Loi du 14 juillet 2023 relative à l’accueil, à l’orientation, à l’intégration, à l’accompagnement scolaires des élèves nouvellement arrivés et à la création du Service de l’intégration et de l’accueil scolaires et modifiant : 1°la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; 2°la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 juin 2023 et celle du Conseil d’État du 4 juillet 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er Champ d’application
Art. 1er.
Toute personne, soumise à l’obligation scolaire, habitant au Grand-Duché de Luxembourg depuis moins de vingt-quatre mois accomplis depuis son arrivée, est considérée comme élève nouvellement arrivé, ci-après « élève », et a droit à des mesures d’accueil et d’intégration scolaires.
Art. 2.
Les mesures d’accueil et d’intégration scolaires permettent l’accès et la participation de l’élève à une classe régulière moyennant des mesures de soutien en classe qui tiennent compte à la fois de son parcours scolaire, de son contexte socio-culturel, de son répertoire langagier, de ses capacités et de ses ambitions et de la diversité et des spécificités sociales et économiques, culturelles et linguistiques du Luxembourg.
Art. 3.
Pour garantir les mesures d’intégration et d’accueil scolaires, il est institué, sous l’autorité du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, ci-après « ministre », un Service de l’intégration et de l’accueil scolaires qui offre des mesures d’accueil, d’orientation, d’intégration et d’accompagnement scolaires des élèves nouvellement arrivés, ci-après « SIA », et qui constitue un service ressource pour les écoles fondamentales, ci-après « écoles », les lycées et les centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée, ci-après « centre de compétences ».
Chapitre 2 Accueil, orientation scolaire et projet d’accueil de l’élève
Art. 4.
Le SIA offre aux personnes investies de l’autorité parentale et à l’élève ou à l’élève majeur un premier entretien d’information. Il les informe, les conseille et les assiste sur les thématiques de l’accueil, de l’intégration et de l’offre scolaires au Luxembourg, ainsi que sur les sujets ayant trait à l’éducation, à la scolarisation et à l’inclusion scolaire.
Art. 5.
(1)
Sur accord des personnes investies de l’autorité parentale ou de l’élève majeur, le SIA constitue un dossier pour l’élève. Le dossier est géré par le SIA. Il est la propriété de l’élève et l’accompagne jusqu’à la fin de sa période d’intégration de deux années au maximum, qui débute à partir de la fréquentation définitive par l’élève d’une classe régulière.
Sur simple demande à adresser au SIA, les personnes investies de l’autorité parentale ou l’élève majeur ont accès au dossier et aux informations y contenues.
(2)
Le dossier comprend les pièces suivantes :
la progression scolaire, les bilans scolaires et les documents ou productions de l’élève résultant d’une scolarisation antérieure ;
une appréciation des compétences, des connaissances et des attitudes de l’élève dans tous les domaines d’apprentissage ;
le rapport de l’entretien avec l’élève reprenant ses ambitions ;
le rapport de l’entretien avec les personnes investies de l’autorité parentale ou l’élève majeur reprenant leur projet de vie.
Art. 6.
(1)
Le SIA établit des appréciations de l’élève et rédige la synthèse du dossier. En tenant compte de l’offre scolaire, et après concertation avec les directions des écoles ou des lycées envisagés, il formule différentes possibilités d’orientation scolaire, ainsi que les possibilités d’aide, d’assistance et d’aménagements y correspondantes. Il en fait la présentation aux personnes investies de l’autorité parentale et à l’élève ou à l’élève majeur.
(2)
Les personnes investies de l’autorité parentale ou l’élève majeur émettent une demande de scolarisation future sur base des entretiens d’information avec le SIA.
Art. 7.
(1)
Partant de la demande de scolarisation future des personnes investies de l’autorité parentale ou de l’élève majeur, sur base des appréciations du SIA, du dossier et en se référant au curriculum de l’enseignement visé, l’école ou le lycée concerné propose, en concertation avec le SIA, le projet d’accueil.
Le projet d’accueil détermine les principaux objectifs de formation de l’élève et recommande, pour la période d’intégration, une ou plusieurs des mesures suivantes :
un accompagnement personnalisé sur le plan personnel, social et éducatif ;
un approfondissement des stratégies et des techniques d’apprentissage ;
des mesures d’appui ou de remédiation dans une ou plusieurs branches scolaires ;
des mesures telles que prévues aux articles 22 et 29 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ou aux articles 14 et 14ter de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ;
des cours d’accueil ;
une scolarisation dans une classe d’intégration pour élèves nouvellement arrivés, conformément à l’article 37 de la loi précitée du 6 février 2009 ou à l’article 9 de la loi précitée du 25 juin 2004 ;
un suivi régulier externe de la situation de l’élève.
(2)
Au vu des mesures retenues, le projet d’accueil arrête les démarches méthodologiques à adopter et fixe les matériels didactiques à employer.
Art. 8.
Le SIA accompagne les personnes investies de l’autorité parentale ou l’élève majeur, dans les démarches de saisine des commissions suivantes :
la Commission d’inclusion de l’enseignement fondamental, dans le respect des dispositions de la loi précitée du 6 février 2009 ;
la Commission d’inclusion scolaire de l’enseignement secondaire, dans le respect des dispositions de la loi précitée du 25 juin 2004 ;
la Commission des aménagements raisonnables, dans le respect des dispositions de la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers, en vue de l’attribution d’aménagements raisonnables ;
la Commission nationale d’inclusion, dans le respect de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire.
Chapitre 3 Scolarisation et assistance
Section 1ère Scolarisation
Art. 9.
(1)
L’élève est scolarisé à l’enseignement fondamental soit :
dans une classe régulière, tout en bénéficiant des mesures prévues à l’article 7, paragraphe 1er, alinéa 2, points 1° à 4° ;
dans une classe régulière, tout en bénéficiant de mesures offertes par des cours d’accueil ;
dans une classe d’intégration pour élèves nouvellement arrivés ;
simultanément dans une classe régulière et dans une classe d’intégration pour élèves nouvellement arrivés.
(2)
L’élève à besoins éducatifs spécifiques bénéficie d’une prise en charge spécialisée dans un centre de compétences, conformément aux dispositions de la loi du 20 juillet 2018 précitée.
Art. 10.
(1)
L’élève est scolarisé, à l’enseignement secondaire, au lycée qu’il sera amené à fréquenter après la période d’intégration.
Il fréquente soit :
une classe régulière ;
une classe régulière, tout en bénéficiant des mesures prévues à l’article 7, paragraphe 1er, alinéa 2, points 1° à 4° ;
une classe d’intégration pour élèves nouvellement arrivés ;
simultanément une classe régulière et une classe d’intégration pour élèves nouvellement arrivés.
(2)
L’élève à besoins éducatifs spécifiques bénéficie d’une prise en charge spécialisée dans un centre de compétences conformément aux dispositions de la loi du 20 juillet 2018 précitée.
Section 2 Cours d’accueil
Art. 11.
(1)
Les cours d’accueil se tiennent sous forme d’interventions ambulatoires se basant sur le projet d’accueil. Ils ont pour objectifs :
la communication en contexte scolaire, en contexte professionnel, ainsi que dans la vie courante ;
la participation progressive aux cours, aux activités pédagogiques et aux ateliers pratiques de la classe régulière de l’école ou du lycée, ci-après « classe d’attache » ;
l’apprentissage intensif de l’allemand, du français ou de l’anglais, suivi par une initiation à une deuxième langue de scolarisation dans les domaines du langage, de l’ouverture aux langues ou des langues ;
l’enseignement dans les langues véhiculaires des cours, ainsi que dans les domaines de développement et d’apprentissage figurant au programme de la classe d’attache ;
l’initiation à la langue luxembourgeoise qui débute lorsque des progrès significatifs ont été constatés soit en allemand, soit en français, soit en anglais.
(2)
Les cours d’accueil sont organisés par l’école ou le lycée. Ils ont lieu simultanément avec les cours réguliers et fonctionnent sous la responsabilité organisationnelle et pédagogique du directeur de région ou du directeur de lycée.
(3)
Le SIA soutient les écoles, les lycées et les centres de compétences dans l’organisation de cours d’accueil.
Art. 12.
L’évaluation individualisée dans le cadre des cours d’accueil est complémentaire à l’évaluation prévue par les dispositions légales respectives et a pour objectifs :
l’observation du travail de l’élève et l’adaptation du projet d’accueil à ses besoins ;
l’information régulière de l’élève et des personnes investies de l’autorité parentale ou de l’élève majeur sur les progrès réalisés ;
la prise de décision motivée en relation avec la progression de l’élève au cours et à la fin de l’année scolaire.
Le titulaire des cours d’accueil est chargé de l’évaluation des performances de l’élève dans le cadre des cours d’accueil. À l’enseignement secondaire, l’avis du personnel socio-éducatif est pris en compte.
La certification se fait par l’école ou le lycée où l’élève est inscrit.
La situation de l’élève qui fréquente un cours d’accueil est évaluée de manière continue afin de lui permettre, à tout moment, de fréquenter à plein temps sa classe régulière.
Section 3 Classe d’intégration pour des élèves nouvellement arrivés
Art. 13.
(1)
Les classes d’intégration pour élèves nouvellement arrivés sont des classes spécialisées dérogeant à l’enseignement fondamental, aux plans d’études en vigueur et à l’enseignement secondaire, aux grilles des horaires et aux programmes d’enseignement en vigueur. Elles préparent l’élève à la formation retenue dans le projet d’accueil et ont pour objectifs :
l’apprentissage renforcé de la ou des langues de scolarisation ;
l’apprentissage des bases de la lecture, de l’écrit et des mathématiques ;
l’apprentissage de l’alphabet latin ;
le rattrapage de retards d’apprentissage ;
la préparation à l’enseignement international étatique ;
la préparation à l’enseignement secondaire pour l’élève ayant atteint l’âge de 11 ans au 1er septembre avant le début de la nouvelle année scolaire et n’ayant pas achevé l’enseignement primaire dans son pays d’origine ;
la préparation à l’enseignement secondaire pour l’élève ayant achevé l’enseignement primaire dans son pays d’origine ;
le perfectionnement de la ou des langues de scolarisation, à travers des séquences d’études sous forme d’activités interdisciplinaires, favorisant la communication et le respect d’autrui.
(2)
Le SIA soutient les écoles, les lycées et les centres de compétences dans l’organisation des classes d’intégration pour élèves nouvellement arrivés.
(3)
L’élève qui fréquente une classe d’intégration pour élèves nouvellement arrivés est inscrit dans une classe d’attache.
(4)
Un élève reste au maximum pendant six trimestres ou quatre semestres accomplis dans une classe d’intégration pour élèves nouvellement arrivés.
Art. 14.
Les apprentissages effectués par l’élève qui fréquente une classe d’intégration pour élèves nouvellement arrivés font l’objet d’une évaluation formative et certificative, à l’enseignement fondamental, par le titulaire de classe et à l’enseignement secondaire, par les titulaires des cours.
L’évaluation formative permet de positionner la performance de l’élève à la fois par rapport aux connaissances antérieures et par rapport aux objectifs définis dans le projet d’accueil.
L’évaluation certificative a pour objectifs :
l’observation du travail de l’élève et l’adaptation du projet d’accueil à ses besoins ;
l’information régulière des personnes investies de l’autorité parentale et de l’élève ou l’élève majeur sur les progrès réalisés.
La situation de l’élève qui fréquente une classe d’intégration pour élèves nouvellement arrivés est évaluée de manière continue, afin de permettre, à tout moment, son orientation dans une classe régulière.
Art. 15.
Les responsabilités organisationnelles et pédagogiques des classes d’intégration pour élèves nouvellement arrivés, organisées au sein d’un établissement scolaire, reviennent au directeur régional de l’enseignement fondamental concerné ou au directeur du lycée concerné.
L’horaire hebdomadaire et le rythme scolaire annuel des classes d’intégration pour élèves nouvellement arrivés sont agencés en vue d’assurer un encadrement scolaire et socio-éducatif individualisé des élèves.
Chapitre 4 Suivi de la scolarisation
Art. 16.
(1)
La cellule d’orientation et d’intégration scolaires concernée assure le suivi de l’élève pendant vingt-quatre mois au maximum qui consiste en l’appréciation :
des performances et des progrès de l’élève en comparant le projet d’accueil aux évaluations établies conformément aux articles 12 et 14 et aux productions de l’élève ;
d’au moins deux observations de l’élève en classe régulière.
Les personnes investies de l’autorité parentale, l’élève majeur ou l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés ont la possibilité de demander l’assistance du SIA dans le cadre du suivi.
(2)
Les observations de l’élève en classe régulière ont lieu :
une au cours des trois premiers mois ;
une autre à la fin de la première année de sa scolarisation.
La cellule d’orientation et d’intégration scolaires concernée désigne en son sein un agent chargé des observations de l’élève, qui en fait rapport à ladite cellule.
(3)
Le suivi commence à courir à partir du moment où la première langue de scolarisation de l’élève est enseignée dans une classe régulière.
Art. 17.
S’il résulte du suivi que le projet d’accueil n’est pas adapté à la situation scolaire de l’élève, des adaptations du projet d’accueil sont effectuées par l’école ou le lycée concerné.
Les personnes investies de l’autorité parentale et l’élève ou l’élève majeur en sont informés lors d’un entretien avec l’école ou le lycée concerné, et avec le SIA, si son assistance a été sollicitée.
Art. 18.
(1)
En cas de changement d’école, le projet d’accueil est transmis et présenté par l’école de départ à la nouvelle école et à la cellule d’orientation et d’intégration scolaires qui accueilleront l’élève.
(2)
Lors du passage de l’élève de l’enseignement fondamental à l’enseignement secondaire, le projet d’accueil est transmis et présenté par l’école de départ à la cellule d’orientation et d’intégration scolaires et au coordinateur de l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires du lycée qui accueilleront l’élève.
(3)
En cas de changement de lycée, le projet d’accueil est transmis et présenté par le lycée de départ à la cellule d’orientation et d’intégration scolaires et au coordinateur de l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires du lycée qui accueilleront l’élève.
(4)
Toute transmission et présentation du projet d’accueil nécessite l’accord préalable des personnes investies de l’autorité parentale ou de l’élève majeur.
Art. 19.
Le projet d’accueil est clôturé sur décision conjointe de l’école ou du lycée et des personnes investies de l’autorité parentale ou de l’élève majeur dès que l’élève est capable de suivre le plan d’études de l’enseignement fondamental ou les programmes de l’enseignement secondaire, mais au plus tard après deux années. Le dossier est alors remis aux personnes investies de l’autorité parentale ou à l’élève majeur.
Chapitre 5 Interculturalité
Art. 20.
Le SIA soutient les écoles et les directions de l’enseignement fondamental, les lycées et les centres de compétences dans la mise en œuvre de projets ayant trait à l’interculturalité et contribue au respect des principes de l’interculturalité et de citoyenneté, tels que prévus par la loi modifiée du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire moyennant :
la conception d’actions et de projets ;
la collection d’exemples de bonnes pratiques ;
la rédaction de référentiels.
Art. 21.
Des cours de ou en langues premières et de cultures d’origine des élèves sont organisés dans des infrastructures relevant du domaine public luxembourgeois, à condition qu’un accord culturel soit conclu avec un autre État ou qu’une convention soit conclue par le ministre avec une association sans but lucratif. La coordination et la surveillance au niveau pédagogique et organisationnel desdits cours sont assurées par le SIA.
Art. 22.
Les écoles, les lycées et les centres de compétences veillent à la médiation interculturelle afin de faciliter l’accueil, l’intégration scolaire, ainsi que la communication soit avec l’élève et les personnes investies de l’autorité parentale, soit avec l’élève majeur. Pour ce faire, chaque école, lycée et centre de compétences, avec le soutien du SIA en tant que service ressource :
fournit aux personnes investies de l’autorité parentale et à l’élève ou à l’élève majeur des informations sur le système scolaire luxembourgeois et les activités parascolaires ;
veille à la traduction orale ou par écrit des informations concernant le parcours et l’orientation scolaires de l’élève concerné à l’intention des personnes investies de l’autorité parentale et à l’élève ou à l’élève majeur.
Le SIA informe l’école, le lycée ou le centre de compétences en question sur les aspects éducatifs, culturels et linguistiques du pays d’origine de l’élève accueilli. Ces informations sont transmises aux condisciples de l’élève.
Chapitre 6 Organisation et fonctionnement du SIA
Art. 23.
Le SIA est dirigé par un directeur qui en est le chef d’administration. Ce dernier veille au bon fonctionnement du SIA et à l’accomplissement des missions de celui-ci. Il est le chef hiérarchique du personnel nommé, affecté ou détaché au SIA. Il coordonne les relations de travail, assure le développement du SIA et organise les prises en charge et les suivis dispensés par son personnel.
Un membre de la direction du SIA participe sans voix délibérative aux réunions des Collèges des directeurs de l’enseignement fondamental, de l’enseignement secondaire et des centres de compétences.
Art. 24.
Le ministre peut charger le SIA de toute autre mission en relation avec l’accueil et l’intégration.
Art. 25.
(1)
Le cadre du personnel du SIA comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
(2)
Les directeurs adjoints assistent le directeur suivant les attributions qui leur sont déléguées par ce dernier. Ils remplacent le directeur en cas d’absence.
(3)
Le directeur et les directeurs adjoints sont nommés par le Grand-Duc.
(4)
Suivant les besoins du SIA et dans les limites des crédits budgétaires et par dérogation à l’article 3, paragraphe 1er, lettre e), de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, son cadre peut être complété par des employés qui doivent remplir les conditions particulières suivantes :
avoir eu accès à la fonction enseignante ou d’encadrement socio-éducatif ou psychosocial dans un pays membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange ;
se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans la fonction enseignante ou dans une fonction d’encadrement socio-éducatif ou psycho-social en relation avec l’enfance ou la jeunesse ;
prouver par des certificats qu’ils ont atteint le niveau B2 du cadre européen commun de référence des langues dans au moins une des langues administratives définies par l’article 3 de la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues.
Chapitre 7 Monitorage et mise en réseau
Art. 26.
Le SIA analyse les besoins en offre spécifique destinée aux élèves et contribue annuellement aux planifications nationales de l’éducation soumises au ministre pour les différents types d’enseignement, suite à la synthèse de l’ensemble des projets d’accueil.
Art. 27.
En matière de recherche scientifique dans les domaines de l’accueil, de l’intégration, de l’orientation, de l’accompagnement, de l’interculturalité et du plurilinguisme, le SIA initie et s’implique dans des projets de recherche et d’innovation et contribue à l’élaboration du matériel scolaire subsidiaire, en collaboration avec le Service de coordination de la recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques.
Art. 28.
Le SIA gère un centre de documentation relatif aux thématiques de l’accueil, de l’intégration, d’orientation, d’accompagnement, d’interculturalité et de plurilinguisme.
Art. 29.
Le SIA assure une mise en réseau au niveau national et créé un réseau de professionnels impliqués dans l’accueil et l’intégration scolaires. Il s’implique dans des réseaux internationaux et dans la Grande Région. Il contribue à l’élaboration et à la tenue des formations dans les domaines de l’accueil, de l’intégration scolaires et de l’interculturalité.
Art. 30.
(1)
Le SIA se réunit au moins deux fois par trimestre avec les coordinateurs de l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés de toutes les écoles, les réunions étant préparées préalablement avec le Collège des directeurs de l’enseignement fondamental.
(2)
Le SIA se réunit au moins deux fois par trimestre avec les coordinateurs de l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés de tous les lycées, les réunions étant préparées préalablement avec le Collège des directeurs de l’enseignement secondaire.
(3)
Le SIA se réunit au moins une fois par année académique avec chaque cellule d’orientation et d’intégration scolaires.
Chapitre 8 Dispositions modificatives, transitoire et finale
Art. 31.
La loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées est modifiée comme suit :
À la suite de l’article 3ter, alinéa 1er, point 8°, il est ajouté le point 9° nouveau, qui prend la teneur suivante :
le développement de compétences interculturelles et l’encadrement des élèves issus d’un contexte migratoire.
À l’article 9, paragraphe 1er, les cinquième et sixième tirets sont remplacés par les cinquième et sixième tirets suivants :
des classes d’inclusion pour des élèves à besoins éducatifs spécifiques ; des classes d’intégration pour des élèves nouvellement arrivés tels que visés par la loi du 14 juillet 2023 relative à l’accueil, à l’orientation, à l’intégration et à l’accompagnement scolaires des élèves nouvellement arrivés préparant à l’offre scolaire du lycée ;
L’article 28quinquies est complété par un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit :
(4)
Le personnel enseignant et socio-éducatif assurant des cours d’accueil et intervenant dans des classes d’intégration pour élèves nouvellement arrivés, tels que visés par la loi du 14 juillet 2023 relative à l’accueil, à l’orientation, à l’intégration et à l’accompagnement scolaires des élèves nouvellement arrivés, constitue l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés.
Le directeur du lycée désigne, au sein de l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés, un coordinateur de l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés. Ce dernier suit des modules de formation continue d’au moins huit heures par an, organisés par le Service de l’intégration et de l’accueil scolaires, ci-après « SIA », en collaboration avec l’institut de formation de l’Éducation nationale.
Art. 32.
La loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental est modifiée comme suit :
Après l’article 10, il est inséré un article 10bis nouveau, libellé comme suit :
Art. 10bis.
Le personnel enseignant assurant des cours d’accueil et intervenant dans des classes d’intégration pour élèves nouvellement arrivés, tels que visés par la loi du 14 juillet 2023 relative à l’accueil, à l’orientation, à l’intégration et à l’accompagnement scolaires des élèves nouvellement arrivés constitue l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés.
Pour assurer la coordination de l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés, l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés, se composant d’au moins quatre membres dont chacun assure au moins une demi-tâche dans l’intérêt de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés, désigne en son sein un coordinateur de l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés.
Au cas où, au sein de l’école, moins de quatre membres du personnel enseignant sont chargés de la prise en charge des élèves nouvellement arrivés, le directeur de l’enseignement fondamental de la région concernée les regroupe avec le personnel enseignant assurant des cours d’accueil d’une ou de plusieurs autres écoles de la même direction de région pour former l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés de leurs écoles. Cette dernière désigne en son sein un coordinateur de l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés chargé de coordonner la prise en charge des élèves nouvellement arrivés au sein des écoles concernées.
Le coordinateur de l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés bénéficie d’une décharge de deux leçons hebdomadaires. Les attributions du coordinateur de l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés sont fixées par règlement grand-ducal.
À la suite de l’article 12bis, alinéa 1er, point 6, il est ajouté le point 7 nouveau, libellé comme suit :
le développement de compétences interculturelles et l’encadrement des élèves issus d’un contexte migratoire.
À l’intitulé « Section 3 - L’évaluation et l’orientation », les termes et l’orientation sont remplacés par ceux de , l’orientation et l’intégration scolaires.
À la suite de l’article 26bis, il est inséré un article 26ter nouveau, libellé comme suit :
Art. 26 *ter*.
(1)
Les écoles fondamentales publiques, les écoles fondamentales privées sous régime contractuel suivant les programmes de l’enseignement public luxembourgeois et les écoles internationales ou européennes prennent en charge des élèves nouvellement arrivés tels que visés par la loi du 14 juillet 2023 relative à l’accueil, à l’orientation, à l’intégration et à l’accompagnement scolaires des élèves nouvellement arrivés au niveau de l’orientation et de l’intégration scolaires.
La démarche d’orientation et d’intégration scolaires mise en œuvre au sein de la direction de l’enseignement fondamental vise :
à faire connaître toutes les mesures pédagogiques et les offres scolaires disponibles au Luxembourg, permettant de prendre les décisions sur les voies de formation à choisir et d’élaborer un projet d’études personnel ; à informer sur les voies de formation et les possibilités d’études secondaires au Luxembourg ; à soutenir l’intégration scolaire des élèves nouvellement arrivés, dont notamment la gestion de leur prise en charge et leur suivi suivant le projet d’accueil.
Le directeur de région met en place, au sein de sa direction de l’enseignement fondamental, une cellule d’orientation et d’intégration scolaires.
L’article 34 est remplacé par le libellé suivant :
Art. 34.
L’élève nouvellement arrivé tel que visé par la loi du 14 juillet 2023 relative à l’accueil, à l’orientation, à l’intégration et à l’accompagnement scolaires des élèves nouvellement arrivés en cours de scolarité obligatoire bénéficie d’un accueil offert par le SIA, qui procède à une analyse approfondie de sa situation scolaire. Il est ensuite inscrit dans une école et une classe en tenant compte de ses aspirations et besoins, connaissances et savoir-faire, du choix de la langue de scolarisation et de sa maturité.
À l’article 38, l’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 5 et 6 :
L’estimation des besoins en matière d’intégration et d’accueil des écoles est communiquée annuellement au ministre, et ceci avant le 15 avril.
Art. 33.
Les agents de l’État affectés, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, auprès du Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, service de la scolarisation des enfants étrangers, sont repris dans le cadre du personnel du SIA.
Art. 34.
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 14 juillet 2023 relative à l’accueil, à l’orientation, à l’intégration et à l’accompagnement scolaires des élèves nouvellement arrivés ».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch
Cabasson, le 14 juillet 2023. Henri