Loi du 16 mai 2023 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un onzième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 avril 2023 et celle du Conseil d’État du 16 mai 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
En vue de développer et de promouvoir le tourisme, le Gouvernement est autorisé à subventionner pendant la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027, les projets énumérés ci-après, à réaliser par des communes, des syndicats de communes, des syndicats pour l’aménagement et la gestion d’un parc naturel, des associations sans but lucratif et fondations œuvrant en faveur du tourisme et des groupements d’intérêt économique promouvant le tourisme au niveau national :
la création, l’aménagement, la modernisation et l’équipement :
d’infrastructures récréatives ou de loisirs présentant un attrait touristique ; de structures d’accueil ou d’information touristiques ; d’hébergements touristiques répondant à un intérêt économique général et des infrastructures de restauration ou de débit de boissons connexes ;
l’aménagement et l’équipement de sites touristiques ;
l’équipement de lieux publics à grande fréquentation touristique ;
la conservation et la mise en valeur touristique des patrimoines naturel, historique et culturel matériels ;
le développement et l’acquisition d’outils numériques dédiés au tourisme ;
l’élaboration d’études, de concepts et de stratégies touristiques.
Par hébergement touristique au sens de la présente loi, on entend des hébergements collectifs et individuels destinés à l’usage exclusif d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
Une infrastructure de restauration ou de débit de boissons est considérée comme connexe à un hébergement touristique si sa capacité d’accueil ne dépasse pas la capacité d’accueil de l’hébergement touristique.
Art. 2.
Constituent des coûts éligibles aux fins de la présente loi, les dépenses d’investissement qui sont en relation directe avec le projet en vue duquel la subvention est demandée.
L’acquisition d’un terrain ou immeuble ne constitue un coût éligible que pour autant qu’elle est réalisée en vue de la création d’une infrastructure telle que visée à l’article 1er, alinéa 1er, point 1°, lettres a), b) ou c).
Art. 3.
Une subvention au titre de la présente loi ne peut être accordée pour une construction à ériger sur un terrain appartenant en propriété à une entreprise ou à un particulier ou pour des travaux à réaliser dans des immeubles appartenant en propriété à une entreprise ou à un particulier.
Par dérogation à l’alinéa 1er, une subvention peut être accordée si le terrain ou l’immeuble concerné fait l’objet d’un contrat de bail conclu par le porteur de projet pour une durée de vingt ans au moins.
Art. 4.
(1)
Le montant de la subvention par projet ne peut dépasser :
50 pour cent des coûts éligibles pour les projets visés à l’article 1er, alinéa 1er, points 1°, lettres a) et b), 2°, 3°, 4°, 5°, 6° ainsi que les auberges de jeunesse et les hébergements insolites ;
20 pour cent des coûts éligibles pour les projets d’hébergement touristique autres que ceux visés au point 1°.
Est considéré comme auberge de jeunesse au sens du présent article une maison offrant un hébergement ainsi que des repas à des prix modérés à tout voyageur en possession d’une carte de membre.
Est considéré comme hébergement insolite au sens du présent article un hébergement qui présente des caractéristiques contraires à l’usage commun, inattendues et inhabituelles au regard de son architecture, de son usage détourné de sa vocation initiale, de l’originalité de ses activités et prestations, ainsi que de sa situation géographique unique.
(2)
Le Gouvernement peut, sur proposition du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions, ci-après désigné par « ministre », accorder des subventions à un taux dépassant les seuils fixés au paragraphe 1er si le projet présente un intérêt national.
(3)
Les subventions accordées sur base de la présente loi sont cumulables avec d’autres subventions publiques sans pouvoir dépasser 100 pour cent du coût éligible et 20 pour cent du coût éligible pour les projets visés au paragraphe 1er, point 2°.
Art. 5.
(1)
Les subventions prennent la forme de subventions en capital et sont accordées par le ministre.
(2)
Pour les projets dont le coût total est compris entre 100 000 euros et 2 000 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée, le ministre doit au préalable demander l’avis de la commission de subventions touristiques dont la composition et le fonctionnement sont précisés par règlement grand-ducal.
La commission de subventions touristiques peut s’entourer de tous renseignements jugés utiles, solliciter l’avis d’experts et entendre les requérants en leurs explications.
(3)
Les projets dont le coût total est supérieur à 2 000 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée sont arrêtés par règlement grand-ducal sur proposition du ministre.
Art. 6.
(1)
Une demande motivée doit être adressée au ministre par écrit et contenir les informations et pièces suivantes :
les coordonnées du porteur de projet et, si le porteur de projet est une association sans but lucratif, une fondation ou un groupement d’intérêt économique, ses statuts ;
une description détaillée du projet ainsi que des informations concernant le public cible et les conditions d’accès ou d’utilisation ;
le contrat de bail dans les cas visés à l’article 3, alinéa 2 ;
le plan de situation et, s’il y a lieu, les plans de construction ;
le coût total hors taxe sur la valeur ajoutée du projet, accompagné des devis et complété par une ventilation des coûts éligibles ;
un plan de financement ainsi que tout autre type de co-financement local, national ou européen sollicité ou obtenu ;
un plan d ’exploitation s’il y a lieu ;
les dates prévisibles de début et de fin du projet.
Le ministre peut s’entourer de tous renseignements jugés utiles concernant le projet à subventionner et requérir des informations concernant notamment des données statistiques sur les visiteurs et un inventaire d’infrastructures similaires à proximité.
(2)
Pour les projets dont le coût total dépasse 60 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée, la demande doit être présentée avant le début des travaux.
Par début des travaux, on entend soit le début des travaux de construction liés à l’investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d’équipement ou tout autre engagement rendant l’investissement irréversible, selon l’événement qui se produit en premier.
Art. 7.
(1)
Toute modification qui est susceptible de rendre nécessaire une réévaluation du projet au regard des critères d’attribution des subventions prévues par la présente loi, doit être notifiée au ministre avant le début des travaux. La modification peut, suivant le cas, entraîner le maintien, la réduction ou l’augmentation du montant de la subvention ou l’annulation de celle-ci.
Toute modification du projet qui n’a pas été signalée au préalable au ministre peut, suivant le cas, entraîner une réduction du montant de la subvention ou l’annulation de la subvention et son remboursement immédiat.
(2)
Une augmentation du coût non liée à une modification du projet ne peut donner lieu à une augmentation du montant de la subvention que pour autant que le bénéficiaire de la subvention justifie de sujétions imprévisibles ayant entraîné cette augmentation du coût.
Art. 8.
La décision d’octroi d’une subvention perd sa validité si l’exécution du projet n’est pas commencée dans un délai de douze mois suivant la notification de la décision au porteur de projet et si le porteur du projet n’a pas sollicité, avant l’écoulement de ce délai, une prolongation du délai par demande motivée adressée au ministre ou si la demande de prolongation a été refusée.
La prolongation peut être accordée une fois pour une durée maximale de douze mois.
Art. 9.
(1)
Sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées, le bénéficiaire de la subvention doit soumettre au ministre, endéans un délai maximal de deux ans à compter de l’achèvement du projet, un décompte final accompagné des pièces suivantes :
un relevé exhaustif de toutes les factures en relation avec le projet ;
une copie des factures et preuves de paiement ;
des photos illustrant la réalisation du projet.
(2)
La subvention peut être liquidée par tranches en fonction de l’évolution des travaux. La dernière tranche représentant au moins 10 pour cent du montant total de la subvention accordée est liquidée sur présentation du décompte final du projet endéans le délai prévu au paragraphe 1er.
Art. 10.
L’octroi d’une subvention aux fins visées à l’article 1er, point 1°, lettres a), b) et c) entraîne l’obligation pour le bénéficiaire :
de prendre toutes mesures nécessaires à garantir le bon fonctionnement et l’entretien de l’infrastructure et d’en faire la promotion ;
d’assurer l’infrastructure contre les dégâts matériels ;
dans la mesure du possible, de rendre l’infrastructure accessible au public pendant toute l’année.
Art. 11.
Les agents désignés par le ministre peuvent contrôler sur pièces et sur place :
l’utilisation des dépenses sur lesquelles est fondée la subvention ;
le respect des obligations énoncées à l’article 10.
Art. 12.
(1)
Les bénéficiaires perdent l’intégralité ou une partie de la subvention qui leur a été accordée si, avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de l’octroi de la subvention ou d’un délai de vingt ans, si la subvention a été accordée pour l’acquisition d’un terrain ou d’un immeuble ou pour la construction d’un immeuble, les biens subventionnés ne sont plus exploités ou ne sont plus exploités aux fins auxquelles ils étaient destinés au moment de l’octroi des subventions.
Les bénéficiaires doivent restituer :
l’intégralité de la subvention allouée au moment où fait prévu à l’alinéa 1er intervient, avant l’expiration de la moitié du délai applicable ;
la moitié de la subvention allouée, diminuée d’un dixième ou d’un vingtième de cette même subvention pour chaque période de douze mois postérieure à l’expiration de la moitié du délai respectivement applicable, si le fait prévu à l’alinéa 1er intervient après expiration de la moitié de ce délai.
Le ministre peut dispenser de la restitution si le fait prévu à l’alinéa 1er est la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire ou d’un cas de force majeure.
(2)
Le ministre peut exiger la restitution de tout ou partie de la subvention accordée en cas de non-respect par le bénéficiaire d’une ou plusieurs des obligations énoncées à l’article 10.
(3)
Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution des avantages et de la décision d’exclusion.
(4)
Peuvent être exclues du bénéfice de la présente loi, les personnes qui auront obtenu ou tenté d’obtenir indûment une des subventions y prévues ou des financements répétés pour le même objet, soit au moyen d’informations inexactes ou incomplètes, soit par l’introduction répétée des mêmes pièces. La décision d’exclusion est prise par le ministre, l’intéressé entendu en ses explications.
Art. 13.
(1)
Le onzième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique est doté d’une enveloppe de 70 000 000 euros.
(2)
Les participations de l’État allouées dans l’intérêt de la réalisation d’investissements éligibles à l’obtention d’une subvention de l’État sur la base de la présente loi sont financées par le fonds spécial dénommé « Fonds pour la promotion touristique ». Ce fonds est alimenté par des dotations budgétaires annuelles dans la limite de l’enveloppe visée au paragraphe 1er.
(3)
La liquidation des subventions accordées se fait suivant les limites des disponibilités budgétaires.
Art. 14.
(1)
L’avoir du Fonds pour la promotion touristique à la fin de l’exercice budgétaire 2022 est reporté au onzième programme quinquennal et ajouté à l’enveloppe visée à l’article 13, paragraphe 1er.
(2)
Les engagements pris sur base de la loi du 1er août 2018 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un dixième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique sont reportés au 11e programme quinquennal et liquidés via le Fonds pour la promotion touristique.
Les engagements pris sur base de la loi du 1er août 2018 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un dixième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique et qui ne feront l’objet d’aucune demande de liquidation seront automatiquement libérés au 31 décembre 2027.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Tourisme, Lex Delles
Paris, le 16 mai 2023. Henri
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.