Loi du 14 juillet 2023 portant réorganisation de l’Administration de la gestion de l’eau et modification de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau

Type Loi
Publication 2023-07-14
État En vigueur
Département MENV
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 juin 2023 et celle du Conseil d’État du 4 juillet 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

L’Administration de la gestion de l’eau, dénommée ci-après l’« administration », est chargée de la protection et la gestion des eaux.

L’administration est placée sous l’autorité du membre du Gouvernement ayant l’Environnement dans ses attributions, dénommé ci-après le « ministre ».

Art. 2.

Dans les limites fixées par les lois, l’administration a les attributions suivantes :

1.

la surveillance de l’état des eaux de surface et des eaux souterraines ;

2.

la surveillance de la gestion des eaux destinées à la consommation humaine, des eaux pluviales et de l’évacuation et de l’épuration des eaux urbaines résiduaires, telle qu’effectuée par les fournisseurs d’eaux, les communes, respectivement les syndicats de communes, ainsi que le contrôle des infrastructures y relatives ;

3.

la gestion des eaux pluviales, des risques d’inondation, la prévention et la prévision des crues, ainsi que l’établissement des cartes des zones inondables et des cartes des risques d’inondation ;

4.

la désignation et la surveillance des eaux de baignade ;

5.

la conception, la promotion, la coordination et la mise en œuvre de stratégies, de plans et de programmes dans l’intérêt d’une approche intégrée et durable de la protection et la gestion des eaux ;

6.

l’exécution de travaux de recherche, de projets et d’analyses ;

7.

la participation à l’élaboration de dispositions légales, réglementaires et administratives ;

8.

la mise en œuvre de textes législatifs et réglementaires nationaux, européens et internationaux, y compris les procédures d’autorisation, de notification ou d’agrément ;

9.

la surveillance et le contrôle sur le plan administratif et pénal de l’application des dispositions légales, réglementaires et administratives, y compris l’exercice de la police y relative ;

10.

la gestion des affaires ayant trait à la pêche ;

11.

la mise en œuvre d’actions de prévention, de conservation et de restauration de l’état des eaux de surface et des eaux souterraines, ainsi que des écosystèmes y relatifs, les cas échéants, en collaboration avec d’autres instances nationales et internationales compétentes en la matière ;

12.

la sensibilisation, la formation, l’information et le conseil des différents acteurs de la société relatif à la protection et la gestion des eaux et des différentes thématiques y afférentes.

Art. 3.

(1)

Le directeur est responsable de la gestion de l’administration. Il en est le chef hiérarchique.

Il est assisté dans l’accomplissement de sa mission par deux directeurs adjoints. En cas d’absence, il est remplacé par un des directeurs adjoints d’après leur rang d’ancienneté.

(2)

Le directeur et les directeurs adjoints sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil.

Pour être nommés aux fonctions de directeur ou de directeur adjoint, les candidats doivent être titulaires d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent. Les grades ou diplômes visés au présent article doivent être inscrits au registre des titres de formation prévu par la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et être classés au moins au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l’article 69 de cette loi.

Art. 4.

Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

Le cadre de l’administration peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés de l’État et des salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

Art. 5.

La loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau est modifiée comme suit :

1.

Après l’article 61bis de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, il est ajouté un nouvel article 61ter, ayant la teneur suivante :

Art. 61ter

.

Contrôles administratifs

(1)

Pour la mise en œuvre des articles 23, paragraphe 5, 60 et 61bis, le ministre, son délégué, les porteurs d’un ordre de mission du ministre, ainsi que les agents de l’Administration de la gestion de l’eau ont accès entre le lever et le coucher du soleil à tous les cours d’eau et à tous les fonds non bâtis, chantiers et constructions sujets à autorisation.

En cas de danger grave et imminent au sens de l’article 60, la limitation d’accès prévue à l’alinéa 1er n’est pas applicable.

(2)

Les agents chargés des contrôles en vertu du paragraphe 1er, sont autorisés à :

prélever ou faire prélever des échantillons en vue d’analyses ou d’essais ; effectuer ou faire effectuer des mesurages de nature technique et scientifique afin de vérifier la conformité des installations aux dispositions légales, réglementaires et administratives ; procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales, réglementaires et administratives sont effectivement observées et notamment demander communication dans les meilleurs délais de tous livres, registres, fichiers, documents et informations en vue d’en vérifier la conformité avec les dispositions légales, réglementaires et administratives et de les reproduire ou d’en établir des extraits ; documenter par l’image la ou les non-conformités des installations aux dispositions légales, réglementaires et administratives.

Les agents visés au paragraphe 1er ne peuvent avoir accès aux domiciles et à la partie des locaux à usage d’habitation qu’en présence de l’occupant et avec son assentiment.

(3)

Toute personne faisant l’objet de contrôles administratifs est tenue de faciliter les opérations auxquelles les agents visés au paragraphe 1er procèdent.

2.

À l’article 61, paragraphe 1er de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, il est ajouté une nouvelle lettre q), ayant la teneur suivante :

quiconque, par infraction à l’article 61ter, entrave les contrôles y visés.

Art. 6.

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 14 juillet 2023 portant réorganisation de l’Administration de la gestion de l’eau ».

Art. 7.

La loi modifiée du 28 mai 2004 portant création d’une Administration de la gestion de l’eau est abrogée.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Joëlle Welfring

Cabasson, le 14 juillet 2023. Henri

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