Loi du 29 juin 2023 portant modification : 1° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 2° de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle

Type Loi
Publication 2023-06-29
État En vigueur
Département ME
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés exprimé par un vote à la majorité qualifiée réunissant au moins les deux tiers des suffrages des membres de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 juin 2023 et celle du Conseil d’État du 29 juin 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

À l’article 123 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, l’alinéa 2 est supprimé.

Art. 2.

À l’article 126, point 8, lettre a), alinéa 2, les termes session parlementaire sont remplacés par le terme année.

Art. 3.

À l’articles 129, paragraphe 1er, de la même loi, le renvoi à l’article 54 de la Constitution, est remplacé par un renvoi à l’article 65 de la Constitution.

Art. 4.

L’article 287, paragraphe 1er, de la même loi est modifié comme suit :

« (1)

Le mandat de membre du Parlement européen est incompatible avec la qualité de député, la fonction de membre du Gouvernement et celle de membre du Conseil d’État, la qualité de fonctionnaire, employé ou ouvrier exerçant un emploi rémunéré par l’État, par un établissement public soumis à la surveillance du Gouvernement, par une commune, un syndicat de communes ou un établissement public placé sous la surveillance d’une commune ».

Art. 5.

Au livre II, titre II, de la même loi, il est inséré un nouveau chapitre III intitulé Chapitre III. – Du recours devant la Cour Constitutionnelle et comportant les articles 131biset 131terlibellés comme suit :

Art. 131bis.

(1)

Le recours visé à l’article 67, paragraphe 3, de la Constitution doit, sous peine de forclusion, être introduit par requête déposée au greffe de la Cour Constitutionnelle dans un délai de trois jours après la notification de la décision de la Chambre des Députés.

Le recours a un effet suspensif.

(2)

Le recours ne peut être introduit que par le candidat élu ou le député qui fait l’objet de la décision.

Le recours est introduit sous forme de requête.

Le requérant et la Chambre des Députés sont dispensés du ministère d’avocat à la Cour.

(3)

Le recours est introduit par requête déposée au greffe de la Cour Constitutionnelle.

La requête écrite, datée et signée par le requérant ou son mandataire contient :

les nom, prénoms, adresse électronique et domicile du requérant ; l’objet de la demande ; la désignation et la date de la notification de la décision contre laquelle le recours est dirigé ; l’exposé sommaire des faits et des moyens invoqués ; le relevé des pièces dont le requérant entend se servir.

(4)

La requête est déposée en deux exemplaires. Les pièces sont jointes en deux copies. La décision critiquée doit figurer en copie parmi les pièces versées.

La Cour Constitutionnelle peut exiger le dépôt des originaux des pièces au greffe de la Cour Constitutionnelle.

(5)

Au plus tard le jour ouvrable qui suit la date de dépôt de la requête, un exemplaire de la requête ainsi qu’une copie des pièces déposées avec la requête est notifiée, par courrier électronique confirmé par lettre recommandée, par le greffe de la Cour Constitutionnelle à la Chambre des Députés.

(6)

La Chambre des Députés est représentée par un agent de l’Administration parlementaire dûment mandaté ou un mandataire ayant la qualité d’avocat inscrit à la liste I des tableaux dressés annuellement par les conseils des ordres des avocats.

(7)

Les pièces dont la Chambre des Députés entend se prévaloir doivent être déposées auprès du greffe de la Cour Constitutionnelle, sous peine de forclusion, au plus tard trois jours avant l’audience. Elles sont notifiées par courrier électronique confirmé par lettre recommandée par le greffe de la Cour Constitutionnelle au requérant.

(8)

Au plus tard dans les dix jours qui suivent le dépôt de la requête, les parties sont entendues par la Cour Constitutionnelle à l’audience à laquelle elles ont été convoquées par les soins du greffe par courrier électronique confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette convocation est notifiée au plus tard quatre jours avant la date de l’audience.

Lorsqu’une partie entend se servir d’une attestation testimoniale en appui de sa position, la Cour Constitutionnelle peut décider de convoquer, par les soins du greffe par courrier électronique confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception et au plus tard quatre jours avant la date de l’audience, les témoins à ladite audience.

Dans ce cas, la liste des témoins convoqués est jointe à la convocation adressée aux parties.

Lorsqu’une des parties ou les deux parties ne comparaissent pas, la Cour Constitutionnelle statue néanmoins à leur égard. L’arrêt est réputé contradictoire.

(9)

La procédure est orale.

(10)

L’arrêt de la Cour Constitutionnelle est rendu au plus tard le quatrième jour ouvré après le jour du délibéré. Il est motivé et se prononce tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé du recours.

(11)

L’arrêt est prononcé en audience publique et une copie certifiée conforme de l’arrêt est notifiée par le greffe de la Cour Constitutionnelle au requérant et à la Chambre des Députés.

(12)

La Cour Constitutionnelle statue en dernier ressort.

(13)

L’arrêt est publié sur le site Internet de la Justice du Grand-Duché de Luxembourg dans les trente jours de son prononcé.

Art. 131 *ter*.

Lorsqu’à l’expiration du délai de recours défini à l’article 131bis, paragraphe 1er, alinéa 1er, aucun recours n’a été exercé contre la décision de la Chambre des Députés, celle-ci peut procéder au remplacement du candidat ou du député suivant les dispositions de la présente loi.

Art. 6.

À l’article 134, de la même loi, l’alinéa 3, est modifié comme suit :

Les élections anticipées, organisées dans le cadre de l’article 73 de la Constitution, ont lieu dans les trois mois à compter du jour de la décision du Grand-Duc de fixer des élections anticipées.

Art. 7.

Aux articles 170 et 330, de la même loi, les renvois à l’article 52 de la Constitution sont remplacés par des renvois à l’article 64 de la Constitution.

Art. 8.

L’article 283 de la même loi est complété par un alinéa 4 nouveau, libellé comme suit :

La Chambre des Députés constate également que l’un des membres du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg, en cours de mandat, ne remplit plus les exigences de la présente loi et communique cette information sans délai au Parlement européen.

Art. 9.

Au livre IV, titre II, de la même loi, il est inséré un nouveau chapitre III intitulé Chapitre III. – Du recours devant la Cour Constitutionnelle et comportant les articles 289biset 289ter libellés comme suit :

Art. 289 *bis*.

(1)

Le recours visé à l’article 67, paragraphe 3, de la Constitution doit être introduit sous peine de forclusion dans un délai de trois jours après la date de la notification de la décision prise par la Chambre des Députés.

L’introduction du recours a un effet suspensif.

(2)

Le recours ne peut être introduit que par le candidat au Parlement européen ou membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg qui fait l’objet de la décision.

Le recours est introduit sous forme de requête.

Le requérant et la Chambre des Députés sont dispensés du ministère d’avocat à la Cour.

(3)

Le recours est introduit par requête déposée au greffe de la Cour Constitutionnelle.

La requête écrite, datée et signée par le requérant ou son mandataire contient :

les nom, prénoms, adresse électronique et domicile du requérant ; l’objet de la demande ; la désignation et la date de la notification de la décision contre laquelle le recours est dirigé ; l’exposé sommaire des faits et des moyens invoqués ; et le relevé des pièces dont le requérant entend se servir.

(4)

La requête est déposée en deux exemplaires. Les pièces sont jointes en deux copies. La décision critiquée doit figurer en copie parmi les pièces versées.

La Cour Constitutionnelle peut exiger le dépôt des originaux des pièces au greffe de la Cour Constitutionnelle.

(5)

Au plus tard le jour ouvrable qui suit la date de dépôt de la requête, un exemplaire de la requête ainsi qu’une copie des pièces déposées avec la requête est notifiée, par courrier électronique confirmé par lettre recommandée, par le greffe de la Cour Constitutionnelle à la Chambre des Députés.

(6)

La Chambre des Députés est représentée par un agent de l’Administration parlementaire dûment mandaté ou un mandataire ayant la qualité d’avocat inscrit à la liste I des tableaux dressés annuellement par les conseils des ordres des avocats.

(7)

Les pièces dont la Chambre des Députés entend se prévaloir doivent être déposées auprès du greffe de la Cour Constitutionnelle, sous peine de forclusion, au plus tard trois jours avant l’audience. Elles sont notifiées par courrier électronique confirmé par lettre recommandée par le greffe de la Cour Constitutionnelle au requérant.

(8)

Au plus tard dans les dix jours qui suivent le dépôt de la requête, les parties sont entendues par la Cour Constitutionnelle à l’audience à laquelle elles ont été convoquées par les soins du greffe par courrier électronique confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette convocation est notifiée au plus tard quatre jours avant la date de l’audience.

Lorsqu’une partie entend se servir d’une attestation testimoniale en appui de sa position, la Cour Constitutionnelle peut décider de convoquer, par les soins du greffe par courrier électronique confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception et au plus tard quatre jours avant la date de l’audience, les témoins à ladite audience.

Dans ce cas, la liste des témoins convoqués est jointe à la convocation adressée aux parties.

Lorsqu’une des parties ou les deux parties ne comparaissent pas, la Cour Constitutionnelle statue néanmoins à leur égard. L’arrêt est réputé contradictoire.

(9)

La procédure est orale.

(10)

L’arrêt de la Cour Constitutionnelle est rendu au plus tard le quatrième jour ouvré après le jour du délibéré. Il est motivé et se prononce tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé du recours.

(11)

L’arrêt est prononcé en audience publique et une copie certifiée conforme de l’arrêt est notifiée par le greffe de la Cour Constitutionnelle au requérant et à la Chambre des Députés.

(12)

La Cour Constitutionnelle statue en dernier ressort.

(13)

L’arrêt est publié au sur le site Internet de la Justice du Grand-Duché de Luxembourg dans les trente jours de son prononcé.

Art. 289 *ter*.

Lorsqu’à l’expiration du délai de recours défini à l’article 289bis, paragraphe 1er, alinéa 1er, aucun recours n’a été exercé contre la décision de la Chambre des Députés, celle-ci peut procéder au remplacement du candidat ou du membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg suivant les dispositions de la présente loi.

Art. 10.

À la suite de l’article 2 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, il est inséré un article 2bislibellé comme suit :

Art. 2 *bis*.

La Cour Constitutionnelle statue également sur les recours introduits sur la base de l’article 67, paragraphe 3, de la Constitution ainsi que de l’article 289bisde la loi électorale modifiée du 18 février 2003.

Art. 11.

L’article 2 entre en vigueur le 24 octobre 2023.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Premier Ministre, Ministre d’État, Xavier Bettel

Château de Berg, le 29 juin 2023.Henri

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