Loi du 21 juillet 2023 portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 juillet 2023 et celle du Conseil d’État du 14 juillet 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’intitulé de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 est remplacé par l’intitulé loi modifiée du 17 juillet 2020 relative à certaines mesures de suivi de l’évolution du virus SARS-CoV-2 et de lutte contre la maladie Covid-19.
Art. 2.
L’article 1er de la même loi est modifié comme suit :
Les points 2°, 5°, 22°, 25°, 28°, 29° et 35° sont supprimés ;
Au point 20°, les termes pouvant se prévaloir d’un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3bis et sont supprimés ;
Au point 21°, les termes pouvant se prévaloir d’un certificat de rétablissement tel que visé à l’article 3ter
sont remplacés par les termes ayant fait l’objet d’un premier résultat positif d’un test TAAN datant de plus de onze jours et dont le statut est valable pour une durée maximale de cent quatre-vingt jours à compter dudit résultat.
Art. 3.
Le chapitre 2 comprenant les articles 3bis, 3ter, 3quater et 3quinquies de la même loi, est abrogé.
Art. 4.
L’article 10 de la même loi est modifié comme suit :
Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
Le point 1° est remplacé comme suit :
détecter, évaluer et surveiller la présence du virus SARS-CoV-2 au Luxembourg et combattre la maladie Covid-19 ; » ;
Au point 1°bis, le terme pandémie est remplacé par le terme maladie ; Au point 2°bis, le terme maladie est inséré entre les termes contre la et Covid-19 ; Au point 3°, les termes pandémie de sont remplacés par le terme maladie ;
Le paragraphe 3 est abrogé ;
Au paragraphe 5, les termes des paragraphes 3bis
sont remplacés par les termes du paragraphe 3bis .
Art. 5.
Les articles 16, 16bis, 16quinquies, 16sexties et 17 de la même loi sont abrogés.
Art. 6.
L’article 18 de la même loi est modifié comme suit :
À l’alinéa 1er, les termes 31 décembre 2023 sont remplacés par les termes 30 juin 2024 ;
L’alinéa 2 est supprimé.
Art. 7.
Après l’article 18 de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État, il est introduit un article 18bis nouveau, libellé comme suit :
Art. 18 *bis*.
Les résolutions du Conseil d’État peuvent être adoptées par voie de correspondance électronique ou par tout autre moyen de télécommunication.
Les membres du Conseil d’État sont réputés présents pour le calcul du quorum lorsqu’ils participent aux séances plénières par voie de correspondance électronique ou par tout autre moyen de télécommunication.
Art. 8.
La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2023.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de la Santé, Paulette Lenert
Cabasson, le 21 juillet 2023. Henri
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