Loi du 3 mars 2023 sur la responsabilité pénale des membres du Gouvernement, portant mise en œuvre partielle de l’article 82 de la Constitution et modification : 1° du Code pénal; 2° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 février 2023 et celle du Conseil d’État du 28 février 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
La présente loi s’applique :
aux membres du Gouvernement en exercice, pour des infractions qui leur sont reprochées pendant l’exercice de leurs fonctions, que ces infractions aient été commises dans ou en dehors de leurs fonctions ainsi que pour des infractions antérieures au début des fonctions du membre du Gouvernement en exercice ;
aux anciens membres du Gouvernement pour des infractions qu’il leur est reproché d’avoir commises dans l’exercice de leurs anciennes fonctions.
Elle s’applique également aux membres de la Commission européenne pour les infractions visées aux articles 246 à 252 et 496-1 à 496-4 du Code pénal, commises dans l’exercice de leurs fonctions.
Art. 2.
Les dispositions du Code pénal et des lois pénales particulières sont applicables à la responsabilité pénale des membres du Gouvernement.
Art. 3.
La procédure d’enquête, d’instruction, de poursuite et de jugement dirigée, à l’initiative du procureur d’État, contre un membre du Gouvernement est soumise aux dispositions ordinaires de la procédure pénale, sous réserve des dispositions dérogatoires prévues aux articles 4 à 8 de la présente loi.
La personne lésée ainsi que les associations visées à l’article 3-1 du Code de procédure pénale ne peuvent pas mettre en mouvement l’action publique, que ce soit par voie de plainte avec constitution de partie civile ou par voie de citation directe devant une juridiction répressive. Elles peuvent toutefois, dès lors que l’action publique a été mise en mouvement, se constituer partie civile sous les conditions et dans les formes prévues par les dispositions ordinaires de la procédure pénale.
Art. 4.
(1)
Les mesures d’enquête visant un membre du Gouvernement qui prennent la forme de son audition personnelle, d’une perquisition à son domicile ou d’une mesure d’expertise nécessitant sa participation personnelle, ainsi que l’ouverture d’une instruction contre personne dénommée visant un membre du Gouvernement, sont subordonnées à l’obtention par le procureur d’État d’une autorisation de la Chambre des Députés.
À cette fin, le procureur d’État adresse au président de la Chambre des Députés une demande d’autorisation, accompagnée des éléments et pièces qui justifient la demande.
La demande peut tendre à l’autorisation de l’un des actes visés à l’alinéa 1er ou à celle de plusieurs d’entre eux.
Si le juge d’instruction estime d’office qu’il convient d’inculper un membre du Gouvernement, le procureur d’État soumet la demande tendant à l’inculpation de celui-ci à la Chambre des Députés. L’inculpation ne peut se faire que si la Chambre des Députés l’a autorisée au préalable.
(2)
La Chambre des Députés statue sur la demande du procureur d’État en séance non publique.
L’autorisation de l’ouverture d’une instruction contre personne dénommée visant un membre du Gouvernement couvre toute la procédure d’instruction jusqu’à sa clôture et emporte de plein droit autorisation de toutes mesures d’instruction, y compris les mesures d’instruction s’appliquant au membre du Gouvernement personnellement.
Si la Chambre des Députés refuse l’autorisation qui lui est demandée, ce refus ne peut pas s’étendre aux actes d’enquête ou d’instruction visant des personnes autres qu’un membre du Gouvernement.
(3)
Toutes communications prévues par la présente loi entre le procureur d’État et la Chambre des Députés se font par la voie du procureur général d’État.
(4)
Pour les infractions commises par un membre du Gouvernement et relevant de la compétence du procureur européen, ce dernier doit respecter les mêmes règles de procédure que le procureur d’État.
Art. 5.
(1)
En l’absence d’ouverture d’une instruction, le procureur d’État établit, à la fin de la procédure d’enquête, un rapport circonstancié sur le résultat de celle-ci. Il transmet ce rapport au président de la Chambre des Députés, accompagné de l’ensemble des pièces de l’enquête. Il y formule sa proposition tendant soit à ce qu’il n’y ait pas de mise en accusation du membre du Gouvernement, soit à ce que le membre du Gouvernement soit mis en accusation par la Chambre des Députés et cité par le procureur d’État devant le tribunal de police, devant la chambre criminelle ou devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, selon la nature de l’infraction.
La Chambre des Députés statue en séance non publique sur la proposition du procureur d’État. Si elle décide de mettre en accusation le membre du Gouvernement pour les infractions dont elle indique le libellé, elle retransmet le dossier au procureur d’État afin que celui-ci procède par voie de citation conformément aux dispositions ordinaires de la procédure pénale pour la ou les infractions conformément au libellé proposé par le procureur d’État dans son rapport ou indiqué par la Chambre des Députés et suivant la nature de la ou des infractions.
(2)
Les articles 132 et 132-1 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables.
(3)
Le recours, par le procureur d’État, à la procédure prévue aux articles 394 à 403 du Code de procédure pénale est soumis à l’autorisation de la Chambre des Députés, donnée en séance non publique. Il en va de même du recours à la procédure du jugement sur accord régie par les articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.
Art. 6.
(1)
En cas d’ouverture d’une instruction, les paragraphes 2 et 3 s’appliquent par dérogation aux articles 127 à 131 du Code de procédure pénale.
(2)
Lorsque l’instruction lui paraît terminée, le juge d’instruction rend une ordonnance de clôture de l’instruction et communique le dossier au procureur d’État.
Celui-ci prend, dans les trois jours, des réquisitions écrites qu’il soumet avec le dossier à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement pour la saisir d’une demande d’avis sur les suites de la procédure.
La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement est composée de trois juges. Le juge d’instruction ne peut y siéger dans les affaires qu’il a instruites.
Dans tous les cas, le juge d’instruction fait un rapport écrit à la chambre du conseil.
Le dossier, y compris le rapport du juge d’instruction, est mis à la disposition de l’inculpé et de la partie civile ainsi que de leur avocat, huit jours ouvrables au moins avant celui fixé pour l’examen par la chambre du conseil. Le greffier avise les intéressés au plus tard l’avant-veille de ce délai, par lettre recommandée.
L’audience de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement n’est pas publique. L’inculpé, la partie civile et leurs avocats, avertis par le greffier conformément à l’alinéa 5, ont seuls le droit d’y assister, outre le représentant du ministère public, et de fournir tels mémoires et de faire telles réquisitions, verbales ou écrites, qu’ils jugent convenables. L’inculpé ou son avocat a toujours la parole en dernier.
Les formalités des alinéas 5 et 6 sont à observer à peine de nullité, sauf si l’inculpé ou la partie civile y ont renoncé.
L’avis de la chambre du conseil est motivé par rapport aux faits du dossier qui lui est soumis.
Si la chambre du conseil estime que les faits reprochés à l’inculpé ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé elle émet l’avis qu’il n’y a pas lieu à suivre.
Si elle estime qu’il existe des charges suffisantes contre l’inculpé et que les faits constituent une contravention, elle émet l’avis qu’il y a lieu de renvoyer l’inculpé devant le tribunal de police ; si elle estime que les faits constituent un délit, elle émet l’avis qu’il y a lieu de renvoyer l’inculpé devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement ; si elle estime que les faits constituent un crime, elle émet l’avis qu’il y a lieu de renvoyer l’inculpé devant la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement.
L’avis de la chambre du conseil n’est pas susceptible d’une voie de recours. Il est notifié par le greffier aux parties en cause dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.
(3)
La Chambre des Députés statue sur la demande de mise en accusation au vu des pièces de l’instruction et de l’avis de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement qui sont transmis par le procureur d’État au président de la Chambre des Députés.
La Chambre des Députés statue en séance non publique sur le dossier qui lui a été transmis. Si elle décide de mettre en accusation le membre du Gouvernement pour les infractions dont elle indique le libellé, elle retransmet le dossier au procureur d’État afin que celui-ci procède par voie de citation devant la juridiction compétente conformément aux dispositions ordinaires de la procédure pénale. La mise en accusation par la Chambre des Députés vaut renvoi soit devant la chambre correctionnelle soit devant la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement pour les besoins des articles 182 ou 217 du Code de procédure pénale.
Si la Chambre des Députés décide qu’il n’y a pas lieu à suivre à l’égard de l’inculpé, sa décision produit les effets d’une décision judiciaire de non-lieu régie par l’article 135 du Code de procédure pénale ; les articles 135-1 et 135-2 du Code de procédure pénale sont applicables au membre du Gouvernement ayant bénéficié d’une décision de non-lieu de la Chambre des Députés.
Art. 7.
Sauf le cas de flagrant délit, toute arrestation d’un membre du Gouvernement nécessite l’autorisation préalable de la Chambre des Députés. Cette autorisation n’est pas requise pour l’exécution des peines, même celles privatives de liberté, prononcées à l’encontre d’un membre du Gouvernement.
Art. 8.
Sous les conditions et sous les peines de l’article 458 du Code pénal, les députés et les membres de l’administration parlementaire sont tenus au secret en ce qui concerne les éléments, couverts par le secret de l’enquête et de l’instruction au sens de l’article 8 du Code de procédure pénale, dont ils obtiennent connaissance du fait des communications du procureur d’État.
Le secret de l’enquête et de l’instruction ne fait pas obstacle à ce que la Chambre des Députés communique au public qu’elle a été saisie d’une demande ou proposition conformément aux articles 4, 5 et 6, ni à ce qu’elle communique au public sa décision sur la demande. Cette communication se fait par le président de la Chambre des Députés.
Art. 9.
Le membre du Gouvernement a accès aux pièces du dossier répressif conformément aux règles d’accès établies par le Code de procédure pénale. Il a également accès au dossier de l’instruction dans les conditions déterminées par l’article 6, paragraphe 2, alinéa 5. Il ne peut pas adresser à la Chambre des Députés une demande d’accès à ces pièces.
Art. 10.
La présente loi ne fait pas obstacle à la possibilité pour la Chambre des Députés d’accuser, en dehors d’une initiative du procureur d’État, les membres du Gouvernement conformément à l’article 82 de la Constitution.
En cas de pareille mise en accusation par la Chambre des Députés, le membre du Gouvernement poursuivi est cité par le procureur d’État devant la juridiction répressive compétente. Celle-ci applique les lois désignées à l’article 2 de la présente loi ; la procédure de jugement est celle prévue par les dispositions ordinaires de la procédure pénale.
Art. 11.
À l’article 158 du Code pénal, les termes et la loi sont insérés après les termes les autorisations prescrites par la Constitution et les termes , quant à ce dernier, sont supprimés.
Art. 12.
À l’article 40, alinéa 1er, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, les points 2) et 5) sont supprimés.
Art. 13.
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 3 mars 2023 sur la responsabilité pénale des membres du Gouvernement ».
Art. 14.
La présente loi cesse d’être applicable à partir de l’entrée en vigueur d’une loi portant révision de la Constitution et abrogeant son article 82 actuellement en vigueur. Dans ce cas, les actes d’enquête, d’instruction et de poursuite valablement accomplis sous l’empire de la présente loi continuent de produire leurs effets légaux dans le cadre de la suite de la procédure visant le membre du Gouvernement.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Premier Ministre, Ministre d’État, Xavier Bettel
Palais de Luxembourg, le 3 mars 2023. Henri
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