Loi du 30 juin 2023 portant 1° modification a) de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; b) de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du Centre psychosocial et d’accompagnement scolaires ; c) de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ; d) de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire ; 2° abrogation de la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers

Type Loi
Publication 2023-06-30
État En vigueur
Département MEN
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juin 2023 et celle du Conseil d’État du 20 juin 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Modification de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées

Art. 1er.

À l’article 1er, alinéa 1er, lettre g), de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées sont apportées les modifications suivantes :

1.

les termes enfant ou jeune placés entre guillemets sont remplacés par le terme élève ;

2.

à la deuxième phrase sont apportées les modifications suivantes :

les termes enfant ou un jeune à besoins éducatifs spécifiques sont remplacés par ceux de élève à besoins éducatifs spécifiques ; les termes intellectuellement précoce sont remplacés par ceux de à haut potentiel.

Art. 2.

À l’article 3ter de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1.

au point 2°, les termes enfants ou jeunes sont remplacés par le terme élèves ;

2.

le point 3° est remplacé par le libellé suivant :

l’accompagnement psycho-social des élèves » ;

3.

au point 4°, les termes et l’intégration scolaires sont insérés entre les termes l’orientation et ceux de des élèves et les termes conformément à l’article 12, paragraphe 2 sont supprimés ;

4.

au point 7°, les termes l’éducation non-formelle et sont insérés avant les termes l’offre périscolaire et le point final est remplacé par un point-virgule ;

5.

il est complété par le point 8° suivant :

la participation des élèves. ».

Art. 3.

Après l’article 3ter de la même loi, sont insérés les articles 3quateret 3quinquiesnouveaux, libellés comme suit :

« Art. 3quater.

L’élaboration et la mise en œuvre de la démarche des lycées

La promotion, le soutien et la coordination de l’élaboration et de la mise en œuvre de la démarche des lycées incombe, selon le domaine concerné, aux services suivants :

au service psycho-social et d’accompagnement scolaires du lycée prévue à l’article 28bis, pour le domaine de l’accompagnement psycho-social des élèves ;

au service socio-éducatif du lycée prévu à l’article 28ter, pour le domaine de la participation des élèves ; au service socio-éducatif du lycée prévu à l’article 28teret à l’internat prévu à l’article 32, pour les domaines de l’éducation non-formelle et de l’offre périscolaire ; à l’équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs spécifiques, ci-après « ESEB » prévue à l’article 28quater, pour le domaine de l’encadrement des élèves à besoins éducatifs spécifiques ; à la cellule d’orientation et d’intégration scolaires prévue à l’article 28quinquies, pour les domaines de l’orientation et de l’intégration scolaires des élèves.

Art. 3 *quinquies*.

Les services-ressources des services du lycée

Les services du lycée sont soutenus dans leurs missions relatives à l’élaboration et la mise en œuvre de la démarche des lycées par les services-ressources suivants :

le service psycho-social et d’accompagnement scolaires et le service socio-éducatif et l’internat, par le Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires ; l’ESEB par le Service national de l’éducation inclusive ; la cellule d’orientation et d’intégration scolaires par le Service de coordination de la Maison de l’orientation concernant le volet de l’orientation et par le service en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires concernant le volet de l’intégration. ».

Art. 4.

À l’article 9 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1. au paragraphe 1er, un nouveau tiret est inséré entre le tiret - des classes musicales et artistiques ; et le tiret - des classes pour élèves qui ont des facilités d’apprentissage particulières ;, libellé comme suit :

des classes pour prévenir l’exclusion scolaire ; » ;

2.

au paragraphe 3, les termes commission médico-psycho-pédagogique nationale sont remplacés par ceux de Commission nationale d’inclusion.

Art. 5.

Les articles 12 et 13 de la même loi sont abrogés.

Art. 6.

À l’article 14bis de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1.

à l’intitulé, le terme scolaire est supprimé ;

2.

les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« (1)

Il est créé, dans chaque lycée, une commission d’inclusion de l’enseignement secondaire, ci-après « commission d’inclusion », comprenant les membres suivants, nommés par le ministre pour un mandat renouvelable d’une durée de trois ans :

un membre de la direction, proposé par le directeur ;

le chef du département éducatif et psycho-social du lycée ; un membre du personnel du lycée comme secrétaire ; un psychologue du lycée ; un assistant social du lycée ; un membre de l’ESEB ; deux enseignants, proposés par le directeur ; un représentant des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée ; le médecin scolaire ou son délégué, désigné par le ministre ayant la Santé dans ses attributions.

Le ministre charge le membre de la direction de la présidence. Le président peut inviter des experts à assister aux séances de la commission d’inclusion.

Le fonctionnement de la commission d’inclusion est fixé par règlement grand-ducal.

(2)

La commission d’inclusion a les missions suivantes :

définir soit à la demande des parents ou de l’élève majeur, soit à la demande du directeur, soit de l’un des services mentionnés à l’article 28biset à l’article 28quater et pour autant que les parents ou l’élève majeur aient marqué leur accord, les mesures mentionnées à l’article 14ter, paragraphe 1er ; désigner, pour chaque élève pour lequel elle est saisie, une personne de référence qui est l’interlocuteur entre l’élève, ses parents et les personnes chargées de la mise en œuvre du plan de formation individualisé ; charger l’ESEB de l’établissement d’un diagnostic des besoins de l’élève concerné, si, au vu des informations contenues dans la demande mentionnée sous le point 1°, elle ne peut pas se prononcer sur la suite à lui réserver ; veiller à la mise en œuvre du plan de formation individualisé de l’élève et charger l’ESEB de la réévaluation des besoins de l’élève lorsqu’elle l’estime nécessaire ; saisir la Commission des aménagements raisonnables, pour autant que les parents ou l’élève majeur aient marqué leur accord, si elle estime que l’élève requiert des aménagements raisonnables, autres que ceux visés à l’article 14ter, paragraphe 1er et veiller à la mise en œuvre des aménagements raisonnables décidés ; saisir la Commission nationale d’inclusion, pour autant que les parents ou l’élève majeur aient marqué leur accord, si elle estime que l’élève requiert une prise en charge spécialisée conformément à la loi modifiée du 20 juillet 2018 en faveur de l’inclusion scolaire. » ;

3.

après le paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 2bis nouveau, libellé comme suit :

« (2bis)

La commission d’inclusion établit un dossier personnel pour l’élève concerné qui comprend les éléments suivants :

le diagnostic des besoins de l’élève, et le cas échéant ; le plan de formation individualisé ; la description des aménagements raisonnables ; le dossier élaboré par la commission d’inclusion de l’enseignement fondamental. ».

Art. 7.

L’article 14ter de la même loi est remplacé par le libellé suivant :

« Art. 14ter.

Le plan de formation individualisé

(1)

Les mesures qui font l’objet d’un plan de formation individualisé peuvent consister en :

l’appui scolaire tel que défini à l’article 14, paragraphe 2 ;

l’adaptation de l’enseignement en classe assuré par le régent et les autres enseignants en collaboration avec les membres de l’équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs spécifiques ; l’adaptation du contenu de l’enseignement pour l’élève ne pouvant pas suivre le rythme scolaire de sa voie de formation ; la prise en charge de l’élève par des membres de l’équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs spécifiques ; la réorientation partielle ou totale vers d’autres voies de formation ou des classes spécialisées, prévues à l’article 9 ; l’obtention, la modification et la suspension des aménagements raisonnables suivants : l’aménagement de la salle de classe et de la place de l’élève, la mise à disposition d’une salle séparée pour passer des épreuves ou des examens, une présentation adaptée des questionnaires ;

en concertation avec le conseil de classe, l’obtention, la modification et la suspension des aménagements raisonnables suivants : la dispense d’une partie des épreuves prévues par un trimestre ou semestre, le remplacement d’une partie des épreuves prévues par une seule épreuve de fin de trimestre ou de semestre, la prise en considération, pour les résultats annuels, des résultats scolaires portant uniquement sur un ou deux trimestres ou sur un semestre.

(2)

L’élève et ses parents sont invités par la personne de référence à participer à une réunion de concertation préalable, afin de leur expliquer les différentes mesures, ainsi que de les informer sur l’impact éventuel des différentes mesures sur le parcours scolaire de l’élève.

(3)

Le plan de formation individualisé est adopté, d’un commun accord, entre la commission d’inclusion et les parents ou l’élève majeur.

(4)

La commission d’inclusion évalue, annuellement, le plan de formation individualisé et y intègre les adaptations jugées nécessaires pour assurer l’adéquation des mesures aux besoins de l’élève.

(5)

Elle se prononce sur la fin des mesures, la personne de référence, les parents et l’élève demandés en leur avis. ».

Art. 8.

Après l’article 14ter de la même loi, il est inséré un article 14quaternouveau, libellé comme suit :

« Art. 14quater.

Le complément au bulletin

Pour les élèves disposant d’un plan de formation individualisé et n’ayant pas réussi à toutes les épreuves, le conseil de classe élabore un complément au bulletin de l’élève qui renseigne sur :

les acquis de l’élève ;

les performances et les progrès de l’élève ; les cours facultatifs, les activités périscolaires et les stages auxquels a participé l’élève ; l’attitude face au travail et les compétences sociales et personnelles de l’élève. ».

Art. 9.

À l’article 20 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1.

à l’alinéa 2 sont apportées les modifications suivantes :

à la première phrase, les termes « et le cas échéant, un membre du service chargé de l’assistance en classe d’un enfant ou jeune à besoins éducatifs spécifiques » sont remplacés par ceux de ou du service socio-éducatif du lycée ; il est complété comme suit :

« En cas de besoin, il s’adjoint, avec voix consultatives, un membre de l’ESEB et la personne de référence. » ;

2.

à l’alinéa 4 sont apportées les modifications suivantes :

à la première phrase, les termes un membre du service socio-éducatif du lycée, sont supprimés et les mots et d’intégration scolaires sont ajoutés après les mots cellule d’orientation ; le dernier tiret est rétabli dans la teneur suivante :

il s’adresse au chef du département éducatif et psycho-social s’il estime qu’un élève a besoin d’un accompagnement par des services du département. ».

Art. 10.

À l’article 21 de la même loi, les termes service psycho social et d’accompagnement scolaires sont remplacés par ceux de département éducatif et psycho-social.

Art. 11.

À l’article 24bis de la même loi, le terme socio-éducatif est supprimé.

Art. 12.

L’article 28 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :

« Art. 28.

Le département éducatif et psycho-social

(1)

Il est créé, dans chaque lycée, un département éducatif et psycho-social. Le département se compose des services suivants qui collaborent étroitement :

du service psycho-social et d’accompagnement scolaires ;

du service socio-éducatif ; de l’ESEB ; de la cellule d’orientation et d’intégration scolaires ; et s’il y a lieu de l’internat.

(2)

Un chef de département, nommé par le ministre sur proposition du directeur, est chargé de diriger le département éducatif et psycho-social. Le chef de département est nommé parmi les fonctionnaires et employés de l’État du sous-groupe éducatif et psycho-social des catégories de traitement ou d’indemnité A ou B.

Le chef de département a les missions suivantes :

diriger et coordonner les services du département dans le respect des missions qui leur sont attribuées par la loi ;

définir les concepts d’intervention des services en fonction des cadres de référence respectifs, en collaboration avec les acteurs de la communauté scolaire ; gérer les services respectifs sur un plan administratif et établir les plans de travail individuels des agents des services ; être l’interlocuteur des services auprès de la direction du lycée ; favoriser les échanges entre les services du département.

(3)

Des coordinateurs de service peuvent être désignés par le directeur parmi les fonctionnaires et employés de l’État du sous-groupe éducatif et psycho-social. Pour la cellule d’orientation et d’intégration scolaires, les coordinateurs peuvent également être désignés parmi les fonctionnaires et employés de l’État du sous-groupe enseignement.

(4)

Les services visés au paragraphe 1er sont accessibles à tout membre de la communauté scolaire ainsi qu’aux parents.

L’élève mineur est en droit de s’adresser sur simple demande, sans l’autorisation des parents, aux services en question.

(5)

Parmi le personnel du service psycho-social et d’accompagnement scolaires ou parmi le personnel du service socio-éducatif, le directeur désigne des délégués à la protection des élèves, ci-après « DPE », dont les missions sont les suivantes :

promouvoir le respect des droits de l’élève et la prévention et la protection contre toute forme de maltraitance et de danger allant à l’encontre du bien-être de l’élève ;

être l’interlocuteur privilégié qui soutient et conseille la communauté scolaire et les parents des élèves, en matière de protection des élèves contre toute forme de maltraitance et de danger allant à l’encontre du bien-être de l’élève ; informer et conseiller l’ensemble des professionnels de la communauté scolaire sur la gestion d’informations relatives à des situations susceptibles d’aller à l’encontre du bien-être des élèves ou de mettre en danger les droits des élèves, ainsi que sur le transfert de ces informations aux autorités judiciaires ; développer et organiser des formations continues pour les membres du personnel du lycée portant sur le respect des droits de l’élève, la prévention et la protection contre toute forme de maltraitance et de danger allant à l’encontre du bien-être de l’élève.

Les DPE ne peuvent siéger au sein du conseil de discipline du lycée. ».

Art. 13.

L’article 28bisde la même loi est remplacé par le libellé suivant :

« Art. 28bis.

Le service psycho-social et d’accompagnement scolaires

(1)

Il est créé, dans chaque lycée, au sein du département éducatif et psycho-social, un service psycho-social et d’accompagnement scolaires.

(2)

Le service a les missions suivantes :

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