Loi du 3 mars 2023 relative à l’enlèvement des épaves et modifiant la loi modifiée du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime

Type Loi
Publication 2023-03-03
État En vigueur
Département MECM
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 7 février 2023 et celle du Conseil d’État du 28 février 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

La présente loi met en œuvre la Convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves, faite à Nairobi, le 18 mai 2007, ci-après « Convention de Nairobi, 2007 », pour les navires battant pavillon luxembourgeois.

Art. 2.

Les termes employés dans la présente loi sont définis à l’article 1er de la Convention de Nairobi, 2007.

Art. 3.

En application de l’article 5 de la Convention de Nairobi, 2007, l’exploitant du navire et le capitaine, dont le navire est impliqué dans un accident de mer ayant résulté en une épave dans la zone visée à l’article 3 de ladite convention, adressent, sans tarder, le rapport décrit à l’article 5, paragraphe 2, à l’administration compétente au sein de l’État affecté. Si ce rapport a été établi par l’un des deux, l’autre est dégagé de toute responsabilité.

Une copie dudit rapport est adressée concomitamment au commissaire aux affaires maritimes tel que visé à l’article 2 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre maritime public luxembourgeois.

Art. 4.

(1)

Tout navire battant pavillon luxembourgeois d’une jauge brute égale ou supérieure à 300 doit avoir à son bord un certificat visé aux paragraphes 2 et suivants.

(2)

Le commissaire aux affaires maritimes tel que visé à l’article 2 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre maritime public luxembourgeois émet un certificat attestant que le navire est couvert par une assurance ou autre garantie financière telle que visée à l’article 12, paragraphe 1er, de la Convention de Nairobi, 2007. Il s’assure au préalable que l’assurance ou la garantie financière souscrite remplit les critères établis audit article 12, paragraphes 1er et 6, de la Convention de Nairobi, 2007.

(3)

Le commissaire aux affaires maritimes tel que visé à l’article 2 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre maritime public luxembourgeois peut déléguer la vérification de la couverture de l’assurance ou de la garantie financière et la délivrance du certificat d’assurance obligatoire à une institution ou un organisme habilité dans les conditions et sous les réserves mentionnées à l’article 12, paragraphe 3, de la Convention de Nairobi, 2007.

(4)

Le certificat est délivré en français avec traduction en anglais et comporte les mentions obligatoires prévues à l’article 12, paragraphe 2, de la Convention de Nairobi, 2007. Il prend la forme du modèle prévu en annexe.

(5)

Une copie du certificat est conservée par le commissaire aux affaires maritimes tel que visé à l’article 2 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre maritime public luxembourgeois ou est déposée auprès de ce dernier.

Art. 5.

Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 2 500 à 100 000 euros ou d’une de ces peines seulement, le propriétaire inscrit d’un navire qui ne s’acquitte pas des frais de la localisation, de la signalisation ou de l’enlèvement de l’épave conformément à l’article 10 de la Convention de Nairobi, 2007, sous réserve de son article 11.

Art. 6.

Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 2 500 à 100 000 euros ou d’une de ces peines seulement, le propriétaire inscrit qui n’enlève pas l’épave, dont il est établi qu’elle constitue un danger, selon les prescriptions de l’article 9 de la Convention de Nairobi, 2007.

Art. 7.

Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 2 500 à 100 000 euros ou d’une de ces peines seulement, le propriétaire inscrit d’un navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 300 qui n’a pas souscrit l’assurance obligatoire ou une autre garantie financière visées à l’article 12 de la Convention de Nairobi, 2007.

Art. 8.

(1)

Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 750 à 25 000 euros ou d’une de ces peines seulement, le propriétaire inscrit d’un navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 300 qui ne fournit pas la preuve de l’assurance ou autre garantie financière prescrite à l’article 12 de la Convention de Nairobi, 2007, aux autorités compétentes de l’État affecté conformément à l’article 9 de la Convention de Nairobi, 2007.

(2)

Est puni d’une amende de 750 à 25 000 euros, le propriétaire inscrit d’un navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 300 qui ne détient pas à son bord le certificat visé à l’article 4 de la présente loi.

Art. 9.

Sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 750 à 25 000 euros ou d’une de ces peines seulement, l’exploitant du navire et le capitaine qui n’adressent pas le rapport décrit à l’article 5 de la Convention de Nairobi, 2007, sans tarder aux autorités compétentes de l’État affecté.

Art. 10.

Le certificat délivré par l’autorité compétente d’un autre État partie, conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la Convention de Nairobi, 2007, avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, reste valable jusqu’à sa date d’expiration.

Art. 11.

Il est ajouté à la suite de l’énumération de l’article unique, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime, un nouveau tiret libellé comme suit :

« Convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves, faite à Nairobi, le 18 mai 2007. »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l’Économie, Franz Fayot

Palais de Luxembourg, le 3 mars 2023. Henri

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