Loi du 23 janvier 2023 portant règlement des conflits d’attribution et portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle

Type Loi
Publication 2023-01-23
État En vigueur
Département MJ
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 2022 et celle du Conseil d’État du 23 décembre 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er La prévention d’un conflit d’attribution par renvoi d’une question de compétence

Section 1re Le renvoi facultatif d’une question de compétence

Art. 1er.

(1)

Lorsqu’une juridiction est saisie d’un litige qui présente à juger, soit sur l’action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut, par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours, renvoyer à la Cour Constitutionnelle le soin de décider sur cette question de compétence.

(2)

La juridiction saisie transmet sa décision et les mémoires ou conclusions des parties ainsi que, s’il y a lieu, celles du ministère public au greffe de la Cour Constitutionnelle.

(3)

L’instance est suspendue jusqu’à l’arrêt de la Cour Constitutionnelle.

Section 2 Le renvoi obligatoire d’une question de compétence

Art. 2.

(1)

Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction.

(2)

Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif a, par une décision qui n’est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l’autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l’ordre de juridiction initialement saisi, doit, par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours, renvoyer à la Cour Constitutionnelle le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu’à l’arrêt de la Cour Constitutionnelle.

Art. 3.

La juridiction saisie en second lieu transmet sa décision et les conclusions des parties ainsi que, s’il y a lieu, celles du ministère public au greffe de la Cour Constitutionnelle.

Art. 4.

Si la Cour Constitutionnelle estime que la juridiction qui a prononcé le renvoi n’est pas compétente pour connaître de l’action ou de l’exception ayant donné lieu à ce renvoi, elle déclare nuls et non avenus, sauf la décision de renvoi elle-même, l’ensemble des décisions et actes de procédure auxquels cette action ou exception a donné lieu devant la juridiction qui a prononcé le renvoi ainsi que devant toutes autres juridictions du même ordre. Si elle estime que la juridiction de l’autre ordre a rendu à tort sur le même litige ou la même exception, entre les mêmes parties, une décision d’incompétence, la Cour Constitutionnelle déclare nulle et non avenue la décision de la juridiction qui a décliné à tort sa compétence et renvoie l’examen du litige ou de l’exception à cette juridiction.

Section 3 Dispositions procédurales

Art. 5.

(1)

Dans les cas prévus au présent chapitre, la Cour Constitutionnelle se prononce dans les trois mois à compter de la réception du dossier à son greffe. En cas de nécessité, ce délai peut être prorogé par son président, dans la limite de deux mois.

(2)

Les dispositions des articles 7 et 9 à16 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle sont applicables sous réserve des dispositions du présent chapitre.

(3)

Par dérogation aux dispositions de l’article 14, alinéas 2 et 3, de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, l’arrêt de la Cour Constitutionnelle sur les conflits d’attribution ne fait pas l’objet d’une publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Chapitre 2 La résolution d’un conflit d’attribution par saisine de la Cour Constitutionnelle

Section 1re Le conflit négatif

Art. 6.

(1)

Lorsque les juridictions de chacun des deux ordres se sont définitivement déclarées incompétentes sur la même question, sans que la juridiction qui a statué en dernier ait renvoyé le litige à la Cour Constitutionnelle, les parties intéressées peuvent saisir la Cour Constitutionnelle d’une requête aux fins de désignation de la juridiction compétente.

(2)

La requête expose les données de fait et de droit ainsi que l’objet du litige et est accompagnée de la copie des décisions intervenues.

Art. 7.

Le recours visé à l’article 6 devant la Cour Constitutionnelle est introduit dans les deux mois à compter du jour où la dernière en date des décisions d’incompétence est devenue définitive.

Section 2 Le conflit positif

Art. 8.

(1)

La Cour Constitutionnelle peut être saisie des décisions définitives rendues par les juridictions de l’ordre judiciaire et les juridictions de l’ordre administratif dans les instances introduites devant les deux ordres de juridiction, pour des litiges portant sur le même objet, lorsqu’elles présentent une contrariété.

(2)

La partie qui y a intérêt saisit la Cour Constitutionnelle.

(3)

La requête devant la Cour Constitutionnelle est introduite dans les deux mois à compter du jour où la dernière en date des décisions statuant au fond est devenue définitive.

Art. 9.

(1)

La Cour Constitutionnelle tranche sur l’attribution du litige soit aux juridictions de l’ordre judi­ciaire soit aux juridictions de l’ordre administratif.

(2)

La Cour Constitutionnelle annule la procédure effectuée devant l’ordre de juridiction non com­pétent. Elle déclare nuls et non avenus l’ensemble des décisions et actes de procédure auxquels le litige a donné lieu devant toutes les juridictions du même ordre.

(3)

La Cour Constitutionnelle confirme la décision définitive émanant de l’ordre de juridiction compétent.

Section 3 Dispositions procédurales

Art. 10.

(1)

Les dispositions des articles 9 à 14 et 16 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle sont applicables sous réserve des dispositions du présent chapitre.

(2)

Par dérogation aux dispositions de l’article 10, alinéa 1er, de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, dans un délai de trente jours qui court à compter de la notification de la saisine par requête d’une des parties de la Cour Constitutionnelle, l’autre partie a le droit de déposer au greffe de la Cour Constitutionnelle des conclusions écrites ; de ce fait, elle est partie à la procédure devant la Cour Constitutionnelle.

Par dérogation aux dispositions de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, le greffe transmet de suite à la partie qui a saisi la Cour Constitutionnelle par requête des copies des conclusions qui ont été déposées par l’autre partie. Cette partie dispose alors de trente jours à dater du jour de la notification, pour adresser au greffe des conclusions additionnelles.

(3)

Par dérogation aux dispositions de l’article 14, alinéas 2 et 3, de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, l’arrêt de la Cour Constitutionnelle sur les conflits d’attribution ne fait pas l’objet d’une publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Chapitre 3 Dispositions modificatives et finales

Art. 11.

L’article 2 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle est modifié comme suit :

1.

L’alinéa unique est érigé en paragraphe 1er ;

2.

L’article est complété par un paragraphe 2 nouveau libellé comme suit :

(2)

La Cour Constitutionnelle règle les conflits d’attribution d’après le mode déterminé par la loi du 23 janvier 2023 portant règlement des conflits d’attribution et portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle.

Art. 12.

La présente loi entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2023 portant révision du chapitre VI de la Constitution.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de la Justice, Sam Tanson

Château de Berg, le 23 janvier 2023. Henri

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