Loi du 8 mars 2023 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services

Type Loi
Publication 2023-03-08
État En vigueur
Département MFA
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 février 2023 et celle du Conseil d’État du 28 février 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Dispositions générales

Art. 1er. Champ d’application

(1)

La présente loi s’applique aux produits ci-après :

1.

systèmes informatiques matériels à usage général du grand public et systèmes d’exploitation relatifs à ces systèmes matériels ;

2.

terminaux en libre-service ci-après :

terminaux de paiement ; terminaux en libre-service ci-après, destinés à la fourniture de services relevant de la présente loi : guichets de banque automatiques ; distributeurs automatiques de titres de transport ; bornes d’enregistrement automatiques ; terminaux en libre-service interactifs fournissant des informations, à l’exclusion des terminaux installés en tant que parties intégrantes de véhicules, d’aéronefs, de navires ou de matériel roulant ;

3.

équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour les services de communications électroniques ;

4.

équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de médias audiovisuels ;

5.

liseuses numériques.

(2)

La présente loi s’applique aux services ci-après :

1.

services de communications électroniques, à l’exception des services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine ;

2.

services fournissant un accès à des services de médias audiovisuels ;

3.

éléments ci-après de services de transport aérien, ferroviaire, par voie de navigation intérieure et par autobus de voyageurs et de passagers pour lesquels seuls les éléments visés à la lettre e) s’appliquent :

sites internet ; services intégrés sur appareils mobiles, y compris les applications mobiles ; billets électroniques et services de billetterie électronique ; fourniture d’informations sur les services de transport, y compris d’informations en temps réel sur le voyage. En ce qui concerne les écrans d’information, ne sont concernés que les écrans interactifs situés sur le territoire de l’Union européenne ; terminaux en libre-service interactifs situés sur le territoire de l’Union européenne, à l’exception de ceux installés en tant que parties intégrantes de véhicules, d’aéronefs, de navires et de matériel roulant utilisés pour fournir tout élément de ces services de transport de voyageurs et de passagers ;

4.

services bancaires aux consommateurs ;

5.

livres numériques et logiciels spécialisés ;

6.

commerce électronique.

(3)

La présente loi s’applique à la réception des communications d’urgence dirigées vers le numéro d’urgence unique européen « 112 » ou vers d’autres numéros d’urgence nationaux déterminés par la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques et du règlement pris en exécution de son article 124, paragraphe 1er.

(4)

La présente loi s’applique aux contenus suivants des sites internet et des applications mobiles :

1.

médias temporels préenregistrés publiés ;

2.

formats de fichiers bureautiques publiés.

(5)

La présente loi ne s’applique pas aux contenus suivants des sites internet et des applications mobiles :

1.

cartes et services de cartographie en ligne, si les informations essentielles sont fournies sous une forme numérique accessible pour ce qui concerne les cartes destinées à la navigation ;

2.

contenus de tiers qui ne sont ni financés ni développés par l’opérateur économique concerné, et qui ne sont pas sous le contrôle de cet opérateur ;

3.

contenus des sites internet et des applications mobiles qui sont considérés comme des archives, à savoir qu’ils ne présentent que des contenus qui ne sont pas actualisés ou modifiés après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

(6)

La présente loi est sans préjudice de l’article 10terde la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données et du règlement (UE) 2017/1563 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 relatif à l’échange transfrontalier, entre l’Union et des pays tiers, d’exemplaires en format accessible de certaines œuvres et d’autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés.

(7)

La présente loi ne s’applique pas aux procédures de passation de marchés relevant de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, en matière de mesures d’exécution et de sanctions.

Art. 2. Définitions

Aux fins de la présente loi, on entend par :

1.

« billet électronique » : tout système dans lequel un droit de voyager, sous la forme de titres de transport simples ou multiples, d’abonnements ou de crédit de voyage, est stocké sous forme électronique sur une carte de transport physique ou un autre dispositif, au lieu d’être imprimé sur papier ;

2.

« capacité informatique interactive » : une fonctionnalité facilitant l’interaction entre l’utilisateur et l’appareil qui permet le traitement et la transmission de données, de la voix ou de la vidéo ou toute combinaison de celles-ci ;

3.

« centre de réception des appels d’urgence » ou « PSAP » : un lieu physique où est réceptionnée initialement une communication d’urgence sous la responsabilité d’une autorité publique ou d’un organisme privé reconnu ;

4.

« charge disproportionnée » : une charge organisationnelle ou financière supplémentaire excessive imposée à un opérateur économique sur la base des critères pertinents énoncés à l’annexe VI de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services, dénommée ci-après « directive (UE) 2019/882 », telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 26 de cette directive, compte tenu néanmoins des bénéfices probables susceptibles d’en résulter pour les personnes handicapées ;

5.

« communication d’urgence » : une communication effectuée au moyen de services de communications interpersonnelles, entre un utilisateur final et le PSAP, dont le but est de demander et de recevoir des secours d’urgence de la part de services d’urgence ;

6.

« consommateur » : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;

7.

« distributeur » : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit à disposition sur le marché ;

8.

« équipement terminal grand public avec des capacités informatiques interactives utilisé pour accéder à des services de médias audiovisuels » : tout équipement dont la finalité principale est de fournir un accès à des services de médias audiovisuels ;

9.

« fabricant » : toute personne physique ou morale qui fabrique, ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque ;

10.

« importateur » : toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met un produit provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union européenne ;

11.

« liseuse numérique » : un équipement spécialisé, comprenant tant le matériel que le logiciel, utilisé pour accéder à des fichiers de livres numériques, naviguer à l’intérieur de ceux-ci, les lire et les utiliser ;

12.

« livre numérique et logiciel spécialisé » : un service consistant à fournir des fichiers numériques transmettant une version électronique d’un livre, auquel l’utilisateur peut avoir accès, dans lequel il peut naviguer et qu’il peut lire et utiliser, ainsi que le logiciel, y compris les services intégrés sur appareils mobiles, y compris les applications mobiles, spécialisé pour l’accès à ces fichiers numériques, la navigation à l’intérieur de ceux-ci, leur lecture et leur utilisation, à l’exclusion des logiciels visés dans la définition figurant au point 11° ;

13.

« mandataire » : toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu un mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées ;

14.

« microentreprise » : une entreprise qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 2 000 000 euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 2 000 000 euros ;

15.

« mise à disposition sur le marché » : toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union européenne dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;

16.

« mise sur le marché » : la première mise à disposition d’un produit sur le marché de l’Union européenne ;

17.

« norme harmonisée » : une norme européenne adoptée sur la base d’une demande formulée par la Commission européenne pour l’application de la législation d’harmonisation de l’Union européenne ;

18.

« opérateur économique » : le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur ou le prestataire de services ;

19.

« personnes handicapées » : les personnes qui présentent une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres ;

20.

« personnes présentant des limitations fonctionnelles » : les personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles, des incapacités liées à l’âge ou toute autre limitation des performances du corps humain, permanente ou temporaire, dont l’interaction avec divers obstacles peut limiter l’accès à des produits et services et conduire à une situation nécessitant une adaptation desdits produits et services à leurs besoins particuliers, telles que les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes voyageant avec des bagages ;

21.

« petites et moyennes entreprises » ou « PME » : les entreprises qui emploient moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 000 000 euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 000 000 euros, à l’exclusion des microentreprises ;

22.

« prestataire de services » : toute personne physique ou morale qui fournit un service sur le marché de l’Union européenne ou propose de fournir un service aux consommateurs dans l’Union européenne ;

23.

« produit » : une substance, une préparation ou une marchandise produite par un procédé de fabrication, à l’exclusion des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des plantes et animaux vivants, des produits d’origine humaine et des produits de plantes et d’animaux se rapportant directement à leur reproduction future ;

24.

« PSAP le plus approprié » : un PSAP établi par les autorités compétentes pour prendre en charge les communications d’urgence provenant d’une certaine zone ou les communications d’urgence d’un certain type ;

25.

« retrait » : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un produit présent dans la chaîne d’approvisionnement ;

26.

« service » : toute activité économique non salariée, exercée normalement contre rémunération, visée à l’article 57 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

27.

« service de communications électroniques » : le service fourni normalement contre rémunération via des réseaux de communications électroniques qui, à l’exception des services consistant à fournir des contenus transmis à l’aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus, comprend les types de services suivants :

un service d’accès à l’internet défini à l’article 2, alinéa 2, point 2, du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union ; un service de communications interpersonnelles ; des services consistant entièrement ou principalement en la transmission de signaux tels que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine et pour la radiodiffusion ;

28.

« service de conversation totale » : un service multimédia de conversation en temps réel assurant la transmission symétrique et bidirectionnelle en temps réel de vidéos animées, de texte en temps réel et de voix entre des utilisateurs situés dans deux lieux différents ou plus ;

29.

« services bancaires aux consommateurs » : la fourniture aux consommateurs des services bancaires et financiers ci-après :

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