Loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire et portant modification : 1° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ; 2° de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves

Type Loi
Publication 2023-07-20
État En vigueur
Département MEN
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 2023 et celle du Conseil d’État du 14 juillet 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Objectifs et valeurs fondamentaux de l’enseignement

Art. 1er.

Tout enseignement contribue à transmettre à la personne qui en bénéficie, outre les connaissances et les compétences, le respect de soi et de son identité, le sens des responsabilités, le respect d’autrui, le respect du pluralisme des opinions et des convictions, le respect des valeurs d’une société démocratique fondée sur les droits fondamentaux et les libertés publiques, le respect de la culture nationale, le respect du pluralisme des cultures et le respect du milieu naturel. Il favorise l’épanouissement et l’autonomie de la personne, sa créativité, la confiance en ses capacités, le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, et ce dans la mesure de ses potentialités, sans distinction aucune. Il lui permet d’acquérir une culture générale et le prépare aux études ultérieures et à l’apprentissage tout au long de la vie, à la construction de sa propre vie et de la vie en société, à la vie professionnelle et sociale et à l’exercice de ses droits et de ses responsabilités de citoyen dans une société démocratique libre, et ce dans un esprit de compréhension, de paix, de respect, d’égalité entre les genres et d’amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux, philosophiques et religieux. Il permet à la personne qui en bénéficie d’acquérir une culture dans la société contemporaine de l’information et de la communication et lui permet d’observer et de comprendre la société d’aujourd’hui et de demain ainsi que d’en saisir le fonctionnement et les enjeux qui l’attendent.

Art. 2.

(1)

L’enseignement respecte le principe d’égalité. Il s’oppose à toute forme de discrimination.

(2)

Les membres du personnel enseignant ne peuvent manifester, par quelque moyen que ce soit, leur appartenance à une doctrine religieuse ou politique dans l’exercice de leurs fonctions.

Art. 3.

(1)

Le mineur d’âge et le majeur qui poursuit sa scolarité bénéficient d’un enseignement qui, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, concourt à sa formation, à son éducation et à son développement en complétant l’action de sa famille et des structures d’accueil socio-éducatif si les personnes titulaires de l’autorité parentale ont opté pour une telle intervention.

(2)

Tout enseignement développe progressivement les compétences, les connaissances, et les attitudes en particulier dans les six domaines suivants :

1.

le développement langagier, le langage écrit et oral, l’ouverture aux langues, les langues et la littérature et le développement de compétences plurilingues ;

2.

le raisonnement logique et la résolution de problèmes, les mathématiques, la pensée computationnelle et les compétences numériques ;

3.

les habiletés sensorielles, la santé, le développement moteur et les habiletés motrices, les capacités physiques et les sports ;

4.

le respect de l’environnement et la sensibilisation au développement durable, l’éveil aux sciences, les sciences humaines, les sciences sociales, les sciences naturelles, les sciences et technologies de l’information et de la communication, les technologies, l’ingénierie, l’artisanat et l’entrepreneuriat ;

5.

l’expression, la créativité, les aptitudes manuelles, les arts et la musique ;

6.

l’éthique, la philosophie, les cultures, la vie en commun, les valeurs, le respect de soi et le respect d’autrui, les grandes questions, le pluralisme des opinions et des convictions, les religions et la pluralité religieuse et l’éducation civique.

(3)

Tout enseignement contribue à stimuler dans chaque domaine la pensée critique, les facultés intellectuelles et comportementales, affectives et sociales, les capacités de jugement et de communication, le traitement de l’information, les stratégies d’apprentissage, la capacité d’autoévaluation et l’assiduité, l’esprit d’initiative et l’esprit d’équipe.

(4)

Tout enseignement respecte les principes de l’interculturalité et y contribue en promouvant le respect de la diversité linguistique et culturelle.

Chapitre 2 Obligation scolaire et contrôle du respect de l’obligation scolaire

Section 1re Obligation scolaire

Art. 4.

(1)

Tout mineur âgé de quatre ans révolus avant le 1er septembre et ayant sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg est soumis à l’obligation scolaire.

(2)

L’obligation scolaire prend fin à dix-huit ans ou, avant dix-huit ans, à l’obtention :

1.

d’un diplôme ou certificat sanctionnant la fin des études de l’enseignement secondaire ou de la formation professionnelle, délivré par un établissement public luxembourgeois ou par un établissement privé agréé par l’État luxembourgeois ; ou

2.

d’un autre diplôme ou certificat reconnu équivalent à l’un des diplômes ou certificats visés au point précédent par la loi ou par décision du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, ci-après « ministre ».

Art. 5.

(1)

Il est satisfait à l’obligation scolaire lorsque le mineur d’âge est inscrit et suit avec assiduité les cours, activités et stages obligatoires organisés dans le cadre des programmes scolaires :

1.

par un établissement d’enseignement public relevant de l’État luxembourgeois ;

2.

par un établissement relevant du champ d’application de la Convention portant statut des écoles européennes faite à Luxembourg le 21 juin 1994 et approuvée par la loi du 23 décembre 1998 ;

3.

par un établissement privé agréé par l’État luxembourgeois ; ou

4.

par un établissement d’enseignement établi à l’étranger.

(2)

Il est également satisfait à l’obligation scolaire par un enseignement à domicile réalisé suivant les conditions déterminées par la loi.

(3)

Le mineur à besoins éducatifs spécifiques satisfait à l’obligation scolaire en recevant un enseignement adapté à ses besoins constatés par la commission nationale d’inclusion ou par une commission d’inclusion.

(4)

L’élève qui a atteint l’âge de quinze ans et qui entre en apprentissage satisfait à l’obligation scolaire en fréquentant les cours professionnels concomitants.

Art. 6.

Les personnes titulaires de l’autorité parentale ont l’obligation de s’assurer que le mineur suffise à l’obligation scolaire.

Art. 7.

(1)

Au plus tard le 15 avril, sinon lors de l’inscription à la commune, le bourgmestre informe les personnes titulaires de l’autorité parentale sur le mineur inscrit à la commune et qui atteint l’âge de quatre ans avant le 1er septembre, du début de l’obligation scolaire. En outre, il les informe de l’inscription d’office du mineur dans un établissement public de l’enseignement fondamental dans le ressort scolaire de son lieu de résidence pour le début de l’année scolaire.

(2)

Lorsque le mineur soumis à l’obligation scolaire est inscrit à la commune après le début de l’année scolaire, le bourgmestre informe, lors de l’inscription, les personnes titulaires de l’autorité parentale de l’obligation scolaire et, pour le mineur relevant de l’enseignement fondamental, de l’inscription d’office dans un établissement public de l’enseignement fondamental dans le ressort scolaire de son lieu de résidence.

(3)

Les personnes titulaires de l’autorité parentale qui entendent que le mineur relevant de l’enseignement fondamental suffit à l’obligation scolaire autrement que par l’inscription dans un établissement public de l’enseignement fondamental dans le ressort scolaire de leur lieu de résidence en informent par écrit le bourgmestre. S’il y a lieu, le bourgmestre procède sans délai à la désinscription du mineur de l’établissement public du ressort de son lieu de résidence.

(4)

À partir du moment où le mineur remplit les conditions d’admission à l’enseignement secondaire, les personnes titulaires de l’autorité parentale veillent à ce que le mineur suffise à l’obligation scolaire suivant les dispositions de l’article 5.

Art. 8.

(1)

Les établissements visés à l’article 5, paragraphe 1er, points 1° à 3°, transmettent au ministre les données nécessaires au contrôle du respect de l’obligation scolaire par l’intermédiaire d’un système informatique mis à disposition par le ministre.

(2)

Les personnes titulaires de l’autorité parentale sur une personne soumise à l’obligation scolaire qui y satisfait par l’inscription dans un établissement d’enseignement établi à l’étranger ont l’obligation de communiquer au ministre un certificat d’inscription au plus tard huit jours après l’inscription.

Tout changement des modalités par lesquelles il est satisfait à l’obligation scolaire à l’étranger doit être communiqué par écrit par les personnes titulaires de l’autorité parentale au ministre dans les huit jours.

Art. 9.

(1)

Le contrôle du respect de l’obligation scolaire incombe au ministre, qui l’exerce de façon continue, et au moins une fois par mois.

(2)

Le contrôle est réalisé par le croisement des données du registre national des personnes physiques concernant les mineurs sous obligation scolaire avec celles prévues à l’article 8.

(3)

Si le ministre constate pour un mineur sous obligation scolaire :

1.

le défaut d’une inscription aux cours, activités et stages obligatoires prévus à l’article 5, paragraphe 1er, ou

2.

en cas de défaut d’une inscription telle que visée au point 1°, l’absence d’une autorisation pour l’enseignement à domicile, ou

3.

l’absence non justifiée par un des motifs visés à l’article 10, paragraphe 2, d’au moins quarante-huit leçons au cours d’une année scolaire aux cours, activités et stages obligatoires prévus à l’article 5, paragraphe 1er, il met les personnes titulaires de l’autorité parentale en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de se conformer à la loi.

(4)

À défaut d’inscription aux cours, activités et stages obligatoires prévus à l’article 5, paragraphe 1er, ou d’une autorisation pour l’enseignement à domicile dans les huit jours à partir de la date de réception de la mise en demeure, ou en cas de nouvelle absence non-justifiée à partir de la date de réception de la mise en demeure, le ministre en informe le tribunal de la jeunesse territorialement compétent.

Section 2 Absences et dispenses

Art. 10.

(1)

Lorsqu’une personne soumise à l’obligation scolaire manque un cours, une activité ou un stage obligatoires de l’enseignement, les personnes titulaires de l’autorité parentale informent, dès le premier jour de l’absence, par tout moyen, le titulaire de classe, le régent de la classe ou le directeur de l’établissement d’enseignement de l’absence et de son motif. Une notification écrite, sous forme papier ou électronique, des personnes titulaires de l’autorité parentale est à communiquer dans les trois jours suivant l’absence.

(2)

Les seuls motifs légitimes sont la maladie de la personne soumise à l’obligation scolaire, le décès d’un proche et le cas de force majeure.

(3)

Le titulaire de classe ou le régent de la classe peut exiger des personnes titulaires de l’autorité parentale la communication d’une pièce justifiant un des motifs visés au paragraphe 2.

(4)

Si l’absence dépasse trois jours d’enseignement consécutifs, la remise d’une pièce justifiant un des motifs visés au paragraphe 2 est à remettre au plus tard le quatrième jour de l’absence par les titulaires de l’autorité parentale au titulaire de classe ou au régent de la classe.

Art. 11.

Lorsque le titulaire de classe ou le régent de classe n’a pas été informé par les titulaires de l’autorité parentale de l’absence du mineur, il leur demande de lui faire connaître sans délai les motifs de cette absence.

Art. 12.

(1)

Des dispenses de suivre les cours, activités et stages obligatoires peuvent être accordées, sur demande, pour cause d’événement important de famille, d’activité culturelle, d’activité sportive, d’activité de bienfaisance ou d’activité civique. La demande écrite et motivée doit être présentée par les personnes titulaires de l’autorité parentale au plus tard trois jours ouvrés avant le début de l’absence sollicitée.

(2)

Les dispenses sont accordées :

1.

par le titulaire de classe ou le régent de classe, pour une durée ne dépassant pas une journée ;

2.

par le président du comité d’école ou le directeur de l’établissement d’enseignement pour une durée ne dépassant pas cinq jours consécutifs ou lorsque l’ensemble des dispenses accordées ne dépasse pas quinze jours sur une même année scolaire ;

3.

par le ministre pour une durée dépassant cinq jours consécutifs ou lorsque l’ensemble des dispenses accordées dépasse quinze jours sur une même année scolaire.

(3)

L’autorité dispensatrice peut exiger des pièces justificatives avant la prise de décision.

(4)

Le mineur d’âge d’au moins seize ans ayant signé un contrat de travail bénéficie d’une dispense de l’obligation scolaire pour la durée de ce contrat de travail.

La demande écrite, accompagnée d’une copie du contrat de travail, est présentée par les personnes titulaires de l’autorité parentale au ministre au plus tard huit jours avant le début de la dispense sollicitée.

Le contrôle est réalisé par le croisement des données du fichier exploité pour le compte de l’Inspection générale de la sécurité sociale avec les données des mineurs bénéficiant d’une dispense de l’obligation scolaire.

La dispense de l’obligation scolaire prend fin le jour suivant la fin du contrat de travail.

Chapitre 3 Dispositions modificatives, abrogatoires et finales

Art. 13.

L’article 42 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental est modifié comme suit :

1.

au point 9, les termes le bourgmestre ou son délégué sont remplacés par ceux de le ministre ;

2.

au point 10, les termes l’article 17 de la législation relative à l’obligation scolaire sont remplacés par ceux de l’article 12 de la loi relative à l’obligation scolaire.

Art. 14.

La loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves est modifiée comme suit :

1.

à l’article 3, paragraphe 3, lettre a), les termes aux absences et aux dispenses, sont insérés entre les termes la fréquentation, et la répartition ;

2.

à l’article 4, paragraphe 1er, point 5, les termes 1, sont insérés entre les termes finalités et 3.

3.

à l’article 4, paragraphe 1er, le point 7 est remplacé par le texte suivant :

pour les finalités 1 à 3, les fichiers exploités pour le compte des administrations communales aux fins du contrôle du respect de l’obligation scolaire, aux fins du contrôle de l’assiduité scolaire et aux fins de la planification de l’organisation scolaire ; » ;

4.

à l’article 4, paragraphe 1er, au point 9, les termes et pour la finalité 1, le fichier exploité pour le compte de l’Inspection générale de la sécurité sociale, renseignant sur les périodes d’affiliation des mineurs bénéficiant d’une dispense de l’obligation scolaire pour la durée de leur contrat de travail sont insérés entre les termes des représentants légaux de l’élève et le signe de ponctuation finale ; ;

5.

à l’article 6, est inséré entre le point 13 et le point 14 le point 13bis suivant :

« 13bis. à l’Inspection générale de la sécurité sociale, aux fins de la communication des certificats d’affiliation des mineurs bénéficiant d’une dispense de l’obligation scolaire pour la durée de leur contrat de travail ; ».

Art. 15.

La loi modifiée du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire est abrogée.

Art. 16.

L’article 4, paragraphe 2, s’applique aux élèves qui n’ont pas atteint l’âge de dix-sept ans avant le 1er septembre 2026.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 4, paragraphe 2, l’obligation scolaire prévue à l’article 4, paragraphe 1er, continue à s’appliquer jusqu’au 1er septembre qui suit le seizième anniversaire du mineur d’âge.

Art. 17.

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire ».

Art. 18.

L’article 4, paragraphe 2, entre en vigueur le 1er septembre 2026.

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