Loi du 16 mai 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 mai 2023 et celle du Conseil d’État du 16 mai 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er. Objet et champ d’application matériel
(1)
Les auteurs de signalement d’une violation sont protégés contre toutes formes de représailles, conformément aux dispositions de la présente loi.
(2)
La présente loi ne s’applique pas aux signalements de violations relatives à la sécurité nationale.
(3)
Elle ne s’applique pas non plus aux auteurs de signalement dont les relations sont couvertes par le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client, le secret professionnel auquel un notaire est tenu, le secret professionnel auquel un huissier de justice est tenu, le secret des délibérations judiciaires, ainsi que par les règles en matière de procédures pénales.
(4)
La présente loi n’affecte pas les règles relatives à l’exercice par les travailleurs de leur droit de consulter leurs représentants ou leurs syndicats, et à la protection contre toute mesure préjudiciable injustifiée suscitée par une telle consultation, ainsi qu’à l’autonomie des partenaires sociaux et à leur droit de conclure des conventions collectives.
(5)
Lorsque sont réunies les conditions d’application d’un dispositif spécifique de signalement de violations et de protection de leur auteur prévus par la loi ou par un acte sectoriel de l’Union européenne, pour autant que ce dispositif ne soit pas moins favorable, ces dispositions s’appliquent.
Art. 2. Champ d’application personnel
(1)
La présente loi s’applique aux auteurs de signalement travaillant dans le secteur privé ou public qui ont obtenu des informations sur des violations dans un contexte professionnel, y compris :
les personnes ayant le statut de travailleur, au sens de l’article 45, paragraphe 1er, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, y compris les fonctionnaires ;
les personnes ayant le statut de travailleur indépendant, au sens de l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
les actionnaires et les membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise, y compris les membres non exécutifs, ainsi que les bénévoles et les stagiaires rémunérés ou non rémunérés ;
toute personne travaillant sous la supervision et la direction de contractants, de sous-traitants et de fournisseurs.
(2)
La présente loi s’applique également aux auteurs de signalement lorsqu’ils signalent ou divulguent publiquement des informations sur des violations obtenues dans le cadre d’une relation de travail qui a pris fin depuis.
(3)
La présente loi s’applique également aux auteurs de signalement dont la relation de travail n’a pas encore commencé dans les cas où des informations sur des violations ont été obtenues lors du processus de recrutement ou d’autres négociations précontractuelles.
(4)
Les mesures de protection des auteurs de signalement s’appliquent également, le cas échéant, aux :
facilitateurs ;
tiers qui sont en lien avec les auteurs de signalement et qui risquent de faire l’objet de représailles dans un contexte professionnel, tels que des collègues ou des proches des auteurs de signalement ; et
entités juridiques appartenant aux auteurs de signalement ou pour lesquelles ils travaillent, ou encore avec lesquelles ils sont en lien dans un contexte professionnel.
Art. 3. Définitions
Aux fins de la présente loi, on entend par :
« violations » : les actes ou omissions qui :
sont illicites ; ou vont à l’encontre de l’objet ou de la finalité des dispositions du droit national ou européen d’application directe ;
« informations sur des violations » : des informations, y compris des soupçons raisonnables, concernant des violations effectives ou potentielles, qui se sont produites ou sont très susceptibles de se produire dans l’organisation dans laquelle l’auteur de signalement travaille ou a travaillé ou dans une autre organisation avec laquelle l’auteur de signalement est ou a été en contact dans le cadre de son travail, et concernant des tentatives de dissimulation de telles violations ;
« signalement » ou « signaler » : la communication orale ou écrite d’informations sur des violations ;
« signalement interne » : la communication orale ou écrite d’informations sur des violations au sein d’une entité juridique du secteur privé ou public ;
« signalement externe » : la communication orale ou écrite d’informations sur des violations aux autorités compétentes ;
« divulgation publique » ou « divulguer publiquement » : la mise à disposition dans la sphère publique d’informations sur des violations ;
« auteur de signalement » : une personne physique qui signale ou divulgue publiquement des informations sur des violations qu’elle a obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles ;
« facilitateur » : une personne physique qui aide un auteur de signalement au cours du processus de signalement dans un contexte professionnel et dont l’aide devrait être confidentielle ;
« contexte professionnel » : les activités professionnelles passées ou présentes dans le secteur public ou privé par lesquelles, indépendamment de la nature de ces activités, des personnes obtiennent des informations sur des violations et dans le cadre desquelles ces personnes pourraient faire l’objet de représailles si elles signalaient de telles informations ;
« personne concernée » : une personne physique ou morale qui est mentionnée dans le signalement ou la divulgation publique en tant que personne à laquelle la violation est attribuée ou à laquelle cette personne est associée ;
« représailles » : tout acte ou omission direct ou indirect qui intervient dans un contexte professionnel, est suscité par un signalement interne ou externe ou une divulgation publique, et qui cause ou peut causer un préjudice injustifié à l’auteur de signalement ;
« suivi » : toute mesure prise par le destinataire du signalement, ou toute autorité compétente, pour évaluer l’exactitude des allégations formulées dans le signalement et, le cas échéant, pour remédier à la violation signalée, y compris par des mesures telles qu’une enquête interne, une enquête, des poursuites, une action en recouvrement de fonds, ou la clôture de la procédure ;
« retour d’informations » : la communication à l’auteur de signalement d’informations sur les mesures envisagées ou prises au titre de suivi et sur les motifs de ce suivi ;
« autorité compétente » : toute autorité nationale, visée à l’article 18, désignée pour recevoir des signalements et fournir un retour d’informations à l’auteur de signalement et désignée pour exercer les fonctions prévues par la présente loi, notamment en ce qui concerne le suivi ;
« entité » : toute entité juridique de droit privé ou de droit public, y compris toute entité appartenant à une telle entité de droit public ou contrôlée par elle.
Art. 4. Conditions de protection des auteurs de signalement et choix du signalement
(1)
Les auteurs de signalement bénéficient de la protection prévue par la présente loi aux conditions :
qu’ils aient eu des motifs raisonnables de croire que les informations signalées sur les violations étaient véridiques au moment du signalement et que ces informations relèvent du champ d’application de la présente loi ; et
qu’ils aient effectué un signalement soit interne conformément à l’article 5, soit externe conformément à l’article 16, ou aient fait une divulgation publique conformément à l’article 24.
(2)
Les personnes qui ont signalé ou divulgué des informations sur des violations de manière anonyme, mais qui sont identifiées par la suite et font l’objet de représailles, bénéficient néanmoins de la protection prévue par la présente loi pour autant qu’elles répondent aux conditions prévues au paragraphe 1er.
(3)
Les personnes qui signalent auprès des institutions, organes ou organismes de l’Union européenne compétents des violations bénéficient de la protection prévue par la présente loi dans les mêmes conditions que les personnes qui effectuent un signalement externe.
Chapitre 2 Des signalements internes
Art. 5. Signalements effectués par le biais de canaux de signalement interne
Les informations sur des violations peuvent être signalées par le biais des canaux et procédures de signalement interne prévus dans le présent chapitre.
Les personnes désirant effectuer un signalement de violations au sens de la présente loi sont encouragées à privilégier le signalement par le biais de canaux de signalement interne avant un signalement par le biais de canaux de signalement externe, lorsqu’il est possible de remédier efficacement à la violation en interne et qu’elles estiment qu’il n’y a pas de risque de représailles.
Art. 6. Obligation d’établir des canaux de signalement interne
(1)
Les entités juridiques des secteurs privé et public établissent des canaux et des procédures pour le signalement interne et leur suivi.
Les canaux et procédures visés à l’alinéa 1er permettent aux travailleurs de l’entité de signaler des informations sur des violations au sens de l’article 3, point 1°. Ils peuvent permettre à d’autres personnes, visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 2° à 4°, et à l’article 2, paragraphes 2 à 4, qui sont en contact avec l’entité juridique dans le cadre de leurs activités professionnelles, de signaler des informations sur des violations.
(2)
Sont visées par le paragraphe 1er les entités juridiques de droit privé qui comptent 50 travailleurs ou plus, conformément aux dispositions de computation du personnel prévues aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code du travail. Le seuil minimal de 50 travailleurs doit être atteint pendant une période de douze mois consécutifs. Cette obligation est sans préjudice d’éventuels seuils moins élevés retenus dans des lois spéciales.
(3)
Les entités juridiques du secteur privé qui comptent entre 50 et 249 travailleurs peuvent partager des ressources en ce qui concerne la réception des signalements et le suivi à effectuer. Cela est sans préjudice des obligations qui incombent à ces entités en vertu de la présente loi de préserver la confidentialité, de fournir un retour d’informations et de remédier à la violation signalée.
(4)
Les canaux de signalement peuvent être gérés en interne par une personne ou un service désigné à cet effet ou fournis en externe par un tiers. Les mesures de sauvegarde et les exigences visées à l’article 7, paragraphe 1er, s’appliquent également aux tiers mandatés aux fins de gérer le canal de signalement pour le compte d’une entité juridique du secteur privé.
(5)
Les entités visées au paragraphe 1er de moins de cinquante travailleurs et les communes de moins de dix-mille habitants ne sont pas soumises à l’obligation d’établir des canaux de signalement interne et sont libres de mettre en place lesdits canaux et procédures conformément à l’article 7.
(6)
Lorsque des règles spécifiques concernant la mise en place de canaux de signalement en interne de violations sont prévues dans les dispositions visées dans la partie II de l’annexe de la directive 2019/1937, les dispositions du présent article ne sont applicables que dans la mesure où une question n’est pas obligatoirement réglée par ces dispositions spécifiques.
(7)
Les autorités compétentes vérifient, auprès des entités juridiques du secteur privé relevant de leur champ de compétence respectif, l’établissement des canaux de signalement interne. À cette fin, elles peuvent demander aux entités juridiques du secteur privé de leur transmettre toutes les informations nécessaires afin d’évaluer la conformité des canaux de signalement interne mis en place avec les dispositions de la présente loi.
Art. 7. Procédures de signalement interne et suivi
(1)
Les procédures de signalement interne et de suivi visées à l’article 6 comprennent les éléments suivants :
des canaux pour la réception des signalements qui sont conçus, établis et gérés d’une manière sécurisée qui garantit la confidentialité de l’identité de l’auteur de signalement et de tout tiers mentionné dans le signalement et qui empêche l’accès auxdits canaux par des membres du personnel non autorisés ;
un accusé de réception adressé à l’auteur de signalement dans un délai de sept jours à compter de la réception du signalement ;
la désignation d’une personne ou d’un service impartial compétent pour assurer le suivi des signalements, qui peut être la même personne ou le même service que celle ou celui qui reçoit les signalements et qui maintiendra la communication avec l’auteur de signalement et, si nécessaire, lui demandera d’autres informations et lui fournira un retour d’informations ;
un suivi diligent par la personne ou le service désigné visé au point 3° pour le suivi des signalements dont l’auteur est identifié ou identifiable ;
un délai raisonnable pour fournir un retour d’informations, n’excédant pas trois mois à compter de l’accusé de réception du signalement ou, à défaut d’accusé de réception envoyé à l’auteur de signalement, trois mois à compter de l’expiration de la période de sept jours suivant le signalement ;
la mise à disposition d’informations claires et facilement accessibles concernant les procédures de signalement aux autorités compétentes et, le cas échéant, aux institutions, organes ou organismes de l’Union européenne, ainsi que des informations appropriées concernant l’utilisation des canaux de signalement interne.
(2)
Les canaux prévus au paragraphe 1er, point 1°, permettent d’effectuer des signalements par écrit ou oralement ou les deux dans une des trois langues administratives conformément à la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues ou dans toute autre langue admise par l’entité juridique. Il est possible d’effectuer des signalements oralement par téléphone ou via d’autres systèmes de messagerie vocale et, sur demande de l’auteur de signalement, par le biais d’une rencontre en personne dans un délai raisonnable.
Chapitre 3 Office des signalements
Art. 8. Création de l’office des signalements
Il est créé un office des signalements, ci-après désigné l’« office ». Il est placé sous l’autorité du ministre ayant la Justice dans ses attributions.
Art. 9. Missions
L’office a pour missions :
d’informer et aider dans sa démarche toute personne souhaitant effectuer un signalement interne ou externe, en lui précisant les procédures à suivre et de recueillir des informations relatives à d’éventuels manquements sur l’établissement des canaux de signalement interne ;
de sensibiliser le public à la législation sur la protection des lanceurs d’alerte ;
d’informer les autorités respectivement compétentes de manquements aux obligations de l’article 6 desquelles l’office a connaissance ;
de recueillir, en collaboration avec les autorités compétentes et les autorités judiciaires, les informations nécessaires à l’établissement du rapport annuel ;
d’élaborer des recommandations sur toute question relative à l’application de la présente loi et de les soumettre aux autorités compétentes ;
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