Loi du 14 juillet 2023 portant création d’un établissement public nommé « Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean »

Type Loi
Publication 2023-07-14
État En vigueur
Département MAC
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 juin 2023 et celle du Conseil d’État du 4 juillet 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

Il est créé un établissement public sous la dénomination « Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean », ci-après « établissement », sous la tutelle du ministre ayant la Culture dans ses attributions, ci-après « ministre ».

L’établissement est doté de la personnalité juridique, jouit de l’autonomie financière et administrative et bénéficie de la liberté artistique.

Le siège de l’établissement est établi à Luxembourg.

Art. 2.

L’établissement a pour missions :

1.

de constituer une collection d’œuvres reflétant les diverses tendances de l’art moderne et contemporain ;

2.

d’assurer la conservation de la collection constituée ;

3.

d’étendre la recherche sur les artistes et les œuvres présents dans la collection ;

4.

de garantir l’accès à la collection à un large public ;

5.

de présenter un programme artistique, culturel et socioculturel d’intérêt général de création, de production ou de diffusion d’envergure nationale ou internationale dans le domaine de l’art contemporain ;

6.

d’organiser des expositions et conférences, en suscitant des échanges artistiques ;

7.

d’organiser des manifestations culturelles, socioculturelles et pédagogiques en rapport avec le programme ;

8.

d’organiser des activités éducatives et pédagogiques en rapport avec le programme et de développer les publics ;

9.

de réaliser des publications en relation avec ses activités ainsi que des produits sonores, audiovisuels ou informatiques sur tous supports existants ou à venir et gérer l’exploitation de ces produits ;

10.

de gérer et exploiter dans le cadre des missions lui attribuées les immeubles mis à disposition par l’État.

En vue de l’exécution de ses missions, l’établissement est autorisé à conclure des conventions avec des personnes physiques ou morales, à s’associer avec des partenaires des secteurs public et privé, personnes physiques ou morales, ainsi qu’à adhérer à des fédérations et réseaux nationaux ou internationaux.

Art. 3.

(1)

L’établissement est administré par un conseil d’administration de neuf membres dont cinq membres représentant l’État et quatre personnalités du monde culturel ou associatif reconnues pour leurs compétences.

(2)

Ne peuvent devenir membres du conseil d’administration les fonctionnaires ou employés de l’État qui, en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler l’établissement ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des actes administratifs de l’établissement ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l’État en faveur de l’établissement. Les membres du conseil d’administration ne peuvent être membres du Gouvernement, de la Chambre des Députés, du Conseil d’État ou du Parlement européen.

(3)

Le nombre de membres de chaque sexe ne peut être inférieur à quatre.

(4)

Les membres du conseil d’administration sont nommés et révoqués par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil. Ils sont nommés pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois à son terme.

(5)

Le président et le vice-président sont désignés par le Gouvernement en conseil parmi les membres du conseil d’administration sur proposition du ministre. Le président représente l’établissement dans tous les actes publics et privés.

(6)

En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat d’un membre du conseil d’administration, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois à partir de la vacance de poste par la nomination d’un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace.

(7)

Le conseil d’administration peut choisir un secrétaire administratif hors de son sein. Il a la faculté de recourir à l’avis d’experts qui peuvent, à la demande du conseil d’administration, assister avec voix consultative au même conseil.

(8)

Les indemnités et jetons de présence des membres et participants aux réunions du conseil d’administration sont fixés par voie de règlement grand-ducal et sont à la charge de l’établissement.

Art. 4.

(1)

Le conseil d’administration prend toutes les décisions en relation avec la gestion de l’établissement, sous réserve des décisions suivantes qui relèvent de l’approbation du ministre :

1.

la politique générale de l’établissement dans l’accomplissement de sa mission ;

2.

l’engagement et le licenciement du directeur et du personnel dirigeant ;

3.

l’organigramme, la grille des emplois ainsi que les conditions et modalités de rémunération du personnel ;

4.

l’acceptation et le refus des dons et legs pour autant que leur valeur excède le montant prévu à l’article 910 du Code civil ;

5.

les budgets d’exploitation et d’investissement ;

6.

les conventions à conclure avec l’État ;

7.

les actions judiciaires qui sont intentées et défendues au nom de l’établissement par le président du conseil d’administration ;

8.

l’adoption du règlement d’ordre intérieur.

(2)

Le ministre exerce son droit d’approbation dans les trois mois qui suivent la réception de la décision du conseil d’administration. Passé ce délai, il est présumé être d’accord et la décision peut être exécutée.

(3)

L’établissement soumet pour approbation au Gouvernement en conseil les décisions suivantes :

1.

l’approbation des comptes de fin d’exercice ;

2.

les emprunts et les garanties à contracter.

Art. 5.

(1)

Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, du vice-président, aussi souvent que les intérêts de l’établissement l’exigent, et au moins trois fois par an. Le conseil est convoqué à la demande écrite de trois de ses membres. Le délai de convocation est de huit jours, sauf le cas d’urgence à apprécier par le président. La convocation est accompagnée de l’ordre du jour.

(2)

En cas d’empêchement du président, le conseil d’administration est présidé par son vice-président. Si celui-ci est également empêché, c’est le membre non empêché le plus âgé qui assure la présidence.

(3)

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée par voie de procuration. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du membre qui assure la présidence est prépondérante. Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres du conseil d’administration qui participent à la réunion du conseil par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens satisfont à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. En cas d’urgence et dans l’impossibilité de se réunir dans un délai raisonnable, le président peut décider d’avoir recours à la procédure écrite.

(4)

Le règlement d’ordre intérieur de l’établissement détermine les modalités de fonctionnement du conseil d’administration.

Art. 6.

(1)

La direction de l’établissement est confiée à un directeur. Il exécute les décisions du conseil d’administration et assure la gestion courante de l’établissement.

(2)

Le directeur est le chef hiérarchique du personnel et il est habilité à soumettre au conseil d’administration des propositions en matière d’engagement et de licenciement du personnel.

(3)

Le directeur est engagé sous un régime de droit privé régi par les dispositions du Code du travail.

(4)

Le directeur assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative sur demande de ce dernier.

Art. 7.

(1)

Le personnel de l’établissement est engagé sous le régime du droit privé régi par les dispositions du Code du travail.

(2)

Les membres du personnel sont recrutés à la suite d’une annonce publique.

(3)

L’établissement peut s’adjoindre des experts pour des missions spécifiques.

Art. 8.

(1)

Le développement de l’établissement fait l’objet d’une convention pluriannuelle. La convention pluriannuelle est conclue entre l’État et l’établissement pour une durée de quatre ans. Cette convention pluriannuelle est établie sur la base d’un programme d’activités pluriannuel arrêté par le conseil d’administration et reflétant la mission de l’établissement public, sa politique générale, ses choix stratégiques et ses objectifs et définissant ses indicateurs de performance. Elle précise les montants annuels composant la dotation financière pluriannuelle de l’État pour la durée de validité de la convention.

(2)

Le directeur rend compte régulièrement au conseil d’administration de l’exécution des engagements contractés par l’établissement dans le cadre de la convention pluriannuelle.

(3)

Un rapport sur l’exécution de la convention pluriannuelle est adressé annuellement au ministre pour le 31 mars au plus tard.

Art. 9.

L’établissement dispose des ressources suivantes :

1.

une contribution financière annuelle inscrite au budget des recettes et des dépenses de l’État, réservée à l’exécution de missions déterminées ayant fait l’objet d’une convention préalable entre le Gouvernement et l’établissement ;

2.

des revenus d’exploitation et de manifestations ;

3.

des revenus provenant de la réalisation et de la diffusion de produits imprimés, sonores, audiovisuels ou informatiques sur tous supports existants ou à venir ;

4.

des dons et legs en espèces et en nature ;

5.

des emprunts ;

6.

des intérêts et revenus provenant de la gestion du patrimoine de l’établissement.

Art. 10.

(1)

Les comptes de l’établissement sont tenus selon les règles de la comptabilité commerciale. L’exercice financier coïncide avec l’année civile. À la clôture de chaque exercice, le directeur établit un projet de bilan et un projet de compte de profits et pertes.

(2)

Sur proposition du conseil d’administration, le Gouvernement en conseil nomme un réviseur d’entreprises agréé pour un mandat renouvelable de trois ans, pour procéder à la vérification des comptes annuels. Le réviseur d’entreprises remplit les conditions requises par la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant organisation de la profession de l’audit. Sa rémunération est à charge de l’établissement. Il remet son rapport au conseil d’administration pour le 15 mars. Il peut être chargé par le conseil d’administration de procéder à des vérifications spécifiques.

(3)

Avant le 1er mai de chaque année, le conseil d’administration soumet au Gouvernement les comptes annuels comprenant le bilan et le compte de profits et pertes ainsi que l’annexe arrêtés au 31 décembre de l’exercice écoulé, accompagnés d’un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement de l’établissement, ainsi que du rapport du réviseur d’entreprises agréé.

(4)

Le Gouvernement en conseil statue sur la validation de l’affectation du résultat et sur la décharge à accorder au conseil d’administration. La décharge est acquise de plein droit si ce dernier n’a pas pris de décision dans le délai de deux mois.

(5)

L’établissement est soumis au contrôle de la Cour des comptes quant à l’emploi conforme des concours financiers publics qui lui sont affectés.

Art. 11.

L’établissement est affranchi de tous impôts et taxes au profit de l’État et des communes, à l’exception des taxes rémunératoires, de la taxe sur la valeur ajoutée et sous réserve qu’en matière d’impôt sur le revenu des collectivités et de l’impôt commercial, l’établissement reste passible de l’impôt dans la mesure où il exerce une activité à caractère industriel ou commercial.

L’application de l’article 150 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est étendue à l’établissement.

Les actes passés au nom et en faveur de l’établissement sont exempts des droits de timbre, d’enregistrement, d’hypothèque et de succession.

Les dons en espèces alloués à l’établissement sont déductibles dans le chef du donateur à titre de dépenses spéciales dans les limites et conditions prévues par les articles 109 et 112 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Art. 12.

Le Gouvernement est autorisé à procéder à la dissolution de la Fondation « Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean » autorisée par la loi modifiée du 28 avril 1998 autorisant le Gouvernement à constituer une Fondation « Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean » et à lui accorder une aide financière et à transmettre l’universalité de ses droits et obligations à l’établissement.

Art. 13.

La loi modifiée du 28 avril 1998 autorisant le Gouvernement à constituer une Fondation « Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean » et à lui accorder une aide financière est abrogée.

Art. 14.

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de la Culture, Sam Tanson

Cabasson, le 14 juillet 2023. Henri

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