Loi du 17 mars 2023 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en chaleur pour certains clients raccordés à un réseau de chauffage urbain
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 mars 2023 et celle du Conseil d’État du 14 mars 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er. Définitions
Pour l’application de la présente loi, on entend par :
« client final » : un client qui achète auprès d’un fournisseur de la chaleur pour le chauffage d’un bâtiment comprenant au moins une unité d’habitation raccordé à un réseau de chauffage urbain ;
« fournisseur » : toute personne physique ou morale qui vend de la chaleur à des clients finals par l’intermédiaire d’un réseau de chauffage urbain ;
« ministre » : le membre du Gouvernement ayant l’Énergie dans ses attributions ;
« prix de fourniture » : un prix facturé aux clients finals constitué d’une composante variable facturée par kilowattheure de chaleur consommée et, le cas échéant, d’une composante fixe ;
« prix variable contractuel » : la composante variable du prix de fourniture, par kilowattheure de chaleur consommée, hors taxes ;
« prix variable final » : la composante variable du prix de fourniture, par kilowattheure de chaleur consommée, hors taxes finalement facturée au client final après déduction de la réduction visée à l’article 2, paragraphe 2 ;
« prix de référence » : un prix variable final fixé à 0,10 euro hors taxes par kilowattheure de chaleur consommée ;
« réseau de chauffage urbain » : une infrastructure située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg destinée à la distribution d’énergie thermique sous forme de vapeur ou d’eau chaude, à partir d’une ou plusieurs installations centrales ou décentralisées de production vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage de locaux ou la production d’eau chaude.
Art. 2. Objet et champ d’application
(1)
L’État accorde, dans les limites de l’article 7 et dans les conditions développées ci-après, une contribution financière à l’approvisionnement en chaleur des clients finals.
(2)
La contribution financière prévue au paragraphe 1er consiste dans une compensation financière versée aux fournisseurs qui se sont inscrits au registre prévu à l’article 3 et qui ont appliqué une réduction sur le prix variable contractuel pour la fourniture de chaleur à des clients finals.
(3)
La réduction prévue au paragraphe 2 n’est appliquée qu’à concurrence de la différence positive entre le prix variable contractuel et le prix de référence fixé à l’article 1er, point 7°. Cette réduction est limitée à un montant maximal hors taxes de 0,09 euro par kilowattheure de chaleur consommée.
(4)
La contribution financière de l’État s’applique à la consommation de chaleur ayant lieu pendant la période allant du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023.
Art. 3. Registre des fournisseurs éligibles pour une compensation financière
(1)
Afin de pouvoir bénéficier de la compensation financière prévue à l’article 2, les fournisseurs adressent une demande d’inscription au registre des fournisseurs compensés tenu par le ministre, moyennant un formulaire spécifique mis à disposition par ce dernier et qui renseigne sur les informations suivantes :
le nom, l’adresse, le numéro du registre de commerce et des sociétés et le numéro de TVA du fournisseur ;
la dénomination, l’adresse et le propriétaire du réseau de chauffage urbain concerné ;
l’identité bancaire du fournisseur ;
les quantités de chaleur mensuelles fournies aux clients finals au cours des mois de janvier 2021 à décembre 2021 par réseau de chauffage urbain ;
les formules de prix selon lesquelles le prix de fourniture est déterminé et le prix variable contractuel facturé en euro par kilowattheure de chaleur consommée à partir du mois d’octobre 2022 par réseau de chauffage urbain.
Les fournisseurs inscrits au registre informent le ministre dans les plus brefs délais de tout changement des informations visées à l’alinéa 1er.
(2)
Le ministre publie sur un site internet accessible au public une liste tenue à jour comportant les noms et adresses des fournisseurs inscrits au registre visé au paragraphe 1er.
(3)
Le ministre inscrit les fournisseurs sur le registre dans les trente jours suivant la réception de la demande d’inscription respectant les conditions fixées au paragraphe 1er.
Art. 4. Modalités de la réduction sur le prix variable contractuel
(1)
Les fournisseurs inscrits au registre visé à l’article 3 appliquent la réduction sur le prix variable contractuel en euro par kilowattheure de chaleur consommée au moment de l’établissement de la facture et reflètent de manière clairement visible sur leurs factures le prix variable contractuel ainsi que la réduction appliquée en vertu de l’article 2, paragraphe 3, en euro par kilowattheure de chaleur consommée et accompagnent leurs factures d’une communication, rédigée et mise à disposition par le ministre, informant sur la contribution financière étatique.
(2)
Les fournisseurs inscrits au registre visé à l’article 3 appliquent également la réduction prévue à l’article 2, paragraphe 3, sur le prix variable contractuel des quantités de chaleur fournies au 1er octobre 2022.
Ils envoient jusqu’au 1er avril 2023 au plus tard à leurs clients un relevé renseignant sur les quantités mensuelles de chaleur fournies au cours de la période visée à l’alinéa 1er, le prix variable contractuel facturé ainsi que la réduction appliquée en vertu de l’article 2, paragraphe 3, en euro par kilowattheure de chaleur consommée et accompagnent ce relevé d’une communication, rédigée et mise à disposition par le ministre, informant sur la contribution financière étatique.
Si les fournisseurs concernés ont déjà appliqué, au moment de l’établissement de la facture, une réduction conformément à l’article 2, paragraphe 3, à des quantités de chaleur fournies au cours de la période visée à l’alinéa 1er et que la facture concernée ne reflète pas le prix variable contractuel ainsi que la réduction accordée en vertu de l’article 2, paragraphe 3, ils incluent ces quantités dans le relevé visé à l’alinéa 2.
Art. 5. Modalités de la contribution financière
(1)
Chaque fournisseur inscrit au registre visé à l’article 3 dresse un état des frais résultant de l’application de la réduction visée à l’article 4 pour le mois précédent.
(2)
Chaque fournisseur inscrit au registre visé à l’article 3 transmet, au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois concerné, au ministre une demande d’acompte de la contribution financière reprenant l’état des frais visé au paragraphe 1er pour l’ensemble des réductions appliquées au prix variable contractuel facturées conformément à l’article 4.
Le ministre procède au paiement de l’acompte de la contribution financière pour un montant correspondant à l’ensemble des réductions appliquées au prix variable contractuel qui figurent dans l’état des frais pour un mois donné et qui remplissent les conditions prévues à l’article 2.
Pour les demandes d’acompte pour les mois d’octobre 2022 à février 2023, les états des frais pour les mois concernés doivent être adressés jusqu’au 1er avril 2023 au plus tard.
Chaque fournisseur inscrit au registre visé à l’article 3 dresse un décompte final sur l’ensemble des réductions appliquées dans ses factures et les acomptes perçus, qu’il transmet au ministre au plus tard le 30 juin 2024.
Art. 6. Contrôles
(1)
Le ministre peut contrôler à tout instant, mais au plus tard dans les six mois après l’établissement du décompte final prévu à l’article 5, la véracité des informations fournies par les fournisseurs à l’origine de leurs demandes d’inscription au registre des fournisseurs éligibles visé à l’article 3 pour une compensation financière en vertu de l’article 2.
(2)
Dans le cadre de ce contrôle, le ministre se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu’il juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées par la présente loi.
Art. 7. Dispositions budgétaires
(1)
La contribution financière prévue par la présente loi sera octroyée jusqu’à concurrence d’un montant global et maximal de 45 000 000 euros.
(2)
Les dépenses occasionnées par l’exécution de celle-ci sont imputées sur le budget de l’État à concurrence du montant visé au paragraphe 1er.
Art. 8. Mise en vigueur
La présente loi produit ses effets au 1er octobre 2022.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Énergie, Claude Turmes
Château de Berg, le 17 mars 2023. Henri
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