Loi du 8 mars 2023 relative à l’intégration d’œuvres artistiques dans les édifices publics et portant modification de : 1° la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 2° la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 février 2023 et celle du Conseil d’État du 28 février 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
(1)
Lors de la construction, de l’extension, de la transformation ou de la réhabilitation d’un édifice par l’État, ou, s’agissant des projets bénéficiant d’un financement ou d’un subventionnement d’au moins 25 pour cent de la part de l’État, par les communes ou les établissements publics, un pourcentage du coût de construction de l’immeuble ne pouvant pas être en dessous de 1 pour cent est affecté à l’acquisition ou à la création d’œuvres artistiques à intégrer dans l’édifice ou ses abords.
(2)
Le pourcentage inclut tous les frais en relation avec le projet artistique, ainsi que tous les frais directement liés à la sélection des artistes et les indemnités des membres du comité artistique.
(3)
Le coût de construction servant de base au calcul du pourcentage correspond au coût prévisionnel des travaux, hors taxes résultant de l’avant-projet définitif. Sont exclus de l’assiette servant de base de calcul les honoraires de la maîtrise d’œuvre et les dépenses des équipements et d’aménagement extérieur.
(4)
Le montant à affecter à l’acquisition ou à la création d’œuvres artistiques ne peut pas dépasser la somme de 500 000 euros par édifice. Ce montant correspond à la valeur 881,15 de l’indice semestriel des prix de la construction d’avril 2021. Il est adapté semestriellement en fonction de la variation de l’indice précité.
(5)
Les édifices visés par la présente loi sont les immeubles susceptibles de recevoir du public autres que ceux ayant un usage industriel, commercial ou purement technique.
(6)
Un règlement grand-ducal détermine les modalités des procédures de sélection ainsi que les modalités d’appréciation et d’exécution des dispositions du présent article.
(7)
Un règlement grand-ducal fixe les missions, la composition et l’indemnisation d’une commission de l’aménagement artistique, chargée d’une mission de conseil, de sensibilisation et d’information et des comités artistiques institués pour chaque projet de construction visé au présent article. L’avis du comité artistique sur les projets artistiques à sélectionner est à demander par l’autorité en charge de la réalisation de l’immeuble pour chaque projet de construction.
Art. 2.
L’article 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures de soutien pour les artistes professionnels indépendants et pour les intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique est abrogé.
Art. 3.
À l’article 19 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, il est ajouté à la suite du paragraphe 1er un paragraphe 1er bis nouveau, libellé comme suit :
« (1bis)
Il peut être recouru à la procédure restreinte avec publication d’avis lorsqu’il s’agit d’un marché public dont l’objet est l’acquisition ou la création d’œuvres artistiques à intégrer dans les édifices conformément à l’article 1er de la loi du 8 mars 2023 relative à l’intégration d’œuvres artistiques dans les édifices publics et portant modification de : 1° la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures de soutien pour les artistes professionnels indépendants et pour les intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 2° la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics à condition de ne pas dépasser les seuils prévus à l’article 52.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent limiter le nombre de candidats respectant les critères de sélection qu’ils inviteront à soumissionner, pour autant que le nombre minimum, fixé à l’alinéa 4, de candidats qualifiés soit disponible.
Les pouvoirs adjudicateurs indiquent, dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’ils prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’ils prévoient d’inviter et, le cas échéant, leur nombre maximum.
Le nombre minimal de candidats est de cinq. En tout état de cause, le nombre de candidats invités doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle.
Les pouvoirs adjudicateurs invitent un nombre de candidats au moins égal au nombre minimal. Toutefois, lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection et aux niveaux minimaux de capacité, visés à l’article 30, paragraphe 5, est inférieur au nombre minimum, le pouvoir adjudicateur peut poursuivre la procédure en invitant les candidats ayant les capacités requises. Dans le cadre de cette même procédure, le pouvoir adjudicateur n’inclut pas les opérateurs économiques n’ayant pas demandé à participer ou des candidats n’ayant pas les capacités requises. ».
Art. 4.
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 8 mars 2023 relative à l’intégration d’œuvres artistiques dans les édifices publics ».
Art. 5.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de la Culture, Sam Tanson
Palais de Luxembourg, le 8 mars 2023. Henri
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