Loi du 29 juin 2023 portant modification de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé

Type Loi
Publication 2023-06-29
État En vigueur
Département MS
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 juin 2023 et celle du Conseil d’État du 29 juin 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

L’article 1er de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé est remplacé comme suit :

« Art. 1er.

Champ d’application

(1)

La présente loi s’applique aux professions de santé suivantes :

infirmier ;

infirmier en anesthésie et réanimation ; infirmier en pédiatrie ; infirmier psychiatrique ; infirmier gradué ; sage-femme ; aide-soignant ; assistant technique médical ; laborantin ; assistant d’hygiène sociale ; assistant social ; pédagogue curatif ; diététicien ; ergothérapeute ; rééducateur en psychomotricité ; masseur ; masseur-kinésithérapeute ; ostéopathe ; orthophoniste ; orthoptiste ; podologue.

(2)

La présente loi ne s’applique qu’aux assistants d’hygiène sociale visés au paragraphe 1er, point 10°, qui ont été autorisés avant le 30 juin 2023 à exercer la profession d’assistant d’hygiène sociale au Grand-Duché de Luxembourg conformément à l’article 2. ».

Art. 2.

À la suite de l’article 1er de la même loi, il est inséré un nouvel article 1er

bislibellé comme suit :

« Art. 1er bis.

Définitions

Pour l’application de la présente loi, on entend par :

« professionnel de santé » : la personne physique visée à l’article 2, lettre d), de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient ; « dossier patient » : le dossier patient au sens de l’article 2, lettre f), de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient ; « protocole » : descriptif écrit et daté, validé par l’équipe médicale ou le médecin responsable, présenté sous forme synthétique, centré sur une population ou un groupe de personnes cible et visant les soins et les actes techniques à appliquer ou les procédures ou consignes à observer par les professionnels de santé visés par la présente loi dans les situations de soins visées par les annexes ou lors de la réalisation d’un tel soin ; « urgence » : situation d’une personne ou d’un patient dont la vie ou l’état de santé est en danger imminent et exige une intervention rapide et adaptée d’un professionnel de santé ; « patient » : la personne physique visée à l’article 2, lettre b), de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient ; « ministre » : le ministre ayant la Santé dans ses attributions. ».

Art. 3.

L’article 7 de la même loi est remplacé comme suit :

« Art. 7.

Exercice, formation, missions et attributions des professions de santé

Les règles d’exercice, les exigences en matière de formation, les missions ainsi que les attributions des professions de santé visées à l’article 1er, paragraphe 1er, sont précisées dans les annexes 1 à 21 qui font partie intégrante de la présente loi. ».

Art. 4.

À l’article 42, paragraphe 1er, de la même loi, il est inséré entre les termes paramédicales et les termes restent acquis de plein droit, les termes ainsi que les diplômes et autorisations d’exercer délivrés avant le 30 juin 2023.

Art. 5.

La même loi est complétée par les annexes 1 à 21.

Art. 6.

La présente loi entre en vigueur le 30 juin 2023.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de la Santé, Paulette Lenert

Château de Berg, le 29 juin 2023. Henri

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