Loi du 7 juin 2023 portant modification de la loi du 3 décembre 2014 ayant pour objet l’organisation des centres de recherche publics
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 avril 2023 et celle du Conseil d’État du 16 mai 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
À l’article 1er de la loi du 3 décembre 2014 ayant pour objet l’organisation des centres de recherche publics, il est inséré, à la suite du point 6, un point 6bis nouveau, libellé comme suit :
« Recherche collaborative » : activités autres que la recherche contractuelle et la fourniture de services de recherche, effectuées entre au moins deux parties indépendantes l’une de l’autre et visant à échanger des connaissances ou des technologies, ou à atteindre un objectif commun, fondées sur une division du travail impliquant que les parties définissent conjointement la portée du projet de recherche collaboratif, contribuent à sa réalisation et en partagent les risques et les résultats ; »
6bis.
Art. 2.
L’article 4 de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 2, lettre b), les termes et de recherche collaborative sont insérés après ceux de des activités de recherche contractuelle.
À la suite du paragraphe 3 est inséré un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit :
(4)
Pour la réalisation des missions visées aux paragraphes 1er et 3, et sous réserve que le projet de recherche s’inscrive dans le contexte de la recherche scientifique dans l’intérêt public, les centres de recherche publics peuvent, avec l’accord de l’autorité administrative concernée, accéder aux données à caractère personnel traitées par celle-ci, à condition que ces données soient préalablement pseudonymisées au sens de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Ces données ne peuvent pas être traitées dans le cadre d’un autre projet de recherche et doivent être anonymisées au plus tard trois mois après la fin du projet de recherche.
Art. 3.
À l’article 5 de la même loi, il est ajouté, à la suite du paragraphe 2, un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit :
(3)
Sans préjudice des dispositions visées au présent titre, le règlement d’ordre intérieur peut préciser les attributions des organes du centre de recherche public.
Art. 4.
L’article 6 de la même loi est modifié comme suit :
Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
À la lettre a) sont ajoutés in fine les termes et le directeur général adjoint ; À la lettre b), les termes , le directeur administratif et financier, le directeur des systèmes d’information et le directeur des ressources humaines, sont insérés après ceux de il engage et licencie les directeurs de département ; À la lettre g), les termes , en négocie les termes et en assure le suivi sont remplacés par ceux de et il organise et surveille le suivi de la convention pluriannuelle ; À la lettre j) est ajouté in fine, avant le point-virgule, le libellé suivant : et il peut déléguer cette attribution, selon les modalités arrêtées à cette fin par le règlement d’ordre intérieur, au directeur général, à condition que la valeur ne dépasse pas 100 000 euros à la cote 100 de l’indice des prix à la consommation national au 1er janvier 1948, ainsi qu’au directeur général adjoint, au directeur administratif et financier, au directeur des systèmes d’information, au directeur des ressources humaines et aux directeurs de département, à condition que la valeur ne dépasse pas 50 000 euros à la cote 100 de l’indice des prix à la consommation national au 1er janvier 1948. Ces délégations sont susceptibles de subdélégation si cette faculté est prévue dans l’acte de délégation qui en fixe les conditions et les limites. Les modalités de ces subdélégations sont fixées dans le règlement d’ordre intérieur.
À la suite du paragraphe 5 sont ajoutés les paragraphes 6 et 7 nouveaux, libellés comme suit :
(6)
Le règlement d’ordre intérieur du centre de recherche public est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
(7)
Les décisions prises par le conseil d’administration et ne nécessitant pas l’approbation du ministre sont portées à la connaissance du directeur général adjoint, du directeur administratif et financier, du directeur des systèmes d’information, du directeur des ressources humaines et des directeurs de département endéans quatre jours ouvrables suivant la réunion du conseil d’administration et portées à la connaissance du personnel du centre de recherche public endéans six jours ouvrables suivant la réunion du conseil d’administration.
Les modalités de la communication des décisions visées sont précisées au règlement d’ordre intérieur.
Art. 5.
L’article 7 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :
Art. 7.
Composition et fonctionnement
(1)
Le conseil d’administration est composé de onze membres, dont dix sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable par le Gouvernement en conseil et dont un est membre d’office en vertu des dispositions du paragraphe 3. Les membres exercent leur mandat en vue de la réalisation des missions et des objectifs du centre de recherche public.
(2)
Neuf membres sont proposés par le ministre conformément aux critères ci-après :
les membres doivent disposer de compétences en matière de recherche et d’expérience en matière de gestion de programmes et de projets scientifiques ainsi que de valorisation de la recherche et du développement économique ou de compétences en matière de gestion et de gouvernance ; les membres ne peuvent exercer aucune autre fonction auprès du centre de recherche public ; la proportion des membres du conseil d’administration de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 pour cent ; ne peuvent devenir membres du conseil d’administration les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler le centre de recherche public ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des actes administratifs du centre de recherche public ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l’État en faveur de l’établissement.
Un membre est proposé par le conseil de concertation prévu au chapitre III. Ce membre est choisi par le conseil de concertation en son sein parmi les membres visés à l’article 11, paragraphe 1er, lettres a) et b). Son mandat au conseil d’administration prend fin au moment où il cesse d’exercer le mandat de membre du conseil de concertation.
(3)
Le président de la délégation du personnel telle que prévue au Code du travail est membre d’office du conseil d’administration et assiste aux séances du conseil d’administration avec voix délibérante. Son affiliation au conseil d’administration prend fin au moment où il cesse d’exercer le mandat de président de la délégation du personnel.
(4)
Sur proposition du ministre, le Gouvernement en conseil nomme parmi les membres du conseil d’administration visés au paragraphe 2, alinéa 1er, le président et le vice-président du conseil d’administration.
(5)
Aucun membre du conseil nommé conformément à la procédure prévue au paragraphe 2 ne peut exercer plus de deux mandats entiers.
(6)
Les membres du conseil d’administration nommés en vertu de la procédure prévue au paragraphe 2 peuvent à tout moment être révoqués par le Gouvernement en conseil, le conseil d’administration entendu en son avis.
(7)
En cas de démission, de décès ou de révocation d’un membre du conseil d’administration nommé en vertu de la procédure prévue au paragraphe 2 avant le terme de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans un délai de soixante jours à partir de la vacance de poste par la nomination d’un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace.
(8)
En vue d’exercer les attributions prévues à l’article 8, le directeur général assiste aux réunions du conseil avec voix consultative.
(9)
Le ministre désigne un commissaire du Gouvernement qui assiste avec voix consultative aux séances du conseil d’administration. Le commissaire du Gouvernement jouit d’un droit d’information et de contrôle sur l’activité du centre de recherche public ainsi que sur sa gestion technique, administrative et financière. Il peut suspendre les décisions du conseil d’administration, lorsqu’il estime que celles-ci sont contraires aux lois, aux règlements et aux conventions conclues avec l’État. Dans ce cas, il appartient au ministre de décider dans un délai de soixante jours à partir de la saisine par le commissaire du Gouvernement.
(10)
Le conseil d’administration dispose d’un secrétariat ainsi que d’un service d’audit interne.
(11)
Le conseil d’administration a la faculté de recourir à l’avis d’experts s’il le juge nécessaire. Les experts peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d’administration si celui-ci le demande.
(12)
Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, du vice-président, aussi souvent que les intérêts du centre de recherche public l’exigent. Il doit être convoqué au moins trois fois par an ou lorsque au moins six de ses membres le demandent. La convocation est accompagnée de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut mettre en place des comités du conseil en vue de préparer ses séances. Le règlement d’ordre intérieur du centre de recherche public détermine les modalités du fonctionnement du conseil d’administration.
(13)
Les décisions du conseil d’administration ne sont acquises que si sept membres au moins s’y rallient. Ni le vote par procuration ni le vote par procédure écrite ne sont admis.
(14)
Les indemnités et jetons de présence des membres du conseil d’administration ainsi que les jetons des membres des comités du conseil visés au paragraphe 12 sont fixés par règlement grand-ducal et sont à charge du centre de recherche public.
(15)
Le commissaire du Gouvernement bénéficie d’une indemnité mensuelle de 49 euros à la cote 100 de l’indice des prix à la consommation national au 1er janvier 1948, sous réserve d’un taux moyen annuel de participation aux réunions du conseil d’administration dépassant 50 pour cent. Pour chaque réunion du conseil d’administration d’un centre de recherche public, le commissaire du Gouvernement perçoit un jeton de présence de 6 euros à la cote 100 de l’indice des prix à la consommation national au 1er janvier 1948, par heure de présence.
Les indemnités et jetons de présence du commissaire du Gouvernement sont à charge de l’État.
Art. 6.
L’article 8 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :
Art. 8.
Le directeur général
(1)
Le directeur général est engagé sous un régime de droit privé régi par les dispositions du Code du travail.
(2)
Le candidat au poste de directeur général doit remplir les conditions suivantes :
être titulaire d’un doctorat ; se prévaloir d’une renommée internationalement reconnue sur base de la qualité de ses travaux de recherche et d’innovation ; avoir des compétences en matière de gestion et de gouvernance.
(3)
Le poste de directeur général est pourvu suite à une annonce publique. Lors de l’ouverture de la procédure de recrutement, le conseil d’administration installe un comité de recrutement composé d’au moins six membres dont au moins un tiers sont externes et indépendants du centre de recherche public. Le conseil d’administration nomme le président du comité de recrutement. Le comité est chargé d’examiner les candidatures et de proposer au conseil d’administration un classement des candidats. Les modalités de la procédure de recrutement du directeur général sont précisées au règlement d’ordre intérieur du centre de recherche public.
(4)
Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d’administration, de directeur de département, de chef d’unité et d’administrateur d’une société à but lucratif.
(5)
En cas de démission, de licenciement ou de décès du directeur général, le conseil d’administration désigne dans un délai de quinze jours un remplaçant qui exerce les attributions du directeur général avec faculté de délégation, jusqu’à ce qu’un nouveau directeur général soit recruté selon la procédure visée au présent article. Le remplaçant peut être soit le directeur général adjoint visé à l’article 9, paragraphe 5, soit un directeur de département tel que visé à l’article 13, paragraphe 1er.
Art. 7.
L’article 9 de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 2, à la quatrième phrase, les termes du directeur général adjoint, du directeur administratif et financier, du directeur des systèmes d’information, du directeur des ressources humaines, sont insérés après ceux de : Il est le chef hiérarchique.
Le paragraphe 3 est abrogé.
À la suite du paragraphe 4, il est ajouté un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit :
(5)
Le directeur général est assisté, dans l’exercice de ses attributions, par un directeur général adjoint, auquel il peut déléguer, dans les limites définies dans le règlement d’ordre intérieur, certaines de ses attributions.
Ces délégations ne sont susceptibles de subdélégation que si cette faculté est prévue dans l’acte de délégation qui en fixe les conditions et les limites.
Art. 8.
À la suite de l’article 9 de la même loi, il est inséré un article 9bis nouveau, libellé comme suit :
Art. 9 *bis*.
Recrutement du directeur général adjoint
(1)
Le candidat au poste de directeur général adjoint doit remplir les conditions suivantes :
être titulaire d’un doctorat ; se prévaloir d’une renommée internationalement reconnue sur base de la qualité de ses travaux de recherche et d’innovation ; avoir des compétences en matière de gestion et de gouvernance.
(2)
Le poste de directeur général adjoint est pourvu suite à une annonce publique. Lors de l’ouverture de la procédure de recrutement, le conseil d’administration installe un comité de recrutement composé d’au moins six membres dont au moins un tiers sont externes et indépendants du centre de recherche public. Le directeur général préside le comité de recrutement. Le comité est chargé d’examiner les candidatures. Le directeur propose un candidat au conseil d’administration. Les modalités de la procédure de recrutement du directeur général adjoint sont précisées au règlement d’ordre intérieur du centre de recherche public.
(3)
Les fonctions de directeur général adjoint sont incompatibles avec celles de membre du conseil d’administration, de directeur de département, de chef d’unité et d’administrateur d’une société à but lucratif.
(4)
Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1er et 2, sur proposition du directeur général, le conseil d’administration peut nommer le directeur administratif et financier, le directeur des systèmes d’information ou le directeur des ressources humaines au poste de directeur général adjoint.
Art. 9.
À l’article 11, paragraphe 1er, alinéa 2, de la même loi, les termes , le directeur général adjoint, le directeur administratif et financier, le directeur des systèmes d’information, le directeur des ressources humaines sont insérés après ceux de Le directeur général.
Art. 10.
L’article 12 de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 3, la deuxième phrase, libellée comme suit : En outre le centre de recherche public peut disposer, pour ses propres besoins, de services de support à la recherche, au développement et à l’innovation et de support administratif et technique., est supprimée.
À la suite du paragraphe 3 sont ajoutés les paragraphes 4 à 11 nouveaux, libellés comme suit :
(4)
Le centre de recherche public se dote d’une administration centrale qui regroupe les services suivants, nécessaires à l’exécution des tâches d’administration et de gestion qui lui incombent :
service administratif, financier et technique ; service des systèmes d'information ; service des ressources humaines.
(5)
Sous l’autorité directe du directeur général, l’administration centrale est dirigée par le directeur administratif et financier.
Le directeur administratif et financier doit remplir les conditions suivantes :
être titulaire au moins d’un diplôme de master ou équivalent ; avoir une expérience professionnelle établie en matière de gestion administrative et financière.
(6)
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.