Loi du 20 juillet 2023 portant modification de : 1° la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; 2° la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ; 3° la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ; en vue du renforcement des effectifs de la justice administrative et de la numérisation des procédures urgentes devant le tribunal administratif
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 juin 2023 et celle du Conseil d’État du 4 juillet 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article 18 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat prend la teneur suivante :
Art. 18.
Les attributions du Conseil de l’ordre comprennent en outre l’administration de l’ordre et notamment la tenue du tableau des avocats et la certification des espaces professionnels électroniques des avocats nécessaires pour la connexion aux plateformes d’échanges sécurisés avec les juridictions, les devoirs requis par l’assistance judiciaire, la taxation des honoraires et des frais des avocats, la rédaction des avis en matière de législation et de justice, et plus généralement l’examen de toutes les questions intéressant l’exercice de la profession et la défense des droits des avocats.
Les attributions qui ne sont pas réservées par la loi à d’autres organes de l’ordre sont du ressort du Conseil de l’ordre.
Art. 2.
La loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif est modifiée comme suit :
L’article 10 prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2025 :
Art. 10.
(1)
La Cour administrative est composée de sept membres, c’est-à-dire un président, deux vice-présidents, deux premiers conseillers et deux conseillers.
Elle est complétée par cinq membres suppléants qui portent le titre de conseiller suppléant de la Cour administrative.
(2)
Le greffe de la Cour administrative est composé d’un greffier en chef et de greffiers.
Les affectations et désaffectations des agents du greffe sont faites par le président de la Cour administrative.
L’article 11 est abrogé.
L’article 57 est modifié comme suit :
Il prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2023 :
Art. 57.
(1)
Le tribunal administratif est composé de vingt-et-un membres, c’est-à-dire un président, deux premiers vice-présidents, cinq vice-présidents, six premiers juges et sept juges.
Il est complété par neuf membres suppléants qui portent le titre de juge suppléant du tribunal administratif.
(2)
Le greffe du tribunal administratif est composé d’un greffier en chef et de greffiers.
Les affectations et désaffectations des agents du greffe sont faites par le président de la Cour administrative après consultation du président du tribunal administratif.
Le paragraphe 1er, alinéa 1er, prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2024 :
Le tribunal administratif est composé de vingt-cinq membres, c’est-à-dire un président, trois premiers vice-présidents, six vice-présidents, sept premiers juges et huit juges.
Le paragraphe 1er, alinéa 1er, prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2025 :
Le tribunal administratif est composé de vingt-neuf membres, c’est-à-dire un président, quatre premiers vice-présidents, huit vice-présidents, huit premiers juges et huit juges.
L’article 58 est abrogé.
L’article 61 est modifié comme suit :
Il prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2023 :
Art. 61.
(1)
Le tribunal administratif comprend cinq chambres.
Parmi les cinq chambres, l’assemblée générale du tribunal administratif détermine annuellement le nombre de chambres spécialisées et le domaine de spécialisation de celles-ci.
Le président du tribunal administratif répartit les affaires entre les cinq chambres.
(2)
Le tribunal administratif siège, délibère et rend ses décisions au nombre de trois membres.
Les décisions sont prises à la majorité des voix.
Les décisions sont lues en audience publique par le président ou par un autre membre de la chambre qui a connu de l’affaire, délégué à cette fin, sans que la présence des autres membres soit requise.
Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique.
Le paragraphe 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2024 :
(1)
Le tribunal administratif comprend six chambres.
Parmi les six chambres, l’assemblée générale du tribunal administratif détermine annuellement le nombre de chambres spécialisées et le domaine de spécialisation de celles-ci.
Le président du tribunal administratif répartit les affaires entre les six chambres.
Le paragraphe 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2025 :
(1)
Le tribunal administratif comprend sept chambres.
Parmi les sept chambres, l’assemblée générale du tribunal administratif détermine annuellement le nombre de chambres spécialisées et le domaine de spécialisation de celles-ci.
Le président du tribunal administratif répartit les affaires entre les sept chambres.
L’article 88 prend la teneur suivante :
Art. 88.
(1)
Il y a un greffe de la Cour administrative et un greffe du tribunal administratif.
(2)
Les services communs aux deux juridictions sont sous l’autorité du président de la Cour administrative.
(3)
Les affectations et désaffectations des agents des greffes et services communs sont faites dans les conditions déterminées par les articles 10 et 57.
Art. 3.
À la suite de l’article 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, il est inséré un article 12bis nouveau, libellé comme suit :
Art. 12bis.
(1)
Par dérogation à l’article 2, un recours tendant à l’obtention d’un effet suspensif prévu à l’article 11 ou d’une mesure de sauvegarde prévue à l’article 12 formulé à l’encontre d’une décision émanant de l’État peut également être introduit au greffe du tribunal administratif par voie électronique moyennant téléchargement sur la plateforme d’échanges sécurisés, désignée ci-après « la plateforme ».
Dans ce cas, la requête fait l’objet d’une signature électronique.
L’enregistrement de la requête sur la plateforme vaut signification à l’État.
(2)
Les pièces versées à l’appui de la demande sont jointes à la transmission électronique.
Le relevé des pièces présente, de manière exhaustive, les pièces annexées à la requête par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé explicite.
Lorsqu’une partie entend se servir de pièces qui ne peuvent pas être transmises sous une forme numérisée sur la plateforme, elle les dépose en version non-digitalisée au greffe du tribunal conformément à l’article 2, alinéa 2.
Les notes de plaidoiries éventuelles sont transmises par voie électronique.
(3)
La date de réception est la date indiquée sur le bordereau de transmission généré par la plateforme après le dépôt de l’affaire au greffe.
(4)
Le greffe du tribunal notifie aux avocats et au délégué du Gouvernement l’ordonnance et les informe par message électronique de l’ordonnance.
Toute communication faite par le greffe par courrier électronique aux avocats et au délégué du Gouvernement s’opère exclusivement par le biais des adresses électroniques professionnelles, qui sont mises à disposition respectivement par les barreaux aux avocats et par l’État au délégué du Gouvernement.
(5)
Une requête tendant à obtenir un sursis à exécution ou une mesure de sauvegarde sur base de l’article 114 de la loi modifiée du 27 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, qui est déposée conformément au paragraphe 1er du présent article, ne bénéficie d’un effet suspensif immédiat que si elle a été enregistrée sur la plateforme entre 08.00 et 17.00 heures d’un jour ouvrable.
Art. 4.
La présente loi entre en vigueur le 16 septembre 2023, à l’exception de l’article 2, points 2° et 4°, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de la Justice, Sam Tanson
Cabasson, le 20 juillet 2023. Henri
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