Loi du 9 juin 2023 modifiant : 1° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; 2° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 mai 2023 et celle du Conseil d’État du 6 juin 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er Modification de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité
Art. 1er.
L’article 1er de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité est modifié comme suit :
Le paragraphe 1quater est remplacé comme suit :
(1quater)
« acteur du marché » : toute personne physique ou morale qui produit, achète ou vend de l’électricité, qui participe à l’agrégation ou qui est un gestionnaire de la participation active de la demande ou de services de stockage de l’énergie, y compris la passation d’ordres, sur un ou plusieurs marchés de l’électricité, y compris des marchés de l’énergie d’équilibrage ;
Au paragraphe 1decies, le terme renouvelable est supprimé à deux reprises et les termes , lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers, sont insérés entre les termes accepte d’acheter et les termes directement à un producteur.
Après le paragraphe 1decies, sont insérés les paragraphes 1undecies à 1quindecies nouveaux, libellés comme suit :
(1undecies)
« activité principale » : une activité exercée par un gestionnaire de réseau sur base d’une obligation légale ou réglementaire, soumise à la surveillance ou au contrôle du régulateur, et ayant trait à l’établissement, l’exploitation, l’entretien ou le développement d’ouvrages électriques destinés au transport ou à la distribution d’électricité en ce compris les services accessoires et les services auxiliaires ;
(1duodecies)
« activité accessoire » : une activité exercée régulièrement par un gestionnaire de réseau qui n’est pas une activité principale ;
(1terdecies)
« agrégateur » : un acteur du marché qui pratique l’agrégation ;
(1quaterdecies)
« agrégateur indépendant » : un agrégateur qui n’est pas lié au fournisseur du client ;
(1quindecies)
« agrégation » : une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de l’achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l’électricité, de multiples charges de consommation ou productions d’électricité ;
Après le paragraphe 2, il est rétabli un paragraphe 3, libellé comme suit :
(3)
« centre de coordination régional » : une entité créée en vertu de l’article 35 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité
Le paragraphe 7bis est remplacé comme suit :
(7bis)
« communauté énergétique » : une personne morale dont les membres ou actionnaires sont des personnes physiques ou morales, y inclus les autorités locales, à l’exclusion des entreprises qui occupent plus de 250 salariés ou dont le chiffre d’affaires annuel excède 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel excède 43 millions d’euros. Les statuts d’une communauté énergétique précisent que son principal objectif est de proposer des avantages communautaires environnementaux, économiques ou sociaux à ses membres ou actionnaires ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers ;
Après le paragraphe 7bis, il est inséré un paragraphe 7ter nouveau, libellé comme suit :
(7ter)
« client actif » : un client final, ou un groupe de clients finals agissant conjointement, qui consomme ou stocke de l’électricité produite dans ses locaux, ou qui vend l’électricité qu’il a lui-même produite ou participe à des programmes de flexibilité ou d’efficacité énergétique, à condition que ces activités ne constituent pas son activité commerciale ou professionnelle principale ;
Après le paragraphe 10sexies, sont insérés les paragraphes 10septies à 10undecies nouveaux, libellés comme suit :
(10septies)
« communication de marché » : un échange, par le biais d’une communication électronique et standardisée, entre les gestionnaires de réseau et les acteurs du marché, de toutes les données et informations visées à l’article 27ter, paragraphe (3), alinéa 1er, point c) ;
(10octies)
« composants pleinement intégrés au réseau » : des composants qui sont intégrés dans le réseau de transport ou de distribution, y compris des installations de stockage d’énergie, et qui sont utilisés à la seule fin d’assurer l’exploitation fiable et sûre du réseau de distribution ou de transport mais pas à des fins d’équilibrage ou de gestion de la congestion ;
(10nonies)
« congestion » : une situation dans laquelle toutes les demandes d’échange d’énergie entre des portions de réseau formulées par des acteurs du marché ne peuvent pas toutes être satisfaites parce que cela affecterait de manière significative les flux physiques sur des éléments de réseau qui ne peuvent pas accueillir ces flux ;
(10decies)
« contrat d’électricité à tarification dynamique » : un contrat de fourniture d’électricité conclu entre un fournisseur et un client final qui reflète les variations de prix sur les marchés au comptant, y compris les marchés journaliers et infrajournaliers, à des intervalles équivalant au moins à la fréquence du règlement du marché ;
Le paragraphe 11 est remplacé comme suit :
(11)
« coordinateur d’équilibre » : le gestionnaire de réseau de transport ou tout tiers désigné en vertu de l’article 33, paragraphe (1), dans le cadre des missions incombant aux gestionnaires de réseau de transport en application du règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l’équilibrage du système électrique ;
Au paragraphe 11bis, les termes par un client final et les termes par un producteur sont supprimés.
Le paragraphe 13 est remplacé comme suit :
(13)
« efficacité énergétique » : le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l’énergie que l’on obtient et l’énergie consacrée à cet effet ;
Après le paragraphe 13bis, il est inséré un paragraphe 13ter nouveau, libellé comme suit :
(13ter)
« échange de pair à pair d’électricité renouvelable » : la vente d’électricité renouvelable entre acteurs du marché sur la base d’un contrat contenant des conditions préétablies régissant l’exécution et le règlement automatiques de la transaction soit directement entre les acteurs du marché, soit indirectement par l’intermédiaire d’un acteur du marché tiers. Le droit d’effectuer des échanges de pair à pair d’électricité renouvelable est sans préjudice des droits et obligations des parties concernées en tant que clients finals, producteurs, fournisseurs ou agrégateurs ;
Au paragraphe 14, les termes l’agrégation, la participation active de la demande, le stockage d’énergie, sont insérés entre les termes le transport, la distribution, et les termes la fourniture ou l’achat d’électricité.
Après le paragraphe 18, sont insérés les paragraphes 18bis et 18ter nouveaux, libellés comme suit :
(18bis)
« équilibrage » : l’ensemble des actions et processus, à toutes les échéances, par lesquels un gestionnaire de réseau de transport maintient, en permanence, la fréquence du réseau dans une plage de stabilité prédéfinie et assure la conformité avec le volume de réserves nécessaires pour fournir la qualité requise ;
(18ter)
« énergie d’équilibrage » : l’énergie utilisée par un gestionnaire de réseau de transport aux fins de l’équilibrage ;
Au paragraphe 20, la deuxième phrase est supprimée.
Le paragraphe 20ter est remplacé comme suit :
(20ter)
« fournisseur de service de charge » : un fournisseur de service de mobilité proposant à l’utilisateur d’un véhicule électrique un service de charge sur l’infrastructure de charge publique. Il est contractuellement lié à l’opérateur de l’infrastructure de charge publique qui lui facture des tarifs d’utilisation de l’infrastructure de charge publique ;
Après le paragraphe 20ter, il est inséré un paragraphe 20quater nouveau, libellé comme suit :
(20quater)
« fournisseur de service de mobilité » : un prestataire de services qui offre des services de mobilité pour les utilisateurs de véhicules électriques y inclus des services d’accès à la charge. La fourniture de services d’accès à la charge n’est pas considérée comme fourniture dans le sens de la présente loi ;
À la fin du paragraphe 21, le point-virgule est remplacé par un point et le paragraphe est complété par la phrase suivante :
N’est pas considérée comme activité de fourniture l’achat et la vente d’énergie électrique par les gestionnaires de réseau nécessaires à des fins d’équilibrage et de compensation des pertes de réseau ou le partage d’énergie électrique ;
Après le paragraphe 25, sont insérés les paragraphes 25bis à 25quater nouveaux, libellés comme suit :
(25bis)
« REGRT pour l’électricité » : réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d’électricité institué par le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité ;
(25ter)
« entité des GRD de l’Union » : entité des gestionnaires de réseau de distribution de l’Union européenne instituée par le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité ;
(25quater)
« infrastructure de charge publique » : l’infrastructure nationale de bornes de charge publiques pour véhicules électriques, assortie d’un système central commun permettant la communication de données entre les bornes et les fournisseurs de service de charge, déployée, gérée et exploitée conformément aux dispositions relatives à la mission de service public d’opérateur de l’infrastructure de charge publique. Les bornes constituant l’infrastructure de charge publique sont d’utilité publique ;
Après le paragraphe 28bis, sont insérés les paragraphes 28ter et 28quater nouveaux, libellés comme suit :
(28ter)
« marchés de l’électricité » : les marchés pour l’électricité, y compris les marchés de gré à gré et les marchés organisés de l’électricité ;
(28quater)
« marchés organisés de l’électricité » : les places de marché organisé pour l’électricité, y compris les bourses de l’électricité, les marchés pour le commerce de l’énergie, les capacités, l’équilibrage et les services auxiliaires à différents délais de transaction, y compris les marchés à terme, à un jour et à moins d’un jour tels que définis à l’article 2, point 4), du règlement d’exécution (UE) n° 1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 concernant la déclaration des données en application de l’article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie ;
Après le paragraphe 29, sont insérés les paragraphe 29bis et 29ter nouveaux, libellés comme suit :
(29bis)
« opérateur d’infrastructure de charge » : une personne physique ou morale qui exploite une infrastructure de charge pour véhicules électriques pour le compte d’un tiers ou pour son propre compte ;
(29ter)
« opérateur de l’infrastructure de charge publique » : un opérateur d’infrastructure de charge exécutant, en vertu de l’article 33bis ou de l’article 27, paragraphe (13), le service public de déploiement, gestion et exploitation de l’infrastructure de charge publique ;
Au paragraphe 31, les termes y inclus les ouvrages publics liés à la mobilité électrique sont supprimés.
Après le paragraphe 31bis, sont insérés les paragraphes 31ter et 31quater nouveaux, libellés comme suit :
(31ter)
« partage d’énergie électrique » : allocation à granularité quart-horaire d’électricité produite au sein de clients actifs agissant conjointement ou d’autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective ou au sein d’une communauté énergétique à d’autres clients actifs ou autoconsommateurs agissant de manière collective ou membres d’une communauté énergétique ;
(31quater)
« participation active de la demande » : le changement qu’apporte le client final à sa charge d’électricité par rapport à son profil de consommation habituel ou actuel pour réagir aux signaux du marché, y compris à des variations de prix de l’électricité en fonction du moment ou des incitations financières, ou pour réagir à l’acceptation de l’offre du client final de vendre, seul ou par le biais de l’agrégation, une réduction ou une augmentation de la demande à un prix déterminé sur un marché organisé de l’électricité ;
Après le paragraphe 32, il est inséré un paragraphe 32bis nouveau, libellé comme suit :
(32bis)
« petite entreprise » : une entreprise qui emploie moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros ;
Au paragraphe 37bis, les termes par un client final et les termes par un producteur sont supprimés.
Au paragraphe 41bis, les termes l’offre ou la vente d’énergie électrique sont remplacés par les termes l’offre de vente ou d’achat d’énergie électrique d’un fournisseur à un client final et les termes , dans le cas de la vente, sont insérés entre les termes y relatives ainsi que et les termes le mix énergétique.
Après le paragraphe 41ter, il est inséré un paragraphe 41quater nouveau, libellé comme suit :
(41quater)
« projet à caractère expérimental » : un projet auquel a été conféré le statut de projet à caractère expérimental par décision du régulateur en vertu de l’article 8septies ;
Le paragraphe 45 est remplacé comme suit :
(45)
« responsable d’équilibre » : un acteur du marché ou son représentant désigné qui est responsable de ses déséquilibres sur le marché de l’électricité
Le paragraphe 47ter est complété par les termes incluant les services d’équilibrage et les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mais ne comprenant pas la gestion de la congestion
Après le paragraphe 47quater, sont insérés les paragraphes 47quinquies à 47octies nouveaux, libellés comme suit :
(47quinquies)
« service auxiliaire non lié au réglage de la fréquence » : un service utilisé par un gestionnaire de réseau pour le réglage de la tension en régime permanent, l’injection rapide de puissance réactive, l’inertie aux fins de la stabilité locale du réseau, le courant de court-circuit, la capacité de démarrage autonome et la capacité d’îlotage ;
(47sexies)
« service de flexibilité » : un service fourni par un acteur du marché basé sur la modulation des profils d’injection ou de prélèvement en réaction à un signal externe qui peut être lié à un prix de l’électricité ou à une activation. Les paramètres utilisés pour caractériser la flexibilité peuvent inclure la hauteur de la puissance modulée, la durée, le taux de changement, le temps de réponse et la localisation ;
(47septies)
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.