Loi du 23 janvier 2023 sur le statut des magistrats et portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation ; 4° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 5° de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ; 6° de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle ; 7° de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ; 8° de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d’Institutions internationales ; 9° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 10° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État

Type Loi
Publication 2023-01-23
État En vigueur
Département MJ
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 2022 et celle du Conseil d’État du 23 décembre 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er. Dispositions générales

Art. 1er.

La présente loi s’applique aux magistrats de l’ordre judiciaire, qu’ils relèvent du siège ou du parquet, et aux magistrats de l’ordre administratif.

Art. 2.

Sont chef de corps au sens de la présente loi :

1.

pour les magistrats de la Cour supérieure de justice, le président de la Cour supérieure de justice ;

2.

pour les magistrats des tribunaux d’arrondissement, les présidents des tribunaux d’arrondissement respectifs ;

3.

pour les juges de paix, les juges de paix directeurs respectifs ;

4.

pour les magistrats du Parquet général, le procureur général d’État ;

5.

pour les magistrats des parquets, les procureurs d’État respectifs ;

6.

pour les magistrats de la Cellule de renseignement financier, le directeur de la Cellule de renseignement financier ;

7.

pour les magistrats de la Cour administrative, le président de la Cour administrative ;

8.

pour les magistrats du Tribunal administratif, le président du Tribunal administratif.

Chapitre 2. Des nominations

Art. 3.

(1)

Le dossier personnel du magistrat est conservé et tenu à jour par le secrétariat du Conseil national de la justice.

(2)

Le secrétariat du Conseil national de la justice procède à la destruction du dossier personnel endéans les six mois à compter du jour de la cessation de la fonction de magistrat.

Art. 4.

Les appels à candidatures aux fonctions vacantes dans la magistrature sont publiés sur le site internet de la justice.

Art. 5.

(1)

En cas de vacance des fonctions de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État ou de président de la Cour administrative, le Conseil national de la justice détermine le profil recherché.

(2)

Pour les fonctions vacantes de magistrat autres que celles visées au paragraphe 1er, la détermination du profil recherché est facultative.

(3)

L’appel à candidatures et le profil sont publiés ensemble sur le site internet de la justice.

Art. 6.

(1)

Les candidats remplissent une notice biographique et indiquent leur expérience professionnelle, acquise avant l’entrée dans la magistrature et, le cas échéant, pendant l’exercice de la fonction de magistrat.

(2)

Les candidatures sont transmises par la voie hiérarchique au président du Conseil national de la justice.

Art. 7.

(1)

En cas de candidature à une fonction vacante, le Conseil national de la justice sollicite l’avis motivé :

1.

du chef de corps dont le magistrat relève au moment de la présentation de sa candidature ;

2.

du chef de corps disposant de la vacance de poste lorsque le magistrat souhaite intégrer une autre juridiction, un autre parquet ou un autre service de la justice.

(2)

Les dispositions du paragraphe 1er sont également applicables lorsque l’attaché de justice postule à une fonction de magistrat.

Art. 8.

(1)

En vue de l’émission de l’avis visé à l’article 7, les compétences professionnelles et qualités humaines du candidat sont appréciées par le chef de corps dont il relève.

Lorsque le candidat a lui-même la qualité de chef de corps, l’appréciation des compétences professionnelles et qualités humaines est faite par :

1.

le président de la Cour supérieure de justice à l’égard des présidents des tribunaux d’arrondissement et juges de paix directeurs ;

2.

le procureur général d’État à l’égard des procureurs d’État et du directeur de la Cellule de renseignement financier ;

3.

le président de la Cour administrative à l’égard du président du Tribunal administratif.

(2)

Le chef de corps compétent peut solliciter les avis de tout magistrat et de tout agent de l’État affecté aux services de la justice.

Il émet son avis motivé.

Il communique son avis et, le cas échéant, les avis visés à l’alinéa 1er au candidat.

Le candidat peut présenter ses observations endéans les dix jours à compter de la communication.

(3)

Le secrétariat du Conseil national de la justice procède :

1.

au classement des avis et observations dans le dossier personnel du candidat ;

2.

à la destruction des avis et observations endéans les six mois à compter du jour où la décision sur la candidature a acquis force de chose décidée ou jugée.

Art. 9.

(1)

Pour pouvoir être nommé à une fonction de magistrat, il faut présenter toutes les garanties d’honorabilité.

(2)

Le Conseil national de la justice peut accéder aux données à caractère personnel visées au présent article en vue du contrôle de l’honorabilité du candidat à un poste vacant dans la magistrature.

Il apprécie l’honorabilité du candidat sur base d’un avis à émettre par le procureur général d’État.

(3)

Le procureur général d’État fait état dans son avis des :

1.

inscriptions au bulletin N° 2 du casier judiciaire ;

2.

informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de la présentation de la candidature ;

3.

informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.

(4)

Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur le territoire d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné.

Le procureur général d’État fait état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné.

(5)

Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique uniquement :

1.

le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ;

2.

la qualification juridique des faits reprochés.

(6)

Le secrétariat du Conseil national de la justice est chargé :

1.

du classement de l’avis du procureur général d’État dans le dossier personnel du candidat ;

2.

de la destruction de l’avis du procureur général d’État endéans les six mois à compter du jour où la décision sur la candidature a acquis force de chose décidée ou jugée.

Art. 10.

(1)

En cas de vacance des fonctions de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État ou de président de la Cour administrative, le Conseil national de la justice convoque les candidats à un entretien individuel avec ses membres.

(2)

Pour les fonctions vacantes de magistrat autres que celles visées au paragraphe 1er, l’entretien individuel est facultatif.

Art. 11.

Les candidats sont sélectionnés par le Conseil national de la justice sur base de leurs compétences professionnelles et qualités humaines ainsi que sur base de leur rang dans la magistrature.

Art. 12.

Les compétences professionnelles et qualités humaines du candidat sont appréciées en tenant compte :

1.

le cas échéant, de l’adéquation au profil visé à l’article 5 ;

2.

de l’expérience professionnelle antérieure, telle que documentée dans la notice biographique visée à l’article 6, paragraphe 1er ;

3.

de l’avis motivé du chef de corps, sinon du magistrat visé à l’article 8, paragraphe 1er, alinéa 2, points 1° à 3°, et, le cas échéant, des observations du candidat ;

4.

des informations obtenues, le cas échéant, lors du contrôle de l’honorabilité visé à l’article 9 ;

5.

le cas échéant, de l’entretien individuel visé à l’article 10.

Art. 13.

Par une décision motivée, le Conseil national de la justice propose la nomination d’un candidat au Grand-Duc.

Art. 14.

Le Grand-Duc nomme le candidat qui lui est proposé par le Conseil national de la justice.

Chapitre 3. De la formation continue

Art. 15.

(1)

Le magistrat participe aux actions de formation continue sur autorisation préalable du chef de corps dont il relève.

(2)

Le Conseil national de la justice est informé des participations aux actions de formation continue ; mention en est faite au dossier personnel du magistrat concerné.

Art. 16.

(1)

Les chefs de corps organisent la formation continue des magistrats.

Ils sont assistés dans leurs travaux par le secrétariat du Conseil national de la justice.

(2)

Le Conseil national de la justice coordonne la formation continue des magistrats de manière suivante :

1.

il présente des recommandations aux magistrats et chefs de corps ;

2.

il assure les relations avec le ministre de la justice ;

3.

il participe aux travaux menés au sein d’instances internationales ou européennes.

(3)

Sur proposition motivée du Conseil national de la justice, le ministre de la justice peut conclure des conventions avec les prestataires de formation.

Chapitre 4. De la déontologie

Art. 17.

Les règles déontologiques des magistrats, élaborées par le Conseil national de la justice, sont déclarées obligatoires par un règlement grand-ducal.

Art. 18.

Le Conseil national de la justice surveille l’application des règles déontologiques par les magistrats.

Art. 19.

Tout magistrat peut saisir le Conseil national de la justice en vue d’avoir un avis sur une question de déontologie.

Art. 20.

(1)

Le magistrat peut être rappelé aux devoirs par le chef de corps dont il relève, en dehors de toute action disciplinaire.

(2)

Lorsque le chef de corps entend prononcer un rappel aux devoirs, il communique au magistrat concerné les éléments qui l’amènent à agir et lui demande une prise de position à communiquer endéans les quinze jours.

(3)

Si le magistrat concerné demande un entretien individuel avec le chef de corps dans sa prise de position, l’organisation d’un entretien individuel est obligatoire.

(4)

À l’issue des formalités visées aux paragraphes 2 et 3, le chef de corps prononce le rappel aux devoirs et le transmet au Conseil national de la justice, accompagné, le cas échéant, de la prise de position.

(5)

Le secrétariat du Conseil national de la justice classe le rappel aux devoirs et, le cas échéant, la prise de position dans le dossier personnel du magistrat concerné.

Chapitre 5. De la discipline

Section 1re. De la faute disciplinaire et des sanctions disciplinaires

Art. 21.

Constitue une faute disciplinaire tout acte commis dans l’exercice ou en dehors de l’exercice de ses fonctions par lequel :

1.

le magistrat peut compromettre le service de la justice ;

2.

le magistrat méconnaît les devoirs de son état, à savoir l’indépendance, l’impartialité, l’intégrité, la probité, la loyauté, la conscience professionnelle, la dignité, l’honneur, le respect, l’attention portée à autrui, la réserve et la discrétion, tels que mis en œuvre dans les règles déontologiques des magistrats ;

3.

le magistrat viole de manière grave et délibérée une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, constatée par une décision de justice devenue définitive.

Art. 22.

Les sanctions disciplinaires sont :

1.

l’avertissement ;

2.

la réprimande ;

3.

l’amende, qui ne peut être ni inférieure à un dixième d’une mensualité brute du traitement de base, ni supérieure à cette mensualité et qui est recouvrable au moyen d’une contrainte non susceptible d’opposition, à décerner par le receveur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ;

4.

la rétrogradation, qui consiste dans le classement du magistrat au grade immédiatement inférieur à son ancien grade avant la rétrogradation ou au grade précédant le grade immédiatement inférieur. Le grade et l’échelon de traitement dans lesquels le magistrat est classé sont fixés par la juridiction disciplinaire dont la décision doit aboutir au résultat que le traitement nouvellement fixé soit inférieur au traitement d’avant la sanction disciplinaire. Le magistrat rétrogradé est nommé hors cadre ;

5.

l’exclusion temporaire des fonctions, qui peut être prononcée, avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération, pour une période de deux ans au maximum. La période de l’exclusion ne compte pas comme temps de service pour les biennales, l’avancement en traitement et la pension ;

6.

la mise à la retraite ;

7.

la révocation : la sanction emporte la perte de l’emploi, du titre et du droit à la pension, sans préjudice des droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension.

Art. 23.

(1)

L’application des sanctions disciplinaires se règle d’après la gravité de la faute commise, la nature des fonctions et les antécédents du magistrat mis en cause.

(2)

Les sanctions disciplinaires peuvent être appliquées cumulativement.

Art. 24.

(1)

Les décisions de justice intervenues sur l’action publique ne forment pas obstacle à l’application des sanctions disciplinaires.

(2)

En cas de poursuite devant une juridiction répressive, la juridiction disciplinaire peut suspendre la procédure disciplinaire jusqu’à la décision définitive de la juridiction pénale.

Section 2. De la suspension

Art. 25.

Est suspendu de plein droit de l’exercice de ses fonctions le magistrat :

1.

détenu en vertu d’une condamnation pénale, pour la durée de sa détention ;

2.

détenu préventivement, pour la durée de sa détention ;

3.

contre lequel il existe une décision de justice non encore définitive, qui emporte la perte de l’emploi, jusqu’à la décision définitive qui l’acquitte ou ne le condamne qu’à une peine moindre ;

4.

condamné disciplinairement à la mise à la retraite ou à la révocation par une décision non encore définitive, jusqu’à la fin de la procédure disciplinaire.

Art. 26.

Par une ordonnance motivée, la suspension peut être prononcée à tout moment en cas de poursuite pénale ou disciplinaire par :

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.