Loi du 3 février 2023 portant modification : 1° du Code de procédure pénale en ce qui concerne la fouille de personnes ; 2° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ; 3° de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

Type Loi
Publication 2023-02-03
État En vigueur
Département MJ
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 janvier 2023 et celle du Conseil d’État du 24 janvier 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. Ier.

Le Code de procédure pénale est modifié comme suit :

1.

L’article 39, paragraphe 7, du Code de procédure pénale, est modifié comme suit :

(7)

Si la personne retenue est suspectée de dissimuler des objets utiles à la manifestation de la vérité ou des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui, il peut être procédé à une fouille de sa personne, conformément à l’article 48-11bis.

2.

L’article 45, paragraphe 2, du Code de procédure pénale, est modifié comme suit :

(2)

Si l’intéressé refuse ou se trouve dans l’impossibilité de prouver son identité, il peut être retenu sur place ou conduit au poste de police aux fins de vérifications de son identité.

Si la personne retenue est suspectée de dissimuler des objets utiles à la manifestation de la vérité ou des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui, il peut être procédé à une fouille de sa personne, conformément à l’article 48-11bis.

3.

À l’article 48-5, paragraphe 3, la phrase Le refus de la personne concernée de se soumettre au prélèvement de cellules humaines sera consigné au procès-verbal visé à l’article 48-8. est supprimée.

4.

À l’article 48-8, paragraphe 2, premier point, les mots le refus sont remplacés par les mots l’absence d’accord.

5.

Il est inséré au Livre Ier, Titre II, après l’article 48-11, un Chapitre VIbis, comprenant un article 48-11bis, rédigé comme suit :

Chapitre VIbis. De la fouille de personnes

Art. 48-11bis.

(1)

Les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire, peuvent procéder à la fouille d’une personne lorsqu’il existe à l’égard de celle-ci un ou plusieurs indices faisant présumer qu’elle a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit ne faisant pas l’objet d’une instruction préparatoire ; ces dispositions s’appliquent également à la tentative.

Le fait que la fouille est effectuée en raison d’un crime ou délit faisant l’objet d’une instruction préparatoire, ne constitue pas une cause de nullité de celle-ci et des procédures incidentes. Toutefois, s’il est constaté que le crime ou délit fait l’objet d’une instruction préparatoire, le juge d’instruction en est avisé dans les meilleurs délais.

(2)

La fouille de personnes consiste en une fouille simple, une fouille intégrale ou une fouille intime.

(3)

La fouille simple est réalisée au moyen d’une palpation du corps ou à l’aide de moyens de détection électronique, sans que la personne fouillée n’ait à se dévêtir partiellement ou intégralement. La fouille simple inclut le contrôle des effets personnels de la personne fouillée.

(4)

La fouille intégrale, comportant l’obligation pour la personne concernée de se dévêtir partiellement ou intégralement, peut être entreprise lorsque les moyens utilisés dans le cadre de la fouille simple se sont avérés insuffisants. La fouille intégrale consiste dans le contrôle visuel de la surface nue du corps, de l’intérieur de la bouche et des oreilles, ainsi que des aisselles et de l’entre-jambes de la personne concernée.

(5)

La fouille intime consiste dans le contrôle des cavités ou ouvertures corporelles autres que celles visées au paragraphe 4, la personne concernée étant dévêtue partiellement ou intégralement. Il peut être procédé à une fouille intime s’il existe des indices sérieux que la personne visée dissimule des objets, documents, ou effets produits d’un crime ou d’un délit ou qui ont servi à commettre le crime ou le délit que la fouille intégrale ne permet pas de découvrir. Il n’est procédé à la fouille intime que sur autorisation du procureur d’État, et, en cas d’instruction préparatoire, sur ordonnance du juge d’instruction.

La fouille intime est effectuée par un médecin, qui délivre un certificat y relatif. Pour des raisons de sécurité, le médecin peut solliciter la présence d’un officier de police judiciaire ou d’un agent de police judiciaire.

(6)

La fouille de personnes est effectuée dans le respect de la dignité humaine et évite toute humiliation de la personne fouillée. La personne concernée, qui fait l’objet d’une fouille, ne peut être retenue que pendant le temps strictement nécessaire à cette opération.

La fouille intégrale et la fouille intime sont effectuées à l’abri des regards de tierces personnes. Le dévêtement intégral de la personne concernée lors des fouilles intégrale et intime ne peut se faire qu’en deux temps.

Sauf en cas d’impossibilité matérielle, la fouille simple est effectuée par un agent de police judiciaire ou un officier de police judiciaire du même sexe que la personne fouillée.

Dans tous les cas, la fouille intégrale est effectuée par un agent de police judiciaire ou un officier de police judiciaire du même sexe que la personne fouillée.

En l’absence d’accord de la personne concernée, les fouilles simple et intégrale peuvent être exercées sous la contrainte physique. La personne concernée est informée de cette possibilité préalablement à toute fouille.

Seule la contrainte strictement nécessaire à l’exercice de la fouille est autorisée. En aucun cas l’application des moyens de contrainte ne doit être prolongée au-delà du temps strictement nécessaire pour réaliser la fouille.

En l’absence d’accord de se soumettre à la fouille intime, la personne fouillée est, sans préjudice des voies de recours, punie d’une amende de 251 à 1.000 euros ou d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois, sans préjudice des peines prévues par le Code pénal en matière de rébellion.

(7)

L’officier de police judiciaire procède à la saisie des objets, documents ou effets qui ont servi à commettre un crime ou délit même autre que celui ayant donné lieu à la fouille, sont destinés à le commettre, en forment l’objet ou le produit, paraissent utiles à la manifestation de la vérité, dont l’utilisation serait de nature à nuire à la bonne marche de l’enquête, ou sont susceptibles de confiscation ou de restitution. Tous objets, documents et effets saisis sont immédiatement inventoriés après avoir été présentés, pour reconnaissance, à la personne en présence de laquelle la fouille a eu lieu. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés jusqu’au moment de leur inventaire en présence de la personne qui a assisté la fouille.

Le procès-verbal des saisies est signé par la personne fouillée ; en cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Il lui est laissé copie du procès-verbal.

Les objets, documents et effets saisis seront déposés au greffe du tribunal d’arrondissement ou confiés à un gardien de saisie. Avec l’accord du procureur d’État, l’officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents ou effets utiles à la manifestation de la vérité. S’il est constaté que les objets, documents ou effets saisis sont en relation avec une infraction faisant l’objet d’une instruction préparatoire, le juge d’instruction en est avisé dans les meilleurs délais. Les dispositions qui précèdent s’appliquent sans préjudice de celles relatives aux saisies en matière d’enquêtes préliminaires.

(8)

En cas de fouille intégrale ou de fouille intime, il est établi un procès-verbal mentionnant le nom de l’officier de police judiciaire ou de l’agent de police judiciaire exécutant la fouille intégrale, le nom de la personne fouillée, les motifs qui ont justifié la fouille, le lieu, la date et l’heure du début et de la fin de la fouille et le cas échéant :

l’absence d’accord de la personne concernée à la fouille intégrale ou à la fouille intime ; le fait que la fouille a été effectuée sur autorisation du procureur d’État ou sur ordre du juge d’instruction ; le nom du médecin ayant exécuté la fouille intime.

Un exemplaire du procès-verbal est remis à la personne fouillée et un autre est transmis sans délai au procureur d’État.

6.

L’article 52-1, paragraphe 5, du Code de procédure pénale, est modifié comme suit :

(5)

Si la personne privée de liberté est suspectée de dissimuler des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui, il peut être procédé à la fouille de sa personne, conformément à l’article 48-11bis.

7.

L’article 676 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :

Art. 676.

Le procureur général d’État a le droit de requérir la force publique pour assurer l’exécution des peines privatives de liberté. Au cas où le condamné se soustrait à l’exécution de la peine, le procureur général d’État peut faire procéder à son arrestation et à son incarcération dans un centre pénitentiaire pour l’exécution de la peine. Si la personne est suspectée de dissimuler des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui, il peut être procédé à la fouille de sa personne, conformément à l’article 48-11bis.

Art. II.

La loi sur la Police grand-ducale est complétée par un article 8bis, libellé comme suit :

Art. 8 *bis.*

(1)

La Police peut procéder à la fouille de sécurité dans les cas suivants :

lorsqu’il existe un ou plusieurs indices qu’une personne, visée par une des mesures prévues à l’article 5, paragraphe 1er, et l’article 13, porte des objets ou substances présentant un danger grave, concret ou imminent pour la sécurité publique ; lorsqu’il existe un ou plusieurs indices qu’une personne, visée par une des mesures prévues aux articles 5, paragraphe 4, et aux articles 7, 14 et 15, porte des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui. lorsqu’une personne à l’égard de laquelle il existe un ou plusieurs indices qu’elle présente un danger grave, concret et imminent pour la sécurité publique, accède à un périmètre de sécurité prévu à l’article 6. En l’absence d’accord de la personne concernée de se soumettre à la fouille, celle-ci se voit interdire l’accès au périmètre de sécurité.

(2)

La fouille de sécurité consiste en une fouille simple, une fouille intégrale ou une fouille intime.

(3)

La fouille simple s’effectue au moyen d’une palpation ou à l’aide de moyens de détection électronique, sans que la personne concernée n’ait à se dévêtir partiellement ou intégralement. La fouille simple inclut le contrôle des effets personnels de la personne fouillée.

(4)

La fouille intégrale, comportant l’obligation pour la personne concernée de se dévêtir partiellement ou intégralement, peut être entreprise lorsque les moyens utilisés dans le cadre de la fouille simple se sont avérés insuffisants. La fouille intégrale consiste dans le contrôle visuel de la surface nue du corps, de l’intérieur de la bouche et des oreilles, ainsi que des aisselles et de l’entre-jambes de la personne concernée.

(5)

La fouille intime consiste dans le contrôle des cavités ou ouvertures corporelles autres que celles visées au paragraphe 4, la personne concernée étant dévêtue partiellement ou intégralement. Il peut être procédé à une fouille intime s’il existe des raisons sérieuses de croire que la personne visée dissimule des objets ou substances qui présentent un danger grave, concret et imminent pour l’ordre public ou des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui, que la fouille intégrale ne permet pas de découvrir.

La fouille intime est effectuée, sur décision du ministre ou de son délégué, par un médecin requis à cet effet, qui délivre un certificat y relatif. Pour des raisons de sécurité, le médecin peut solliciter la présence d’un officier de police administrative ou d’un agent de police administrative.

(6)

La fouille de sécurité est effectuée dans le respect de la dignité humaine et évite toute humiliation de la personne fouillée. La personne concernée, qui fait l’objet d’une fouille, ne peut être retenue que pendant le temps strictement nécessaire à cette opération.

La fouille intégrale et la fouille intime sont effectuées à l’abri des regards de tierces personnes. Le dévêtement intégral de la personne concernée lors des fouilles intégrale et intime ne peut se faire qu’en deux temps.

Sauf en cas d’impossibilité matérielle, la fouille simple est effectuée par un agent de police administrative ou un officier de police administrative du même sexe que la personne fouillée.

Dans tous les cas, la fouille intégrale est effectuée par un agent de police administrative ou un officier de police administrative du même sexe que la personne fouillée.

En l’absence d’accord de la personne concernée, les fouilles simple et intégrale peuvent être exercées sous la contrainte physique dans les cas prévus au paragraphe 1er, points 1° et 2°. La personne concernée est informée de cette possibilité préalablement à toute fouille.

Seule la contrainte strictement nécessaire à l’exercice de la fouille est autorisée. En aucun cas l’application des moyens de contrainte ne doit être prolongée au-delà du temps strictement nécessaire pour réaliser la fouille.

(7)

L’officier de police administrative ou l’agent de police administrative procède à la saisie des objets ou substances présentant un danger grave, concret et imminent pour la sécurité publique dans les lieux accessibles au public ainsi que des objets dangereux pour la personne fouillée elle-même ou pour autrui.

La saisie ne peut pas durer plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui la justifient et ne peut en aucun cas dépasser douze heures. La Police informe le propriétaire ou détenteur de la fin de la saisie.

À la fin de la saisie, les objets et substances sont tenus à disposition de leur propriétaire ou détenteur pendant un délai de trois mois.

Aux fins de saisie ou de garde, la Police peut requérir le concours de personnes qui sont tenues d’obtempérer et de fournir, le cas échéant, les moyens nécessaires. Les modalités d’indemnisation, de recours ainsi que celles se rapportant aux mesures sociales sont régies par la loi modifiée du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe.

Les frais engendrés suite à la saisie sont à charge du propriétaire et le recouvrement des frais se fera comme en matière domaniale.

La saisie fait l’objet d’un rapport au ministre mentionnant le nom de l’officier de police administrative qui l’a exécutée, les motifs qui l’ont justifiée, le lieu, la date et l’inventaire des objets soustraits. Copie du rapport est transmise au propriétaire ou détenteur.

Les objets et substances saisis et non réclamés endéans un délai de trois mois sont considérés comme délaissés et la propriété en est transmise à l’État.

(8)

En cas de fouille intégrale ou de fouille intime, il est établi un rapport mentionnant le nom de l’officier de police administrative ou de l’agent de police administrative exécutant la fouille intégrale, le nom de la personne fouillée, les motifs qui ont justifié la fouille, le lieu, la date et l’heure du début et de la fin de la fouille et le cas échéant :

l’absence d’accord de la personne concernée à la fouille intégrale ou à la fouille intime ; le fait que la fouille intime a été effectuée sur décision du ministre ou de son délégué ; le nom du médecin ayant exécuté la fouille intime.

Un exemplaire du rapport est remis à la personne fouillée et un autre est transmis sans délai au ministre.

Art. III.

La loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est modifiée comme suit :

1.

L’article 2 est modifié comme suit :

Art. 2.

Outre les officiers de police judiciaire, les agents de la police et de l’administration des douanes et accises, et sans préjudice des fonctions attribuées au Collège médical par le titre II de la loi modifiée du 6 juillet 1901 concernant l’organisation et les attributions du Collège médical, le directeur, le directeur adjoint, les médecins-inspecteurs et les pharmaciens-inspecteurs de la Direction de la Santé sont chargés de contrôler l’application des dispositions de la présente loi et des règlements pris en son exécution.

Dans l’accomplissement de leurs fonctions les fonctionnaires de la Direction de la Santé ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché. En tant qu’officiers de police judiciaire ils sont placés sous la surveillance du procureur général de l’État. Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ».

Les agents de l’administration des douanes et accises, à partir du grade de brigadier principal, nominativement désignés par un arrêté du ministre ayant la Justice dans ses attributions ont la qualité d’officier de police judiciaire et sont autorisés à rechercher et à constater les infractions aux articles 5, 7, 8, 8-1 et 9 de la présente loi.

Préalablement à leur désignation les agents de l’administration des douanes et accises visés à l’alinéa 3 doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions, sur les dispositions de la présente loi ainsi que sur les règlements d’exécution. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.

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