Loi du 15 juin 2023 modifiant la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mai 2023 et celle du Conseil d’État du 6 juin 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Article unique.
Après l’article 19 de la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, il est inséré un article 19bis nouveau libellé comme suit :
Art.19bis.
Réseau transeuropéen de transport
(1)
L’autorité compétente accorde une priorité au traitement des procédures relatives à l’évaluation des incidences sur l’environnement et à l’autorisation :
des projets d’infrastructures de transport relatifs à la liaison transfrontalière de rail Bruxelles – Luxembourg – Strasbourg ; d’autres projets d’infrastructures de transport relatifs aux corridors de réseau central, tel qu’ils sont identifiés en vertu de l’article 44, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE, tel que modifié, dont le coût total excède 300 000 000 euros.
(2)
Le délai de traitement des procédures relatives à l’évaluation des incidences sur l’environnement et à l’autorisation d’un projet d’infrastructure de transport, auquel une priorité est accordée conformément au paragraphe 1er, ne dépasse pas quatre ans à compter de la première notification du projet par le maître d’ouvrage à l’autorité compétente en vue de l’avis de l’autorité compétente visé à l’article 5. L’autorité compétente rejette au plus tard quatre-vingt-dix jours après la réception de la notification, par une décision dûment motivée, la notification d’un projet qui n’est pas mature.
Le délai visé à l’alinéa 1er est suspendu :
à partir du jour de la présentation par l’autorité compétente de l’avis visé à l’article 5 jusqu’au jour de la transmission par le maître d’ouvrage des informations visées à l’article 14, paragraphe 7, à l’autorité compétente et aux ministres y énumérés ; à partir du jour de la demande d’informations supplémentaires par l’autorité compétente au maître d’ouvrage jusqu’au jour de la réception de ces informations conformément à l’article 10, alinéa 2, et à l’article 17, alinéa 4.
L’autorité compétente peut prolonger le délai visé à l’alinéa 1er, dans des cas dûment justifiés, et uniquement pour permettre la finalisation des décisions visées à l’article 16 et à l’article 17. Le maître d’ouvrage est informé des motifs de cette prolongation. Le délai peut être prolongé une seconde fois, dans les mêmes conditions.
(3)
Le présent article s’applique à tous les projets d’infrastructures de transport notifiés par le maître d’ouvrage à l’autorité compétente en vue de l’avis de l’autorité compétente visé à l’article 5 à partir du 10 août 2023.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Joëlle Welfring
Palais de Luxembourg, le 15 juin 2023. Henri
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