Loi du 21 juin 2023 portant fixation des éléments et montants de la dotation allouée au Grand-Duc, à l’ancien Chef de l’État, au Grand-Duc Héritier, au Régent et au Lieutenant-Représentant et modifiant la loi modifiée du 24 mai 1922 ayant pour objet de réglementer à nouveau l’assiette à l’impôt sur le revenu et à l’impôt complémentaire des revenus et biens de la Maison grand-ducale de Luxembourg

Type Loi
Publication 2023-06-21
État En vigueur
Département ME
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juin 2023 et celle du Conseil d’État du 20 juin 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

(1)

Pour le Grand-Duc et le Régent, le montant de la dotation annuelle s’élève à un montant de 24 674 points indiciaires.

(2)

Pour l’ancien Chef de l’État, le Grand-Duc Héritier et le Lieutenant-Représentant, le montant de la dotation annuelle s’élève à un montant de 10 282 points indiciaires.

(3)

La valeur du point indiciaire est fixée conformément à l’article 2, paragraphe 4, point 1°, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

Art. 2.

(1)

Le bénéficiaire doit être majeur afin de pouvoir toucher la dotation annuelle.

(2)

Le bénéficiaire qui réunit en sa personne plusieurs des qualités visées l’article 54 de la Constitution, ne touche qu’une seule dotation annuelle.

En cas de cumul de plusieurs des qualités visées à l’article 54 de la Constitution, le bénéficiaire touche la dotation dont le montant est le plus élevé.

Art. 3.

(1)

La dotation annuelle, telle que fixée à l’article 2, est versée aux bénéficiaires par tranches mensuelles d’un douzième du montant. Le versement s’effectue le premier jour du mois pour lequel la dotation est versée.

(2)

Le bénéficiaire visé à l’article 1er, paragraphe 2, qui accède à la fonction de Grand-Duc ou de Régent, reçoit la dotation annuelle prévue à l’article 1er, paragraphe 1er, à partir du mois qui suit sa prise de fonction.

(3)

Le Grand-Duc qui cesse ses fonctions reçoit la dotation annuelle prévue à l’article 1er, paragraphe 2, à partir du mois qui suit la cessation de ses fonctions.

(4)

Le Régent qui cesse ses fonctions ne reçoit plus de dotation annuelle à partir du mois qui suit la cessation de ses fonctions, sans préjudice quant à une dotation à laquelle il peut prétendre en raison d’une autre qualité visée à l’article 54 de la Constitution.

Art. 4.

L’article 2, de la loi modifiée du 24 mai 1922 ayant pour objet de réglementer à nouveau l’assiette à l’impôt sur le revenu et à l’impôt complémentaire des revenus et biens de la Maison grand-ducale de Luxembourg est remplacé par la disposition suivante :

Sont exempts des impôts directs sur le revenu :

la dotation allouée au Grand-Duc et aux membres de la famille souveraine conformément à la loi du 21 juin 2023 portant fixation des éléments et montants de la dotation allouée au Grand-Duc, à l’ancien Chef de l’État, au Grand-Duc Héritier, au Régent et au Lieutenant-Représentant et modifiant la loi modifiée du 24 mai 1922 ayant pour objet de réglementer à nouveau l’assiette à l’impôt sur le revenu et à l’impôt complémentaire des revenus et biens de la Maison grand-ducale de Luxembourg ; les revenus provenant de la jouissance du Palais de Luxembourg et de la propriété grand-ducale privée du château de Berg, ainsi que des parcs et dépendances y attenants situés dans la commune et section de Berg.

Art. 5.

La présente loi entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2023 portant révision des chapitres IV et Vbisde la Constitution.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Premier Ministre, Ministre d’État, Xavier Bettel

Palais de Luxembourg, le 21 juin 2023. Henri

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