Loi du 16 mai 2023 relative à l’échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les Opérateurs de Plateforme et portant modification : 1° de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et de l’Administration des douanes et accises et portant modification de - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; - la loi générale des impôts (« Abgabenordnung »); - la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes; - la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines; - la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale ; 2° de la loi du 21 juillet 2012 portant transposition de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures ; 3° de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal ; 4° de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) ; 5° de la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative à la déclaration pays par pays ; 6° de la loi modifiée du 25 mars 2020 relative aux dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration ; 7° de la loi modifiée du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes IBAN et des coffres-forts ; en vue de transposer la directive 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mai 2023 et celle du Conseil d’État du 16 mai 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er Définitions
Art. 1er.
Les termes employés aux articles 2 à 11 ainsi qu’à l’annexe et commençant par une majuscule s’entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l’annexe, section I.
Chapitre 2 Obligations d’enregistrement et de notification par les Opérateurs de Plateforme
Art. 2.
(1)
Sous réserve du paragraphe 3, tout Opérateur de Plateforme déclarant et tout Opérateur de Plateforme exclu est tenu de s’enregistrer auprès de l’Administration des contributions directes.
(2)
Si un Opérateur de Plateforme déclarant au sens de l’annexe, section I, point A, 4, lettre a), choisit, conformément à l’annexe, section III, point A 2), un autre État membre que le Grand-Duché de Luxembourg pour s’y acquitter des obligations de déclaration, il notifie l’État membre de son choix à l’Administration des contributions directes.
(3)
Un Opérateur de Plateforme déclarant au sens de l’annexe, section I, point A, 4, lettre b) qui s’enregistre auprès de l’autorité compétente d’un autre État membre que le Grand-Duché de Luxembourg est dispensé de s’enregistrer en application du paragraphe 1er.
(4)
L’Opérateur de Plateforme déclarant au sens de l’annexe, section I, point A, 4, lettre a) qui s’enregistre en application du paragraphe 1er, communique à l’Administration des contributions directes les informations suivantes :
nom ;
NIF luxembourgeois.
L’Opérateur de Plateforme exclu qui s’enregistre en application du paragraphe 1er, communique à l’Administration des contributions directes les informations suivantes :
nom ;
adresse postale ;
adresses électroniques, sites internet inclus ;
tout NIF délivré à l’Opérateur de Plateforme exclu ainsi que l’État membre de délivrance ;
année fiscale pour laquelle l’exclusion est demandée.
L’Opérateur de Plateforme déclarant au sens de l’annexe, section I, point A, 4, lettre b) qui s’enregistre en application du paragraphe 1er, communique les informations suivantes :
nom ;
adresse postale ;
adresses électroniques, sites internet inclus ;
tout NIF délivré à l’Opérateur de Plateforme déclarant ainsi que l’État membre de délivrance ;
déclaration comprenant des informations concernant l’identification dudit Opérateur de Plateforme déclarant à la TVA au sein de l’Union européenne, conformément au titre XII, chapitre 6, sections 2 et 3, de la directive 2006/112/CE du Conseil ;
les États membres desquels les Vendeurs à déclarer sont résidents, conformément à l’annexe, section II, point D.
(5)
L’Opérateur de Plateforme déclarant et l’Opérateur de Plateforme exclu notifient à l’Administration des contributions directes toute modification des informations prévues au paragraphe 4 au plus tard un mois après que la modification est intervenue.
(6)
L’Opérateur de Plateforme déclarant doit s’enregistrer en application du paragraphe 1er ou notifier son choix en application du paragraphe 2 au plus tard le 31 décembre 2023. Par dérogation à la première phrase, lorsqu’il débute son activité en tant qu’Opérateur de Plateforme après le 31 décembre 2023, il doit s’enregistrer ou notifier son choix au plus tard à la date de début de son activité.
(7)
Un Opérateur de Plateforme déclarant au sens de l’annexe, section I, point A, 4, lettre b), dont l’enregistrement a été révoqué conformément à l’article 8, paragraphe 5, n’est autorisé à se réenregistrer qu’à la condition de fournir à l’Administration des contributions directes des garanties suffisantes de son engagement à remplir les obligations en matière de déclaration au Grand-Duché de Luxembourg, y compris celles auxquelles il ne s’est pas encore conformé.
(8)
La forme et les modalités en matière d’enregistrement et de notification sont déterminées par règlement grand-ducal.
Chapitre 3 Mesures de notification par l’Administration des contributions directes
Art. 3.
(1)
L’Administration des contributions directes attribue un numéro d’identification individuel à l’Opérateur de Plateforme déclarant au sens de l’annexe, section I, point A 4) lettre b) et le notifie aux autorités compétentes de tous les autres États membres par voie électronique.
(2)
L’Administration des contributions directes transmet au registre central, prévu à l’article 6, paragraphe 5, les informations communiquées conformément à l’article 2, paragraphes 4 et 5, et relatives aux Opérateurs de Plateforme déclarants au sens de l’annexe, section I, point A 4) lettre b).
(3)
L’Administration des contributions directes notifie immédiatement la Commission européenne de tout Opérateur de Plateforme, au sens de l’annexe, section I, point A 4) b), qui commence son activité au Grand-Duché de Luxembourg en tant qu’Opérateur de Plateforme sans s’être enregistré dans l’Union européenne.
(4)
Lorsqu’un Opérateur de Plateforme est considéré comme un Opérateur de Plateforme exclu ou en cas de modification ultérieure du statut de l’Opérateur de Plateforme, l’Administration des contributions directes en informe les autorités compétentes de tous les autres États membres à travers le registre central, prévu à l’article 6, paragraphe 5.
(5)
L’Administration des contributions directes demande à la Commission européenne de radier l’Opérateur de Plateforme déclarant au sens de l’annexe, section I, point A 4) lettre b) du registre central, prévu à l’article 6, paragraphe 5, dans les cas suivants :
l’Opérateur de Plateforme notifie à l’Administration des contributions directes qu’il n’exerce plus aucune activité en tant qu’Opérateur de Plateforme ;
en l’absence de notification en vertu du point a), il existe des raisons de supposer que l’activité de l’Opérateur de Plateforme a cessé ;
l’Opérateur de Plateforme ne remplit plus les conditions établies à l’annexe, section I, point A 4) lettre b) ;
l’Administration des contributions directes a révoqué l’enregistrement conformément à l’article 8, paragraphe 5.
Chapitre 4 Procédures de diligence raisonnable et obligations de déclaration des Opérateurs de Plateforme
Art. 4.
(1)
Les Opérateurs de Plateforme déclarants sont tenus d’accomplir les procédures de diligence raisonnable et de remplir les obligations de déclaration énoncées à l’annexe, sections II et III.
(2)
Lorsqu’un Vendeur ne fournit pas les informations requises au titre de l’annexe, section II, après deux rappels effectués à la suite de la demande initiale transmise par l’Opérateur de Plateforme déclarant, mais pas avant l’expiration d’un délai de 60 jours, l’Opérateur de Plateforme déclarant ferme le compte du Vendeur et empêche celui-ci de s’enregistrer à nouveau sur la Plateforme ou retient le paiement de la Contrepartie destinée au Vendeur tant que le Vendeur n’a pas fourni les informations demandées.
(3)
Les Opérateurs de Plateforme déclarants communiquent à l’Administration des contributions directes les informations définies dans l’annexe, section II, points B 1) à B 4).
(4)
Les informations concernant la Période de déclaration sont à fournir, annuellement, jusqu’au 31 janvier suivant l’année civile pendant laquelle le Vendeur est identifié comme étant un Vendeur à déclarer.
(5)
La forme et les modalités en matière de déclaration des informations sont déterminées par règlement grand-ducal.
Art. 5.
Les Opérateurs de Plateforme déclarants n’adoptent pas de pratiques ayant pour but de contourner la communication d’informations. Ils sont tenus de conserver des registres des démarches entreprises et de toute information utilisée en vue d’assurer l’exécution des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration énoncées à l’annexe, sections II et III, pour une période de dix ans à l’issue de la Période de déclaration sur laquelle ils portent. Ils doivent mettre en place des politiques, contrôles, procédures et systèmes informatiques pour assurer l’exécution des obligations de déclaration et de diligence raisonnable qui leur incombent en vertu de la présente loi. Ces politiques, contrôles, procédures et systèmes informatiques doivent être proportionnés à la nature, aux particularités et à la taille des Opérateurs de Plateforme déclarants.
Chapitre 5 Modalités de communications des informations par l’Administration des contributions directes
Art. 6.
(1)
L’Administration des contributions directes communique à l’autorité compétente de l’État membre duquel le Vendeur à déclarer est résident, déterminé conformément à l’annexe, section II, points D 1) et D 2), et, dans les cas où le Vendeur à déclarer fournit des services de location de biens immobiliers, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les biens immobiliers sont situés, les informations suivantes concernant chaque Vendeur à déclarer :
le nom, l’adresse du siège social, le NIF et, le cas échéant, le numéro d’identification individuelle attribué conformément à l’article 3, paragraphe 1er, de l’Opérateur de Plateforme déclarant, ainsi que la ou les raisons commerciales de la ou des Plateformes pour lesquelles l’Opérateur de Plateforme déclarant effectue la déclaration ;
le prénom et le nom du Vendeur à déclarer s’il s’agit d’une personne physique, et la dénomination sociale du Vendeur à déclarer ayant la qualité d’Entité ;
l’Adresse principale ;
tout NIF du Vendeur à déclarer, comprenant la mention de chaque État membre d’émission, ou en l’absence de NIF, le lieu de naissance du Vendeur à déclarer ayant la qualité de personne physique ;
le numéro d’immatriculation d’entreprise du Vendeur à déclarer ayant la qualité d’Entité ;
le Numéro d’identification TVA du Vendeur à déclarer, le cas échéant ;
la date de naissance du Vendeur à déclarer ayant la qualité de personne physique ;
l’Identifiant du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où celui-ci est disponible pour l’Opérateur de Plateforme déclarant et où l’autorité compétente de l’État membre duquel le Vendeur à déclarer est résident au sens de l’annexe, section II, points D 1) et D 2), n’a pas notifié aux autorités compétentes de tous les autres États membres qu’elle n’a pas l’intention d’utiliser l’Identifiant du compte financier à cette fin ;
lorsqu’il diffère du nom du Vendeur à déclarer, en plus de l’Identifiant du compte financier, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où l’Opérateur de Plateforme déclarant en dispose, ainsi que toute autre information d’identification financière dont dispose l’Opérateur de Plateforme déclarant en ce qui concerne le titulaire de ce compte ;
chaque État membre duquel le Vendeur à déclarer est résident, déterminé conformément à l’annexe, section II, points D 1) et D 2) ;
le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration et le nombre d’Activités concernées pour lesquelles elle a été versée ou créditée ;
tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l’Opérateur de Plateforme déclarant au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration.
Lorsque le Vendeur à déclarer fournit des services de location de biens immobiliers, les informations supplémentaires suivantes sont communiquées :
l’adresse de chaque Lot, déterminée sur la base des procédures prévues à l’annexe, section II, point E, et le numéro d’enregistrement foncier correspondant ou son équivalent dans le droit national de l’État membre où il se situe, s’il est disponible ;
le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration et le nombre d’Activités concernées réalisées en lien avec chaque Lot ;
le cas échéant, le nombre de jours de location pour chaque Lot au cours de la Période de déclaration et le type correspondant à chacun de ces Lots.
(2)
La communication est effectuée dans les deux mois qui suivent la fin de la Période de déclaration à laquelle se rapportent les obligations de déclaration applicables à l’Opérateur de Plateforme déclarant.
(3)
Les premières informations sont communiquées pour les Périodes devant faire l’objet d’une déclaration à partir du 1er janvier 2023.
(4)
L’échange automatique d’informations est effectué à l’aide d’un formulaire type qui est adopté par la Commission européenne conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2, de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE.
(5)
Les informations qui doivent être communiquées conformément à l’article 3 sont consignées dans un registre central établi conformément à l’article 8 bis quater, paragraphe 6, de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE.
Chapitre 6 Procédures de vérification et sanctions
Art. 7.
(1)
L’Administration des contributions directes contrôle le respect des obligations qui incombent aux Opérateurs de Plateforme en vertu de la présente loi, à l’exception des obligations prévues aux articles 10 et 11.
(2)
Les paragraphes 170 à 173, 175 et 202 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») s’appliquent.
(3)
Pour l’application de la présente loi, l’Administration des contributions directes a accès, sur demande, aux mécanismes, procédures, documents et informations visés à l’article 3, paragraphes 2 à 2quater, ainsi qu’aux documents et informations visés à l’article 3, paragraphe 6, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
(4)
L’Administration des contributions directes a accès, sur demande, aux registres des démarches entreprises et de toute information utilisée en vue d’assurer l’exécution des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration, et aux politiques, contrôles, procédures et systèmes informatiques visés à l’article 5.
(5)
Les pouvoirs d’investigation de l’Administration des contributions directes se prescrivent par dix ans à l’issue de la Période de déclaration.
Art. 8.
(1)
Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, peut encourir une amende forfaitaire de 5 000 euros l’Opérateur de Plateforme qui ne s’enregistre pas ou ne notifie pas son choix dans le délai légal prévu à l’article 2, paragraphe 6, ou qui omet d’informer l’Administration des contributions directes de toute modification dans le délai légal prévu à l’article 2, paragraphe 5.
Peut encourir la même amende l’Opérateur de Plateforme qui transmet des informations incomplètes ou incorrectes en vertu de l’article 2, paragraphe 4.
(2)
Sans préjudice du paragraphe 3, peut encourir une amende d’un montant forfaitaire de 5 000 euros, l’Opérateur de Plateforme qui ne déclare pas les informations relatives à la période de déclaration dans le délai légal prévu à l’article 4, paragraphe 4.
(3)
Un Opérateur de Plateforme déclarant peut encourir une amende d’un maximum de 250 000 euros lorsqu’il s’avère, à la suite d’un contrôle, qu’il n’a pas respecté les obligations en matière d’accomplissement des procédures de diligence raisonnable et d’exécution des obligations de déclaration telles que visées à l’article 4, paragraphe 1er, à l’exception de l’obligation de déclaration dans le délai légal visée à l’article 4, paragraphe 4.
(4)
Ces amendes sont fixées par le bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts.
(5)
Lorsqu’un Opérateur de Plateforme déclarant au sens de l’annexe, section I, point A, 4) b) ne satisfait pas à l’obligation de déclaration dans le délai légal prévu à l’article 4, paragraphe 4, l’Administration des contributions directes émet deux rappels à 30 jours d’intervalle au moins. Si, à l’échéance d’un délai de 30 jours suivant le second rappel et au plus tard à l’expiration d’un délai de 90 jours après le premier rappel, l’Opérateur de Plateforme ne satisfait toujours pas à l’obligation de déclaration, l’Administration des contributions directes révoque son enregistrement.
(6)
Contre les décisions visées aux paragraphes 4 à 6, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif à l’Opérateur de Plateforme concerné.
Art. 9.
Dans tous les cas où la présente loi n’en dispose autrement, les dispositions de la loi d’adaptation fiscale modifiée du 16 octobre 1934 (« Steueranpassungsgesetz ») et de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») s’appliquent.
Chapitre 7 Confidentialité et protection des données à caractère personnel
Art. 10.
(1)
Le traitement des informations reçues par l’Administration des contributions directes de la part des Opérateurs de Plateforme ou de la part d’un autre État membre se fait sous garantie d’un accès sécurisé, limité et contrôlé.
Ces informations ne peuvent être utilisées qu’aux fins prévues par la présente loi et par la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.
(2)
Les Opérateurs de Plateforme déclarants et l’Administration des contributions directes sont considérés comme des responsables du traitement, chacun pour le traitement qu’il met en œuvre, lorsqu’ils déterminent les finalités et les moyens d’un traitement de données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
(3)
Chaque Opérateur de Plateforme déclarant a l’obligation :
d’informer chaque personne physique concernée que des informations la concernant seront recueillies et transférées conformément à la présente loi ;
de transmettre à chaque personne physique concernée toutes les informations auxquelles elle peut avoir accès qui proviennent du responsable du traitement dans un délai suffisant pour lui permettre d’exercer ses droits en matière de protection des données et, en tout état de cause, avant que les informations ne soient communiquées à l’Administration des contributions directes.
Nonobstant l’alinéa 1er, point b), les Opérateurs de Plateforme déclarants doivent informer les Vendeurs à déclarer de la Contrepartie déclarée en application de l’annexe, section III, point A 4).
(4)
Les informations traitées conformément à la présente loi ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins de la présente loi et, dans tous les cas, conformément aux dispositions légales applicables à chaque responsable du traitement des données concernant le régime de prescription.
(5)
Les échanges d’informations en vertu de la présente loi sont soumis aux dispositions de l’article 23, paragraphes 1er et 4, de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.
Art. 11.
Une Entité qui est établie au Grand-Duché de Luxembourg et qui est une Entité liée à un Opérateur de Plateforme qui a sa résidence fiscale dans un autre État membre, peut communiquer à cet Opérateur de Plateforme les informations visées à l’annexe, sections II et III, et qui sont nécessaires pour permettre à cet Opérateur de Plateforme de remplir les obligations de déclaration qui correspondent à celles énoncées à l’annexe, section III de la directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal. L’Opérateur de Plateforme doit être soumis par la règlementation de son pays de résidence fiscale à une obligation de secret professionnel ou être lié par un accord de confidentialité couvrant les informations ainsi transmises, et ne peut utiliser ces informations pour d’autres fins que celles visant à remplir les obligations de déclaration susmentionnées. La communication des informations dans le respect des conditions visées au présent article ne constitue pas une violation de l’obligation au secret professionnel prévue par la loi.
Chapitre 8 Dispositions modificatives
Art. 12.
À la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et de l’Administration des douanes et accises et portant modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; la loi générale des impôts («Abgabenordnung») ; la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes ; la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines ; la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale, il est inséré un article 13bis nouveau, libellé comme suit :
« Art. 13bis
En vue de l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le cadre de l’article 9bis, paragraphe 1bis, de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, l’Administration du cadastre et de la topographie transmet, pour les transactions se rapportant aux périodes imposables à compter du 1er janvier 2025, par voie informatique à l’Administration des contributions directes les informations disponibles dans les registres fonciers relatives aux personnes physiques et morales résidant dans un autre État membre de l’Union européenne que le Grand-Duché de Luxembourg et qui sont propriétaires d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg.
L’interconnexion de données se fait sous garantie d’un accès sécurisé, limité et contrôlé. ».
Art. 13.
L’article 22 de la loi du 21 juillet 2012 portant transposition de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures est modifié comme suit :
Le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par le libellé suivant :
« (2)
L’autorité requise luxembourgeoise n’est pas tenue d’accorder l’assistance prévue aux articles 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 20 et 29 lorsque la demande d’assistance initiale effectuée au titre des articles 5, 9, 13, 20 ou 29 concerne des créances pour lesquelles plus de cinq ans se sont écoulés entre la date d’échéance de la créance dans l’État membre requérant et la date de la demande initiale. ».
Le paragraphe 3 est remplacé par le libellé suivant :
« (3)
L’autorité requise luxembourgeoise n’est pas tenue d’accorder l’assistance prévue aux articles 11 à 20 si le montant total des créances pour lesquelles l’assistance est demandée est inférieur à 1 500 euros. ».
Art. 14.
La loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal est modifiée et complétée comme suit :
À l’article 2, lettre t) in fine, le point est remplacé par un point-virgule suivi par les lettres u) et v) ayant la teneur suivante :
« contrôle conjoint » : une enquête administrative menée conjointement par les autorités compétentes du Grand-Duché de Luxembourg et d’un ou plusieurs autres États membres, et liée à une ou plusieurs personnes présentant un intérêt commun ou complémentaire pour ces autorités compétentes ; « violation de données » : une violation de la sécurité entraînant la destruction, la perte, l’altération ou tout incident occasionnant un accès inapproprié ou non autorisé, la divulgation ou l’utilisation d’informations, y compris, mais sans s’y limiter, de données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d’une autre manière, à la suite d’actes illicites délibérés, de négligences ou d’accidents. Une violation de données peut concerner la confidentialité, la disponibilité et l’intégrité des données. ».
Il est inséré un article 6bis nouveau, libellé comme suit :
« Art. 6bis
(1)
Aux fins d’une demande visée aux articles 5 et 6, les informations demandées sont vraisemblablement pertinentes lorsque, au moment où la demande est formulée, l’autorité requérante estime que, conformément à son droit national, il existe une possibilité raisonnable que les informations demandées soient pertinentes pour les affaires fiscales d’un ou plusieurs contribuables, identifiés par leur nom ou autrement, et justifiées aux fins de l’enquête.
(2)
Dans le but de démontrer la pertinence vraisemblable des informations demandées, l’autorité requérante fournit au moins les informations suivantes à l’autorité requise :
la finalité fiscale des informations demandées ; et
la spécification des informations nécessaires à l’administration ou à l’application de son droit national.
(3)
Dans les cas où une demande visée aux articles 5 et 6 concerne un groupe de contribuables qui ne peuvent pas être identifiés individuellement, l’autorité requérante fournit au moins les informations suivantes à l’autorité requise :
une description détaillée du groupe ;
une explication du droit applicable et des faits sur la base desquels il existe des raisons de penser que les contribuables du groupe n’ont pas respecté le droit applicable ; une explication de la manière dont les informations demandées contribueraient à déterminer le respect, par les contribuables du groupe, de leurs obligations ; et le cas échéant, les faits et circonstances relatifs à l’intervention d’un tiers qui a activement contribué au non-respect potentiel du droit applicable par les contribuables du groupe. ».
L’article 7, paragraphe 2, est remplacé par le libellé suivant :
« (2)
La demande visée à l’article 6 peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative. Si l’autorité requise luxembourgeoise estime qu’aucune enquête administrative n’est nécessaire, elle en communique immédiatement les raisons à l’autorité requérante. ».
L’article 8, paragraphe 1er, est remplacé par le libellé suivant :
« (1)
L’autorité requise luxembourgeoise effectue les communications visées à l’article 6 le plus rapidement possible, et au plus tard trois mois à compter de la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque l’autorité requise luxembourgeoise n’est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle informe l’autorité requérante immédiatement, et en tout état de cause dans les trois mois suivant la réception de la demande, des motifs qui expliquent le non-respect de ce délai, ainsi que de la date à laquelle elle estime pouvoir répondre. Ce délai ne peut excéder six mois à compter de la date de réception de la demande.
Toutefois, lorsque l’autorité requise luxembourgeoise est déjà en possession des informations concernées, les communications sont effectuées dans un délai de deux mois suivant cette date. ».
L’article 8, paragraphe 5, est abrogé.
À l’article 9bis, est inséré un paragraphe 1bis nouveau, libellé comme suit :
« (1bis)
L’Administration des contributions directes communique à l’autorité compétente d’un autre État membre, dans le cadre de l’échange automatique, les informations se rapportant aux périodes imposables à compter du 1er janvier 2025 dont elle dispose au sujet des personnes résidant dans cet autre État membre et qui concernent la propriété de biens immobiliers. ».
À l’article 9bis, est inséré un paragraphe 1ternouveau, libellé comme suit :
« (1ter)
Pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2024 ou après cette date, l’Administration des contributions directes est en droit de demander aux contribuables non-résidents de lui soumettre dans la déclaration d’impôt ou dans le décompte annuel le numéro d’identification fiscale (NIF) qui a été délivré par l’État membre de résidence. ».
L’article 9ter, paragraphe 5, point a), est remplacé par le libellé suivant :
pour les informations échangées en application du paragraphe 1er : sans tarder après l’émission, la modification ou le renouvellement des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ou des accords préalables en matière de prix de transfert et au plus tard trois mois après la fin du semestre de l’année civile au cours duquel les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ou les accords préalables en matière de prix de transfert ont été émis, modifiés ou renouvelés ; ».
L’article 9ter, paragraphe 6, point b), est remplacé par le libellé suivant :
un résumé de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l’accord préalable en matière de prix de transfert, y compris une description des activités commerciales, opérations ou séries d’opérations concernées et toute autre information qui pourrait aider l’autorité compétente à évaluer un risque fiscal potentiel, sans donner lieu à la divulgation d’un secret commercial, industriel ou professionnel, d’un procédé commercial ou d’informations dont la divulgation serait contraire à l’ordre public ; ».
L’article 12, paragraphe 3, est remplacé par le libellé suivant :
« (3)
L’autorité requise luxembourgeoise décide si elle souhaite participer aux contrôles simultanés. Elle confirme son accord à l’autorité ayant proposé un contrôle simultané ou lui signifie son refus en le motivant dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la proposition. ».
L’article 13, paragraphe 1er, est remplacé par le libellé suivant :
« (1)
Aux fins de l’échange des informations vraisemblablement pertinentes pour l’administration et l’application de la législation interne de l’État membre requérant relative aux taxes et impôts visés à l’article 1er et conformément aux modalités de procédure définies par l’autorité requise luxembourgeoise, des fonctionnaires habilités par l’autorité requérante peuvent, sur demande de celle-ci :
être présents dans les bureaux où les autorités administratives luxembourgeoises exécutent leurs tâches ; assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; participer aux enquêtes administratives menées par l’autorité requise luxembourgeoise en utilisant des moyens de communications électroniques, le cas échéant.
L’autorité requise luxembourgeoise répond à une demande présentée conformément à l’alinéa 1er dans un délai de 60 jours suivant la réception de la demande, afin de confirmer son accord ou de signifier à l’autorité requérante son refus en le motivant.
Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l’autorité requise luxembourgeoise ont accès dans le cadre de l’enquête administrative, les fonctionnaires de l’autorité requérante en reçoivent des copies. ».
L’article 13, paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par le libellé suivant :
« Dans les cas où des fonctionnaires de l’autorité requérante assistent aux enquêtes administratives ou y participent en recourant à des moyens de communication électroniques, ils peuvent interroger des personnes et examiner des documents, conformément aux modalités de procédure définies dans la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »). ».
Il est inséré une section 2bis, libellée comme suit :
« Section 2bis
Contrôles conjoints
Art. 13 *bis*
(1)
L’autorité compétente luxembourgeoise peut demander à une autorité compétente d’un autre État membre ou d’autres États membres de mener un contrôle conjoint.
Les contrôles conjoints sont menés de manière convenue au préalable et coordonnée, y compris en ce qui concerne le régime linguistique, par l’autorité compétente luxembourgeoise et l’autorité compétente de l’État membre ou des États membres requis, et conformément à la législation et aux exigences procédurales de l’État membre dans lequel les activités de contrôle conjoint sont menées.
Tout en respectant la législation de l’État membre dans lequel se déroulent les activités du contrôle conjoint, les fonctionnaires du Grand-Duché de Luxembourg qui participent au contrôle conjoint, lorsqu’ils sont présents lors d’activités menées dans un autre État membre, n’exercent aucun pouvoir qui irait au-delà des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)
Lorsque l’autorité compétente luxembourgeoise reçoit une demande de mener un contrôle conjoint par une autorité compétente d’un autre État membre (ou d’autres États membres), elle répond à la demande de contrôle conjoint dans un délai de 60 jours à compter de la réception de celle-ci. L’autorité compétente luxembourgeoise peut rejeter une demande de contrôle conjoint présentée par une autorité compétente d’un État membre pour des motifs justifiés.
(3)
Lorsque les activités d’un contrôle conjoint se déroulent au Grand-Duché de Luxembourg, le contrôle conjoint est mené de manière convenue au préalable et coordonnée, y compris en ce qui concerne le régime linguistique, par l’autorité compétente de l’État membre ou des États membres requérants et par l’autorité compétente luxembourgeoise et, le cas échéant, par l’autorité compétente des autres États membres requis, et conformément à la législation et aux exigences procédurales du Grand-Duché de Luxembourg. L’autorité compétente luxembourgeoise désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle conjoint au Grand-Duché de Luxembourg. Tout en n’exerçant aucun pouvoir qui irait au-delà des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation de leur État membre, les droits et obligations des fonctionnaires des États membres qui participent au contrôle conjoint, lorsqu’ils sont présents lors d’activités menées au Grand-Duché de Luxembourg, sont déterminés conformément à la législation luxembourgeoise.
(4)
Sans préjudice du paragraphe 3,
les fonctionnaires d’autres États membres qui participent aux activités du contrôle conjoint sont autorisés à interroger des personnes et à examiner des documents en coopération avec les fonctionnaires du Grand-Duché de Luxembourg, conformément aux modalités de procédure définies dans la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; les éléments de preuve recueillis au cours des activités du contrôle conjoint peuvent être évalués, y compris en ce qui concerne leur recevabilité, dans les mêmes conditions juridiques que celles qui s’appliquent dans le cas d’un contrôle effectué au Grand-Duché de Luxembourg avec la seule participation des fonctionnaires du Grand-Duché de Luxembourg, y compris au cours d’une procédure de réclamation, de réexamen ou de recours ; et la ou les personnes faisant l’objet d’un contrôle conjoint ou affectées par celui-ci jouissent des mêmes droits et ont les mêmes obligations que ceux qui s’appliquent dans le cas d’un contrôle qui se déroulerait avec la seule participation des fonctionnaires du Grand-Duché de Luxembourg, y compris au cours de toute procédure de réclamation, de réexamen ou de recours.
(5)
Lorsque les autorités compétentes du Grand-Duché de Luxembourg et d’un ou plusieurs autres États membres mènent un contrôle conjoint, elles s’efforcent de convenir des faits et des circonstances pertinents pour le contrôle conjoint et de parvenir à un accord concernant la position fiscale de la ou des personnes ayant fait l’objet du contrôle sur la base des résultats de ce dernier. Les conclusions du contrôle conjoint sont intégrées dans un rapport final. Les questions sur lesquelles les autorités compétentes sont d’accord figurent dans les conclusions du rapport final.
Sous réserve de l’alinéa 1er, les mesures prises par l’autorité compétente luxembourgeoise à la suite d’un contrôle conjoint, ainsi que toute autre procédure qui aurait lieu au Grand-Duché de Luxembourg se déroulent conformément au droit luxembourgeois.
(6)
La ou les personnes ayant fait l’objet d’un contrôle sont informées des résultats du contrôle conjoint et reçoivent une copie du rapport final, dans les 60 jours suivant l’émission du rapport final. ».
L’article 17, paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par le libellé suivant :
« (1)
Les informations reçues sous quelque forme que ce soit sont couvertes par le secret fiscal. Les informations communiquées ou reçues peuvent servir à l’établissement, à l’administration et à l’application du droit luxembourgeois concernant les taxes et impôts visés à l’article 1er ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée et d’autres taxes indirectes. ».
L’article 17, paragraphe 2, est remplacé par le libellé suivant :
« (2)
L’autorité compétente luxembourgeoise qui a communiqué des informations à l’autorité compétente d’un autre État membre peut autoriser celle-ci à utiliser les informations et documents reçus, à des fins autres que l’établissement, l’administration et l’application du droit national de cet autre État membre concernant les taxes et impôts visés à l’article 1er ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée et d’autres taxes indirectes, lorsque cela est autorisé par le droit national de l’État membre qui reçoit les informations. Elle octroie une telle autorisation si les informations peuvent être utilisées à des fins similaires au Grand-Duché de Luxembourg.
L’autorité compétente luxembourgeoise qui reçoit des informations, peut, avec l’autorisation de l’autorité compétente de l’autre État membre qui les communique et lorsque cela est autorisé par le droit luxembourgeois, utiliser les informations et documents reçus à des fins autres que celles visées au paragraphe 1er. Elle peut utiliser ces informations et documents sans obtenir une telle autorisation si l’autorité compétente de l’État membre qui a communiqué les informations a transmis une liste des finalités, autres que celles visées au paragraphe 1er, pour lesquelles, conformément à son droit national des informations et documents peuvent être utilisés. ».
L’article 20, paragraphe 2, alinéa 1er est remplacé par le libellé suivant :
« (2)
Les formulaires types visés au paragraphe 1er comportent au moins les informations suivantes, que doit fournir l’autorité requérante :
l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête et, dans le cas de demandes concernant un groupe visées à l’article 6bis, paragraphe 3, une description détaillée du groupe ; la finalité fiscale des informations demandées. ».
L’article 20, paragraphe 3 est remplacé par le libellé suivant :
« (3)
Les informations échangées spontanément et l’accusé de réception les concernant, au titre, respectivement, des articles 10 et 11, les demandes de notification administrative au titre des articles 14 et 15, les retours d’information au titre de l’article 16 et les communications au titre de l’article 17, paragraphes 2 et 3, et de l’article 22, paragraphe 2, sont transmis à l’aide du formulaire type arrêté par la Commission européenne conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2, de la directive 2011/16/UE. ».
L’article 23 est remplacé par le libellé suivant :
« Art. 23.
(1)
Tous les échanges d’informations au titre de la présente loi sont soumis au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Toutefois, aux fins de la bonne application de la loi, la portée des obligations et des droits prévus à l’article 13, à l’article 14, paragraphe 1er, et à l’article 15 du règlement (UE) 2016/679, est limitée dans la mesure où cela est nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés à l’article 23, paragraphe 1er, point e), dudit règlement.
(2)
L’autorité compétente luxembourgeoise est considérée comme un responsable du traitement lorsque, agissant seule ou conjointement avec les autorités compétentes des autres États membres, elle détermine les finalités et les moyens d’un traitement de données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679.
(3)
Les informations traitées conformément à la présente loi ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins de la présente loi et, en tout état de cause, conformément aux dispositions légales applicables à chaque responsable du traitement des données concernant le régime de prescription.
(4)
Lorsqu’une violation de données s’est produite au Grand-Duché de Luxembourg, l’autorité compétente luxembourgeoise notifie sans tarder à la Commission européenne la violation de données et toute mesure corrective ultérieure. Elle notifie la Commission dès qu’elle a remédié à la violation des données et procède à une enquête sur la violation de données, la maîtrise et y remédie, et, moyennant préavis écrit à la Commission européenne, demande la suspension de l’accès au CCN aux fins de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE, si la violation de données ne peut être maîtrisée immédiatement et de manière appropriée.
Le Grand-Duché de Luxembourg peut suspendre l’échange d’informations avec l’État membre ou les États membres dans lequel ou lesquels une violation des données s’est produite en en informant par écrit la Commission européenne et l’État membre ou les États membres concernés. Cette suspension prend effet immédiatement. ».
Art. 15.
(1)
La loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) est modifiée comme suit :
L’article 5, paragraphe 2, est abrogé.
L’article 5, paragraphe 3, est remplacé par le libellé suivant :
« (3)
Les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises et l’Administration des contributions directes sont considérées comme des responsables du traitement, chacune pour le traitement qu’elle met en œuvre, lorsqu’elles déterminent les finalités et les moyens d’un traitement de données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). ».
L’article 5, paragraphe 4, est remplacé par le libellé suivant :
« (4)
Chaque Institution financière déclarante luxembourgeoise a l’obligation
d’informer chaque personne physique concernée que des informations la concernant seront recueillies et transférées conformément à la présente loi ; de transmettre à chaque personne physique concernée toutes les informations auxquelles elle peut avoir accès qui proviennent du responsable du traitement dans un délai suffisant pour lui permettre d’exercer ses droits en matière de protection des données et, en tout état de cause, avant que les informations ne soient communiquées à l’Administration des contributions directes. ».
L’article 5 est complété par un paragraphe 6 nouveau, libellé comme suit :
« (6)
Les échanges d’informations en vertu de la présente loi et ayant lieu avec d’autres États membres de l’Union européenne sont soumis aux dispositions de l’article 23 de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal. ».
(2)
La loi modifiée du 23 décembre 2016 relative à la déclaration pays par pays est modifiée comme suit :
L’intitulé du chapitre 3 est remplacé par l’intitulé suivant :
« Chapitre 3
Modalités d’utilisation par l’Administration des contributions directes des informations fournies par les Entités déclarantes et protection des données ».
À l’article 7, le paragraphe unique devient le paragraphe 1er et il est inséré à la suite du paragraphe 1er nouveau un paragraphe 2 nouveau, libellé comme suit :
« (2)
Les échanges d’informations en vertu de la présente loi et ayant lieu avec d’autres États membres de l’Union européenne sont soumis aux dispositions de l’article 23 de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal. ».
(3)
L’article 14 de la loi modifiée du 25 mars 2020 relative aux dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration est modifié comme suit :
Le paragraphe 2 est remplacé par le libellé suivant :
« (2)
Les intermédiaires et l’Administration des contributions directes sont considérés comme des responsables du traitement, chacun pour le traitement qu’il met en œuvre, lorsqu’ils déterminent les finalités et les moyens d’un traitement de données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). ».
Il est inséré un paragraphe 2bis nouveau, libellé comme suit :
« (2bis)
Chaque intermédiaire déclarant a l’obligation
d’informer chaque personne physique concernée que des informations la concernant seront recueillies et transférées conformément à la présente loi ; de transmettre à chaque personne physique concernée toutes les informations auxquelles elle peut avoir accès qui proviennent du responsable du traitement dans un délai suffisant pour lui permettre d’exercer ses droits en matière de protection des données et, en tout état de cause, avant que les informations ne soient communiquées à l’Administration des contributions directes. ».
Il est complété par un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit :
« (4)
Les échanges d’informations en vertu de la présente loi sont soumis aux dispositions de l’article 23 de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal. ».
Art. 16.
La loi modifiée du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes IBAN et des coffres-forts est modifiée comme suit
À l’article 8, est inséré un paragraphe 1bisnouveau, libellé comme suit :
« (1bis)
Aux fins de ses missions en matière de coopération administrative dans le domaine fiscal qui découlent de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD), l’Administration des contributions directes a accès, selon les conditions du paragraphe 3, au système électronique central de recherche de données visé au chapitre 3 de manière directe, immédiate et non filtrée afin d’effectuer des recherches dans les données visées à l’article 2, paragraphe 1er.
Aux fins de leurs missions en matière d’assistance mutuelle en matière de recouvrement qui découlent de la loi modifiée du 21 juillet 2012 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures dans l’Union européenne, l’Administration des contributions directes, l’AED et l’Administration des douanes et accises ont accès, selon les conditions du paragraphe 3, au système électronique central de recherche de données visé au chapitre 3 de manière directe, immédiate et non filtrée afin d’effectuer des recherches dans les données visées à l’article 2, paragraphe 1er. ».
À l’article 9, paragraphe 2, les termes en vertu de l’article 8, paragraphe 1er
sont remplacés par les termes en vertu de l’article 8, paragraphes 1er et 1bis .
Chapitre 9 Dispositions finales
Art. 17.
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 16 mai 2023 relative à l’échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les Opérateurs de Plateforme ».
Art. 18.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception de l’article 14, point 13, qui entre en vigueur au 1er janvier 2024.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre des Finances, Yuriko Backes
Paris, le 16 mai 2023. Henri