Loi du 1er avril 2023 portant modification de : 1° la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg, b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile 2° la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 mars 2023 et celle du Conseil d’État du 14 mars 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
La loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg, b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile est modifiée comme suit :
À la suite de l’article 17, il est inséré un nouvel article 17bisavec le libellé suivant :
« Art. 17bis.
Aviation étatique
Outre les missions attribuées par l’article 17, paragraphe 3, la Direction a les missions suivantes :
assurer la sécurité et la sûreté de l’ensemble des activités aériennes étatiques au Luxembourg en émettant les règles particulières à cet effet et en veillant à leur respect par tous les opérateurs de l’aviation étatique ; délivrer, dans le cadre de l’aviation étatique, les licences, certificats, agréments, approbations et toutes autres autorisations requises par la législation ou la réglementation en vigueur et en contrôler le respect.
**L’exercice de ces missions s’effectuera sans préjudice des accords à l’échelle européenne et internationale, convenus par le Grand-Duché de Luxembourg avec d’autres États et des organisations internationales.
À la suite de l’article 17bis, il est inséré un nouvel article 17teravec le libellé suivant :**
Art. 17ter.
Aviation militaire
(1)
Les décisions portant sur les aéronefs militaires, leur exploitation, leur personnel de bord et leurs mécaniciens, sur les aéronefs sans équipage à bord militaires, sur la navigation et la circulation aériennes militaires ainsi que sur la sureté en matière de l’aviation militaire sont prises par le ministre, sur avis du ministre ayant la Défense dans ses attributions.
(2)
Toutefois, sur demande motivée de l’état-major de l’Armée, le ministre ayant la défense dans ses attributions peut, au cas par cas, et sur avis circonstancié d’un comité d’experts, déroger aux dispositions de la présente loi, aux dispositions de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne ainsi qu’aux dispositions prises en son exécution.
Ces dérogations sont prises dans les cas suivants :
formations et exercices militaires ; opérations militaires sur le plan national ; opérations militaires qui sont effectuées dans le cadre d’organisations internationales dont le Grand-Duché de Luxembourg est membre ou dans le cadre de groupements multinationaux dont le Grand-Duché de Luxembourg fait partie et pour lesquelles il existe un mandat international ; missions de transport dans un contexte de soutien bilatéral de l’État belge à un autre État ; missions de transport pour soutenir une opération d’aide humanitaire ou de sécurité civile ; missions de transport pour l’évacuation de ressortissants.
Ces dérogations doivent être nécessaires, proportionnées et limitées dans le temps.
Les modalités de la procédure sont précisées par règlement grand-ducal.
(3)
Il est instauré un comité d’experts ayant pour missions d’évaluer la demande de dérogation prévue au paragraphe 2 en effectuant une analyse de risque et émettant un avis circonstancié.
Le comité d’experts est composé d’au moins trois membres, dont un représentant de la Direction, un représentant de la Direction de la défense et un représentant de l’Armée.
Les modalités de fonctionnement et l’organisation du comité d’experts sont précisées par règlement grand-ducal.
(4)
La supervision par la Direction des aéronefs immatriculés au Luxembourg et appartenant à une organisation internationale militaire peut être exclue par décision du ministre.
À l’article 18, paragraphe 1er, premier tiret, les mots de l’aviation civile sont supprimés.
À l’article 19quater, est ajouté un nouveau paragraphe 11, prenant la teneur suivante :
(11)
Les dispositions prévues aux paragraphes 1 à 10 ne sont pas applicables aux aéronefs d’État.
Art. 2.
La loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne est modifiée comme suit :
À l’article 1er, l’alinéa 8 est remplacé par le texte suivant :
Sauf dispositions contraires et sans préjudice aux dispositions de l’article 17terde la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg, b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile, les dispositions de la présente loi et les dispositions prises en son exécution sont applicables aux aéronefs privés ainsi qu’aux aéronefs d’État.
Les règlements grand-ducaux pris en exécution de la présente loi et portant sur les aéronefs, leur exploitation, leur personnel de bord et leurs mécaniciens, ainsi que la navigation et la circulation aériennes peuvent comporter des dispositions différentes selon que celles-ci s’appliquent aux aéronefs privés ou aux aéronefs d’État.
À l’article 7 paragraphe 3, est ajouté une lettre n. libellée comme suit :
l’exploitation des aéronefs et les opérations aériennes.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch
Gstaad, le 1er avril 2023. Henri
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