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Loi du 5 juillet 2023 portant modification 1° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° de la loi modifiée du 12 mai 2022 instaurant une compensation financière permettant la réduction temporaire du prix de vente de certains produits pétroliers

Texte en vigueur a fecha 2023-07-05

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l'adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 juin 2023 et celle du Conseil d’État du 4 juillet 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu

Art. 1.

À l’article 115, numéro 22a, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu le terme cinquante est remplacé par le terme soixante-quinze.

Art. 2.

L’article 118 de la même loi est remplacé par le texte suivant :

« Art. 118.

L’impôt sur le revenu est déterminé en fonction du revenu imposable ajusté au sens de l’article 126, conformément aux dispositions des articles 119 à 121 et 124 sur la base du tarif suivant :

0 %

pour la tranche de revenu inférieure à

11.982 euros

8 %

pour la tranche de revenu comprise entre

11.982 et

13.971 euros

9 %

pour la tranche de revenu comprise entre

13.971 et

15.960 euros

10 %

pour la tranche de revenu comprise entre

15.960 et

17.949 euros

11 %

pour la tranche de revenu comprise entre

17.949 et

19.938 euros

12 %

pour la tranche de revenu comprise entre

19.938 et

21.927 euros

14 %

pour la tranche de revenu comprise entre

21.927 et

23.997 euros

16 %

pour la tranche de revenu comprise entre

23.997 et

26.067 euros

18 %

pour la tranche de revenu comprise entre

26.067 et

28.137 euros

20 %

pour la tranche de revenu comprise entre

28.137 et

30.207 euros

22 %

pour la tranche de revenu comprise entre

30.207 et

32.277 euros

24 %

pour la tranche de revenu comprise entre

32.277 et

34.347 euros

26 %

pour la tranche de revenu comprise entre

34.347 et

36.417 euros

28 %

pour la tranche de revenu comprise entre

36.417 et

38.487 euros

30 %

pour la tranche de revenu comprise entre

38.487 et

40.557 euros

32 %

pour la tranche de revenu comprise entre

40.557 et

42.627 euros

34 %

pour la tranche de revenu comprise entre

42.627 et

44.697 euros

36 %

pour la tranche de revenu comprise entre

44.697 et

46.767 euros

38 %

pour la tranche de revenu comprise entre

46.767 et

48.837 euros

39 %

pour la tranche de revenu comprise entre

48.837 et

106.383 euros

40 %

pour la tranche de revenu comprise entre

106.383 et

159.564 euros

41 %

pour la tranche de revenu comprise entre

159.564 et

212.745 euros

42 %

pour la tranche de revenu dépassant

212.745 euros

».

Art. 3.

À l’article 120bis de la même loi, les montants de 45.060, 37.842, 100.002, 100.002, 150.000, 150.000, 200.004 et 200.004 sont remplacés par les montants de 47.928, 40.254, 106.383, 106.383, 159.564, 159.564, 212.745 et 212.745.

Art. 4.

À l’article 137, alinéa 1er, de la même loi, le terme 154octies est remplacé par le terme 154undecies .

Art. 5.

À l’article 137, alinéa 1er, de la même loi, le terme 154undecies est remplacé par le terme 154quinquies .

Art. 6.

À l’article 152ter de la même loi est modifié comme suit :

1.

L’alinéa 1er est modifié comme suit :

à la première phrase, le terme (« CII ») est remplacé par les termes , ci-après « CII », ainsi qu’un crédit d’impôt CO2 pour indépendants, ci-après « CI-CO2 indépendant » ; à la deuxième phrase, les termes crédit d’impôt n’entre sont remplacés par les termes CII et le CI-CO2 indépendant n’entrent ; à la troisième phrase, les termes crédit pour salariés sont remplacés par les termes CIS et le CI-CO2 salarié visés à l’article 154quater et les termes crédit d’impôt pour pensionnés sont remplacés par les termes CIP et le CI-CO2 pensionné visés à l’article 154quinquies ; à la cinquième phrase, les termes crédits d’impôt pour indépendants sont remplacés par les termes CII ainsi que deux CI-CO2 indépendant ;

2.

L’alinéa 2 est modifié comme suit :

la première phrase est modifiée comme suit : à la phrase liminaire, les termes crédit d’impôt pour indépendants sont remplacés par le terme CII ; au premier tiret, le montant 396 est remplacé par le montant 300 ; au deuxième tiret, le montant 696, est remplacé par le montant 600

au troisième tiret, le montant 696 et le coefficient 0,0174 sont remplacés par le montant 600 et le coefficient 0,015 ;

une deuxième phrase nouvelle est insérée après la première phrase, et est libellée comme suit :

« Le CI-CO2 indépendant est fixé comme suit :

pour un bénéfice net, y compris le bénéfice exonéré suivant l’article 134, se situant entre

936 euros et 40.000 euros, le CI-CO2 indépendant s’élève à 144 euros par an, 40.001 euros et 79.999 euros, le CI-CO2 indépendant s’élève à [144 – (bénéfice net – 40.000) x 0,0036] euros par an. » ;

à la quatrième phrase, les termes crédit pour indépendants est limité sont remplacés par les termes CII et le CI-CO2 indépendant sont limités ; à la cinquième phrase, les termes crédit d’impôt pour indépendants sont remplacés par le terme CII et les termes et le CI-CO2 indépendant n’est pas accordé sont ajoutés in fine ; à la sixième phrase, les termes crédit d’impôt pour indépendants n’est pas accordé sont remplacés par les termes CII et CI-CO2 indépendant ne sont pas accordés ;

3.

L’alinéa 3 est modifié comme suit :

à la première phrase, les termes crédit d’impôt pour indépendants est imputable et restituable sont remplacés par les termes CII et le CI-CO2 indépendant sont imputables et restituables ; la deuxième phrase est modifiée comme suit : les termes et au CI-CO2 salarié visés à l’article 154quater sont insérés entre le terme CIS et les termes , de pensions ou rentes ; les termes et au CI-CO2 pensionné visés à l’article 154quinquies sont insérés entre le terme CIP et les termes , le CII ; les termes est régularisé sont remplacés par les termes et le CI-CO2 indépendant sont régularisés ;

4.

L’alinéa 4 est modifié comme suit :

à la première phrase, les termes crédit d’impôt pour indépendants est déduit sont remplacés par les termes CII et le CI-CO2 indépendant sont déduits ; à la deuxième phrase, les termes crédit d’impôt pour indépendants est versé sont remplacés par les termes CII et le CI-CO2 indépendant sont versés.

Art. 7.

L’article 154quater de la même loi est modifié comme suit :

1.

l’alinéa 1er est modifié comme suit :

à la première phrase, le terme (« CIS ») est remplacé par les termes , ci-après « CIS », ainsi qu’un crédit d’impôt CO2 pour salariés, ci-après « CI-CO2 salariés » ; à la deuxième phrase, les termes crédit d’impôt n’entre sont remplacés par les termes CIS et le CI-CO2 salarié n’entrent ; la troisième phrase est modifiée comme suit : les termes crédit d’impôt pour indépendants sont remplacés par les termes CII et le CI-CO2 indépendant visés à l’article 152ter ; les termes crédit d’impôt pour pensionnés sont remplacés par les termes CIP et le CI-CO2 pensionné visés à l’article 154quinquies ;

2.

l’alinéa 2 est modifié comme suit :

la première phrase est modifié comme suit : les termes crédit d’impôt pour salariés sont remplacés par le terme CIS ; au premier tiret, le montant 396 est remplacé par le montant 300 ; au deuxième tiret, le montant 696 est remplacé par le montant 600 ; au troisième tiret, le montant 696 est remplacé par le montant 600 et le coefficient 0,0174 est remplacé par le coefficient 0,015 ;

une deuxième phrase nouvelle est insérée après la première phrase et est libellée comme suit :

« Le CI-CO2 salarié est fixé comme suit :

pour un salaire brut, y compris le salaire exonéré suivant l’article 134, se situant

de 936 euros à 40.000 euros, le CI-CO2 salarié s’élève à 144 euros par an, de 40.001 euros à 79.999 euros, le CI-CO2 salarié s’élève à [144 – (salaire brut – 40.000) x 0,0036] euros par an. » ;

à la quatrième phrase, les termes crédit d’impôt pour salariés est limité sont remplacés par les termes CIS et le CI-CO2 salarié sont limités ; à la cinquième phrase, les termes crédit d’impôt est versé sont remplacés par les termes CIS et le CI-CO2 salarié sont versés ; à la sixième phrase, les termes crédit d’impôt pour salariés n’est pas accordé sont remplacés par les termes CIS et le CI-CO2 salarié ne sont pas accordés ; à la septième phrase, les termes crédit d’impôt pour salariés n’est pas accordé sont remplacés par les termes CIS et le CI-CO2 salarié ne sont pas accordés ; à la huitième phrase, les termes crédit d’impôt pour salariés est imputable et restituable sont remplacés par les termes CIS et le CI-CO2 salarié sont imputables et restituables ; une dixième phrase est insérée à la fin de la huitième phrase, libellée comme suit :

« Lorsque l’inscription CIS se trouve sur la fiche de retenue d’impôt du salarié disposant d’une telle fiche, le CI-CO2 salarié est versé mensuellement par l’employeur au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant les modalités prévues en matière d’octroi du CIS. » ;

la neuvième phrase est modifiée comme suit : les termes et au CI-CO2 salarié sont insérés entre le terme CIS et les termes , de pensions ou de rentes ; les termes et au CI-CO2 pensionné visé à l’article 154quinquies sont insérés entre le terme CIP et les termes et d’autres revenus ; les termes et au CI-CO2 indépendant visés à l’article 152ter sont insérés entre le terme CII et les termes , le ; les termes crédit d’impôt pour salariés est régularisé sont remplacés par les termes CIS et le CI-CO2 salarié sont régularisés ;

3.

l’alinéa 2a est modifié comme suit :

à la première phrase, les termes crédit d’impôt peut sont remplacés par les termes CIS et le CI-CO2 salarié peuvent ; à la deuxième phrase, les termes crédit d’impôt pour salariés sont remplacés par les termes CIS et le CI-CO2 salarié mensuels ; à la troisième phrase, les termes crédit d’impôt est sont remplacés par les termes CIS et le CI-CO2 salarié sont et le terme régularisé est remplacé par le terme régularisés ;

4.

à l’alinéa 3, les termes crédit d’impôt pour salariés sont remplacés par les termes CIS et le CI-CO2 salarié ;

5.

à l’alinéa 4, les termes crédit d’impôt pour salariés sont remplacés par les termes CIS, le CI-CO2 salarié.

Art. 8.

L’article 154quinquies de la même loi est modifié comme suit :

1.

L’alinéa 1er est modifié comme suit :

à la première phrase, le terme ( « CIP ») est remplacé par les termes , ci-après « CIP », ainsi qu’un crédit d’impôt CO2 pour pensionnés, ci-après « CI-CO2 pensionné » ; à la deuxième phrase, les termes crédit d’impôt n’entre sont remplacés par les termes CIP et le CI-CO2 pensionné n’entrent ; à la troisième phrase, les termes crédit d’impôt pour indépendants sont remplacés par les termes CII et le CI-CO2 indépendant visés à l’article 152ter et les termes crédit d’impôt pour salariés sont remplacés par les termes CIS et le CI-CO2 salarié visés à l’article 154quater ;

2.

L’alinéa 2 est modifié comme suit :

la première phrase est modifiée comme suit : à la phrase liminaire, les termes crédit d’impôt pour pensionnés sont remplacés par le terme CIP ; aux premier et deuxième tirets, les montant 396 est remplacé par le montant 300 ; au troisième tiret, le montant 696 est remplacé par le montant 600 ; au quatrième tiret, le montant 696 est remplacé par le montant 600 et le coefficient 0,0174 est remplacé par le coefficient 0,015 ;

une deuxième phrase nouvelle est insérée après la première phrase et est libellée comme suit :

« Le CI-CO2 pensionné est fixé comme suit :

pour une pension ou rente brute, y compris la pension ou la rente exonérée suivant l’article 134, se situant

de 300 euros à 40.000 euros, le CI-CO2 pensionné s’élève à 144 euros par an, de 40.001 euros à 79.999 euros, le CI-CO2 pensionné s’élève à [144 – (pension ou rente brute – 40.000) x 0,0036] euros par an. » ;

à la quatrième phrase, les termes crédit d’impôt pour pensionnés est limité sont remplacés par les termes CIP et le CI-CO2 pensionné sont limités ; à la cinquième phrase, les termes Il est versé sont remplacés par les termes Le CIP et le CI-CO2 pensionné sont versés ; à la sixième phrase, les termes crédit d’impôt pour pensionnés n’est pas accordé sont remplacés par les termes CIP et le CI-CO2 pensionné ne sont pas accordés ; à la septième phrase, les termes crédit d’impôt pour pensionnés n’est pas accordé sont remplacés par les termes CIP et le CI-CO2 pensionné ne sont pas accordés ; à la huitième phrase, les termes crédit d’impôt pour pensionnés est imputable et restituable sont remplacés par les termes CIP et le CI-CO2 pensionné sont imputables et restituables ; une dixième phrase est insérée à la fin de la huitième phrase, libellée comme suit :

« Lorsque l’inscription CIP se trouve sur la fiche de retenue d’impôt du pensionné disposant d’une telle fiche, le CI-CO2 pensionné est versé mensuellement par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant les modalités prévues en matière d’octroi du CIP. » ;

la neuvième est modifiée comme suit : les termes et au CI-CO2 pensionné sont insérés entre le terme CIP et les termes , de salaires ; les termes et le CI-CO2 salarié visés à l’article 154quater sont insérés entre le terme CIS et les termes et d’autres revenus ; les termes et le CI-CO2 indépendant visés à l’article 152ter sont insérés entre le terme CII et les termes , le ; les termes crédit d’impôt pour pensionnés est régularisé sont remplacés par CIP et CI-CO2 pensionné sont régularisés ;

3.

À l’alinéa 3, les termes crédit d’impôt pour pensionnés sont remplacés par les termes CIP, le CI-CO2 pensionné.

Art. 9.

À la suite de l’article 154octies de la même loi est inséré un article 154nonies nouveau qui prend la teneur suivante :

« Art. 154nonies.

(1)

À tout contribuable réalisant un bénéfice commercial au sens de l’article 14, un bénéfice agricole et forestier au sens de l’article 61 ou un bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale au sens de l’article 91, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, il est octroyé un crédit d’impôt conjoncture pour indépendants (CIC). Ce crédit d’impôt, ci-après dénommé « CIC indépendant » n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des revenus professionnels indépendants réalisés par le contribuable au cours d’une année d’imposition. Il ne peut être cumulé ni avec le CIC visé à l’article 154decies, ni avec le CIC visé à l’article 154undecies. Le contribuable doit être affilié personnellement pour ce bénéfice en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale. En cas d’octroi de deux CIC indépendant (contribuable et conjoint dans le cadre d’une imposition collective), il faut que le conjoint soit affilié en tant que conjoint-aidant à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.

(2)

Le CIC indépendant est fixé comme suit :

Pour un bénéfice net :

de 13.500 euros à 15.000 euros, le CIC indépendant s’élève à [(bénéfice net – 13.500) x 4/125] euros par an, de 15.000 euros à 25.200 euros, le CIC indépendant s’élève à [(bénéfice net – 15.000) x 3/850 + 48] euros par an, de 25.200 euros à 55.200 euros, le CIC indépendant s’élève à [(bénéfice net – 25.200) x 37/2.500 + 84] euros par an, de 55.200 euros à 114.000 euros, le CIC indépendant s’élève à 528 euros par an, de 114.000 euros à 119.100 euros, le CIC indépendant s’élève à [(bénéfice net – 114.000) x 4/425 + 528] euros par an, de 119.100 euros à 170.100 euros, le CIC indépendant s’élève à 576 euros par an, de 170.100 euros à 179.000 euros, le CIC indépendant s’élève à [(bénéfice net – 170.100) x 3/356 + 576] euros par an, à partir de 179.000 euros, le CIC indépendant s’élève à 651 euros par an.

Les revenus extraordinaires ne sont cependant pas à inclure pour la détermination du bénéfice net.

Le montant mensuel est obtenu en divisant le montant annuel par 12. Les montants annuel ou mensuel sont arrondis au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIC indépendant est limité à la période où le contribuable exerce une activité professionnelle indépendante au sens et dans les conditions de l’alinéa 1er. Pour des bénéfices nets n’atteignant pas au moins un montant de 13.500 euros, le CIC indépendant n’est pas accordé.

(3)

Le CIC indépendant est imputable et restituable au contribuable exclusivement dans le cadre de l’imposition par voie d’assiette. En présence d’une mise à la disposition simultanée de salaires pour lesquels le contribuable a droit au CIC visé à l’article 154decies ou de pensions ou rentes pour lesquelles le contribuable a droit au CIC visé à l’article 154undecies, le CIC indépendant est régularisé dans le cadre de cette imposition.

(4)

Le CIC indépendant est déduit de la cote d’impôt dû au titre de l’année d’imposition. À défaut d’impôt suffisant le CIC indépendant est versé au contribuable par l’Administration des contributions directes dans le cadre de l’imposition. ».

Art. 10.

À la suite de l’article 154nonies nouveau de la même loi est inséré un article 154deciesnouveau qui prend la teneur suivante :

« Art. 154decies.

(1)

À tout contribuable réalisant un revenu d’une occupation salariée au sens des articles 95 ou 95a dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, il est octroyé mensuellement un crédit d’impôt conjoncture pour salariés (CIC). Ce crédit d’impôt, ci-après dénommé « CIC salarié » n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des salaires alloués au salarié. Il ne peut être cumulé ni avec le CIC visé à l’article 154nonies, ni avec le CIC visé à l’article 154undecies. Le contribuable doit être affilié personnellement pour ce salaire en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.

(2)

Le CIC salarié est fixé comme suit :

Pour un salaire brut mensuel :

de 1.125 euros à 1.250 euros, le CIC salarié s’élève à [(salaire brut mensuel – 1.125) x (4/125)] euros par mois, de 1.250 euros à 2.100 euros, le CIC salarié s’élève à [(salaire brut mensuel – 1.250) x (3/850) + 4] euros par mois, de 2.100 euros à 4.600 euros, le CIC salarié s’élève à [(salaire brut mensuel – 2.100) x (37/2.500) + 7] euros par mois, de 4.600 euros à 9.500 euros, le CIC salarié s’élève à 44 euros par mois, de 9.500 euros à 9.925 euros, le CIC salarié s’élève à [(salaire brut mensuel – 9.500) x (4/425) + 44] euros par mois, de 9.925 euros à 14.175 euros, le CIC salarié s’élève à 48 euros par mois, de 14.175 euros à 14.916 euros, le CIC salarié s’élève à [(salaire brut mensuel – 14.175) x (3/356) + 48] euros par mois, supérieur à 14.916 euros, le CIC salarié s’élève à 54,25 euros par mois.

Les CIC salarié dus au titre des mois de janvier 2023 à {M} 2023 sont à bonifier en une seule fois jusqu’à la fin du mois de {M + 1} 2023 au plus tard. Le montant correspondant à la somme de ces CIC salarié est à imputer sur la retenue d’impôt correspondant à la dernière période de paie du mois au cours duquel ce montant unique est octroyé au salarié. Les dispositions de l’alinéa 6 sont également applicables en ce qui concerne le montant correspondant aux crédits d’impôt visés à la première phrase. Ce qui précède est d’application correspondante lorsque le salarié a quitté son employeur entre le 1er janvier et le {dernier jour du mois M}.

Par salaire brut mensuel au sens de cet article, il y a lieu d’entendre l’ensemble des émoluments et avantages y compris les exemptions en application de l’article 115 mis à la disposition du salarié au cours du mois concerné. Les revenus non périodiques et extraordinaires ne sont cependant pas à inclure, à moins qu’ils ne constituent la contrepartie d’une réduction de la rémunération ordinaire.

Le montant du CIC salarié est arrondi au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIC salarié est limité à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu au sens et dans les conditions de l’alinéa 1er. Lorsque l’inscription CIS se trouve sur la fiche de retenue d’impôt du salarié disposant d’une telle fiche, le CIC salarié est versé mensuellement par l’employeur au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant les modalités prévues en matière d’octroi du crédit d’impôt pour salariés visé à l’article 154quater.

Pour les salaires bruts mensuels n’atteignant pas au moins un montant de 1.125 euros, le CIC salarié n’est pas accordé. Le CIC salarié est imputable et restituable au salarié dans le cadre de la retenue d’impôt sur traitements et salaires dûment opérée par l’employeur sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.

(3)

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2, le Centre commun de la sécurité sociale bonifie le CIC salarié aux salariés dont l’ensemble des salaires est soumis à l’imposition forfaitaire d’après les dispositions de l’article 137, alinéa 5.

(4)

Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, l’entrepreneur de travail intérimaire bonifie le CIC salarié au salarié intérimaire imposé forfaitairement selon les dispositions de l’article 137, alinéa 5a.

(5)

Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents relatives à l’employeur et à la fiche de retenue d’impôt, l’Administration des contributions directes bonifie après l’écoulement de l’année concernée, sur demande du salarié et selon les modalités des alinéas précédents, le CIC salarié aux salariés réalisant un revenu d’une occupation salariée au sens des articles 95 ou 95a, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, mais qui n’est pas passible de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.

(6)

L’employeur ayant versé le CIC salarié est en droit de compenser les crédits accordés avec des retenues d’impôt positives, ou, le cas échéant, de demander le remboursement des crédits d’impôt avancés. La compensation ou le remboursement du CIC salarié s’effectue en appliquant les dispositions relatives à la compensation ou au remboursement du crédit d’impôt pour salariés de façon correspondante au CIC salarié. ».

Art. 11.

À la suite de l’article 154deciesnouveau de la même loi est inséré un article 154undeciesnouveau qui prend la teneur suivante :

« Art. 154undecies .

(1)

À tout contribuable réalisant un revenu de pensions ou de rentes au sens de l’article 96, alinéa 1er, numéros 1 et 2 dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, il est octroyé mensuellement un crédit d’impôt conjoncture pour pensionnés (CIC). Ce crédit d’impôt, ci-après dénommé « CIC pensionné » n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des pensions et rentes allouées au contribuable. Il ne peut être cumulé ni avec le CIC visé à l’article 154nonies, ni avec le CIC visé à l’article 154decies. Le contribuable doit être affilié personnellement pour cette pension ou rente en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.

(2)

Le CIC pensionné est fixé comme suit :

Pour une pension ou rente brute mensuelle :

de 1.125 euros à 1.250 euros, le CIC pensionné s’élève à [(pension/rente brute mensuelle – 1.125) x (4/125)] euros par mois, de 1.250 euros à 2.100 euros, le CIC pensionné s’élève à [(pension/rente brute mensuelle – 1.250) x (3/850) + 4] euros par mois, de 2.100 euros à 4.600 euros, le CIC pensionné s’élève à [(pension/rente brute mensuelle – 2.100) x (37/2.500) + 7] euros par mois, de 4.600 euros à 9.500 euros, le CIC pensionné s’élève à 44 euros par mois, de 9.500 euros à 9.925 euros, le CIC pensionné s’élève à [(pension/rente brute mensuelle – 9.500) x (4/425) + 44] euros par mois, de 9.925 euros à 14.175 euros, le CIC pensionné s’élève à 48 euros par mois, de 14.175 euros à 14.916 euros, le CIC pensionné s’élève à [(pension/rente brute mensuelle – 14.175) x (3/356) + 48] euros par mois, supérieure à 14.916 euros, le CIC pensionné s’élève à 54,25 euros par mois.

Les CIC pensionné dus au titre des mois de janvier 2023 à {M} 2023 sont à bonifier en une seule fois jusqu’à la fin du mois de {M + 1} 2023 au plus tard. Le montant correspondant à la somme de ces CIC est à imputer sur la retenue d’impôt correspondant à la dernière période de paie du mois au cours duquel ce montant unique est octroyé au pensionné. Les dispositions de l’alinéa 4 sont également applicables en ce qui concerne le montant correspondant aux crédits d’impôt visés à la première phrase. Ce qui précède est d’application correspondante lorsque le pensionné a perdu le bénéfice de sa pension ou rente entre le 1er janvier et le {dernier jour du mois M}.

Les revenus extraordinaires ne sont cependant pas à inclure pour la détermination de la pension ou rente brute.

Le montant du CIC pensionné est arrondi au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIC pensionné est limité à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu résultant de pensions ou de rentes au sens et dans les conditions de l’alinéa 1er. Lorsque l’inscription CIP se trouve sur la fiche de retenue d’impôt du pensionné disposant d’une telle fiche, le CIC pensionné est versé mensuellement par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant les modalités prévues en matière d’octroi du crédit d’impôt pour pensionnés visé à l’article 154quinquies.

Pour les pensions/rentes brutes mensuelles n’atteignant pas au moins un montant de 1.125 euros par mois, le CIC pensionné n’est pas accordé. Le CIC pensionné est imputable et restituable au pensionné dans le cadre de la retenue d’impôt sur traitements et salaires dûment opérée par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.

(3)

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 relatives à la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension et à la fiche de retenue d’impôt, l’Administration des contributions directes bonifie après l’écoulement de l’année concernée, sur demande du pensionné et selon les modalités des alinéas précédents, le CIC pensionné aux pensionnés réalisant un revenu résultant de pensions ou de rentes au sens de l’article 96, alinéa 1er, numéros 1 et 2, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, mais qui n’est pas passible de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.

(4)

La caisse de pension ou le débiteur de la pension ayant versé le CIC pensionné est en droit de compenser les crédits accordés avec des retenues d’impôt positives, ou, le cas échéant, de demander le remboursement des crédits d’impôt avancés. La compensation ou le remboursement du CIC pensionné s’effectue en appliquant les dispositions relatives à la compensation ou au remboursement du crédit d’impôt pour pensionnés de façon correspondante au CIC pensionné. ».

Chapitre 2 Modification de la loi modifiée du 12 mai 2022 instaurant une compensation financière permettant la réduction temporaire du prix de vente de certains produits pétroliers

Art. 12.

La loi modifiée du 12 mai 2022 instaurant une compensation financière permettant la réduction temporaire du prix de vente de certains produits pétroliers est modifiée et complétée comme suit :

1.

L’article 1er est modifié comme suit :

au paragraphe 1er, alinéas 3 et 4, les termes 31 décembre 2023 sont remplacés par les termes 31 décembre 2024 ; au paragraphe 1bis, les termes « 31 décembre 2023 sont remplacés par les termes 31 décembre 2024 ;

2.

À l’article 2, paragraphe 2, les termes 31 décembre 2023 sont remplacés par les termes 31 décembre 2024.

3.

À l’article 3, les termes mis à la consommation en 2021 sont remplacés par les termes mis à la consommation au cours de l’année qui précède l’année d’application de la réduction du prix de vente et les termes mis à la consommation au cours de l’année 2021 sont remplacés par les termes mis à la consommation au cours de l’année qui précède l’année d’application de la réduction du prix de vente.

Chapitre 3 Mise en vigueur

Art. 13.

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception :

1.

de l’article 1er qui est applicable à partir de l’année d’imposition 2023 ;

2.

des articles 2, 3, 5, 6, 7 et 8 qui sont applicables à partir de l’année d’imposition 2024 ;

3.

des articles 4, 9, 10 et 11 qui sont applicables pour l’année d’imposition 2023.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre des Finances, Yuriko Backes

Cabasson, le 5 juillet 2023. Henri