Loi du 21 avril 2023 portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 mars 2023 et celle du Conseil d’État du 14 mars 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article 3, lettre h), de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration est remplacé par le libellé suivant :
éloignement : le transfert physique d’un étranger hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg en exécution d’une décision d’éloignement, d’une décision de retour ou d’expulsion, d’une décision de départ, d’une décision de renvoi ou d’une décision de transfert ;
Art. 2.
L’article 30, paragraphe 2, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par le libellé suivant :
Est considérée comme raison impérieuse de sécurité publique, une condamnation définitive à une peine privative de liberté d’au moins cinq ans du chef d’une des infractions figurant au livre II, titres Ier, III, IV, VI, VII et IX du Code pénal, ou d’une des infractions figurant aux articles 8 à 11 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et à l’article 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.
Art. 3.
L’article 78 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :
Art. 78.
(1)
À condition que leur présence ne constitue pas de menace pour l’ordre public, la santé ou la sécurité publiques et qu’ils disposent de la couverture d’une assurance maladie et d’un logement approprié, une autorisation de séjour pour raisons privées peut être accordée par le ministre :
au ressortissant de pays tiers qui peut vivre de ses seules ressources :
provenant d’une activité professionnelle exercée dans un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen ; ou provenant d’une pension de vieillesse, d’invalidité ou de survie versée par un organisme de sécurité sociale luxembourgeois ou d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen ;
aux membres de la famille visés à l’article 76 ; au ressortissant de pays tiers qui n’entre pas dans une des catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, mais dont les liens personnels ou familiaux avec la personne qu’il souhaite rejoindre, appréciés au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, sont tels que le refus d’autoriser le séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus. En cas de relation entre partenaires, aucun des deux partenaires ne doit être engagé dans des liens de mariage ou de partenariat déclaré avec une autre personne.
(2)
Les personnes visées au paragraphe (1) doivent justifier disposer de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à leurs propres besoins et à ceux des membres de leur famille qui sont à leur charge, sans recourir au système d’aide sociale.
Un règlement grand-ducal précise les ressources exigées et les modalités selon lesquelles la preuve en est rapportée.
(3)
À condition que sa présence ne constitue pas de menace pour l’ordre public, la santé ou la sécurité publiques, le ministre peut accorder une autorisation de séjour pour des considérations humanitaires d’une exceptionnelle gravité ou pour des motifs exceptionnels au ressortissant de pays tiers. La demande est irrecevable si elle se base sur des motifs invoqués au cours d’une demande antérieure qui a été rejetée par le ministre. La demande doit être introduite, sous peine d’irrecevabilité, à partir du territoire luxembourgeois. En cas d’octroi d’une autorisation de séjour telle que visée ci-dessus, une décision de retour prise antérieurement est annulée.
(4)
À condition que sa présence ne constitue pas de menace pour l’ordre public, la santé ou la sécurité publiques, une autorisation de séjour pour raisons privées est accordée à la victime de violence domestique si l’autorisation est nécessaire soit au regard de la situation personnelle de la victime, à savoir sa sécurité, son état de santé, sa situation familiale ou sa situation dans son pays d’origine, soit si elle s’impose aux fins de la coopération de la victime avec les autorités compétentes dans le cadre d’une enquête ou d’une procédure pénale.
Art. 4.
À l’article 100 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
Au paragraphe 1er, phrase liminaire, sont supprimés les termes donnant lieu à une décision de retour, ;
À la suite du paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 1bisnouveau, libellé comme suit :
« (1bis)
**Une décision de retour est prise conformément à l’article 111 à l’encontre de tout ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire, sans préjudice des paragraphes (2) et (3). » ;
Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
L’alinéa 1er prend la teneur suivante :**
« Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois qui sont titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement et au plus tard dans les soixante-douze heures sur le territoire de cet État membre sur base d’une décision de départ prise par le ministre. En cas de non-respect de cette prescription ou lorsque le départ immédiat est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, une décision de retour est prise à l’encontre des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, à l’exception des bénéficiaires d’une protection internationale pour lesquels la décision de départ peut être exécutée d’office et par la contrainte. » ;
À la suite de l’alinéa 1er est inséré un alinéa nouveau libellé comme suit :
« Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois peuvent être remis aux autorités de l’État membre qui les a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont ils proviennent directement, en application des accords ou arrangements bilatéraux entre les États membres et les États associés à l’Espace Schengen, en vigueur au 13 janvier 2009. Une décision de renvoi est prise par le ministre. Cette décision peut être exécutée d’office et par la contrainte. » ;
Le paragraphe 3 est complété par l’alinéa suivant :
« Dans l’affirmative, les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 précité relatives à la procédure de reprise en charge sont applicables. ».
Art. 5.
À l’article 109, paragraphe 1er, première phrase, de la même loi, les termes de refus sont supprimés.
Art. 6.
À l’article 111 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
L’alinéa 1er est remplacé par l’alinéa suivant :
« (1)
Est considérée comme décision de retour toute décision du ministre déclarant illégal le séjour d’un ressortissant de pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de quitter le territoire pour la personne qui s’y trouve. Cette décision vaut décision d’éloignement et peut être exécutée d’office conformément à l’article 124. » ;
À la suite de l’alinéa 1er est inséré un alinéa nouveau libellé comme suit :
« Les décisions assorties d’une obligation de quitter le territoire comportent l’indication du délai imparti pour quitter volontairement le territoire, ainsi que le pays à destination duquel le ressortissant de pays tiers sera renvoyé en cas d’exécution d’office. Elles ne peuvent être exécutées qu’après expiration du délai imparti, à moins que, au cours de celui-ci, un risque de fuite tel que visé au paragraphe (3), point c), apparaisse. » ;
Le paragraphe 2 prend la teneur suivante :
« (2)
Sauf en cas d’urgence dûment motivée, le ressortissant de pays tiers dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de retour pour satisfaire volontairement à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire et il peut solliciter à cet effet un dispositif d’aide au retour. Si nécessaire, le ministre peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux. » ;
Le paragraphe 3 prend la teneur suivante :
« (3)
Le ressortissant de pays tiers est obligé de quitter le territoire sans délai :
si son comportement constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale ; si une demande en obtention d’une autorisation de séjour ou d’un titre de séjour a été rejetée au motif qu’elle était manifestement irrecevable, non fondée ou frauduleuse ; s’il existe un risque de fuite dans son chef. Le risque de fuite dans le chef du ressortissant de pays tiers est présumé dans les cas suivants : s’il ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 ; s’il se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire ; s’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; si une décision d’expulsion conformément à l’article 116 est prise contre lui ; s’il a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel document ; s’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ou qu’il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu’il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective, ou qu’il s’est soustrait aux obligations prévues au présent article et à l’article 125.
Le risque de fuite est apprécié au cas par cas. » ;
Au paragraphe 4, phrase liminaire, les termes L’étranger sont remplacés par ceux de Le ressortissant de pays tiers.
Art. 7.
À la suite de l’article 112, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, sont insérés deux alinéas nouveaux, libellés comme suit :
Une interdiction d’entrée sur le territoire est prononcée par le ministre à l’encontre du ressortissant de pays tiers auquel aucun délai n’a été accordé pour le retour volontaire ou qui se maintient sur le territoire après expiration du délai imparti pour quitter volontairement le territoire conformément à l’article 111, paragraphe (2).
L’interdiction d’entrée sur le territoire est notifiée dans les formes prévues à l’article 110. Les recours prévus aux articles 113 et 114 sont applicables.
Art. 8.
Après l’article 112 de la même loi, il est inséré un article 112bis nouveau, libellé comme suit :
« Art. 112bis.
(1)
Les décisions de départ, de renvoi et de transfert prises par le ministre conformément à l’article 100, paragraphes (2) et (3), peuvent être assorties d’une interdiction d’entrée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg d’une durée maximale de cinq ans prononcée soit simultanément, soit par décision séparée postérieure. Les décisions précitées sont assorties d’une interdiction d’entrée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg lorsque le ressortissant de pays tiers constitue une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. La durée de l’interdiction d’entrée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est décidée par le ministre en considération des circonstances propres à chaque cas. L’article 112, paragraphe (1), alinéa 3, est applicable.
Le ressortissant de pays tiers à l’encontre duquel a été prise une interdiction d’entrée sur le territoire, est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le fichier central de la Police grand-ducale.
(2)
La personne faisant l’objet d’une décision comportant une interdiction d’entrée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, peut introduire auprès du ministre une demande de levée de cette interdiction conformément à l’article 112, paragraphe (2). ».
Art. 9.
L’article 120, paragraphe 1er, première phrase, de la même loi, est remplacé comme suit :
« Afin de préparer l’éloignement en application des articles 27, 30, 100, 111, 116 à 118, ou en vertu d’une demande de transit par voie aérienne en vertu de l’article 127, ou lorsque le maintien en zone d’attente dépasse la durée de quarante-huit heures prévue à l’article 119, l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées. ».
Art. 10.
À L’article 124 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
Au paragraphe 1er, alinéa 1er, la première phrase est supprimée ;
Le paragraphe 2 est abrogé ;
Le paragraphe 3 est abrogé. »
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Immigration et de l’Asile, Jean Asselborn
Château de Berg, le 21 avril 2023. Henri
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