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Loi du 7 juin 2023 portant modification de la loi du 3 décembre 2014 ayant pour objet l’organisation des centres de recherche publics

Texte en vigueur a fecha 2023-06-07

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 avril 2023 et celle du Conseil d’État du 16 mai 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

À l’article 1er de la loi du 3 décembre 2014 ayant pour objet l’organisation des centres de recherche publics, il est inséré, à la suite du point 6, un point 6bis nouveau, libellé comme suit :

« Recherche collaborative » : activités autres que la recherche contractuelle et la fourniture de services de recherche, effectuées entre au moins deux parties indépendantes l’une de l’autre et visant à échanger des connaissances ou des technologies, ou à atteindre un objectif commun, fondées sur une division du travail impliquant que les parties définissent conjointement la portée du projet de recherche collaboratif, contribuent à sa réalisation et en partagent les risques et les résultats ; »

6bis.

Art. 2.

L’article 4 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 2, lettre b), les termes et de recherche collaborative sont insérés après ceux de des activités de recherche contractuelle.

2.

À la suite du paragraphe 3 est inséré un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit :

(4)

Pour la réalisation des missions visées aux paragraphes 1er et 3, et sous réserve que le projet de recherche s’inscrive dans le contexte de la recherche scientifique dans l’intérêt public, les centres de recherche publics peuvent, avec l’accord de l’autorité administrative concernée, accéder aux données à caractère personnel traitées par celle-ci, à condition que ces données soient préalablement pseudonymisées au sens de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Ces données ne peuvent pas être traitées dans le cadre d’un autre projet de recherche et doivent être anonymisées au plus tard trois mois après la fin du projet de recherche.

Art. 3.

À l’article 5 de la même loi, il est ajouté, à la suite du paragraphe 2, un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit :

(3)

Sans préjudice des dispositions visées au présent titre, le règlement d’ordre intérieur peut préciser les attributions des organes du centre de recherche public.

Art. 4.

L’article 6 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 2 est modifié comme suit :

À la lettre a) sont ajoutés in fine les termes et le directeur général adjoint ; À la lettre b), les termes , le directeur administratif et financier, le directeur des systèmes d’information et le directeur des ressources humaines, sont insérés après ceux de il engage et licencie les directeurs de département ; À la lettre g), les termes , en négocie les termes et en assure le suivi sont remplacés par ceux de et il organise et surveille le suivi de la convention pluriannuelle ; À la lettre j) est ajouté in fine, avant le point-virgule, le libellé suivant : et il peut déléguer cette attribution, selon les modalités arrêtées à cette fin par le règlement d’ordre intérieur, au directeur général, à condition que la valeur ne dépasse pas 100 000 euros à la cote 100 de l’indice des prix à la consommation national au 1er janvier 1948, ainsi qu’au directeur général adjoint, au directeur administratif et financier, au directeur des systèmes d’information, au directeur des ressources humaines et aux directeurs de département, à condition que la valeur ne dépasse pas 50 000 euros à la cote 100 de l’indice des prix à la consommation national au 1er janvier 1948. Ces délégations sont susceptibles de subdélégation si cette faculté est prévue dans l’acte de délégation qui en fixe les conditions et les limites. Les modalités de ces subdélégations sont fixées dans le règlement d’ordre intérieur.

2.

À la suite du paragraphe 5 sont ajoutés les paragraphes 6 et 7 nouveaux, libellés comme suit :

(6)

Le règlement d’ordre intérieur du centre de recherche public est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

(7)

Les décisions prises par le conseil d’administration et ne nécessitant pas l’approbation du ministre sont portées à la connaissance du directeur général adjoint, du directeur administratif et financier, du directeur des systèmes d’information, du directeur des ressources humaines et des directeurs de département endéans quatre jours ouvrables suivant la réunion du conseil d’administration et portées à la connaissance du personnel du centre de recherche public endéans six jours ouvrables suivant la réunion du conseil d’administration.

Les modalités de la communication des décisions visées sont précisées au règlement d’ordre intérieur.

Art. 5.

L’article 7 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :

Art. 7.

Composition et fonctionnement

(1)

Le conseil d’administration est composé de onze membres, dont dix sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable par le Gouvernement en conseil et dont un est membre d’office en vertu des dispositions du paragraphe 3. Les membres exercent leur mandat en vue de la réalisation des missions et des objectifs du centre de recherche public.

(2)

Neuf membres sont proposés par le ministre conformément aux critères ci-après :

les membres doivent disposer de compétences en matière de recherche et d’expérience en matière de gestion de programmes et de projets scientifiques ainsi que de valorisation de la recherche et du développement économique ou de compétences en matière de gestion et de gouvernance ; les membres ne peuvent exercer aucune autre fonction auprès du centre de recherche public ; la proportion des membres du conseil d’administration de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 pour cent ; ne peuvent devenir membres du conseil d’administration les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler le centre de recherche public ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des actes administratifs du centre de recherche public ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l’État en faveur de l’établissement.

Un membre est proposé par le conseil de concertation prévu au chapitre III. Ce membre est choisi par le conseil de concertation en son sein parmi les membres visés à l’article 11, paragraphe 1er, lettres a) et b). Son mandat au conseil d’administration prend fin au moment où il cesse d’exercer le mandat de membre du conseil de concertation.

(3)

Le président de la délégation du personnel telle que prévue au Code du travail est membre d’office du conseil d’administration et assiste aux séances du conseil d’administration avec voix délibérante. Son affiliation au conseil d’administration prend fin au moment où il cesse d’exercer le mandat de président de la délégation du personnel.

(4)

Sur proposition du ministre, le Gouvernement en conseil nomme parmi les membres du conseil d’administration visés au paragraphe 2, alinéa 1er, le président et le vice-président du conseil d’administration.

(5)

Aucun membre du conseil nommé conformément à la procédure prévue au paragraphe 2 ne peut exercer plus de deux mandats entiers.

(6)

Les membres du conseil d’administration nommés en vertu de la procédure prévue au paragraphe 2 peuvent à tout moment être révoqués par le Gouvernement en conseil, le conseil d’administration entendu en son avis.

(7)

En cas de démission, de décès ou de révocation d’un membre du conseil d’administration nommé en vertu de la procédure prévue au paragraphe 2 avant le terme de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans un délai de soixante jours à partir de la vacance de poste par la nomination d’un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace.

(8)

En vue d’exercer les attributions prévues à l’article 8, le directeur général assiste aux réunions du conseil avec voix consultative.

(9)

Le ministre désigne un commissaire du Gouvernement qui assiste avec voix consultative aux séances du conseil d’administration. Le commissaire du Gouvernement jouit d’un droit d’information et de contrôle sur l’activité du centre de recherche public ainsi que sur sa gestion technique, administrative et financière. Il peut suspendre les décisions du conseil d’administration, lorsqu’il estime que celles-ci sont contraires aux lois, aux règlements et aux conventions conclues avec l’État. Dans ce cas, il appartient au ministre de décider dans un délai de soixante jours à partir de la saisine par le commissaire du Gouvernement.

(10)

Le conseil d’administration dispose d’un secrétariat ainsi que d’un service d’audit interne.

(11)

Le conseil d’administration a la faculté de recourir à l’avis d’experts s’il le juge nécessaire. Les experts peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d’administration si celui-ci le demande.

(12)

Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, du vice-président, aussi souvent que les intérêts du centre de recherche public l’exigent. Il doit être convoqué au moins trois fois par an ou lorsque au moins six de ses membres le demandent. La convocation est accompagnée de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut mettre en place des comités du conseil en vue de préparer ses séances. Le règlement d’ordre intérieur du centre de recherche public détermine les modalités du fonctionnement du conseil d’administration.

(13)

Les décisions du conseil d’administration ne sont acquises que si sept membres au moins s’y rallient. Ni le vote par procuration ni le vote par procédure écrite ne sont admis.

(14)

Les indemnités et jetons de présence des membres du conseil d’administration ainsi que les jetons des membres des comités du conseil visés au paragraphe 12 sont fixés par règlement grand-ducal et sont à charge du centre de recherche public.

(15)

Le commissaire du Gouvernement bénéficie d’une indemnité mensuelle de 49 euros à la cote 100 de l’indice des prix à la consommation national au 1er janvier 1948, sous réserve d’un taux moyen annuel de participation aux réunions du conseil d’administration dépassant 50 pour cent. Pour chaque réunion du conseil d’administration d’un centre de recherche public, le commissaire du Gouvernement perçoit un jeton de présence de 6 euros à la cote 100 de l’indice des prix à la consommation national au 1er janvier 1948, par heure de présence.

Les indemnités et jetons de présence du commissaire du Gouvernement sont à charge de l’État.

Art. 6.

L’article 8 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :

Art. 8.

Le directeur général

(1)

Le directeur général est engagé sous un régime de droit privé régi par les dispositions du Code du travail.

(2)

Le candidat au poste de directeur général doit remplir les conditions suivantes :

être titulaire d’un doctorat ; se prévaloir d’une renommée internationalement reconnue sur base de la qualité de ses travaux de recherche et d’innovation ; avoir des compétences en matière de gestion et de gouvernance.

(3)

Le poste de directeur général est pourvu suite à une annonce publique. Lors de l’ouverture de la procédure de recrutement, le conseil d’administration installe un comité de recrutement composé d’au moins six membres dont au moins un tiers sont externes et indépendants du centre de recherche public. Le conseil d’administration nomme le président du comité de recrutement. Le comité est chargé d’examiner les candidatures et de proposer au conseil d’administration un classement des candidats. Les modalités de la procédure de recrutement du directeur général sont précisées au règlement d’ordre intérieur du centre de recherche public.

(4)

Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d’administration, de directeur de département, de chef d’unité et d’administrateur d’une société à but lucratif.

(5)

En cas de démission, de licenciement ou de décès du directeur général, le conseil d’administration désigne dans un délai de quinze jours un remplaçant qui exerce les attributions du directeur général avec faculté de délégation, jusqu’à ce qu’un nouveau directeur général soit recruté selon la procédure visée au présent article. Le remplaçant peut être soit le directeur général adjoint visé à l’article 9, paragraphe 5, soit un directeur de département tel que visé à l’article 13, paragraphe 1er.

Art. 7.

L’article 9 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 2, à la quatrième phrase, les termes du directeur général adjoint, du directeur administratif et financier, du directeur des systèmes d’information, du directeur des ressources humaines, sont insérés après ceux de :  Il est le chef hiérarchique.

2.

Le paragraphe 3 est abrogé.

3.

À la suite du paragraphe 4, il est ajouté un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit :

(5)

Le directeur général est assisté, dans l’exercice de ses attributions, par un directeur général adjoint, auquel il peut déléguer, dans les limites définies dans le règlement d’ordre intérieur, certaines de ses attributions.

Ces délégations ne sont susceptibles de subdélégation que si cette faculté est prévue dans l’acte de délégation qui en fixe les conditions et les limites.

Art. 8.

À la suite de l’article 9 de la même loi, il est inséré un article 9bis nouveau, libellé comme suit :

Art. 9 *bis*.

Recrutement du directeur général adjoint

(1)

Le candidat au poste de directeur général adjoint doit remplir les conditions suivantes :

être titulaire d’un doctorat ; se prévaloir d’une renommée internationalement reconnue sur base de la qualité de ses travaux de recherche et d’innovation ; avoir des compétences en matière de gestion et de gouvernance.

(2)

Le poste de directeur général adjoint est pourvu suite à une annonce publique. Lors de l’ouverture de la procédure de recrutement, le conseil d’administration installe un comité de recrutement composé d’au moins six membres dont au moins un tiers sont externes et indépendants du centre de recherche public. Le directeur général préside le comité de recrutement. Le comité est chargé d’examiner les candidatures. Le directeur propose un candidat au conseil d’administration. Les modalités de la procédure de recrutement du directeur général adjoint sont précisées au règlement d’ordre intérieur du centre de recherche public.

(3)

Les fonctions de directeur général adjoint sont incompatibles avec celles de membre du conseil d’administration, de directeur de département, de chef d’unité et d’administrateur d’une société à but lucratif.

(4)

Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1er et 2, sur proposition du directeur général, le conseil d’administration peut nommer le directeur administratif et financier, le directeur des systèmes d’information ou le directeur des ressources humaines au poste de directeur général adjoint.

Art. 9.

À l’article 11, paragraphe 1er, alinéa 2, de la même loi, les termes , le directeur général adjoint, le directeur administratif et financier, le directeur des systèmes d’information, le directeur des ressources humaines sont insérés après ceux de Le directeur général.

Art. 10.

L’article 12 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 3, la deuxième phrase, libellée comme suit : En outre le centre de recherche public peut disposer, pour ses propres besoins, de services de support à la recherche, au développement et à l’innovation et de support administratif et technique., est supprimée.

2.

À la suite du paragraphe 3 sont ajoutés les paragraphes 4 à 11 nouveaux, libellés comme suit :

(4)

Le centre de recherche public se dote d’une administration centrale qui regroupe les services suivants, nécessaires à l’exécution des tâches d’administration et de gestion qui lui incombent :

service administratif, financier et technique ; service des systèmes d'information ; service des ressources humaines.

(5)

Sous l’autorité directe du directeur général, l’administration centrale est dirigée par le directeur administratif et financier.

Le directeur administratif et financier doit remplir les conditions suivantes :

être titulaire au moins d’un diplôme de master ou équivalent ; avoir une expérience professionnelle établie en matière de gestion administrative et financière.

(6)

Le poste de directeur administratif et financier est pourvu suite à une annonce publique. Lors de l’ouverture de la procédure de recrutement, le conseil d’administration installe un comité de recrutement composé d’au moins six membres dont au moins un tiers sont externes et indépendants du centre de recherche public. Le directeur général préside le comité de recrutement. Le comité est chargé d’examiner les candidatures. Le directeur propose un candidat au conseil d’administration.

(7)

Par dérogation aux paragraphes 4 et 5, le conseil d’administration peut, sur proposition du directeur général, décider de la mise en place d’un service des systèmes d'information autonome, placé sous l’autorité directe du directeur général et dirigé par un directeur des systèmes d’information. Il peut également, sur proposition du directeur général, décider de la mise en place d’un service des ressources humaines autonome, placé sous l’autorité directe du directeur général et dirigé par un directeur des ressources humaines.

(8)

Le directeur des systèmes d’information doit remplir les conditions suivantes :

être titulaire au moins d’un diplôme de master ou équivalent ; avoir une expérience professionnelle établie en matière de gestion de systèmes d’information.

(9)

Le directeur des ressources humaines doit remplir les conditions suivantes :

être titulaire au moins d’un diplôme de master ou équivalent ; avoir une expérience professionnelle établie en matière de gestion des ressources humaines.

(10)

Les postes de directeur des systèmes d’information et de directeur des ressources humaines sont pourvus suite à une annonce publique. Lors de l’ouverture de la procédure de recrutement, le conseil d’administration installe un comité de recrutement composé d’au moins six membres dont au moins un tiers sont externes et indépendants du centre de recherche public. Le directeur général préside le comité de recrutement. Le comité est chargé d’examiner les candidatures. Le directeur propose un candidat au conseil d’administration.

(11)

Le règlement d’ordre intérieur organise les services visés au paragraphe 4 et détermine leurs compétences.

Art. 11.

L’article 13 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 2 est modifié comme suit :

À la première phrase, les termes et l’installation d’un comité de recrutement sont supprimés ; À la suite de la première phrase sont insérées les phrases suivantes :

Lors de l’ouverture de la procédure de recrutement, le conseil d’administration installe un comité de recrutement composé d’au moins six membres dont au moins un tiers sont externes et indépendants du centre de recherche public. Le directeur général préside le comité de recrutement. Le comité est chargé d’examiner les candidatures. Le directeur propose un candidat au conseil d’administration.

2.

Le paragraphe 3 est remplacé par le libellé suivant :

(3)

Le directeur de département doit être un chercheur titulaire d’un doctorat et disposer d’une réputation internationale sur base de la qualité de ses travaux de recherche, de développement et d’innovation.

Art. 12.

L’article 17 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :

Art. 17.

Congé scientifique

(1)

Le congé scientifique est destiné à permettre à tout chercheur pouvant se prévaloir d’une autorisation à diriger des recherches auprès de l’Université du Luxembourg ou auprès d’une autre université de parfaire ses connaissances et ses compétences en dehors du centre de recherche public dans des domaines en relation avec ses attributions et ses missions au sein du centre de recherche public ou dans d’autres domaines susceptibles de promouvoir son développement professionnel.

(2)

Le congé scientifique peut être demandé par tout chercheur pouvant se prévaloir d’une autorisation à diriger des recherches auprès de l’Université du Luxembourg ou auprès d’une autre université, à condition qu’il soit un employé du centre de recherche public sous contrat à durée indéterminée, et puisse se prévaloir de sept années d’ancienneté à tâche complète au minimum dans le centre de recherche public. Le congé scientifique peut être accordé pour chaque période de sept années d’ancienneté dans le centre de recherche public, chaque période septennale commençant après la prise de congé. Les périodes de congé scientifique auxquelles peut prétendre après plusieurs périodes septennales successives un chercheur ne sont pas cumulables.

(3)

Le congé scientifique peut être attribué pour une période continue de six mois avec maintien de l’intégralité de la rémunération de base ou pour une période continue de douze mois avec une réduction de 50 pour cent de la rémunération de base.

(4)

Le congé scientifique est accordé par le conseil d’administration sur proposition du directeur général.

(5)

Les modalités d’attribution du congé scientifique sont précisées dans le règlement d’ordre intérieur.

Art. 13.

L’article 19, paragraphe 1er, de la même loi est modifié comme suit :

1.

À la première phrase, il est ajouté à chaque fois une virgule après les termes l’État, après ceux de représenté par le ministre et après ceux de le centre de recherche public.

2.

À la troisième phrase, les termes ses domaines d’activités, sont insérés après ceux de et portant sur sa politique générale, ses choix stratégiques, ses objectifs,.

Art. 14.

À l’article 26 de la même loi, le paragraphe 3 est remplacé par le libellé suivant :

(3)

Le centre de recherche public se concerte avec l’Université du Luxembourg en vue de la coordination de leurs politiques, de leurs domaines d’activités de recherche, de l’exploitation des infrastructures et de l’encadrement de thèses. La coordination et la collaboration entre le centre de recherche public et l’Université du Luxembourg sont réglées par la voie contractuelle.

Art. 15.

L’intitulé du titre VIII de la même loi est remplacé par le libellé suivant : Assurance qualité et évaluation.

Art. 16.

L’article 27 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :

Art. 27.

Évaluation interne et évaluation externe

(1)

Le centre de recherche public se dote d’un système de gestion de la qualité.

(2)

L’évaluation interne du centre de recherche public porte sur le personnel du centre de recherche public. L’évaluation du personnel est au moins biennale.

Sur proposition du directeur général, le conseil d’administration arrête le programme de l’évaluation interne et les procédures régissant celle-ci, ainsi que les suites à y réserver.

(3)

Le centre de recherche public est soumis à une évaluation externe avec une périodicité de quatre ans. L’évaluation externe du centre de recherche public porte sur ses activités de recherche, de développement et d’innovation, l’administration centrale et l’organisation interne.

(4)

L’évaluation externe est menée par des spécialistes indépendants et externes ou des agences ayant une expérience en matière d’évaluation d’activités de recherche, de développement et d’innovation ainsi qu’en matière d’évaluation de compétences d’ordre administratif et organisationnel. Les experts ou les agences sont désignés par le ministre.

(5)

Le cahier des charges relatif à l’évaluation externe est élaboré et arrêté par le ministre. Le centre de recherche public est tenu de coopérer et de mettre à disposition toutes les informations nécessaires à l’évaluation externe.

Après une analyse contradictoire des conclusions par les experts ou les agences et le directeur général, les rapports finaux sont communiqués au ministre ainsi qu’aux organes du centre de recherche public.

(6)

Au terme de la procédure d’évaluation, les conclusions des rapports finaux et les prises de position éventuelles du centre de recherche public sont rendues publiques.

Art. 17.

L’article 30 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 2, à la fin de la première phrase sont ajoutés les termes suivants : et les technologies et ressources spatiales.

2.

Le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 18.

L’article 32 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 3, à la première phrase, le terme autonome est supprimé.

2.

Le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 19.

L’article 34 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 1er est remplacé par le libellé suivant :

(1)

Par dérogation à l’article 7, paragraphe 2, point 1°, les membres du conseil d’administration doivent disposer de compétences en matière de recherche et d’expérience en matière de gestion de programmes et de projets scientifiques, de valorisation de la recherche et du développement économique ou de connaissances dans le domaine de la santé.

2.

Au paragraphe 2, la référence à l’article 7, paragraphe 3 est remplacée par une référence à l’article 7, paragraphe 2.

Art. 20.

L’article 35 de la même loi est abrogé.

Art. 21.

L’article 37 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :

Art. 37.

Missions

Outre les missions générales définies à l’article 4, le LISER a comme mission spécifique de développer et de valoriser la recherche fondamentale et appliquée en sciences sociales pour répondre aux défis sociétaux, ainsi qu’aux besoins sociaux, économiques et spatiaux. Dans le dessein de contribuer à un développement socio-économique durable fondé sur la connaissance et à l’amélioration de la qualité de vie de la population, le LISER contribue à éclairer et à informer la société, ainsi qu’à éclairer l’action des pouvoirs publics et des acteurs socio-économiques, au niveau national et international.

Art. 22.

À la suite de l’article 46 de la même loi, il est inséré un article 46bis nouveau, qui prend la teneur suivante :

Art. 46 *bis*.

Dispositions transitoires concernant la mise en œuvre de la loi du 7 juin 2023 portant modification de la loi du 3 décembre 2014 ayant pour objet l’organisation des centres de recherche publics

(1)

Les conseils d’administration en fonction le jour de l’entrée en vigueur de la loi du 7 juin 2023 portant modification de la loi du 3 décembre 2014 ayant pour objet l’organisation des centres de recherche publics terminent leurs mandats dans le délai fixé par la décision de nomination respective du Gouvernement en conseil.

(2)

Le président de la délégation du personnel complète la composition de chaque conseil d’administration en fonction avec effet immédiat.

(3)

La première proposition par le conseil de concertation du membre choisi en son sein prévue à l’article 7, paragraphe 2, doit être faite par le conseil de concertation respectif au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur de la loi précitée du 7 juin 2023. Faute de proposition par le conseil de concertation endéans ce délai, le ministre propose au Gouvernement en conseil un membre du conseil de concertation pour compléter le conseil d’administration. Le mandat du membre adjoint au conseil d’administration en vertu des dispositions du présent paragraphe n’est pas pris en compte pour l’application de la limitation du nombre de mandats des membres du conseil d’administration prévue à l’article 7, paragraphe 5.

(4)

Les centres de recherche publics engagent et assurent l’entrée en fonction effective de leur directeur général adjoint respectif au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur de la loi précitée du 7 juin 2023.

(5)

Les centres de recherche publics engagent et assurent l’entrée en fonction effective de leur directeur administratif et financier respectif au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur de la loi précitée du 7 juin 2023.

(6)

Nonobstant le paragraphe 5, et par dérogation à l’article 12, paragraphe 6, les conseils d’administration peuvent décider de nommer à la fonction de directeur administratif et financier un membre du personnel du centre de recherche public respectif qui, au moment de l’entrée en vigueur de la loi précitée du 7 juin 2023 et conformément à l’organigramme applicable à cette date, exerce la tâche et remplit les conditions visées à l’article 12, paragraphe 5. Cette dérogation prend fin trois mois après l’entrée en vigueur de la loi précitée du 7 juin 2023.

(7)

Par dérogation à l’article 12, paragraphe 10, les conseils d’administration peuvent décider de nommer à la fonction respectivement de directeur des systèmes d’information et de directeur des ressources humaines un membre du personnel du centre de recherche public respectif qui, au moment de l’entrée en vigueur de la loi précitée du 7 juin 2023 et conformément à l’organigramme applicable à cette date, exerce les tâches respectivement visées à l’article 12, paragraphe 7, et remplit les conditions respectivement visées à l’article 12, paragraphes 8 et 9. Cette dérogation prend fin trois mois après l’entrée en vigueur de la loi précitée du 7 juin 2023.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Claude Meisch

Palais de Luxembourg, le 7 juin 2023. Henri