Loi du 29 juin 2023 portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 juin 2023 et celle du Conseil d’État du 29 juin 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article 6 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 est remplacé comme suit :
Art. 6.
Les personnes qui sont privées du droit de vote par condamnation pénale définitive sont exclues de l’électorat et ne peuvent être admises au vote.
Art. 2.
L’article 11 de la même loi, est modifié comme suit :
à l’alinéa 2, le renvoi à l’article 6, points 1° et 2°, est remplacé par un renvoi à l’article 6 ;
l’alinéa 3 est supprimé.
Art. 3.
L’article 15, paragraphe 2, de la même loi, est remplacé comme suit :
(2)
La liste des réclamations introduites est affichée au plus tard le quarante-cinquième jour avant le jour du scrutin au secrétariat de la commune où chaque citoyen peut en prendre inspection.
Art. 4.
À l’article 79, paragraphe 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1. À l’alinéa 1er, les mots est déficient visuel ou infirme sont remplacés par les mots présente une incapacité visuelle, physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable ou est en tutelle ;
L’alinéa 2 est remplacé comme suit :
Le guide ou soutien ne doit pas être électeur. Ne peuvent pas être guides ou soutiens d’un électeur qui présente une incapacité visuelle, physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable ou est en tutelle, les candidats aux élections, leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, les titulaires d’un mandat électif national, européen ou communal, les personnes qui ne savent pas lire ou écrire ainsi que celles qui sont exclues de l’électorat d’après les dispositions de l’article 6 de la présente loi. Ne peut pas non plus être guide ou soutien d’un électeur en tutelle son tuteur.
Art. 5.
À l’article 89, alinéa 3 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1. À la fin du point 2, le point est remplacé par un point-virgule ;
À la suite du point 2, il est inséré un nouveau point 3, qui prend la teneur suivante : 3. les électeurs en tutelle. Une liste comportant les noms et prénoms des personnes en tutelle ainsi que l’identification du tribunal, la date et le numéro du jugement de mise en tutelle est envoyée à cet effet au collège des bourgmestre et échevins de la commune de résidence du majeur en tutelle par le préposé du répertoire civil auprès du Parquet Général.
Art. 6.
À l’article 140 de la même loi, l’alinéa 1er est complété comme suit :
« Le bulletin de vote reproduit également les logos des partis politiques et groupements de candidats qui en disposent. ».
Art. 7.
À l’article 202, alinéa 2, de la même loi, le terme trente est remplacé par le terme soixante.
Art. 8.
L’article 207 de la même loi est complété par l’alinéa suivant :
« Le recours à l’utilisation d’un logo dans les bulletins de vote est exclu. ».
Art. 9.
À l’article 295, alinéa 6, de la même loi, la phrase « Le recours à l’utilisation d’un logo dans la dénomination de la liste est exclu » est remplacée par la phrase suivante :
« L’affiche reproduit à côté de la dénomination de chaque liste également les logos des partis politiques ou groupements de candidats qui en disposent. La reproduction des logos des partis politiques européens est exclue. ».
Art. 10.
À l’article 296 de la même loi, l’alinéa 1er est complété comme suit :
« Le bulletin de vote reproduit également les logos des partis politiques ou groupements de candidats qui en disposent. La reproduction des logos des partis politiques européens est exclue. ».
Art. 11.
La présente loi entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2023 portant révision des chapitres IV et Vbisde la Constitution.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Premier Ministre, Ministre d’État, Xavier Bettel
Château de Berg, le 29 juin 2023. Henri
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