Loi du 9 juin 2023 sur la responsabilité pénale des membres du Gouvernement et portant mise en œuvre de l’article 94 de la Constitution

Type Loi
Publication 2023-06-09
État En vigueur
Département MJ
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mai 2023 et celle du Conseil d’État du 6 juin 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

La présente loi s’applique :

1.

aux membres du Gouvernement en exercice, pour les crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions, et pour lesquels ils sont poursuivis pendant l’exercice de leurs fonctions

2.

aux anciens membres du Gouvernement, pour les crimes et délits commis dans l’exercice de leurs anciennes fonctions, et pour lesquels ils sont poursuivis après cessation de leurs fonctions

3.

aux membres de la Commission européenne pour les infractions visées aux articles 496-1 à 496-4 ou 246 à 252 du Code pénal, commises dans l’exercice de leurs fonctions.

Art. 2.

Les dispositions du Code pénal, du Code de procédure pénale et des lois spéciales sont applicables aux personnes visées à l’article 1er, sous réserve des dispositions dérogatoires prévues à la présente loi.

Art. 3.

(1)

Seul le procureur d’État peut mettre l’action publique en mouvement contre une personne visée à l’article 1er.

(2)

La personne lésée ainsi que les associations visées à l’article 3-1 du Code de procédure pénale ne peuvent pas mettre en mouvement l’action publique contre les personnes visées à l’article 1er, que ce soit par voie de plainte avec constitution de partie civile ou par voie de citation directe devant une juridiction répressive. Elles peuvent toutefois, dès lors que l’action publique a été mise en mouvement, se constituer partie civile sous les conditions et dans les formes prévues par les dispositions ordinaires de la procédure pénale. Lorsqu’une plainte avec constitution de partie civile a été déposée devant le juge d’instruction, ce dernier prend d’office une ordonnance d’irrecevabilité.

Art. 4.

(1)

Sauf les cas des crimes et délits flagrants au sens des articles 30 et suivants du Code de procédure pénale, tout mandat d’amener et d’arrêt décerné à l’encontre d’une personne visée à l’article 1er est soumis à l’autorisation préalable de la Chambre des Députés.

(2)

Le procureur général d’État, après avoir reçu la demande d’autorisation par le juge d’instruction, la transmet, accompagnée d’un relevé des faits et indices et des qualifications pénales possibles, à la Chambre des Députés.

(3)

Les modalités et conditions prévues par les paragraphes 1er et 2 s’appliquent également :

1.

aux mandats d’arrêt européens émis ou reçus par les autorités luxembourgeoises en application de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne ;

2.

aux demandes d’extradition adressées ou reçues par les autorités luxembourgeoises en application de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l’extradition.

(4)

Pour les infractions relevant de la compétence du procureur européen en vertu du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, le procureur européen délégué, après avoir reçu la demande d’autorisation par le juge d’instruction, la transmet, accompagnée d’un relevé des faits et indices et des qualifications pénales possibles, à la Chambre des Députés.

Art. 5.

(1)

La Chambre des Députés délibère sur la demande d’autorisation préalable relative au mandat d’amener ou mandat d’arrêt du juge d’instruction conformément à son règlement.

(2)

La Chambre des Députés statue sur la demande du juge d’instruction en séance non publique.

Art. 6.

(1)

Lorsque la Chambre des Députés a donné son autorisation préalable, elle transmet sa réponse, accompagnée des pièces lui transmises, au procureur général d’État, qui la transmet au juge d’instruction.

(2)

Pour les infractions relevant de la compétence du procureur européen en vertu du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, la Chambre des Députés, transmet sa réponse, accompagnée des pièces lui transmises, au procureur européen délégué, qui la transmet au juge d’instruction.

(3)

Dès que la réponse et les pièces lui sont transmises conformément aux paragraphes qui précèdent, le juge d’instruction émet le mandat d’amener ou le mandat d’arrêt contre la personne visée à l’article 1er.

Art. 7.

(1)

Lorsque la Chambre des Députés ne donne pas son autorisation préalable, elle transmet sa réponse, accompagnée des pièces lui transmises, au procureur général d’État, qui la transmet au juge d’instruction.

(2)

Dès que la réponse et les pièces lui sont transmises conformément au paragraphe 1er, le juge d’instruction communique le dossier au procureur d’État.

(3)

Pour les infractions relevant de la compétence du procureur européen en vertu du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, la Chambre des Députés transmet sa réponse, accompagnée des pièces lui transmises, au procureur européen délégué.

Art. 8.

(1)

Sous les conditions et sous les peines de l’article 458 du Code pénal, les députés et les membres de l’administration parlementaire sont tenus au secret en ce qui concerne les éléments, couverts par le secret de l’enquête et de l’instruction au sens de l’article 8 du Code de procédure pénale, dont ils obtiennent connaissance du fait des communications du juge d’instruction.

(2)

Le secret de l’instruction ne fait pas obstacle à ce que la Chambre des Députés communique au public qu’elle a été saisie d’une demande d’autorisation préalable conformément à la présente loi, ni à ce qu’elle communique au public sa réponse sur la demande, en respectant la présomption d’innocence, les droits de la défense, le droit à la protection de la vie privée et de la dignité des personnes ainsi que les nécessités de l’instruction. Cette communication se fait par le président de la Chambre des députés.

Art. 9.

Les personnes visées à l’article 1er ont accès aux pièces du dossier répressif conformément aux règles d’accès établies par le Code de procédure pénale. Elles ne peuvent pas adresser à la Chambre des Députés une demande d’accès à ces pièces.

Art. 10.

(1)

La présente loi entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2023 portant révision des Chapitres Ier, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI et XII de la Constitution.

(2)

Elle est applicable aux faits commis et non encore jugés au moment de son entrée en vigueur.

Art. 11.

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 9 juin 2023 relative à la responsabilité pénale des membres du Gouvernement ».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de la Justice, Sam Tanson

Château de Berg, le 9 juin 2023. Henri

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