Loi du 3 mars 2023 portant fusion des communes de Grosbous et de Wahl

Type Loi
Publication 2023-03-03
État En vigueur
Département MI
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 février 2023 et celle du Conseil d’État du 28 février 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

Les communes de Grosbous et de Wahl sont fusionnées en une nouvelle commune dont la dénomination est « Groussbus-Wal ».

Art. 2.

Le siège de la nouvelle commune est fixé à Grosbous.

Art. 3.

La nouvelle commune succède aux communes fusionnées dans tous les biens, droits, charges et obligations.

Art. 4.

Les règlements communaux qui existent dans les communes au jour de la fusion sont maintenus en vigueur pour le territoire pour lequel ils ont été édictés jusqu’à leur remplacement par des règlements édictés par les autorités de la nouvelle commune.

Art. 5.

La nouvelle commune fait partie de l’office social « Office social du Canton de Redange » qui a son siège social à Redange-sur-Attert.

Art. 6.

(1)

La nouvelle commune bénéficie d’une aide financière spéciale de l’État par habitant, fixée de manière dégressive par tranches de population comme suit :

Nombre d’habitants

Montant par habitant

de 1 à 2 000

2 200 euros

de 2 001 à 5 000

1 000 euros

L’aide financière spéciale est calculée sur la population réelle au 31 août 2023 de chaque commune à fusionner.

Par population réelle, on entend toutes les personnes inscrites sur le registre communal.

(2)

L’aide financière spéciale est destinée à réduire les emprunts de la nouvelle commune et à réaliser les projets retenus aux plans pluriannuels de financement.

(3)

L’aide financière spéciale prévue au paragraphe 1er est liquidée par tranches au cours d’une période de cinq ans à compter du 1er septembre 2023, ceci au fur et à mesure de la réduction des emprunts et de l’avancement des projets énoncés au paragraphe 2.

(4)

Cette aide financière spéciale s’ajoute aux aides qui sont accordées par l’État pour des projets similaires susceptibles d’être subventionnés sur la base des dispositions concernant les subventions aux communes.

Art. 7.

(1)

Il est procédé au 1er janvier 2024 à une nouvelle fixation de toutes les propriétés agricoles et forestières de la commune de Groussbus-Wal sans égard aux variations de valeur. Lors de cette fixation nouvelle, les propriétés des deux communes fusionnées appartenant à un même propriétaire sont fondues en une seule unité selon les règles actuelles relatives à la détermination de la valeur unitaire.

(2)

Lorsqu’une disposition légale ou réglementaire de nature fiscale relative à des communes fait référence à des critères ou valeurs d’années antérieures de ces mêmes communes, la référence vise, s’il s’agit de la commune de Groussbus-Wal, les critères ou valeurs moyens ou globaux des deux communes ayant existé antérieurement.

Pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2023, la commune fusionnée de Groussbus-Wal est à traiter, pour l’application de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial (« Gewerbesteuergesetz »), de l’ordonnance de simplification « Verordnung über die Erhebung der Gewerbesteuer in vereinfachter Form » du 31 mars 1943, de la loi modifiée du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs et de la loi modifiée du 14 décembre 2016 portant création d’un Fonds de dotation globale des communes, comme si la fusion prenait effet au 1er janvier 2024.

En ce qui concerne les frais de déplacement visés par la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, la commune fusionnée de Groussbus-Wal est à traiter comme si la fusion prenait effet au 1er janvier 2023.

(3)

Les taux en matière d’impôt foncier et d’impôt commercial communal s’élèvent d’office à partir de l’année d’imposition 2024, pour l’ensemble du territoire de la nouvelle commune, aux différents taux les moins élevés arrêtés dans une des communes fusionnées.

(4)

Pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2023, le budget de la commune fusionnée de Groussbus-Wal se compose des budgets des communes de Grosbous et de Wahl.

(5)

Pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2023, le compte de la commune fusionnée de Groussbus-Wal se compose des comptes des communes de Grosbous et de Wahl.

Art. 8.

Le collège des bourgmestre et échevins de la nouvelle commune comprend un bourgmestre et trois échevins. Pendant la période transitoire, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Groussbus-Wal est composé de deux élus du conseil communal pour la section de Grosbous et de deux élus du conseil communal pour la section de Wahl.

Le nombre des échevins sera mis en concordance avec le nombre des échevins prévu par la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 lors du renouvellement intégral des conseils communaux suite aux élections communales ordinaires de 2029.

Art. 9.

Le conseil communal de la nouvelle commune se compose de douze conseillers. Le nombre de conseillers sera mis en concordance avec le nombre de conseillers prévu par la loi précitée du 13 décembre 1988 lors du renouvellement intégral des conseils communaux suite aux élections communales ordinaires de 2029.

Art. 10.

(1)

Pendant une période transitoire qui s’étend sur la période correspondant à un mandat du conseil communal et se termine à l’occasion des élections communales ordinaires de 2029, la commune de Groussbus-Wal est composée de deux sections, à savoir la section de Grosbous, formée par le territoire de l’ancienne commune de Grosbous, et la section de Wahl, formée par le territoire de l’ancienne commune de Wahl. Pendant cette période transitoire, la section de Grosbous est représentée au conseil communal par six conseillers et la section de Wahl par six conseillers. À partir des élections communales ordinaires de 2029, les deux sections sont supprimées.

(2)

L’élection du premier conseil communal de la commune de Groussbus-Wal est organisée dans les communes de Grosbous et de Wahl lors des élections communales ordinaires qui ont lieu le 11 juin 2023, conformément au paragraphe 3, et selon les dispositions de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, sous réserve des règles qui suivent :

1.

les communes de Grosbous et de Wahl, qui vont constituer la nouvelle commune Groussbus-Wal, forment une seule circonscription électorale. Les électeurs des communes de Grosbous et de Wahl concourent ensemble à l’élection du conseil communal de la commune de Groussbus-Wal ;

2.

le bureau principal de la circonscription définie au point 1° est le premier bureau de vote de la commune de Grosbous ;

3.

les affichages à la maison communale prévus aux articles 61 et 206 de la loi précitée du 18 février 2003 se font aux maisons communales de Grosbous et de Wahl.

(3)

Pendant la période transitoire visée au paragraphe 1er, l’élection du conseil communal de la commune de Groussbus-Wal est organisée d’après le système de la majorité relative conformément aux dispositions de la loi précitée du 18 février 2003, sous réserve des règles qui suivent :

1.

les termes transfert du domicile d’un membre du conseil communal hors du territoire de la commune qui figurent à l’article 189, alinéa 1er de la loi précitée du 18 février 2003, sont remplacés pour les besoins des opérations électorales ayant lieu au cours de la période visée au paragraphe 1er par les termes transfert du domicile d’un membre du conseil communal hors du territoire de la section de commune ;

2.

la condition de résidence de six mois fixée à l’article 192 de la loi précitée du 18 février 2003 pour être éligible est remplie en l’occurrence par les personnes qui ont leur résidence habituelle depuis six mois respectivement dans les sections de Grosbous et de Wahl, telles que ces sections sont définies au paragraphe 1er ;

3.

par dérogation à l’article 207, alinéa 3 de la loi précitée du 18 février 2003, le bulletin de vote classe séparément et par ordre alphabétique les candidats présentés pour chaque section électorale et indique le nombre des conseillers à élire pour chaque section ;

4.

à l’article 221 de la loi précitée du 18 février 2003, le terme « la commune » englobe en l’occurrence les sections de Grosbous et de Wahl ;

5.

l’article 222 de la loi précitée du 18 février 2003 est remplacé pour les besoins des opérations électorales ayant lieu au cours de la période visée au paragraphe 1er de la manière suivante :

Art. 222. L’attribution des sièges est opérée séparément pour chaque section de commune. Les candidats sont élus suivant les voix obtenues jusqu’à ce que tous les sièges à pourvoir dans chaque section soient occupés. ;

6.

l’article 223 de la loi précitée du 18 février 2003 s’applique séparément à chaque section de commune.

(4)

Par dérogation à l’article 226 de la loi précitée du 18 février 2003, les élections communales dans la commune de Groussbus-Wal se dérouleront selon le système de la majorité relative jusqu’au renouvellement intégral du conseil communal en 2035.

Art. 11.

Le premier conseil communal de la nouvelle commune de Groussbus-Wal entre en fonction le 1er septembre 2023. Les fonctions des conseils communaux de Grosbous et de Wahl cessent le 31 août 2023.

Art. 12.

(1)

Les fonctionnaires, employés communaux et salariés des communes de Grosbous et Wahl sont repris par la nouvelle commune. Ils continuent à être soumis aux dispositions de leurs statuts légaux et réglementaires ou aux stipulations de leurs contrats. Ils conservent dans la nouvelle commune leurs droits acquis et l’ensemble des avantages dont ils bénéficiaient. Ils conservent les mêmes possibilités d’avancement en traitement et en échelon, de promotion, ainsi que les mêmes modalités de rémunération que dans leur commune d’origine.

(2)

Les fonctionnaires et employés communaux bénéficiant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi d’une majoration d’échelon ou d’un grade de substitution en exécution des dispositions réglementaires prévues à l’article 22 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux continuent à en bénéficier, le cas échéant par dépassement des effectifs. Ils sont pris en compte pour la fixation du contingent des postes à responsabilités particulières prévu pour chaque groupe de traitement ou d’indemnité de la nouvelle commune. En cas de dépassement du contingent, aucun nouveau titulaire d’un poste à responsabilités particulières ne pourra être désigné pour la durée du dépassement.

L’agent visé par le présent paragraphe, qui n’occupe plus un poste à responsabilités particulières, se voit retirer le bénéfice de la majoration d’échelon ou du grade de substitution avec effet au premier jour du mois qui suit la cessation de l’occupation du poste à responsabilités particulières.

(3)

Les tâches légales du secrétaire communal sont réparties entre les deux titulaires actuels par le collège des bourgmestre et échevins de la nouvelle commune, étant entendu que les attributions non expressément spécifiées dans cette répartition sont à accomplir par le plus ancien en rang des secrétaires.

Toute modification dans la répartition des tâches entre les deux titulaires, notamment en cas d’introduction par le législateur de nouvelles missions pour les secrétaires communaux, nécessite une nouvelle délibération du collège des bourgmestre et échevins.

Dès que l’un des titulaires actuels n’occupe plus le poste de secrétaire de la nouvelle commune, l’autre titulaire devient l’unique secrétaire communal de la nouvelle commune. Le poste vacant peut être converti en un emploi d’un autre groupe ou sous-groupe de traitement par une décision à prendre par le conseil communal.

(4)

Le receveur de la commune de Groussbus-Wal est choisi par le nouveau conseil communal parmi les receveurs en poste des communes de Grosbous et de Wahl. Le receveur communal qui ne bénéficie pas de la nomination au poste de receveur de la nouvelle commune est affecté à un nouveau poste à l’administration communale tout en étant maintenu dans les mêmes conditions statutaires et rémunératoires tel que prévu au paragraphe 1er. En vue d’une éventuelle nomination ultérieure comme receveur communal, il est considéré comme receveur communal en fonction.

Art. 13.

La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2023, à l’exception de l’article 7, paragraphe 2, alinéa 3, qui produit ses effets à partir de l’année d’imposition 2023 et des articles 8, 9 et 10 qui entrent en vigueur à l’occasion des élections communales ordinaires du 11 juin 2023.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de l’Intérieur, Taina Bofferding

Palais de Luxembourg, le 3 mars 2023. Henri

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