Loi du 14 juillet 2023 portant réorganisation de l’Administration de la nature et des forêts
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 juin 2023 et celle du Conseil d’État du 4 juillet 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’Administration de la nature et des forêts, dénommée ci-après l’« administration », est chargée de la protection, la conservation, la restauration et la gestion durable de la nature, des forêts, de la diversité biologique et des ressources naturelles.
L’administration est placée sous l’autorité du membre du Gouvernement ayant l’Environnement dans ses attributions, dénommé ci-après le « ministre ».
Art. 2.
Dans les limites fixées par les lois, l’administration a les attributions suivantes :
la protection, la surveillance, la planification et la gestion durable de la nature et des forêts ;
la planification et la mise en œuvre d’actions de renforcement de la résilience des écosystèmes et de prévention et de réparation de dommages à la nature ou aux forêts ;
la gestion durable des forêts publiques ;
la promotion d’une gestion durable dans les forêts privées ;
la gestion de la faune sauvage et des affaires ayant trait à la chasse ;
la gestion des demandes d’autorisation ;
la sensibilisation, l’information et le conseil en matière de la nature et des forêts des différents acteurs de la société ;
la surveillance et le contrôle de l’application des dispositions légales, réglementaires et administratives, y compris l’exercice de la police y relative ;
la participation à la conception, la promotion, la coordination et la mise en œuvre de stratégies, de plans et de programmes ;
la participation à des travaux de recherche, de projets et d’analyses ;
la participation à l’élaboration de dispositions légales, réglementaires et administratives ;
la mise en œuvre de textes législatifs et réglementaires nationaux, européens et internationaux, y compris les procédures d’autorisation, de notification, ou d’agrément.
Art. 3.
(1)
Le directeur est responsable de la gestion de l’administration. Il en est le chef hiérarchique.
Il est assisté dans l’accomplissement de sa mission par deux directeurs adjoints. En cas d’absence, il est remplacé par un des directeurs adjoints d’après leur rang d’ancienneté.
(2)
Le directeur et les directeurs adjoints sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil.
Pour être nommés aux fonctions de directeur ou de directeur adjoint, les candidats doivent être titulaires d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent. Les grades ou diplômes visés au présent article doivent être inscrits au registre des titres de formation prévu par la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et être classés au moins au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l’article 69 de cette loi.
Art. 4.
(1)
Les services régionaux de l’administration comprennent des arrondissements et des triages.
Un règlement grand-ducal fixe le nombre et la délimitation des arrondissements.
Par dérogation à l’article 3, paragraphe 4, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, les fonctionnaires en charge d’un triage sont nommés par le ministre, les conseils communaux ou les organes directeurs des établissements publics intéressés demandés en leurs avis pour autant que ces derniers sont propriétaires d’au moins dix hectares de forêts situées dans le même triage.
(2)
Les compétences en matière de surveillance et de police du directeur, des directeurs adjoints et des fonctionnaires des groupes de traitement A1, A2 et B1 exerçant la fonction de préposé de la nature et des forêts et ceux du groupe de traitement D2 exerçant la fonction de l’agent des domaines s’étendent sur l’ensemble du territoire national.
Art. 5.
Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
Le cadre de l’administration peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés de l’État et des salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
Art. 6.
Une prime de risque de 10 points indiciaires non pensionnable est allouée aux agents de la catégorie de traitement B1, sous-groupe technique nommés aux fonctions de chargé technique, et de chargé technique dirigeant exerçant les fonctions de préposé de la nature et des forêts auprès de l’administration.
Art. 7.
Les conditions de la tenue vestimentaire et de l’armement des agents de l’administration sont fixées par voie de règlement grand-ducal.
L’usage de l’arme de service n’est autorisé que pour la mise à mort d’animaux blessés ou agonisants de la faune sauvage, la mise à mort d’espèces animales invasives de la faune sauvage ou en cas de légitime défense.
Art. 8.
La loi modifiée du 5 juin 2009 ayant pour objet la création d’une Administration de la nature et des forêts est abrogée.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Joëlle Welfring
Cabasson, le 14 juillet 2023. Henri
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