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Loi du 30 juin 2023 portant 1° modification a) de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; b) de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du Centre psychosocial et d’accompagnement scolaires ; c) de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ; d) de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire ; 2° abrogation de la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers

Texte en vigueur a fecha 2023-06-30

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juin 2023 et celle du Conseil d’État du 20 juin 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Modification de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées

Art. 1er.

À l’article 1er, alinéa 1er, lettre g), de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées sont apportées les modifications suivantes :

1.

les termes enfant ou jeune placés entre guillemets sont remplacés par le terme élève ;

2.

à la deuxième phrase sont apportées les modifications suivantes :

les termes enfant ou un jeune à besoins éducatifs spécifiques sont remplacés par ceux de élève à besoins éducatifs spécifiques ; les termes intellectuellement précoce sont remplacés par ceux de à haut potentiel.

Art. 2.

À l’article 3ter de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1.

au point 2°, les termes enfants ou jeunes sont remplacés par le terme élèves ;

2.

le point 3° est remplacé par le libellé suivant :

l’accompagnement psycho-social des élèves » ;

3.

au point 4°, les termes et l’intégration scolaires sont insérés entre les termes l’orientation et ceux de des élèves et les termes conformément à l’article 12, paragraphe 2 sont supprimés ;

4.

au point 7°, les termes l’éducation non-formelle et sont insérés avant les termes l’offre périscolaire et le point final est remplacé par un point-virgule ;

5.

il est complété par le point 8° suivant :

la participation des élèves. ».

Art. 3.

Après l’article 3ter de la même loi, sont insérés les articles 3quateret 3quinquiesnouveaux, libellés comme suit :

« Art. 3quater.

L’élaboration et la mise en œuvre de la démarche des lycées

La promotion, le soutien et la coordination de l’élaboration et de la mise en œuvre de la démarche des lycées incombe, selon le domaine concerné, aux services suivants :

au service psycho-social et d’accompagnement scolaires du lycée prévue à l’article 28bis, pour le domaine de l’accompagnement psycho-social des élèves ;

au service socio-éducatif du lycée prévu à l’article 28ter, pour le domaine de la participation des élèves ; au service socio-éducatif du lycée prévu à l’article 28teret à l’internat prévu à l’article 32, pour les domaines de l’éducation non-formelle et de l’offre périscolaire ; à l’équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs spécifiques, ci-après « ESEB » prévue à l’article 28quater, pour le domaine de l’encadrement des élèves à besoins éducatifs spécifiques ; à la cellule d’orientation et d’intégration scolaires prévue à l’article 28quinquies, pour les domaines de l’orientation et de l’intégration scolaires des élèves.

Art. 3 *quinquies*.

Les services-ressources des services du lycée

Les services du lycée sont soutenus dans leurs missions relatives à l’élaboration et la mise en œuvre de la démarche des lycées par les services-ressources suivants :

le service psycho-social et d’accompagnement scolaires et le service socio-éducatif et l’internat, par le Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires ; l’ESEB par le Service national de l’éducation inclusive ; la cellule d’orientation et d’intégration scolaires par le Service de coordination de la Maison de l’orientation concernant le volet de l’orientation et par le service en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires concernant le volet de l’intégration. ».

Art. 4.

À l’article 9 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1. au paragraphe 1er, un nouveau tiret est inséré entre le tiret - des classes musicales et artistiques ; et le tiret - des classes pour élèves qui ont des facilités d’apprentissage particulières ;, libellé comme suit :

des classes pour prévenir l’exclusion scolaire ; » ;

2.

au paragraphe 3, les termes commission médico-psycho-pédagogique nationale sont remplacés par ceux de Commission nationale d’inclusion.

Art. 5.

Les articles 12 et 13 de la même loi sont abrogés.

Art. 6.

À l’article 14bis de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1.

à l’intitulé, le terme scolaire est supprimé ;

2.

les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« (1)

Il est créé, dans chaque lycée, une commission d’inclusion de l’enseignement secondaire, ci-après « commission d’inclusion », comprenant les membres suivants, nommés par le ministre pour un mandat renouvelable d’une durée de trois ans :

un membre de la direction, proposé par le directeur ;

le chef du département éducatif et psycho-social du lycée ; un membre du personnel du lycée comme secrétaire ; un psychologue du lycée ; un assistant social du lycée ; un membre de l’ESEB ; deux enseignants, proposés par le directeur ; un représentant des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée ; le médecin scolaire ou son délégué, désigné par le ministre ayant la Santé dans ses attributions.

Le ministre charge le membre de la direction de la présidence. Le président peut inviter des experts à assister aux séances de la commission d’inclusion.

Le fonctionnement de la commission d’inclusion est fixé par règlement grand-ducal.

(2)

La commission d’inclusion a les missions suivantes :

définir soit à la demande des parents ou de l’élève majeur, soit à la demande du directeur, soit de l’un des services mentionnés à l’article 28biset à l’article 28quater et pour autant que les parents ou l’élève majeur aient marqué leur accord, les mesures mentionnées à l’article 14ter, paragraphe 1er ; désigner, pour chaque élève pour lequel elle est saisie, une personne de référence qui est l’interlocuteur entre l’élève, ses parents et les personnes chargées de la mise en œuvre du plan de formation individualisé ; charger l’ESEB de l’établissement d’un diagnostic des besoins de l’élève concerné, si, au vu des informations contenues dans la demande mentionnée sous le point 1°, elle ne peut pas se prononcer sur la suite à lui réserver ; veiller à la mise en œuvre du plan de formation individualisé de l’élève et charger l’ESEB de la réévaluation des besoins de l’élève lorsqu’elle l’estime nécessaire ; saisir la Commission des aménagements raisonnables, pour autant que les parents ou l’élève majeur aient marqué leur accord, si elle estime que l’élève requiert des aménagements raisonnables, autres que ceux visés à l’article 14ter, paragraphe 1er et veiller à la mise en œuvre des aménagements raisonnables décidés ; saisir la Commission nationale d’inclusion, pour autant que les parents ou l’élève majeur aient marqué leur accord, si elle estime que l’élève requiert une prise en charge spécialisée conformément à la loi modifiée du 20 juillet 2018 en faveur de l’inclusion scolaire. » ;

3.

après le paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 2bis nouveau, libellé comme suit :

« (2bis)

La commission d’inclusion établit un dossier personnel pour l’élève concerné qui comprend les éléments suivants :

le diagnostic des besoins de l’élève, et le cas échéant ; le plan de formation individualisé ; la description des aménagements raisonnables ; le dossier élaboré par la commission d’inclusion de l’enseignement fondamental. ».

Art. 7.

L’article 14ter de la même loi est remplacé par le libellé suivant :

« Art. 14ter.

Le plan de formation individualisé

(1)

Les mesures qui font l’objet d’un plan de formation individualisé peuvent consister en :

l’appui scolaire tel que défini à l’article 14, paragraphe 2 ;

l’adaptation de l’enseignement en classe assuré par le régent et les autres enseignants en collaboration avec les membres de l’équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs spécifiques ; l’adaptation du contenu de l’enseignement pour l’élève ne pouvant pas suivre le rythme scolaire de sa voie de formation ; la prise en charge de l’élève par des membres de l’équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs spécifiques ; la réorientation partielle ou totale vers d’autres voies de formation ou des classes spécialisées, prévues à l’article 9 ; l’obtention, la modification et la suspension des aménagements raisonnables suivants : l’aménagement de la salle de classe et de la place de l’élève, la mise à disposition d’une salle séparée pour passer des épreuves ou des examens, une présentation adaptée des questionnaires ;

en concertation avec le conseil de classe, l’obtention, la modification et la suspension des aménagements raisonnables suivants : la dispense d’une partie des épreuves prévues par un trimestre ou semestre, le remplacement d’une partie des épreuves prévues par une seule épreuve de fin de trimestre ou de semestre, la prise en considération, pour les résultats annuels, des résultats scolaires portant uniquement sur un ou deux trimestres ou sur un semestre.

(2)

L’élève et ses parents sont invités par la personne de référence à participer à une réunion de concertation préalable, afin de leur expliquer les différentes mesures, ainsi que de les informer sur l’impact éventuel des différentes mesures sur le parcours scolaire de l’élève.

(3)

Le plan de formation individualisé est adopté, d’un commun accord, entre la commission d’inclusion et les parents ou l’élève majeur.

(4)

La commission d’inclusion évalue, annuellement, le plan de formation individualisé et y intègre les adaptations jugées nécessaires pour assurer l’adéquation des mesures aux besoins de l’élève.

(5)

Elle se prononce sur la fin des mesures, la personne de référence, les parents et l’élève demandés en leur avis. ».

Art. 8.

Après l’article 14ter de la même loi, il est inséré un article 14quaternouveau, libellé comme suit :

« Art. 14quater.

Le complément au bulletin

Pour les élèves disposant d’un plan de formation individualisé et n’ayant pas réussi à toutes les épreuves, le conseil de classe élabore un complément au bulletin de l’élève qui renseigne sur :

les acquis de l’élève ;

les performances et les progrès de l’élève ; les cours facultatifs, les activités périscolaires et les stages auxquels a participé l’élève ; l’attitude face au travail et les compétences sociales et personnelles de l’élève. ».

Art. 9.

À l’article 20 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1.

à l’alinéa 2 sont apportées les modifications suivantes :

à la première phrase, les termes « et le cas échéant, un membre du service chargé de l’assistance en classe d’un enfant ou jeune à besoins éducatifs spécifiques » sont remplacés par ceux de ou du service socio-éducatif du lycée ; il est complété comme suit :

« En cas de besoin, il s’adjoint, avec voix consultatives, un membre de l’ESEB et la personne de référence. » ;

2.

à l’alinéa 4 sont apportées les modifications suivantes :

à la première phrase, les termes un membre du service socio-éducatif du lycée, sont supprimés et les mots et d’intégration scolaires sont ajoutés après les mots cellule d’orientation ; le dernier tiret est rétabli dans la teneur suivante :

il s’adresse au chef du département éducatif et psycho-social s’il estime qu’un élève a besoin d’un accompagnement par des services du département. ».

Art. 10.

À l’article 21 de la même loi, les termes service psycho social et d’accompagnement scolaires sont remplacés par ceux de département éducatif et psycho-social.

Art. 11.

À l’article 24bis de la même loi, le terme socio-éducatif est supprimé.

Art. 12.

L’article 28 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :

« Art. 28.

Le département éducatif et psycho-social

(1)

Il est créé, dans chaque lycée, un département éducatif et psycho-social. Le département se compose des services suivants qui collaborent étroitement :

du service psycho-social et d’accompagnement scolaires ;

du service socio-éducatif ; de l’ESEB ; de la cellule d’orientation et d’intégration scolaires ; et s’il y a lieu de l’internat.

(2)

Un chef de département, nommé par le ministre sur proposition du directeur, est chargé de diriger le département éducatif et psycho-social. Le chef de département est nommé parmi les fonctionnaires et employés de l’État du sous-groupe éducatif et psycho-social des catégories de traitement ou d’indemnité A ou B.

Le chef de département a les missions suivantes :

diriger et coordonner les services du département dans le respect des missions qui leur sont attribuées par la loi ;

définir les concepts d’intervention des services en fonction des cadres de référence respectifs, en collaboration avec les acteurs de la communauté scolaire ; gérer les services respectifs sur un plan administratif et établir les plans de travail individuels des agents des services ; être l’interlocuteur des services auprès de la direction du lycée ; favoriser les échanges entre les services du département.

(3)

Des coordinateurs de service peuvent être désignés par le directeur parmi les fonctionnaires et employés de l’État du sous-groupe éducatif et psycho-social. Pour la cellule d’orientation et d’intégration scolaires, les coordinateurs peuvent également être désignés parmi les fonctionnaires et employés de l’État du sous-groupe enseignement.

(4)

Les services visés au paragraphe 1er sont accessibles à tout membre de la communauté scolaire ainsi qu’aux parents.

L’élève mineur est en droit de s’adresser sur simple demande, sans l’autorisation des parents, aux services en question.

(5)

Parmi le personnel du service psycho-social et d’accompagnement scolaires ou parmi le personnel du service socio-éducatif, le directeur désigne des délégués à la protection des élèves, ci-après « DPE », dont les missions sont les suivantes :

promouvoir le respect des droits de l’élève et la prévention et la protection contre toute forme de maltraitance et de danger allant à l’encontre du bien-être de l’élève ;

être l’interlocuteur privilégié qui soutient et conseille la communauté scolaire et les parents des élèves, en matière de protection des élèves contre toute forme de maltraitance et de danger allant à l’encontre du bien-être de l’élève ; informer et conseiller l’ensemble des professionnels de la communauté scolaire sur la gestion d’informations relatives à des situations susceptibles d’aller à l’encontre du bien-être des élèves ou de mettre en danger les droits des élèves, ainsi que sur le transfert de ces informations aux autorités judiciaires ; développer et organiser des formations continues pour les membres du personnel du lycée portant sur le respect des droits de l’élève, la prévention et la protection contre toute forme de maltraitance et de danger allant à l’encontre du bien-être de l’élève.

Les DPE ne peuvent siéger au sein du conseil de discipline du lycée. ».

Art. 13.

L’article 28bisde la même loi est remplacé par le libellé suivant :

« Art. 28bis.

Le service psycho-social et d’accompagnement scolaires

(1)

Il est créé, dans chaque lycée, au sein du département éducatif et psycho-social, un service psycho-social et d’accompagnement scolaires.

(2)

Le service a les missions suivantes :

informer les élèves sur les offres proposées ;

assurer la guidance psychologique et sociale des élèves et de leur entourage familial et soutenir le développement de leur résilience dans le contexte de situations psycho-sociales difficiles ; assister les élèves en situation de vulnérabilité, de discrimination ou d’harcèlement et contribuer à la promotion du respect des droits des élèves ; mettre en place un accompagnement des élèves en risque de décrochage scolaire, en promouvant leurs ressources personnelles, favorables à un apprentissage et à la réussite scolaire ; contribuer à améliorer les conditions de vie socio-économiques de l’entourage familial des élèves, afin qu’elles soient favorables à la réussite scolaire et accompagner les élèves dans les démarches relatives aux subventions scolaires, telles que prévues à l’article 2 de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires ; mettre en place, en collaboration avec le service socio-éducatif, des activités : de prévention, visant le développement des compétences socio-émotionnelles des élèves dans le but de favoriser une bonne santé mentale ; de prévention, visant la réduction des dangers liés aux médias sociaux ; de promotion de la gestion des risques et de réduction des addictions ; de promotion d’une santé affective et sexuelle positive ; de promotion de la communication non-violente pour réduire la violence et le harcèlement.

(3)

Le cadre de référence, élaboré par le Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires et arrêté par le ministre, décrit les orientations d’action générales et les programmes d’activités des services. La mise en œuvre des programmes est évaluée par le Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires. ».

Art. 14.

Après l’article 28bis de la même loi, sont insérés les articles 28ter à 28quinquies nouveaux, libellés comme suit :

« Art. 28ter.

Le service socio-éducatif

(1)

Il est créé, dans chaque lycée, au sein du département éducatif et psycho-social, un service socio-éducatif.

(2)

Le service a les missions suivantes :

proposer des activités d’éducation non-formelle, en collaboration avec des organisations de jeunes, des organisations agissant en faveur de la jeunesse et des services pour jeunes, tels que définis à l’article 3 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, et des tiers ;

encadrer les élèves au sein du « Jugendtreff », espace de rencontre et d’éducation non-formelle et y proposer des activités éducatives de manière régulière ; coordonner et mettre en œuvre, en collaboration avec les autres services du département et le personnel enseignant, une offre périscolaire, y compris les séjours pédagogiques avec et sans nuitées ; coordonner les activités liées à la participation des élèves à la vie du lycée, aux décisions les concernant et promouvoir la culture démocratique en milieu scolaire ; accompagner la mise en place des activités des comités d’élèves, des délégués de classe et veiller au bon fonctionnement de ces structures de représentation ; mettre en place, en collaboration avec le service psycho-social et d’accompagnement scolaires, des activités : de prévention visant le développement des compétences socio-émotionnelles des élèves dans le but de favoriser une bonne santé mentale ; de prévention visant la réduction des dangers liés aux médias sociaux ; de promotion de la gestion des risques et de la réduction des addictions ; de promotion d’une santé affective et sexuelle positive ; de promotion de la communication non-violente pour réduire la violence et le harcèlement.

Ces activités ont lieu pendant ou en dehors des heures de classe.

(3)

Le « Jugendtreff » est encadré par les membres du personnel du service socio-éducatif et géré par les élèves.

Art. 28quater.

L’équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs spécifiques

(1)

Il est créé, dans chaque lycée, au sein du département éducatif et psycho-social, le service de l’ESEB.

(2)

Le service a les missions suivantes :

assurer le conseil et la guidance psychologique, personnelle et sociale des élèves à besoins éducatifs spécifiques, afin de favoriser leur bien-être, leur autonomie, leur épanouissement personnel et leur participation à la vie scolaire ; établir, sur demande de la commission d’inclusion, endéans quatre semaines de période scolaire à partir de la demande, un diagnostic qui renseigne sur les besoins des élèves en question et les mesures à mettre en œuvre et qui tient compte des contributions des parents, des enseignants et, le cas échéant, des membres d’organismes agréés œuvrant dans le domaine social, familial et thérapeutique ayant assuré ou assurant une prise en charge de l’élève ; assurer la prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques, en collaboration avec les enseignants et les parents des élèves concernés, telle que définie par la commission d’inclusion ; contribuer à l’adaptation du matériel didactique des élèves à besoins éducatifs spécifiques ; procéder à une réévaluation des besoins éducatifs spécifiques des élèves, sur demande de la commission d’inclusion, qu’il présente dans les quatre semaines calendriers de la période scolaire suivant la date de la décision de la commission d’inclusion ; conseiller les membres de la communauté scolaire, ainsi que les parents des élèves à besoins éducatifs spécifiques, sur la mise en œuvre du plan de formation individualisé, tel que défini par la commission d’inclusion ; collaborer étroitement, tant avec les enseignants, les membres de la direction et les membres des autres services de la communauté scolaire du lycée, qu’avec les Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée, l’Office national de l’enfance, d’autres entités étatiques et les organismes agréés œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; promouvoir, soutenir et coordonner l’élaboration et la mise en œuvre de la démarche relative à l’encadrement des élèves à besoins éducatifs spécifiques du lycée ; conceptualiser et initier des actions d’information et de sensibilisation sur la thématique de la psycho-pédagogie spécialisée et des disciplines adjuvantes ; s’impliquer dans la mise en réseau des ESEB de l’enseignement secondaire.

Art. 28quinquies.

La cellule d’orientation et d’intégration scolaires

(1)

Il est créé, dans chaque lycée, au sein du département éducatif et psycho-social, un service dénommé « cellule d’orientation et d’intégration scolaires ».

(2)

Le service a les missions suivantes :

mettre en place, à l’intention de tous les élèves, des activités permettant : d’apprendre à prendre des décisions et planifier les projets professionnels, afin de réussir son parcours scolaire ; de connaître le monde du travail et de découvrir les études et formations ;

soutenir l’intégration scolaire des élèves.

(3)

La cellule d’orientation et d’intégration scolaires est chargée de la mise en œuvre de la démarche d’orientation et d’intégration scolaires selon le cadre de référence.

Ce cadre de référence décrit :

les objectifs à atteindre par l’orientation et l’intégration scolaires ;

les mesures à prendre pour atteindre ces objectifs ; les services spécialisés ou intervenants externes sollicités pour informer sur le monde socio-économique ;

l’implication des membres de la communauté scolaire dans la démarche d’orientation et d’intégration scolaires.

Le cadre de référence pour l’orientation et l’intégration scolaires, est élaboré par le Service de coordination de la Maison de l’orientation, conjointement avec le Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques et le service en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires et est arrêté par le ministre. ».

Art. 15.

À l’article 32 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1. entre les alinéas 1er et 2, il est inséré l’alinéa suivant :

« L’internat a les missions suivantes :

offrir des conditions de logement et de vie commune favorables à la réussite scolaire ;

accompagner la transition vers la vie adulte et l’acquisition des compétences transversales, nécessaires à la gestion de la vie quotidienne. » ;

2.

l’alinéa 2 ancien devient l’alinéa 3 nouveau.

Art. 16.

À l’article 34, alinéa 2, deuxième phrase, de la même loi les termes du lycée sont remplacés par ceux de du service socio-éducatif.

Art. 17.

À l’article 42 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1. à l’alinéa 1er, les termes de ses besoins éducatifs spécifiques et sont insérés entre les termes le cas échéant, et ceux de de la récidive des faits reprochés ;

2.

au paragraphe 2, phrase liminaire, sont apportées les modifications suivantes :

les termes et pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques, la commission d’inclusion sont insérés entre les termes le conseil de classe et ceux de demandé en son avis ; le terme demandé est remplacé par celui de demandés et le terme son est remplacé par celui de leur ;

3.

au paragraphe 5, les termes ou l’ESEB, sont insérés entre les termes le service psycho-social et d’accompagnement scolaires et ceux de du lycée.

Art. 18.

À l’article 43, alinéa 1er, deuxième phrase, de la même loi les termes de ses besoins éducatifs spécifiques et sont à insérer entre les termes le cas échéant, et ceux de de la récidive des faits reprochés.

Chapitre 2 Modification de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires

Art. 19.

L’article 1er de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires est remplacé par le libellé suivant :

« Art. 1er.

(1)

Le Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires, ci-après « Centre », relève de l’autorité du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, ci-après « ministre » et a pour mission la promotion en milieu scolaire, du bien-être, de la santé mentale, de l’éducation non-formelle et de la participation des élèves.

Le personnel psycho-socio-éducatif du service psycho-social et d’accompagnement scolaires, du service socio-éducatif et de l’internat ci-après « services », tels que définis aux articles 28bis, 28ter et 32 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, ainsi que les enseignants y détachés, sont placés sous l’autorité fonctionnelle du directeur du Centre.

(2)

Le Centre est le centre de ressources en matière de l’accompagnement psycho-social des élèves, de l’éducation non-formelle et de l’offre périscolaire et de la participation des élèves, dans le contexte de la démarche des lycées, tels que définis à l’article 3ter, points 3°, 7° et 8° de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, il assure les missions suivantes :

élaborer les cadres de référence relatifs à l’accompagnement psycho-social des élèves, à l’éducation non-formelle et à l’offre périscolaire, ainsi qu’à la participation des élèves, tels que prévus à l’article 3ter de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et accompagne les lycées dans l’auto-évaluation ;

rédiger un rapport annuel sur l’accompagnement psycho-social des élèves, l’éducation non-formelle et l’offre périscolaire, ainsi que sur la participation des élèves, sur base des données fournies par les lycées ;

contribuer à l’élaboration des lignes directrices ministérielles en matière du bien-être, de la santé mentale, de l’éducation non-formelle, de l’offre périscolaire et de la participation des élèves et être en charge du suivi et de la documentation de leur mise en œuvre ; contribuer à l’élaboration de recommandations en matière de gestion du personnel éducatif et psycho-social ; élaborer des recommandations à l’attention du ministre et des lycées dans le contexte du contrôle et du développement de la qualité des services ; organiser des réunions de concertation avec les directeurs des lycées et les services ; contribuer à l’offre de formation initiale et continue, ainsi qu’à la définition des stratégies de formation du personnel éducatif et psycho-social des services et des enseignants y détachés, en collaboration avec l’Institut de formation de l’éducation nationale.

(3)

Le Centre offre une consultation à des jeunes ayant quitté l’enseignement fondamental et des adultes âgés de moins de 30 ans. Le public cible comprend les jeunes et adultes de moins de 30 ans scolarisés, décrocheurs scolaires et ceux en transition vers une voie de formation ou un projet scolaire ou professionnel, ainsi que leurs familles.

Il comprend une équipe pluridisciplinaire qui propose des prises en charge éducatives, psychologiques, psychothérapeutiques et sociales.

(4)

Le Centre gère un centre de documentation et d’information au sujet de l’accompagnement psycho-social des élèves, de l’éducation non-formelle, de l’offre périscolaire et de la participation des élèves.

(5)

Le Centre assure la coordination de la gestion des subventions et le traitement des demandes de subventions en faveur des élèves au niveau national. Il définit les démarches administratives à suivre par les lycées et les Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée et traite les demandes de subvention qui lui sont adressées en vertu de l’article 2. ».

Art. 20.

À l’article 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1.

à l’alinéa 1er, les termes , deux directeurs adjoints sont insérés entre les termes un directeur et ceux de et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement ;

2.

l’alinéa 2 est remplacé par l’alinéa suivant :

« Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. ».

Art. 21.

À l’article 6 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1.

l’intitulé de l’article 6 est remplacé par l’intitulé suivant :

« La direction » ;

2.

l’alinéa 1er est remplacé par l’alinéa suivant :

Le directeur et les directeurs adjoints du Centre sont choisis parmi les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe « Administration générale » ou « Enseignement ».

Chapitre 3 Modification de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental

Art. 22.

À l’article 2, alinéa 1er, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental sont apportées les modifications suivantes :

1.

au point 9 sont apportées les modifications suivantes :

le terme généraliste est supprimé ; les termes particuliers ou sont supprimés ;

2.

au point 14, les termes particuliers ou sont supprimés ;

3.

après le point 15, il est inséré un point 15bis nouveau, libellé comme suit :

« 15bis.parents : les personnes investies de l’autorité parentale ; » ;

4.

le point 16 est remplacé par le texte suivant :

atelier de développement et d’apprentissage : activité ciblée, complétant l’offre scolaire régulière, pendant les heures de classe et en dehors des heures de classe, pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques, ayant pour objectif de remédier aux difficultés d’apprentissage et aux troubles du langage, de la motricité ou du développement socio-émotionnel ; » ;

5.

au point 16bis sont apportées les modifications suivantes :

à la première phrase, les termes enfant soumis à l’obligation scolaire sont remplacés par ceux de un enfant ou un jeune ; à la deuxième phrase, les termes intellectuellement précoce sont remplacés par ceux de à haut potentiel ;

6.

le point 16ter est remplacé par le texte suivant :

« 16ter.instituteur spécialisé dans la scolarisation des élèves à besoins éducatifs spécifiques, ci-après « I-EBS » : un enseignant spécialisé affecté à des écoles ; » ;

7.

après le point 16ter, il est inséré un point 16quater nouveau, libellé comme suit :

« 16quater. assistant pour élèves à besoins éducatifs spécifiques, ci-après « A-EBS » : un agent, membre du personnel éducatif et psycho-social, affecté à des écoles ; ».

Art. 23.

À l’article 9, alinéa 1er, point 8, de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1.

les termes l’I-EBS, sont insérés entre les termes de collaborer avec et ceux de l’ESEB ;

2.

les termes les Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée sont insérés entre les termes l’ESEB et ceux de et l’équipe médico-socio-scolaire.

Art. 24.

L’article 12bis, alinéa 1er, point 2, de la même loi est remplacé par le texte suivant :

l’encadrement des élèves à besoins éducatifs spécifiques et des élèves qui bénéficient d’aménagements raisonnables ; ».

Art. 25.

À l’article 27 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1.

au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :

la phrase liminaire est remplacée comme suit :

« L’I-EBS a les missions suivantes : » ;

au point 2, les termes à besoins éducatifs particuliers sont remplacés par ceux de présentant des difficultés d’apprentissage ou ayant des besoins socio-émotionnels, en collaboration avec le titulaire de classe et l’équipe pédagogique concernée ; aux points 3, 5, 8 et 9, les termes à besoin éducatifs particuliers sont remplacés par ceux de mentionnés au point 2 ; il est complété par les points 11 et 12 suivants :

la contribution à la scolarisation des élèves à besoins éducatifs spécifiques ; la collaboration avec l’ESEB et les Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée. » ;

2.

au paragraphe 1er, alinéa 2, les termes à besoin éducatifs particuliers sont remplacés par ceux de mentionnés au point 2 ;

3.

le paragraphe 2 est abrogé ;

4.

la division de l’article en paragraphes est supprimée.

Art. 26.

Après l’article 27 de la même loi, sont insérés les articles 27bis, 27ter et 27quater nouveaux, libellés comme suit :

« Art. 27bis.

L’A-EBS a pour mission :

d’assister l’I-EBS dans la mise en œuvre des missions énumérées à l’article 27, points 2 à 5, 11 et 12 ; d’aider les élèves concernés : lors des soins d’hygiène et de propreté de façon générale, tout en assurant la préparation et la mise en état du matériel destiné à cette fin ; lors de la prise de collation ; lors de l’habillage et du déshabillage ;

de favoriser la participation des élèves concernés aux activités prévues dans tous les lieux de la vie scolaire ; d’assister le personnel enseignant lors de l’accueil et de la surveillance des élèves concernés.

Art. 27 *ter*.

(1)

Il est créé, au niveau de chaque région, une ESEB qui a les missions suivantes :

assurer, sur demande de l’élève, de ses parents ou de l’enseignant, pour autant que les parents aient marqué leur accord, le conseil et la guidance psychologique, personnelle et sociale des élèves, afin de favoriser leur bien-être, leur autonomie, leur épanouissement personnel et leur participation à la vie scolaire ; établir, sur demande de la CI, endéans les quatre semaines de période scolaire à partir de la demande, un diagnostic qui renseigne sur les besoins des élèves en question et les mesures à mettre en œuvre, tenant compte des contributions des parents, des enseignants et, le cas échéant, des membres d’organismes agréés œuvrant dans le domaine social, familial et thérapeutique ayant assuré ou assurant une prise en charge de l’élève ; assurer le suivi de la prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques en collaboration avec les écoles, les I-EBS et les parents des élèves concernés, tel que défini par la CI, conformément à l’article 29 ; contribuer à l’adaptation du matériel didactique des élèves à besoins éducatifs spécifiques ; procéder à une réévaluation des besoins éducatifs spécifiques des élèves sur demande de la CI qu’il présente endéans les quatre semaines de période scolaire à partir de la demande, à la CI ; conseiller le personnel de l’école, ainsi que les parents des élèves à besoins éducatifs spécifiques au sujet de la mise en œuvre du plan de prise en charge individualisé, tel que défini par la CI ; collaborer étroitement, tant avec le personnel de l’école, les membres de la direction, qu’avec les Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée, l’Office national de l’enfance, d’autres entités étatiques et les organismes agréés œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; conceptualiser et initier des actions d’information et de sensibilisation quant à la thématique de la psycho-pédagogie spécialisée et des disciplines adjuvante ; s’impliquer dans la mise en réseau des ESEB de l’enseignement fondamental.

(2)

Elle assure la première intervention en situation de crise et effectue un diagnostic suite auxquels elle décide :

soit de conseiller le titulaire de classe et l’équipe pédagogique, l’I-EBS et l’école, ainsi que les parents concernés dans la mise en œuvre de la prise en charge qui peut être proposée par la CI ; soit d’assurer elle-même une prise en charge de l’élève à besoins éducatifs spécifiques, telle qu’arrêtée par la CI.

Art. 27quater

.

(1)

Dans chaque région, il est créé un comité de liaison du personnel éducatif et du personnel de l’ESEB, ci-après « comité de liaison ».

(2)

Le comité de liaison est élu par et parmi les membres du personnel éducatif et le personnel de l’ESEB. Il se compose de trois membres au moins. Lorsque l’effectif du personnel éducatif et de l’ESEB compte plus de 39 membres, un membre supplémentaire est élu par tranche de dix agents. Le nombre des membres effectifs du comité ne peut dépasser neuf.

(3)

Le comité de liaison a pour missions :

d’assurer le lien entre le personnel éducatif, le personnel de l’ESEB, ainsi que le directeur de région et le directeur adjoint, responsable de la coordination des travaux de l’ESEB ; de soumettre au directeur de région et au directeur adjoint, responsable de la coordination des travaux de l’ESEB, des propositions sur toutes les questions relatives à la prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques au sein des écoles ; de soumettre au directeur de région et au directeur adjoint, responsable de la coordination des travaux de l’ESEB, des propositions concernant la formation continue du personnel éducatif et du personnel de l’ESEB ; de soumettre au directeur de région et au directeur adjoint, responsable de la coordination des travaux de l’ESEB, des recommandations concernant la répartition des tâches, les horaires et les plans de travail individuels du personnel éducatif et du personnel de l’ESEB ; d’assurer la communication entre et représenter le personnel éducatif et le personnel de l’ESEB auprès du directeur de région, du directeur adjoint, responsable de la coordination des travaux de l’ESEB et auprès du ministère.

(4)

La procédure d’élection des membres et le fonctionnement du comité de liaison sont fixés par règlement grand-ducal. ».

Art. 27.

L’article 29 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :

« Art. 29.

(1)

Il est créé, au niveau de chaque région, une commission d’inclusion, ci-après « CI », qui a les missions suivantes :

définir soit à la demande des parents, soit à la demande du personnel enseignant, pour autant que les parents aient marqué leur accord, des mesures à entamer pour l’élève, qui sont reprises dans un plan de prise en charge individualisé ; charger l’ESEB de l’établissement d’un diagnostic des besoins de l’élève concerné, si, au vu des informations contenues dans la demande mentionnée au point 1°, elle ne peut pas se prononcer sur la suite à lui réserver ; informer les parents sur les différentes mesures de prise en charge à proposer par la CI ou la Commission nationale d’inclusion ; veiller à la mise en œuvre du plan de prise en charge individualisé ; évaluer, annuellement, le plan de prise en charge individualisé et y intégrer les adaptations jugées nécessaires pour assurer le progrès scolaire de l’élève ; se prononcer sur la fin des mesures, la personne de référence, les parents et l’élève demandés en leur avis ; saisir la Commission nationale d’inclusion, pour autant que les parents aient marqué leur accord, si elle estime que l’élève requiert une prise en charge spécialisée, conformément à la loi modifiée du 20 juillet 2018 en faveur de l’inclusion scolaire.

(2)

La CI établit un dossier personnel pour l’élève concerné qui comprend les éléments suivants :

le diagnostic des besoins de l’élève ; la description des aides qui peuvent lui être attribuées ; le plan de prise en charge individualisé. ».

Art. 28.

Après l’article 29 de la même loi, il est inséré un article 29bisnouveau, libellé comme suit :

« Art. 29bis.

(1)

La CI élabore un plan de prise en charge individualisé en collaboration avec le personnel enseignant et éducatif concerné, après concertation avec les parents, si elle constate que l’élève n’arrive pas à suivre le rythme scolaire, malgré l’encadrement proposé par l’école.

(2)

Le plan de prise en charge individualisé peut consister en :

l’adaptation de l’enseignement en classe, assuré par le titulaire de classe en collaboration avec l’équipe pédagogique ; des aménagements raisonnables dans le cadre de l’enseignement en classe, des tâches imposées à l’élève pendant les cours et en dehors des cours, ainsi que lors des épreuves d’évaluation, ayant pour objectif de faire valoir à l’élève les compétences acquises : la fréquentation d’un atelier de développement et d’apprentissage ; l’assistance en classe, par des membres de l’ESEB rattachée, pour la période d’intervention, à l’équipe pédagogique ; la fréquentation temporaire pour l’apprentissage de certaines matières, dans une classe autre que la classe d’attache ;

Le plan de prise en charge individualisé est adopté de commun accord entre la CI et les parents. ».

Art. 29.

À l’article 30 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1.

à l’alinéa 1er sont apportées les modifications suivantes :

au point 2, les termes comme secrétaire sont supprimés ; au point 4, les termes du ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions sont remplacés par ceux de de l’Office national de l’enfance ; au point 5, les termes le collaborateur de l’Éducation différenciée ou du Centre de Logopédie sont remplacés par ceux de un représentant des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée désigné par le collège des directeurs des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée ; après le point 5, il est inséré un point 5bis nouveau libellé comme suit :

« 5bis.un secrétaire. » ;

2.

à l’alinéa 3, les termes aux points 4, 6 et 7 sont remplacés par ceux de à l’alinéa 1er, points 4, 6 et 7 ;

3.

à l’alinéa 5 sont apportées les modifications suivantes :

les termes avec des membres de la CI sont supprimés ; les termes l’article 29 sont remplacés par ceux de l’article 29bis .

Art. 30.

À l’article 31, alinéa 1er, de la même loi, les termes en son sein sont supprimés.

Art. 31.

L’article 32, alinéa 3, de la même loi est remplacé par l’alinéa suivant :

« À la fin de cette scolarisation, le dossier est transmis par la CI à la commission d’inclusion du lycée concerné. Si les parents ne souhaitent pas que le dossier soit transmis par la CI à la commission d’inclusion du lycée concerné, ils peuvent en demander sa restitution. ».

Art. 32.

L’article 33 de la même loi est abrogé.

Art. 33.

À l’article 54, alinéa 5, de la même loi, les termes de l’Éducation différenciée sont remplacés par ceux de du Service national de l’éducation inclusive et les termes le directeur du Centre de logopédie par ceux de un représentant du collège des directeurs des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée.

Art. 34.

À l’article 60, paragraphe 1er, alinéa 2, point 1, de la même loi, les termes à l’article 67 sont remplacés par ceux de à l’article 2, point 14.

Art. 35.

À l’article 62 de la même loi, les termes des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques sont remplacés par ceux de des élèves à besoins éducatifs spécifiques et des élèves qui bénéficient d’aménagements raisonnables.

Art. 36.

L’article 67 de la même loi est abrogé.

Art. 37.

L’article 68 de la même loi est complété par un nouveau point 26, libellé comme suit :

des A-EBS.

Chapitre 4 Modification de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire

Art. 38.

L’intitulé de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire est remplacé par l’intitulé suivant :

« Loi du 20 juillet 2018 portant création

de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire ; du Service national de l’éducation inclusive ».

Art. 39.

À l’article 1er de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1.

au point 1°, le terme scolaire est supprimé ;

2.

après le point 1°, il est inséré un point 1°bis nouveau, libellé comme suit :

« 1°bis « aménagements raisonnables » : ensemble de mesures qui peuvent porter sur l’enseignement en classe, les tâches imposées à l’élève pendant les cours ou en dehors des cours, les épreuves d’évaluation en classe, les épreuves des examens de fin d’études secondaires ou de fin d’apprentissage et les projets intégrés, ayant pour objectif de faire valoir à l’élève les compétences acquises et qui consistent en les mesures mentionnées à l’article 14ter paragraphe 1er, points 6° et 7°, de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et à l’article 55-3. » ;

3.

au point 3°, les termes intellectuellement précoce sont remplacés par ceux de à haut potentiel ;

4.

au point 6° sont apportées les modifications suivantes :

les termes Elle peut comprendre une scolarisation spécialisée, une intervention spécialisée ambulatoire ou les mesures mentionnées à l’article 5, point 1°, lettres k) et l). sont insérés entre la première et la deuxième phrase ; la deuxième phrase ancienne devient la troisième phrase.

Art. 40.

À l’article 2, alinéa 2, de la même loi, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant :

« Les élèves et leurs parents, le personnel des écoles et des lycées, ainsi que les services et institutions agréés, peuvent bénéficier de mesures de conseil et de guidance, qui sont assurées par le personnel des Centres, particulièrement formé à cet effet. ».

Art. 41.

À l’article 3, alinéa 1er, point 8°, de la même loi, les termes Centre du suivi des enfants et jeunes intellectuellement précoces sont remplacés par ceux de Centre pour le développement des enfants et jeunes à haut potentiel.

Art. 42.

À l’article 4, alinéa 2, de la même loi, le terme assure est remplacé par celui de promeut.

Art. 43.

À l’article 5, alinéa 1er, point 1°, de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1.

à la lettre g), les termes prise en charge spécialisée sont remplacés par ceux de scolarisation spécialisée ou d’une intervention spécialisée ambulatoire ;

2.

à la lettre l), les termes ou d’ateliers d’apprentissage complétant l’offre scolaire régulière sont supprimés.

Art. 44.

À l’article 10 de la même loi, la deuxième phrase est supprimée.

Art. 45.

À l’article 13, première phrase, de la même loi, les termes un directeur adjoint sont remplacés par ceux de deux directeurs adjoints.

Art. 46.

À l’article 20 de la même loi, les termes , une commission d’inclusion, à condition que les parents aient marqué leur accord par écrit sont insérés entre les termes Les parents et ceux de ou l’élève majeur.

Art. 47.

À l’article 21 de la même loi, les termes intervention spécialisée ambulatoire ou d’une scolarisation spécialisée sont remplacés par ceux de prise en charge spécialisée.

Art. 48.

À l’article 22 de la même loi sont apportés les modifications suivantes :

1.

le point 2° est remplacé par le texte suivant :

un diagnostic des besoins de l’élève concerné établi par une équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs spécifiques » ;

2.

le point 3° est supprimé.

Art. 49.

À l’article 25, alinéa 2, de la même loi, les termes conformément à l’article 22, sont insérés entre le terme dossier et les termes si, au vu des informations.

Art. 50.

L’article 27 de la même loi est complété par l’alinéa suivant :

« En cas de besoin, la CNI peut demander aux Centres de lui présenter le diagnostic spécialisé. ».

Art. 51.

L’article 28 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :

« Art. 28.

Le diagnostic spécialisé réalisé sous la responsabilité des Centres concernés renseigne sur les besoins spécifiques éventuels de l’enfant ou du jeune et comporte un descriptif des mesures dont la mise en œuvre est recommandée. Ce diagnostic spécialisé est à remettre à la CNI dans un délai de trois mois à partir du moment où les Centres ont été chargés de l’établissement du diagnostic spécialisé. ».

Art. 52.

L’article 29 de la même loi est complété par l’alinéa suivant :

« La CNI peut charger la commission d’inclusion de l’école ou du lycée d’origine de l’élève ou celle de l’école ou du lycée qu’elle aura désignée, de procéder à une réunion de concertation préalable avec l’élève et ses parents, afin de leur expliquer les différentes mesures et de les informer sur l’impact éventuel que les différentes mesures peuvent avoir sur le parcours scolaire de l’élève. ».

Art. 53.

À l’article 32 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1.

à l’alinéa 1er, la troisième phrase est supprimée.

2.

à l’alinéa 2, deuxième phrase, sont apportées les modifications suivantes :

les termes Le président sont remplacés par ceux de Les membres ; le terme a est remplacé par celui de ont ; le terme lui est remplacé par celui de sont ; elle est complétée par les termes à la commission d’inclusion concernée ;

3.

l’alinéa 3 est remplacé par l’alinéa suivant :

« Les membres du personnel des Centres assurant la prise en charge spécialisée de l’élève ont accès au dossier des élèves pris en charge par le Centre concerné. ».

Art. 54.

L’article 33 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :

«

Art. 33.

La CNI se prononce sur la fin d’une prise en charge spécialisée, sur proposition motivée des Centres assurant la prise en charge spécialisée de l’élève, la commission d’inclusion concernée, les parents et l’élève demandés en leur avis. ».

Art. 55.

L’article 35 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :

Art. 35.

Les Centres contribuent à l’évaluation des élèves auprès desquels ils assurent une scolarisation spécialisée ou une intervention spécialisée ambulatoire. La certification se fait par l’école ou le lycée où l’élève est inscrit.

Pour les élèves disposant d’un plan éducatif individualisé, un complément au dossier d’évaluation ou au bulletin renseigne sur :

les acquis de l’élève ; les performances et les progrès de l’élève ; les cours facultatifs, les activités périscolaires et les stages auxquels a participé l’élève ; l’attitude face au travail et les compétences sociales et personnelles de l’élève.

Art. 56.

À l’article 41, alinéa 1er, première phrase, de la même loi, les termes d’un représentant du ministre sont remplacés par ceux de du directeur et du directeur adjoint du Service national de l’éducation inclusive.

Art. 57.

À l’article 42 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1.

les termes ainsi que sont supprimés ;

2.

les termes de région sont remplacés par ceux de l’enseignement fondamental, ainsi que son représentant au sein de la CNI.

Art. 58.

L’article 43, alinéa 2, point 5°, de la même loi est complété par les lettres g) et h) suivantes :

contribution à la mission prévue à l’article 55-9, paragraphe 3, point 1° ; contribution au rassemblement de statistiques en relation avec la prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques. ».

Art. 59.

À l’article 44, deuxième phrase, de la même loi, les termes , sous-groupe de traitement « enseignement » ou « psycho-social », et pouvant se prévaloir d’une expérience de cinq ans au moins dans la prise en charge spécialisée d’enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques sont supprimés.

Art. 60.

À l’article 46 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1.

au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes :

à l’alinéa 1er sont apportées les modifications suivantes : au point 2°, les termes coordinateur-secrétaire sont remplacés par le terme de coordinateur ; au point 10°, le terme président est remplacé par celui de représentant ; il est complété par le point 12° suivant :

« 12° un secrétaire ; » ;

à l’alinéa 2 sont apportées les modifications suivantes : à la phrase liminaire, les termes À ces personnes s’ajoutent sont remplacés par ceux de Peuvent être invitées les personnes suivantes ; le point 12° est supprimé ; au point 13°, les termes , un membre de l’équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques, l’I-EBS de l’école concernée et le responsable de l’organisme œuvrant dans le domaine social, familial et thérapeutique agréé fréquenté par l’élève sont remplacés par ceux de et des membres du personnel intervenant au sens de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ; au point 14°, les termes pour une sont remplacés par ceux de en cas de et les termes un représentant du Service psycho-social et d’accompagnement scolaires concerné sont remplacés par ceux de des enseignants et des membres des différents services du lycée intervenant auprès de l’élève, tels que définis au chapitre 8 de la loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, s’il y a lieu ; au point 15°, le terme le est remplacé par les termes un membre du et les termes , de conseil et de suivi sont insérés entre les termes l’unité de diagnostic et ceux de des Centres concernés ;

à l’alinéa 3, les termes 1, sous-groupe de traitement « enseignement » ou « psycho-social », et pouvant se prévaloir d’une expérience de cinq ans au moins dans la prise en charge spécialisée d’enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques qui suivent les termes catégorie de traitement A sont supprimés ; à l’alinéa 4 sont apportées les modifications suivantes : le terme -secrétaire est supprimé ; les termes , sous-groupe de traitement « enseignement » ou « psycho-social », et pouvant se prévaloir d’une expérience de cinq ans au moins dans la prise en charge spécialisée d’enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques sont supprimés ;

à l’alinéa 5, les termes Pour les membres effectifs mentionnés aux points 3° à 12° du présent paragraphe, sont également nommés des membres suppléants. sont insérés avant la seule phrase de l’alinéa qui devient la deuxième phrase ;

2.

au paragraphe 2 sont apportées les modifications suivantes :

les termes et 12° sont insérés entre les termes 1° à 5° et ceux de , qui assume ; il est complété comme suit :

« Le coordinateur préside les réunions du bureau. Il peut inviter les parents, l’élève majeur ou tout professionnel intervenant auprès de l’élève concerné à assister aux réunions du bureau. Le bureau peut recourir à l’avis d’experts. ».

Art. 61.

À l’article 47 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1.

le point 3° est remplacé par le texte suivant :

contribuer à l’évaluation du dispositif de prise en charge des enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques ; » ;

2.

le point 5° est complété comme suit :

« et les autres partenaires scolaires. » ;

3.

au point 6° sont apportées les modifications suivantes :

le terme statistiques est remplacé par celui de données ; les termes particuliers ou sont supprimés ;

4.

au point 9°, le point final est remplacé par un point-virgule ;

5.

il est complété par le point 10° suivant :

s’échanger avec la représentation nationale des parents. ».

Art. 62.

L’article 48 de la même loi est complété par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :

« Sur l’accord du ministre, la CNI peut recourir à l’avis d’experts indemnisés sur base contractuelle. ».

Art. 63.

Après l’article 55 de la même loi, sont insérés les chapitres 8bis et 8ter nouveaux, comprenant les articles 55-1 à 55-14 nouveaux, libellés comme suit :

Chapitre 8bis

La Commission des aménagements raisonnables

Art. 55-1.

(1)

Il est créé la Commission des aménagements raisonnables, ci-après « CAR », qui comprend :

un représentant du ministre en tant que président ; un directeur ou directeur adjoint d’un lycée ; deux enseignants de l’enseignement secondaire ; un représentant des Centres ; un psychologue d’un lycée ; un membre du Conseil supérieur des personnes handicapées.

Pour chaque membre effectif mentionné aux points 2° à 6° est nommé un membre suppléant.

(2)

Les membres de la CAR sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable d’une durée de trois ans.

Le président est choisi parmi les fonctionnaires ou employés de l’État des catégories de traitement ou d’indemnité A.

(3)

Dans la mise en œuvre de ses missions, la CAR est soutenue par un coordinateur-secrétaire. Le coordinateur-secrétaire est choisi parmi les fonctionnaires ou employés de l’État des catégories de traitement ou d’indemnité A ou B.

(4)

La CAR s’adjoint, avec voix consultative, la personne de référence qui présente le dossier de l’élève concerné.

(5)

La CAR peut s’adjoindre, avec voix délibérative, le médecin agréé par le ministre ayant la Santé dans ses attributions pour la réalisation de la médecine scolaire du lycée de l’élève, ainsi qu’un représentant du Service de la formation professionnelle.

(6)

Elle peut s’adjoindre avec voix consultative :

le régent de l’élève concerné ; le représentant du Centre assurant l’intervention spécialisée ambulatoire ; le commissaire du Gouvernement mentionné à l’article 55-6.

(7)

Sur l’accord du ministre, la CAR peut recourir à l’avis d’experts indemnisés sur base contractuelle.

(8)

Le fonctionnement et les jetons de présence revenant aux membres de la CAR sont fixés par règlement grand-ducal.

Art. 55-2.

La CAR assure les missions suivantes :

décider des aménagements raisonnables mentionnés à l’article 55-3 pour les élèves de l’enseignement secondaire et de la formation des adultes ; formuler des avis et des recommandations au ministre sur les mesures à prendre en faveur des élèves en matière d’aménagements raisonnables ; collaborer et s’échanger avec la CNI et les autres partenaires scolaires ; rassembler les données en relation avec les élèves bénéficiant d’aménagements raisonnables.

Art. 55-3.

(1)

La CAR est saisie de toute demande en vue de l’obtention, la modification ou la suspension des aménagements raisonnables suivants :

la majoration du temps lors des épreuves et projets intégrés ; les pauses supplémentaires lors des épreuves ; l’étalement des épreuves de l’examen de fin d’études secondaires ou de fin d’apprentissage sur deux sessions ; la délocalisation des épreuves hors du lycée, à domicile ou dans une institution ; le recours à des aides technologiques et à des aides humaines ; l’utilisation d’une langue véhiculaire, l’allemand ou le français pour les questionnaires ou la rédaction de la copie de l’élève, autre que celle prévue par les programmes de l’enseignement secondaire général ; la dispense d’épreuves orales, pratiques, physiques ou d’un module ; la fréquentation temporaire, pour l’apprentissage de certaines matières ou pour toutes les matières, d’une classe autre que la classe d’attache ; l’examen médical avant l’accès à certaines formations ; le remplacement d’une partie des questions des épreuves d’évaluation, d’une partie des questions du contrôle continu, d’une partie des questions des épreuves de l’examen de fin d’études secondaires ou de fin d’apprentissage ou d’une partie des questions du projet intégré ou de l’examen final.

(2)

Une demande motivée peut être introduite par une commission d’inclusion du lycée moyennant un dossier et à condition que les parents ou l’élève majeur aient marqué leur accord par écrit. Le dossier comprend celui visé par l’article 14bis, paragraphe 3, de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées.

Une demande motivée peut également être introduite par les parents ou l’élève majeur qui fréquente un lycée.

(3)

La CAR peut charger la commission d’inclusion du lycée d’origine de l’élève ou celle qu’elle aura désignée de constituer le dossier visé au paragraphe 2 si, au vu des informations contenues dans la demande introduite par les parents ou l’élève majeur, elle ne peut pas se prononcer sur la suite à lui réserver. En cas de besoin, la CAR peut demander à la commission d’inclusion compétente de lui présenter le dossier.

(4)

Les parents, l’élève et la personne de référence sont invités à participer à une réunion de concertation préalable à la décision de la CAR prévue au paragraphe 5.

(5)

La CAR se prononce sur la suite à réserver à la demande et, le cas échéant, détermine les aménagements raisonnables à mettre en place conformément au paragraphe 1er et conformément à l’article 14ter, paragraphe 1er, points 6° et 7° de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, si elle estime que ces mesures sont nécessaires. Ces aménagements ne peuvent pas être mis en œuvre sans l’accord des parents ou de l’élève majeur.

(6)

Les aménagements raisonnables décidés en application du paragraphe 1er restent valables jusqu’au moment où l’élève atteint la classe terminale. En cas de changement de lycée par l’élève, celui-ci continue à bénéficier des aménagements raisonnables décidés en application du paragraphe 1er.

(7)

En ce qui concerne les élèves ayant déjà bénéficié d’aménagements raisonnables au préalable, les parents de l’élève ou l’élève majeur en classe terminale doivent introduire une nouvelle demande au plus tard jusqu’au 30 septembre de l’année scolaire en cours. Les aménagements décidés par la CAR pour les élèves en classe terminale sont obligatoirement applicables pendant toute la durée de l’année terminale, y compris pour l’examen de fin d’études secondaires, l’examen de fin d’apprentissage, le projet intégré ou l’examen final. La CAR informe, par écrit, le Commissaire du gouvernement des aménagements décidés pour l’élève en classe terminale, conformément à la procédure prévue à l’article 55-6.

(8)

Pour ce qui concerne les élèves des classes terminales, seule la CAR peut décider de l’obtention, de la modification ou de la suspension des aménagements raisonnables prévus au paragraphe 1er du présent article et à l’article 14ter de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées.

(9)

Chaque fois qu’elle l’estime nécessaire, la CAR procède à une réévaluation de l’adéquation des aménagements raisonnables aux besoins de l’élève.

(10)

La CAR se prononce sur la fin des aménagements raisonnables sur proposition motivée de la personne de référence et de la commission d’inclusion du lycée, les parents et l’élève demandés en leur avis.

Art. 55-4.

La CAR prend une décision dans le délai d’un mois à partir de sa saisine.

Le président de la CAR informe le directeur du lycée, la commission d’inclusion du lycée, la personne de référence et les parents ou l’élève majeur de la décision de la CAR.

Art. 55-5.

Le dossier de l’élève comprend les pièces visées par l’article 55-3, paragraphe 2. Le dossier est la propriété de l’élève et est confié pour sa gestion administrative à la CAR.

Sur simple demande, les parents ou l’élève majeur peuvent consulter le dossier. Les membres de la commission d’inclusion concernée ont toujours accès au dossier des élèves de leur lycée.

Art. 55-6.

Le commissaire du Gouvernement informe les membres de la commission d’examen ou du jury, lors de la réunion préliminaire, des aménagements raisonnables décidés en faveur des candidats concernés.

Sur proposition du commissaire du Gouvernement, le ministre peut nommer un expert comme membre effectif de la commission d’examen concernée.

Art. 55-7.

Les certificats et diplômes sont identiques pour tous les élèves ayant réussi les épreuves.

Art. 55-8.

Le complément aux diplômes, les compléments aux certificats et les bulletins concernés portent seulement la mention des aménagements raisonnables suivants :

le recours systématique à des aides technologiques ; l’utilisation d’une langue véhiculaire, l’allemand ou le français, autre que celle prévue par les programmes ; les dispenses d’épreuves orales, pratiques ou physiques ou d’un module ; les aménagements concernant une branche fondamentale de la classe terminale ou le projet intégré final.

Chapitre 8ter

Le Service national de l’éducation inclusive

Art. 55-9.

(1)

Il est institué, sous l’autorité du ministre, un Service national de l’éducation inclusive, ci-après « SNEI », qui a pour mission la promotion de l’éducation inclusive et le développement de la qualité du dispositif de prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques, ci-après « dispositif ».

(2)

Le SNEI fait fonction de service-ressources pour les acteurs suivants du dispositif :

les Centres et l’agence ; les équipes de soutien des élèves à besoins éducatifs spécifiques ; les instituteurs spécialisés dans la scolarisation des élèves à besoins éducatifs spécifiques ; les assistants pour élèves à besoins éducatifs spécifiques.

(3)

Le SNEI procède à la promotion de l’éducation inclusive et au développement de la qualité du dispositif à travers :

la sensibilisation à la thématique de l’éducation inclusive et l’information sur le dispositif ; la coordination et l’organisation d’activités, de projets et d’événements relatifs aux thématiques de l’éducation inclusive et du dispositif ; la mise en réseau des acteurs du dispositif ; l’organisation et le soutien de projets de collaboration entre différents acteurs du dispositif avec ou sans implication de partenaires étatiques ou privés, nationaux ou internationaux, œuvrant dans le domaine de l’éducation inclusive ; le soutien aux différents acteurs du dispositif dans l’organisation d’activités, de projets et d’événements relatifs aux thématiques de l’éducation inclusive et du dispositif ; l’implication dans la formation initiale et continue dans le domaine de l’éducation inclusive et de la prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques ; l’organisation, la coordination et la réalisation de projets de recherche et d’évaluation dans les domaines de l’éducation inclusive et de la prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques ; le rassemblement de statistiques en relation avec l’éducation inclusive et la prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques ; la collaboration avec des partenaires étatiques ou privés, nationaux ou internationaux, œuvrant dans le domaine de l’éducation inclusive et de la prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques ; la coordination de l’élaboration de recommandations et de lignes directrices ministérielles en matière d’éducation inclusive et de prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques ; l’élaboration d’un cadre de référence pour le dispositif validé par le ministre.

(4)

Le ministre peut charger le SNEI de toute autre mission en relation avec l’éducation inclusive et la prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques.

Art. 55-10.

Sur le plan administratif, le SNEI soutient le collège des directeurs des Centres, la CNI et la CAR dans l’exécution de leurs missions respectives.

Art. 55-11.

(1)

Le cadre du personnel du SNEI comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement, telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État, suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

(2)

Outre le cadre du personnel mentionné au paragraphe 1er, le directeur du SNEI peut se faire assister, dans la gestion quotidienne du SNEI, par un attaché à la direction, à tâche partielle ou complète, issu des membres du personnel. L’attaché à la direction est nommé, sur proposition du directeur, par le ministre pour un mandat renouvelable de trois années.

Art. 55-12.

(1)

Le directeur et le directeur adjoint sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil.

(2)

Le directeur et le directeur adjoint sont choisis parmi les fonctionnaires ou anciens fonctionnaires du groupe de traitement A1 qui ont exercé, pendant au moins cinq ans, une des fonctions rattachées à la rubrique « Enseignement » ou du sous-groupe « éducatif et psycho-social » de la rubrique « Administration générale », pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans le domaine de la prise en charge spécialisée d’enfants et de jeunes à besoins éducatifs spécifiques.

(3)

Le directeur est responsable du bon fonctionnement du SNEI et de l’accomplissement des missions qui sont confiées à ce dernier par l’article 55-9. Il en est le chef hiérarchique.

Art. 55-13.

(1)

Le directeur conseille le ministre dans les domaines de l’éducation inclusive et du développement du dispositif.

(2)

Concernant la politique générale de l’inclusion, il représente le ministre :

au sein des collèges des directeurs de l’enseignement fondamental, de l’enseignement secondaire et des Centres ; auprès des différents acteurs du dispositif ; auprès des partenaires étatiques ou privés, nationaux ou internationaux, œuvrant dans le domaine des enfants et jeunes à besoins éducatifs spécifiques.

Art. 55-14.

Le SNEI peut faire appel à des professionnels externes par voie de contrat à conclure entre le ministre et les personnes physiques ou morales intéressées. Les contrats fixent la nature, l’étendue, les modalités de leurs prestations, la durée des relations contractuelles, ainsi que leurs rémunérations.

Art. 64.

L’intitulé du chapitre 11 de la même loi est complété par les termes et finales.

Art. 65.

Après l’article 59 de la même loi, il est inséré un article 59bis nouveau, libellé comme suit :

Art. 59 *bis*.

Les fonctionnaires, employés et salariés de l’État nommés, affectés, détachés ou transférés au service de la scolarisation des élèves à besoins spécifiques auprès du Ministère de l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse, avant l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2023 portant : 1° modification a) de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; b) de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires ; c) de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ; d) de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire ; 2° abrogation de la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers, sont repris dans le cadre du personnel du SNEI.

Art. 66.

L’article 61 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :

Art. 61.

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 20 juillet 2018 en faveur de l’inclusion scolaire ».

Chapitre 5 Disposition abrogatoire

Art. 67.

La loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers est abrogée.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch

Palais de Luxembourg, le 30 juin 2023. Henri