Loi du 16 mai 2023 relative à l’échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les Opérateurs de Plateforme et portant modification : 1° de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et de l’Administration des douanes et accises et portant modification de - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; - la loi générale des impôts (« Abgabenordnung »); - la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes; - la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines; - la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale ; 2° de la loi du 21 juillet 2012 portant transposition de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures ; 3° de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal ; 4° de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) ; 5° de la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative à la déclaration pays par pays ; 6° de la loi modifiée du 25 mars 2020 relative aux dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration ; 7° de la loi modifiée du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes IBAN et des coffres-forts ; en vue de transposer la directive 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mai 2023 et celle du Conseil d’État du 16 mai 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er Définitions
Art. 1er.
Les termes employés aux articles 2 à 11 ainsi qu’à l’annexe et commençant par une majuscule s’entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l’annexe, section I.
Chapitre 2 Obligations d’enregistrement et de notification par les Opérateurs de Plateforme
Art. 2.
(1)
Sous réserve du paragraphe 3, tout Opérateur de Plateforme déclarant et tout Opérateur de Plateforme exclu est tenu de s’enregistrer auprès de l’Administration des contributions directes.
(2)
Si un Opérateur de Plateforme déclarant au sens de l’annexe, section I, point A, 4, lettre a), choisit, conformément à l’annexe, section III, point A 2), un autre État membre que le Grand-Duché de Luxembourg pour s’y acquitter des obligations de déclaration, il notifie l’État membre de son choix à l’Administration des contributions directes.
(3)
Un Opérateur de Plateforme déclarant au sens de l’annexe, section I, point A, 4, lettre b) qui s’enregistre auprès de l’autorité compétente d’un autre État membre que le Grand-Duché de Luxembourg est dispensé de s’enregistrer en application du paragraphe 1er.
(4)
L’Opérateur de Plateforme déclarant au sens de l’annexe, section I, point A, 4, lettre a) qui s’enregistre en application du paragraphe 1er, communique à l’Administration des contributions directes les informations suivantes :
nom ;
NIF luxembourgeois.
L’Opérateur de Plateforme exclu qui s’enregistre en application du paragraphe 1er, communique à l’Administration des contributions directes les informations suivantes :
nom ;
adresse postale ;
adresses électroniques, sites internet inclus ;
tout NIF délivré à l’Opérateur de Plateforme exclu ainsi que l’État membre de délivrance ;
année fiscale pour laquelle l’exclusion est demandée.
L’Opérateur de Plateforme déclarant au sens de l’annexe, section I, point A, 4, lettre b) qui s’enregistre en application du paragraphe 1er, communique les informations suivantes :
nom ;
adresse postale ;
adresses électroniques, sites internet inclus ;
tout NIF délivré à l’Opérateur de Plateforme déclarant ainsi que l’État membre de délivrance ;
déclaration comprenant des informations concernant l’identification dudit Opérateur de Plateforme déclarant à la TVA au sein de l’Union européenne, conformément au titre XII, chapitre 6, sections 2 et 3, de la directive 2006/112/CE du Conseil ;
les États membres desquels les Vendeurs à déclarer sont résidents, conformément à l’annexe, section II, point D.
(5)
L’Opérateur de Plateforme déclarant et l’Opérateur de Plateforme exclu notifient à l’Administration des contributions directes toute modification des informations prévues au paragraphe 4 au plus tard un mois après que la modification est intervenue.
(6)
L’Opérateur de Plateforme déclarant doit s’enregistrer en application du paragraphe 1er ou notifier son choix en application du paragraphe 2 au plus tard le 31 décembre 2023. Par dérogation à la première phrase, lorsqu’il débute son activité en tant qu’Opérateur de Plateforme après le 31 décembre 2023, il doit s’enregistrer ou notifier son choix au plus tard à la date de début de son activité.
(7)
Un Opérateur de Plateforme déclarant au sens de l’annexe, section I, point A, 4, lettre b), dont l’enregistrement a été révoqué conformément à l’article 8, paragraphe 5, n’est autorisé à se réenregistrer qu’à la condition de fournir à l’Administration des contributions directes des garanties suffisantes de son engagement à remplir les obligations en matière de déclaration au Grand-Duché de Luxembourg, y compris celles auxquelles il ne s’est pas encore conformé.
(8)
La forme et les modalités en matière d’enregistrement et de notification sont déterminées par règlement grand-ducal.
Chapitre 3 Mesures de notification par l’Administration des contributions directes
Art. 3.
(1)
L’Administration des contributions directes attribue un numéro d’identification individuel à l’Opérateur de Plateforme déclarant au sens de l’annexe, section I, point A 4) lettre b) et le notifie aux autorités compétentes de tous les autres États membres par voie électronique.
(2)
L’Administration des contributions directes transmet au registre central, prévu à l’article 6, paragraphe 5, les informations communiquées conformément à l’article 2, paragraphes 4 et 5, et relatives aux Opérateurs de Plateforme déclarants au sens de l’annexe, section I, point A 4) lettre b).
(3)
L’Administration des contributions directes notifie immédiatement la Commission européenne de tout Opérateur de Plateforme, au sens de l’annexe, section I, point A 4) b), qui commence son activité au Grand-Duché de Luxembourg en tant qu’Opérateur de Plateforme sans s’être enregistré dans l’Union européenne.
(4)
Lorsqu’un Opérateur de Plateforme est considéré comme un Opérateur de Plateforme exclu ou en cas de modification ultérieure du statut de l’Opérateur de Plateforme, l’Administration des contributions directes en informe les autorités compétentes de tous les autres États membres à travers le registre central, prévu à l’article 6, paragraphe 5.
(5)
L’Administration des contributions directes demande à la Commission européenne de radier l’Opérateur de Plateforme déclarant au sens de l’annexe, section I, point A 4) lettre b) du registre central, prévu à l’article 6, paragraphe 5, dans les cas suivants :
l’Opérateur de Plateforme notifie à l’Administration des contributions directes qu’il n’exerce plus aucune activité en tant qu’Opérateur de Plateforme ;
en l’absence de notification en vertu du point a), il existe des raisons de supposer que l’activité de l’Opérateur de Plateforme a cessé ;
l’Opérateur de Plateforme ne remplit plus les conditions établies à l’annexe, section I, point A 4) lettre b) ;
l’Administration des contributions directes a révoqué l’enregistrement conformément à l’article 8, paragraphe 5.
Chapitre 4 Procédures de diligence raisonnable et obligations de déclaration des Opérateurs de Plateforme
Art. 4.
(1)
Les Opérateurs de Plateforme déclarants sont tenus d’accomplir les procédures de diligence raisonnable et de remplir les obligations de déclaration énoncées à l’annexe, sections II et III.
(2)
Lorsqu’un Vendeur ne fournit pas les informations requises au titre de l’annexe, section II, après deux rappels effectués à la suite de la demande initiale transmise par l’Opérateur de Plateforme déclarant, mais pas avant l’expiration d’un délai de 60 jours, l’Opérateur de Plateforme déclarant ferme le compte du Vendeur et empêche celui-ci de s’enregistrer à nouveau sur la Plateforme ou retient le paiement de la Contrepartie destinée au Vendeur tant que le Vendeur n’a pas fourni les informations demandées.
(3)
Les Opérateurs de Plateforme déclarants communiquent à l’Administration des contributions directes les informations définies dans l’annexe, section II, points B 1) à B 4).
(4)
Les informations concernant la Période de déclaration sont à fournir, annuellement, jusqu’au 31 janvier suivant l’année civile pendant laquelle le Vendeur est identifié comme étant un Vendeur à déclarer.
(5)
La forme et les modalités en matière de déclaration des informations sont déterminées par règlement grand-ducal.
Art. 5.
Les Opérateurs de Plateforme déclarants n’adoptent pas de pratiques ayant pour but de contourner la communication d’informations. Ils sont tenus de conserver des registres des démarches entreprises et de toute information utilisée en vue d’assurer l’exécution des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration énoncées à l’annexe, sections II et III, pour une période de dix ans à l’issue de la Période de déclaration sur laquelle ils portent. Ils doivent mettre en place des politiques, contrôles, procédures et systèmes informatiques pour assurer l’exécution des obligations de déclaration et de diligence raisonnable qui leur incombent en vertu de la présente loi. Ces politiques, contrôles, procédures et systèmes informatiques doivent être proportionnés à la nature, aux particularités et à la taille des Opérateurs de Plateforme déclarants.
Chapitre 5 Modalités de communications des informations par l’Administration des contributions directes
Art. 6.
(1)
L’Administration des contributions directes communique à l’autorité compétente de l’État membre duquel le Vendeur à déclarer est résident, déterminé conformément à l’annexe, section II, points D 1) et D 2), et, dans les cas où le Vendeur à déclarer fournit des services de location de biens immobiliers, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les biens immobiliers sont situés, les informations suivantes concernant chaque Vendeur à déclarer :
le nom, l’adresse du siège social, le NIF et, le cas échéant, le numéro d’identification individuelle attribué conformément à l’article 3, paragraphe 1er, de l’Opérateur de Plateforme déclarant, ainsi que la ou les raisons commerciales de la ou des Plateformes pour lesquelles l’Opérateur de Plateforme déclarant effectue la déclaration ;
le prénom et le nom du Vendeur à déclarer s’il s’agit d’une personne physique, et la dénomination sociale du Vendeur à déclarer ayant la qualité d’Entité ;
l’Adresse principale ;
tout NIF du Vendeur à déclarer, comprenant la mention de chaque État membre d’émission, ou en l’absence de NIF, le lieu de naissance du Vendeur à déclarer ayant la qualité de personne physique ;
le numéro d’immatriculation d’entreprise du Vendeur à déclarer ayant la qualité d’Entité ;
le Numéro d’identification TVA du Vendeur à déclarer, le cas échéant ;
la date de naissance du Vendeur à déclarer ayant la qualité de personne physique ;
l’Identifiant du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où celui-ci est disponible pour l’Opérateur de Plateforme déclarant et où l’autorité compétente de l’État membre duquel le Vendeur à déclarer est résident au sens de l’annexe, section II, points D 1) et D 2), n’a pas notifié aux autorités compétentes de tous les autres États membres qu’elle n’a pas l’intention d’utiliser l’Identifiant du compte financier à cette fin ;
lorsqu’il diffère du nom du Vendeur à déclarer, en plus de l’Identifiant du compte financier, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où l’Opérateur de Plateforme déclarant en dispose, ainsi que toute autre information d’identification financière dont dispose l’Opérateur de Plateforme déclarant en ce qui concerne le titulaire de ce compte ;
chaque État membre duquel le Vendeur à déclarer est résident, déterminé conformément à l’annexe, section II, points D 1) et D 2) ;
le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration et le nombre d’Activités concernées pour lesquelles elle a été versée ou créditée ;
tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l’Opérateur de Plateforme déclarant au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration.
Lorsque le Vendeur à déclarer fournit des services de location de biens immobiliers, les informations supplémentaires suivantes sont communiquées :
l’adresse de chaque Lot, déterminée sur la base des procédures prévues à l’annexe, section II, point E, et le numéro d’enregistrement foncier correspondant ou son équivalent dans le droit national de l’État membre où il se situe, s’il est disponible ;
le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration et le nombre d’Activités concernées réalisées en lien avec chaque Lot ;
le cas échéant, le nombre de jours de location pour chaque Lot au cours de la Période de déclaration et le type correspondant à chacun de ces Lots.
(2)
La communication est effectuée dans les deux mois qui suivent la fin de la Période de déclaration à laquelle se rapportent les obligations de déclaration applicables à l’Opérateur de Plateforme déclarant.
(3)
Les premières informations sont communiquées pour les Périodes devant faire l’objet d’une déclaration à partir du 1er janvier 2023.
(4)
L’échange automatique d’informations est effectué à l’aide d’un formulaire type qui est adopté par la Commission européenne conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2, de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE.
(5)
Les informations qui doivent être communiquées conformément à l’article 3 sont consignées dans un registre central établi conformément à l’article 8 bis quater, paragraphe 6, de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE.
Chapitre 6 Procédures de vérification et sanctions
Art. 7.
(1)
L’Administration des contributions directes contrôle le respect des obligations qui incombent aux Opérateurs de Plateforme en vertu de la présente loi, à l’exception des obligations prévues aux articles 10 et 11.
(2)
Les paragraphes 170 à 173, 175 et 202 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») s’appliquent.
(3)
Pour l’application de la présente loi, l’Administration des contributions directes a accès, sur demande, aux mécanismes, procédures, documents et informations visés à l’article 3, paragraphes 2 à 2quater, ainsi qu’aux documents et informations visés à l’article 3, paragraphe 6, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
(4)
L’Administration des contributions directes a accès, sur demande, aux registres des démarches entreprises et de toute information utilisée en vue d’assurer l’exécution des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration, et aux politiques, contrôles, procédures et systèmes informatiques visés à l’article 5.
(5)
Les pouvoirs d’investigation de l’Administration des contributions directes se prescrivent par dix ans à l’issue de la Période de déclaration.
Art. 8.
(1)
Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, peut encourir une amende forfaitaire de 5 000 euros l’Opérateur de Plateforme qui ne s’enregistre pas ou ne notifie pas son choix dans le délai légal prévu à l’article 2, paragraphe 6, ou qui omet d’informer l’Administration des contributions directes de toute modification dans le délai légal prévu à l’article 2, paragraphe 5.
Peut encourir la même amende l’Opérateur de Plateforme qui transmet des informations incomplètes ou incorrectes en vertu de l’article 2, paragraphe 4.
(2)
Sans préjudice du paragraphe 3, peut encourir une amende d’un montant forfaitaire de 5 000 euros, l’Opérateur de Plateforme qui ne déclare pas les informations relatives à la période de déclaration dans le délai légal prévu à l’article 4, paragraphe 4.
(3)
Un Opérateur de Plateforme déclarant peut encourir une amende d’un maximum de 250 000 euros lorsqu’il s’avère, à la suite d’un contrôle, qu’il n’a pas respecté les obligations en matière d’accomplissement des procédures de diligence raisonnable et d’exécution des obligations de déclaration telles que visées à l’article 4, paragraphe 1er, à l’exception de l’obligation de déclaration dans le délai légal visée à l’article 4, paragraphe 4.
(4)
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