Loi du 14 juillet 2023 relative à l’accueil, à l’orientation, à l’intégration, à l’accompagnement scolaires des élèves nouvellement arrivés et à la création du Service de l’intégration et de l’accueil scolaires et modifiant : 1°la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; 2°la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental

Type Loi
Publication 2023-07-14
État En vigueur
Département MEN
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 juin 2023 et celle du Conseil d’État du 4 juillet 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Champ d’application

Art. 1er.

Toute personne, soumise à l’obligation scolaire, habitant au Grand-Duché de Luxembourg depuis moins de vingt-quatre mois accomplis depuis son arrivée, est considérée comme élève nouvellement arrivé, ci-après « élève », et a droit à des mesures d’accueil et d’intégration scolaires.

Art. 2.

Les mesures d’accueil et d’intégration scolaires permettent l’accès et la participation de l’élève à une classe régulière moyennant des mesures de soutien en classe qui tiennent compte à la fois de son parcours scolaire, de son contexte socio-culturel, de son répertoire langagier, de ses capacités et de ses ambitions et de la diversité et des spécificités sociales et économiques, culturelles et linguistiques du Luxembourg.

Art. 3.

Pour garantir les mesures d’intégration et d’accueil scolaires, il est institué, sous l’autorité du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, ci-après « ministre », un Service de l’intégration et de l’accueil scolaires qui offre des mesures d’accueil, d’orientation, d’intégration et d’accompagnement scolaires des élèves nouvellement arrivés, ci-après « SIA », et qui constitue un service ressource pour les écoles fondamentales, ci-après « écoles », les lycées et les centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée, ci-après « centre de compétences ».

Chapitre 2 Accueil, orientation scolaire et projet d’accueil de l’élève

Art. 4.

Le SIA offre aux personnes investies de l’autorité parentale et à l’élève ou à l’élève majeur un premier entretien d’information. Il les informe, les conseille et les assiste sur les thématiques de l’accueil, de l’intégration et de l’offre scolaires au Luxembourg, ainsi que sur les sujets ayant trait à l’éducation, à la scolarisation et à l’inclusion scolaire.

Art. 5.

(1)

Sur accord des personnes investies de l’autorité parentale ou de l’élève majeur, le SIA constitue un dossier pour l’élève. Le dossier est géré par le SIA. Il est la propriété de l’élève et l’accompagne jusqu’à la fin de sa période d’intégration de deux années au maximum, qui débute à partir de la fréquentation définitive par l’élève d’une classe régulière.

Sur simple demande à adresser au SIA, les personnes investies de l’autorité parentale ou l’élève majeur ont accès au dossier et aux informations y contenues.

(2)

Le dossier comprend les pièces suivantes :

1.

la progression scolaire, les bilans scolaires et les documents ou productions de l’élève résultant d’une scolarisation antérieure ;

2.

une appréciation des compétences, des connaissances et des attitudes de l’élève dans tous les domaines d’apprentissage ;

3.

le rapport de l’entretien avec l’élève reprenant ses ambitions ;

4.

le rapport de l’entretien avec les personnes investies de l’autorité parentale ou l’élève majeur reprenant leur projet de vie.

Art. 6.

(1)

Le SIA établit des appréciations de l’élève et rédige la synthèse du dossier. En tenant compte de l’offre scolaire, et après concertation avec les directions des écoles ou des lycées envisagés, il formule différentes possibilités d’orientation scolaire, ainsi que les possibilités d’aide, d’assistance et d’aménagements y correspondantes. Il en fait la présentation aux personnes investies de l’autorité parentale et à l’élève ou à l’élève majeur.

(2)

Les personnes investies de l’autorité parentale ou l’élève majeur émettent une demande de scolarisation future sur base des entretiens d’information avec le SIA.

Art. 7.

(1)

Partant de la demande de scolarisation future des personnes investies de l’autorité parentale ou de l’élève majeur, sur base des appréciations du SIA, du dossier et en se référant au curriculum de l’enseignement visé, l’école ou le lycée concerné propose, en concertation avec le SIA, le projet d’accueil.

Le projet d’accueil détermine les principaux objectifs de formation de l’élève et recommande, pour la période d’intégration, une ou plusieurs des mesures suivantes :

1.

un accompagnement personnalisé sur le plan personnel, social et éducatif ;

2.

un approfondissement des stratégies et des techniques d’apprentissage ;

3.

des mesures d’appui ou de remédiation dans une ou plusieurs branches scolaires ;

4.

des mesures telles que prévues aux articles 22 et 29 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ou aux articles 14 et 14ter de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ;

5.

des cours d’accueil ;

6.

une scolarisation dans une classe d’intégration pour élèves nouvellement arrivés, conformément à l’article 37 de la loi précitée du 6 février 2009 ou à l’article 9 de la loi précitée du 25 juin 2004 ;

7.

un suivi régulier externe de la situation de l’élève.

(2)

Au vu des mesures retenues, le projet d’accueil arrête les démarches méthodologiques à adopter et fixe les matériels didactiques à employer.

Art. 8.

Le SIA accompagne les personnes investies de l’autorité parentale ou l’élève majeur, dans les démarches de saisine des commissions suivantes :

1.

la Commission d’inclusion de l’enseignement fondamental, dans le respect des dispositions de la loi précitée du 6 février 2009 ;

2.

la Commission d’inclusion scolaire de l’enseignement secondaire, dans le respect des dispositions de la loi précitée du 25 juin 2004 ;

3.

la Commission des aménagements raisonnables, dans le respect des dispositions de la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers, en vue de l’attribution d’aménagements raisonnables ;

4.

la Commission nationale d’inclusion, dans le respect de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire.

Chapitre 3 Scolarisation et assistance

Section 1ère Scolarisation

Art. 9.

(1)

L’élève est scolarisé à l’enseignement fondamental soit :

1.

dans une classe régulière, tout en bénéficiant des mesures prévues à l’article 7, paragraphe 1er, alinéa 2, points 1° à 4° ;

2.

dans une classe régulière, tout en bénéficiant de mesures offertes par des cours d’accueil ;

3.

dans une classe d’intégration pour élèves nouvellement arrivés ;

4.

simultanément dans une classe régulière et dans une classe d’intégration pour élèves nouvellement arrivés.

(2)

L’élève à besoins éducatifs spécifiques bénéficie d’une prise en charge spécialisée dans un centre de compétences, conformément aux dispositions de la loi du 20 juillet 2018 précitée.

Art. 10.

(1)

L’élève est scolarisé, à l’enseignement secondaire, au lycée qu’il sera amené à fréquenter après la période d’intégration.

Il fréquente soit :

1.

une classe régulière ;

2.

une classe régulière, tout en bénéficiant des mesures prévues à l’article 7, paragraphe 1er, alinéa 2, points 1° à 4° ;

3.

une classe d’intégration pour élèves nouvellement arrivés ;

4.

simultanément une classe régulière et une classe d’intégration pour élèves nouvellement arrivés.

(2)

L’élève à besoins éducatifs spécifiques bénéficie d’une prise en charge spécialisée dans un centre de compétences conformément aux dispositions de la loi du 20 juillet 2018 précitée.

Section 2 Cours d’accueil

Art. 11.

(1)

Les cours d’accueil se tiennent sous forme d’interventions ambulatoires se basant sur le projet d’accueil. Ils ont pour objectifs :

1.

la communication en contexte scolaire, en contexte professionnel, ainsi que dans la vie courante ;

2.

la participation progressive aux cours, aux activités pédagogiques et aux ateliers pratiques de la classe régulière de l’école ou du lycée, ci-après « classe d’attache » ;

3.

l’apprentissage intensif de l’allemand, du français ou de l’anglais, suivi par une initiation à une deuxième langue de scolarisation dans les domaines du langage, de l’ouverture aux langues ou des langues ;

4.

l’enseignement dans les langues véhiculaires des cours, ainsi que dans les domaines de développement et d’apprentissage figurant au programme de la classe d’attache ;

5.

l’initiation à la langue luxembourgeoise qui débute lorsque des progrès significatifs ont été constatés soit en allemand, soit en français, soit en anglais.

(2)

Les cours d’accueil sont organisés par l’école ou le lycée. Ils ont lieu simultanément avec les cours réguliers et fonctionnent sous la responsabilité organisationnelle et pédagogique du directeur de région ou du directeur de lycée.

(3)

Le SIA soutient les écoles, les lycées et les centres de compétences dans l’organisation de cours d’accueil.

Art. 12.

L’évaluation individualisée dans le cadre des cours d’accueil est complémentaire à l’évaluation prévue par les dispositions légales respectives et a pour objectifs :

1.

l’observation du travail de l’élève et l’adaptation du projet d’accueil à ses besoins ;

2.

l’information régulière de l’élève et des personnes investies de l’autorité parentale ou de l’élève majeur sur les progrès réalisés ;

3.

la prise de décision motivée en relation avec la progression de l’élève au cours et à la fin de l’année scolaire.

Le titulaire des cours d’accueil est chargé de l’évaluation des performances de l’élève dans le cadre des cours d’accueil. À l’enseignement secondaire, l’avis du personnel socio-éducatif est pris en compte.

La certification se fait par l’école ou le lycée où l’élève est inscrit.

La situation de l’élève qui fréquente un cours d’accueil est évaluée de manière continue afin de lui permettre, à tout moment, de fréquenter à plein temps sa classe régulière.

Section 3 Classe d’intégration pour des élèves nouvellement arrivés

Art. 13.

(1)

Les classes d’intégration pour élèves nouvellement arrivés sont des classes spécialisées dérogeant à l’enseignement fondamental, aux plans d’études en vigueur et à l’enseignement secondaire, aux grilles des horaires et aux programmes d’enseignement en vigueur. Elles préparent l’élève à la formation retenue dans le projet d’accueil et ont pour objectifs :

1.

l’apprentissage renforcé de la ou des langues de scolarisation ;

2.

l’apprentissage des bases de la lecture, de l’écrit et des mathématiques ;

3.

l’apprentissage de l’alphabet latin ;

4.

le rattrapage de retards d’apprentissage ;

5.

la préparation à l’enseignement international étatique ;

6.

la préparation à l’enseignement secondaire pour l’élève ayant atteint l’âge de 11 ans au 1er septembre avant le début de la nouvelle année scolaire et n’ayant pas achevé l’enseignement primaire dans son pays d’origine ;

7.

la préparation à l’enseignement secondaire pour l’élève ayant achevé l’enseignement primaire dans son pays d’origine ;

8.

le perfectionnement de la ou des langues de scolarisation, à travers des séquences d’études sous forme d’activités interdisciplinaires, favorisant la communication et le respect d’autrui.

(2)

Le SIA soutient les écoles, les lycées et les centres de compétences dans l’organisation des classes d’intégration pour élèves nouvellement arrivés.

(3)

L’élève qui fréquente une classe d’intégration pour élèves nouvellement arrivés est inscrit dans une classe d’attache.

(4)

Un élève reste au maximum pendant six trimestres ou quatre semestres accomplis dans une classe d’intégration pour élèves nouvellement arrivés.

Art. 14.

Les apprentissages effectués par l’élève qui fréquente une classe d’intégration pour élèves nouvellement arrivés font l’objet d’une évaluation formative et certificative, à l’enseignement fondamental, par le titulaire de classe et à l’enseignement secondaire, par les titulaires des cours.

L’évaluation formative permet de positionner la performance de l’élève à la fois par rapport aux connaissances antérieures et par rapport aux objectifs définis dans le projet d’accueil.

L’évaluation certificative a pour objectifs :

1.

l’observation du travail de l’élève et l’adaptation du projet d’accueil à ses besoins ;

2.

l’information régulière des personnes investies de l’autorité parentale et de l’élève ou l’élève majeur sur les progrès réalisés.

La situation de l’élève qui fréquente une classe d’intégration pour élèves nouvellement arrivés est évaluée de manière continue, afin de permettre, à tout moment, son orientation dans une classe régulière.

Art. 15.

Les responsabilités organisationnelles et pédagogiques des classes d’intégration pour élèves nouvellement arrivés, organisées au sein d’un établissement scolaire, reviennent au directeur régional de l’enseignement fondamental concerné ou au directeur du lycée concerné.

L’horaire hebdomadaire et le rythme scolaire annuel des classes d’intégration pour élèves nouvellement arrivés sont agencés en vue d’assurer un encadrement scolaire et socio-éducatif individualisé des élèves.

Chapitre 4 Suivi de la scolarisation

Art. 16.

(1)

La cellule d’orientation et d’intégration scolaires concernée assure le suivi de l’élève pendant vingt-quatre mois au maximum qui consiste en l’appréciation :

1.

des performances et des progrès de l’élève en comparant le projet d’accueil aux évaluations établies conformément aux articles 12 et 14 et aux productions de l’élève ;

2.

d’au moins deux observations de l’élève en classe régulière.

Les personnes investies de l’autorité parentale, l’élève majeur ou l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés ont la possibilité de demander l’assistance du SIA dans le cadre du suivi.

(2)

Les observations de l’élève en classe régulière ont lieu :

1.

une au cours des trois premiers mois ;

2.

une autre à la fin de la première année de sa scolarisation.

La cellule d’orientation et d’intégration scolaires concernée désigne en son sein un agent chargé des observations de l’élève, qui en fait rapport à ladite cellule.

(3)

Le suivi commence à courir à partir du moment où la première langue de scolarisation de l’élève est enseignée dans une classe régulière.

Art. 17.

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.