Loi du 29 mars 2023 portant mise en œuvre des points 1 et 2 de l’accord salarial dans la Fonction publique du 9 décembre 2022 et portant modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État

Type Loi
Publication 2023-03-29
État En vigueur
Département MFOPU
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu,

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 mars 2023 et celle du Conseil d’État du 24 mars 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

Pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, les valeurs respectives du point indiciaire, telles que prévues à l’article 2, paragraphe 4, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, sont augmentées de cinq pour cent pour les cent premiers points indiciaires touchés par mois.

Cette augmentation est calculée proportionnellement au degré de la tâche. Pour les agents qui bénéficient d’un service à temps partiel pour raisons de santé ou d’une réduction du temps de travail décidée par la commission mixte prévue à l’article L. 552-1 du Code du travail, le degré de la tâche à prendre en compte est celui qui a existé la veille de l’admission au service à temps partiel ou de la décision de réduction du temps de travail.

Art. 2.

Pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, les volontaires de l’armée touchent, en dehors de leur rémunération prévue à l’article 20 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, une indemnité mensuelle de 11,4449165 euros, valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

Cette indemnité est calculée proportionnellement au degré de la tâche.

Art. 3.

À l’article 2, paragraphe 4, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, le chiffre 2018 est remplacé par le chiffre 2024 et les valeurs 2,4173333 et 2,2889833 sont remplacées par respectivement 2,4644713 et 2,3336185.

Art. 4.

Les articles 1er et 2 produisent leurs effets au 1er janvier 2023 et l’article 3 entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Fonction publique, Marc Hansen

Château de Berg, le 29 mars 2023. Henri

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