Loi du 7 juillet 2023 visant à mettre en place un régime d’aides destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d’intérêt européen commun

Type Loi
Publication 2023-07-07
État En vigueur
Département MECM
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 juin 2023 et celle du Conseil d’État du 4 juillet 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er. Objet et champ d’application

(1)

Les ministres ayant l’Économie et les Finances dans leurs attributions, ci-après dénommés les « ministres », peuvent, par décision conjointe, accorder une aide en faveur d’entreprises de tous les secteurs d’activité économique régulièrement établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en vue de la réalisation d’un projet important d’intérêt européen commun, ci-après « PIIEC », auquel le Grand-Duché de Luxembourg participe.

(2)

Est exclu l’octroi d’aides :

1.

en faveur d’entreprises en difficulté. On entend par « entreprise en difficulté » une entreprise remplissant au moins une des conditions suivantes :

s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée, lorsque plus de la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées. Tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société conduit à un montant cumulé négatif qui excède la moitié du capital social souscrit. Aux fins de la présente disposition, on entend par « société à responsabilité limitée » notamment les types d’entreprises mentionnés à l’annexe I de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et le « capital social » comprend, le cas échéant, les primes d’émission ; s’il s’agit d’une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société, lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu’ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu en raison des pertes accumulées. Aux fins de la présente disposition, on entend par « société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société » en particulier les types de sociétés mentionnés à l’annexe II de la directive 2013/34/UE précitée ; lorsque l’entreprise fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers ; dans le cas d’une entreprise autre qu’une PME, lorsque depuis les deux exercices précédents : le ratio emprunts/capitaux propres de l’entreprise est supérieur à 7,5 ; et le ratio de couverture des intérêts de l’entreprise, calculé sur la base de l’indicateur bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA), est inférieur à 1,0.

2.

en faveur d’entreprises faisant l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur ;

3.

qui, par elles-mêmes, par les modalités dont elles sont assorties ou par leur mode de financement, constituent de manière indissociable une violation du droit de l’Union européenne, en particulier :

lorsque leur octroi est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire d’avoir son siège dans l’État membre concerné ou d’être établi à titre principal dans ledit État membre ; lorsque leur octroi est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire d’utiliser des biens produits sur le territoire national ou d’avoir recours à des prestations de services effectuées depuis le territoire national ; lorsque la possibilité pour le bénéficiaire d’exploiter les résultats des activités de recherche, de développement et d’innovation obtenus dans d’autres États membres est limitée.

Art. 2. Définitions

Pour l’application de la présente loi, on entend par :

1.

« avance récupérable » : un prêt en faveur d’un projet individuel versé en une ou plusieurs tranches et dont les conditions de remboursement dépendent de l’issue dudit projet ;

2.

« début des travaux » : soit le début des travaux de construction liés à l’investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d’équipement ou tout autre engagement rendant l’investissement irréversible, selon l’événement qui se produit en premier. L’achat de terrains et les préparatifs tels que l’obtention d’autorisations et la réalisation d’études de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux ;

3.

« déficit de financement » : différence entre les flux de trésorerie positifs et les flux de trésorerie négatifs sur la durée de vie de l’investissement, comptabilisés à leur valeur actualisée sur la base d’un taux d’actualisation approprié qui prend en compte le taux de rentabilité requis pour que le bénéficiaire réalise le projet individuel, notamment au regard des risques encourus ;

4.

« entreprise » : toute entité, indépendamment de sa forme juridique ou de sa source de financement, exerçant une activité économique. Lorsque plusieurs personnes morales forment une entité économique unique du fait de l’existence de participations de contrôle de l’une des personnes morales dans l’autre ou d’autres liens fonctionnels, économiques et organiques entre elles, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes physiques agissant de concert, c’est cette entité économique unique qui se qualifie d’entreprise au sens de la présente loi ;

5.

« équivalent-subvention brut » : le montant auquel s’élèverait l’aide si elle avait été fournie au bénéficiaire sous la forme d’une subvention en capital, avant impôts ou autres prélèvements ;

6.

« étude de faisabilité » : l’évaluation et l’analyse du potentiel d’un projet individuel, qui visent à soutenir le processus décisionnel en révélant de façon objective et rationnelle les forces et les faiblesses dudit projet, ainsi que les perspectives et les menaces qu’il suppose, et qui précisent les ressources nécessaires pour le mener à bien et en évaluent, en définitive, les chances de succès ;

7.

« fin du projet » : la fin des travaux liés au projet individuel, y compris le premier déploiement industriel ;

8.

« intensité de l’aide » : le montant brut de l’aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles d’un projet individuel avant impôts ou autres prélèvements. Lorsqu’une aide est accordée sous une forme autre qu’une subvention en capital, le montant de l’aide est son équivalent-subvention brut. Les aides payables en plusieurs tranches sont calculées sur la base de leur valeur au moment de leur octroi. Le taux d’intérêt qui doit être utilisé à des fins d’actualisation et pour calculer le montant de l’aide dans le cas d’un prêt bonifié est le taux de référence applicable au moment de l’octroi. L’intensité de l’aide est calculée pour chaque bénéficiaire ;

9.

« PIIEC » : un PIIEC au sens de la présente loi peut s’entendre comme :

d’une part, un projet unique dont les objectifs et les modalités d’exécution, y compris ses participants et son financement, sont clairement définis ; d’autre part, un projet intégré, c’est-à-dire un groupe de projets uniques insérés dans une structure, une feuille de route ou un programme commun, qui visent le même objectif et se fondent sur une approche systémique cohérente. Les composantes individuelles du projet intégré peuvent se rapporter à des niveaux distincts de la chaîne d’approvisionnement, mais doivent être complémentaires et apporter une valeur ajoutée importante à la réalisation de l’objectif européen ;

10.

« projet individuel » : un projet poursuivi par une entreprise et dont les objectifs recouvrent ceux du PIIEC ;

11.

« rapport technique » : un rapport expliquant l’état d’avancement du projet individuel, d’un point de vue technique, financier et temporel, par rapport au projet individuel tel que défini au moment de l’octroi de l’aide, et le cas échéant, les justifications pour les divergences accusées ;

12.

« PME » : toute entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

13.

« premier déploiement industriel » : désigne le passage à une plus grande échelle d’installations pilotes, d’installations de démonstration ou des premiers équipements et installations de leur genre qui couvrent les étapes ultérieures à la ligne pilote, y compris l’étape expérimentale et l’adaptation à la production en série, mais pas la production de masse ni les activités commerciales. La fin du premier déploiement industriel est déterminée en tenant compte des indicateurs pertinents de performance liés à la RDI indiquant la capacité de démarrer la production de masse. Pour être éligible au titre d’une aide dans le cadre dans la présente loi, le premier déploiement industriel doit s’inscrire dans le prolongement d’activités de RDI et comporter en soi un volet de RDI important qui constitue un élément à part entière nécessaire à la bonne réalisation du projet individuel et du PIIEC pour se voir octroyer l’aide. Le premier déploiement industriel ne doit pas nécessairement être conduit par la même entité que celle qui a mené les activités de RDI, tant que la première acquiert les droits d’utilisation des résultats des activités de RDI antérieures, et que les activités de RDI et le premier déploiement industriel sont tous deux décrits dans le PIIEC ;

14.

« recherche-développement-innovation (RDI) » : toute activité de recherche-développement-innovation telle que définie à l’article 1er, point 28, de la loi modifiée du 17 mai 2017 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation ou à toute loi qui lui succède.

Art. 3. Conditions d’éligibilité

(1)

Pour qu’une aide soit octroyée en vertu de la présente loi, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies par le PIIEC et le projet individuel :

1.

contribuer de manière importante, concrète, claire et identifiable à des objectifs ou stratégies de l’Union européenne et avoir une incidence significative sur la croissance durable ;

2.

démontrer qu’il est conçu pour surmonter des défaillances du marché ou systémiques importantes et qu’en l’absence de l’aide, il ne pourrait pas y parvenir dans la même mesure ou de la même manière, ou pour remédier à des problèmes de société qui ne seraient pas adéquatement résolus ou corrigés autrement ;

3.

générer des bénéfices qui ne peuvent se limiter aux États membres de l’Union européenne pourvoyeurs d’un financement ou aux entreprises ou au secteur concernés mais doivent trouver une pertinence et une application plus larges dans l’économie ou la société de l’Union européenne, sous la forme de retombées positives qui sont clairement définies d’une manière concrète et identifiable. Les bénéfices doivent s’étendre à une partie significative de l’Union européenne. Il peut s’agir notamment d’effets systémiques sur de nombreux niveaux de la chaîne de valeur, marchés en amont ou en aval, utilisations différentes dans d’autres secteurs ou transferts modaux ;

4.

comporter un cofinancement significatif par les entreprises bénéficiaires de l’aide ;

5.

respecter le principe consistant à ne pas causer de préjudice important au sens de l’article 3 du règlement (UE) n° 2020/852 du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et garantir la suppression progressive des subventions préjudiciables à l’environnement ou d’autres méthodes comparables ;

6.

avoir une importance quantitative ou qualitative. Le projet doit être d’une taille ou d’une ampleur très importante ou comporter un niveau de risque technologique ou financier très élevé.

(2)

Le projet individuel et le PIIEC de RDI doivent revêtir un caractère novateur majeur ou apporter une valeur ajoutée importante en termes de RDI, compte tenu de l’état de la technique dans le secteur concerné.

(3)

Le projet individuel et le PIIEC comprenant un premier déploiement industriel doivent permettre la mise au point d’un nouveau produit ou service à forte intensité de recherche et d’innovation ou le déploiement d’un processus de production fondamentalement innovant. Les améliorations régulières sans dimension novatrice d’installations existantes et le développement de nouvelles versions de produits existants ne sont pas considérés comme un premier déploiement industriel.

(4)

Le projet individuel et le PIIEC d’infrastructure dans les secteurs de l’environnement, de l’énergie, des transports, de la santé ou du numérique, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les paragraphes 2 ou 3, doivent soit revêtir une importance majeure pour les stratégies de l’Union européenne en matière d’environnement, de climat, d’énergie y compris la sécurité de l’approvisionnement énergétique, de transports, de santé, d’industrie ou de numérique, soit contribuer de manière significative au marché intérieur, et notamment mais pas exclusivement à ces secteurs particuliers. Ils peuvent être soutenus jusqu’à ce qu’ils deviennent pleinement opérationnels à la suite de la construction.

(5)

Dans la mesure du possible, le PIIEC implique d’importantes interactions collaboratives en termes de nombre de partenaires, de participation d’organisations de différents secteurs ou de participations d’entreprises de différentes tailles et, en particulier, des collaborations entre des grandes entreprises et des petites et moyennes entreprises dans différents États membres de l’Union européenne.

Art. 4. Intensité de l’aide et coûts admissibles

(1)

L’intensité de l’aide est fonction du déficit de financement du projet individuel par rapport au scénario contrefactuel probable en l’absence d’aide au sens de l’article 5, paragraphe 2, et de la somme des coûts admissibles. Ainsi, si la somme des coûts admissibles est inférieure ou égale au déficit de financement du projet individuel, l’aide est égale à 100 pour cent des coûts admissibles. Si la somme des coûts admissibles est supérieure au déficit de financement du projet individuel, l’aide est égale à 100 pour cent de la somme nécessaire pour combler le déficit de financement.

(2)

Les coûts suivants sont admissibles au titre de l’aide :

1.

les études de faisabilité, y compris les études techniques préparatoires, et les coûts d’obtention des autorisations requises pour la réalisation du projet individuel ;

2.

les coûts des instruments et du matériel, installations et véhicules de transport compris, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet individuel. Si ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet individuel, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet individuel, calculés conformément aux bonnes pratiques comptables, sont jugés admissibles ;

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