Loi du 21 juillet 2023 portant prolongation de certaines contributions étatiques visant à limiter la hausse des prix de l’énergie et modifiant : 1° la loi modifiée du 17 mai 2022 portant prise en charge par l’État des frais engendrés par l’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel ; 2° la loi du 2 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en gaz naturel pour certains clients finals ; 3° la loi du 23 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix des granulés de bois pour le chauffage primaire des ménages privés ; 4° la loi du 23 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix des services de charge de véhicules électriques sur les bornes de charge accessibles au public ; 5° la loi du 17 mars 2023 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en chaleur pour certains clients raccordés à un réseau de chauffage urbain

Type Loi
Publication 2023-07-21
État En vigueur
Département MENE
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 juillet 2023 et celle du Conseil d’État du 14 juillet 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er. Contribution étatique au mécanisme de compensation au cours de l’année 2024

Le Gouvernement est autorisé à contribuer, dans la période du 1er janvier 2024 jusqu’au 31 décembre 2024, un montant total ne pouvant dépasser 225 000 000 euros au mécanisme de compensation visé à l’article 7, paragraphe 4, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité.

Les dépenses occasionnées par l’exécution du présent article sont imputées sur le Fonds climat et énergie, tel que prévu à l’article 14, paragraphe 1er, point 11°, de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat.

Art. 2. Modification de la loi modifiée du 17 mai 2022 portant prise en charge par l’État des frais engendrés par l’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel

L’article 1er de la loi modifiée du 17 mai 2022 portant prise en charge par l’État des frais engendrés par l’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 1er est modifié comme suit :

les termes 31 décembre 2023 sont remplacés par les termes 31 décembre 2024 et les termes 115 000 000 euros sont remplacés par les termes 195 000 000 euros ; le paragraphe 1er est complété comme suit :

« Les clients finals disposant d’un compteur d’un flux horaire maximal égal ou supérieur à 65 mètres cubes peuvent faire une demande auprès du ministre ayant l’Énergie dans ses attributions, ci-après le « ministre », afin de bénéficier de la même prise en charge que celle visée à l’alinéa 1er pour la période du 1er mai 2022 au 31 décembre 2024. La demande est introduite moyennant un formulaire spécifique mis à disposition par le ministre et qui renseigne, à côté des coordonnées du demandeur et du bâtiment concerné, sur les informations suivantes :

le nombre total d’unités privatives occupées dans l’immeuble en cause. On entend par « unité privative » au sens de la présente loi, une unité séparée qui est réservée à l’usage d’un occupant ou groupe d’occupants ; le nombre des unités privatives occupées à des fins d’habitation.

Le ministre accorde le bénéfice de la mesure visée à l’alinéa 1er aux demandeurs visés à l’alinéa 2 qui établissent qu’au moins 60 pour cent des unités privatives occupées de l’immeuble concerné sont utilisées à des fins d’habitation. Le ministre notifie sa décision dans les vingt jours après réception de la demande au demandeur et en transmet une copie au gestionnaire de réseau de distribution concerné.

Le ministre peut contrôler à tout instant, mais au plus tard dans les six mois après la notification de sa décision, la véracité des informations fournies visées à l’alinéa 2. Dans le cadre de ce contrôle, le ministre se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu’il juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées par la présente loi. » ;

2.

Au paragraphe 2, la dernière phrase est remplacée comme suit :

« Il dresse un décompte final par année révolue et transmet celui-ci au ministre au plus tard le 30 juin de l’année civile suivante. ».

Art. 3. Modification de la loi du 2 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en gaz naturel pour certains clients finals

La loi du 2 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en gaz naturel pour certains clients finals est modifiée comme suit :

1.

À l’article 1er, point 8°, le point final est remplacé par un point-virgule et il est introduit un point 9° nouveau libellé comme suit :

« unité privative » : unité séparée qui est réservée à l’usage d’un occupant ou groupe d’occupants. » ;

2.

L’article 2 est modifié comme suit :

le paragraphe 1er, est complété comme suit :

« Les clients finals disposant d’un compteur à gaz d’un flux horaire maximal égal ou supérieur à 65 mètres cubes peuvent faire une demande auprès du ministre afin de bénéficier de la même contribution financière que celle visée à l’alinéa 1er. La demande est introduite moyennant un formulaire spécifique mis à disposition par le ministre et qui renseigne, à côté des coordonnées du demandeur, du bâtiment concerné et du fournisseur de gaz naturel, sur les informations suivantes :

le nombre total d’unités privatives occupées de l’immeuble en cause ; le nombre des unités privatives occupées à des fins d’habitation.

Le ministre accorde le bénéfice de la mesure visée à l’alinéa 1er aux demandeurs visés à l’alinéa 2 qui établissent qu’au moins 60 pour cent des unités privatives occupées de l’immeuble concerné sont utilisées à des fins d’habitation. Le ministre notifie sa décision dans les vingt jours après réception de la demande au demandeur et en transmet une copie au fournisseur concerné.

Le ministre peut contrôler à tout instant, mais au plus tard dans les six mois après la notification de sa décision, la véracité des informations visées à l’alinéa 2. Dans le cadre de ce contrôle, le ministre se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu’il juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées par la présente loi. » ;

au paragraphe 3, les termes 31 décembre 2023 sont remplacés par les termes 31 décembre 2024 ;

3.

À l’article 4, paragraphe 2, le dernier alinéa est remplacé comme suit :

« Chaque fournisseur dresse un décompte final par année révolue portant sur l’ensemble des contributions financières appliquées dans ses factures et les acomptes perçus, qu’il transmet au ministre au plus tard le 30 juin de l’année civile suivante. » ;

4.

À l’article 7, paragraphe 1er, les termes 390 000 000 euros sont remplacés par les termes 480 000 000 euros.

Art. 4. Modification de la loi du 23 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix des granulés de bois pour le chauffage primaire des ménages privés

La loi du 23 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix des granulés de bois pour le chauffage primaire des ménages privés est modifiée comme suit :

1. L’article 1er, point 3°, est modifié comme suit : À la lettre d), le point final est remplacé par un point-virgule ; Après la lettre d), sont ajoutées des lettres e) à h) libellées comme suit :

« cinquième tranche » : les avances pour les mois de janvier, février et mars 2024 ; « sixième tranche » : les avances pour les mois d’avril, mai et juin 2024 ; « septième tranche » : les avances pour les mois de juillet, août et septembre 2024 ; « huitième tranche » : les avances pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2024. » ;

2.

À l’article 2, paragraphe 3, les termes 1er janvier au 31 décembre 2023 sont remplacés par les termes 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 ;

3.

À l’article 3, paragraphe 1er, point 3, les termes des mois de janvier à juin 2022 sont remplacés par les termes des douze derniers mois ;

4.

L’article 4 est modifié comme suit :

le paragraphe 1er est modifié comme suit : à l’alinéa 2, les termes alinéa 2 sont remplacés par ceux de alinéa 3 ; à l’alinéa 3, phrase liminaire, les termes et, le cas échéant, à l’article 6, paragraphes 2 et 5, alinéa 1er, sont insérés entre ceux de point 3°, et de granulés de bois vendue par le fournisseur concerné :, à l’alinéa 3, point 4°, le point final est remplacé par un point-virgule ; l’alinéa 3 est complété par des points 5° à 8° nouveaux libellés comme suit :

au cours des mois de janvier, février et mars 2023 pour les avances de la cinquième tranche ; au cours des mois d’avril, mai et juin 2023 pour les avances de la sixième tranche ; au cours des mois de juillet, août et septembre 2023 pour les avances de la septième tranche ; au cours des mois d’octobre, novembre et décembre 2023 pour les avances de la huitième tranche. » ;

le paragraphe 3 est modifié comme suit : au point 4°, le point final est remplacé par un point-virgule ; le paragraphe 3 est complété par des points 5° à 8° nouveaux libellés comme suit :

au plus tard le 1er janvier 2024 pour la cinquième tranche ; au plus tard le 1er avril 2024 pour la sixième tranche ; au plus tard le 1er juillet 2024 pour la septième tranche ; au plus tard le 1er octobre 2024 pour la huitième tranche. » ;

5.

L’article 6 est modifié comme suit :

Le paragraphe 2 est modifié comme suit : Au point 4°, le point final est remplacé par un point-virgule ; Le paragraphe 2 est complété par des points 5° à 8° nouveaux libellés comme suit :

portant sur les ventes réalisées au cours des mois de janvier, février et mars 2024 est introduite auprès du ministre au plus tard le 1er mai 2024 ; portant sur les ventes réalisées au cours des mois d’avril, mai et juin 2024 est introduite auprès du ministre au plus tard le 1er août 2024 ; portant sur les ventes réalisées au cours des mois de juillet, août et septembre 2024 est introduite auprès du ministre au plus tard le 1er novembre 2024 ; portant sur les ventes réalisées au cours des mois d’octobre, novembre et décembre 2024 est introduite auprès du ministre au plus tard le 1er février 2025. » ;

le paragraphe 5 est modifié comme suit : Après l’alinéa 1er, il est inséré un alinéa 2 nouveau libellé comme suit :

« Sauf notification contraire du fournisseur :

la déclaration visée au paragraphe 2, point 3°, vaut demande d’octroi de la cinquième et sixième tranches ; la déclaration visée au paragraphe 2, point 4°, vaut demande d’octroi de la sixième tranche ; la déclaration visée au paragraphe 2, point 5°, vaut demande d’octroi de la septième tranche ; la déclaration visée au paragraphe 2, point 6°, vaut demande d’octroi de la huitième tranche. » ;

À l’ancien alinéa 2, devenu l’alinéa 3, les termes au versement des troisième et quatrième tranches sont remplacés par ceux de aux demandes visées aux alinéas 1er et 2, le terme respectif est inséré entre les termes du délai et ceux de pour déposer et les termes la déclaration prévue à l’alinéa 1er par ceux de les déclarations visées à l’alinéa 1er ou 2.

6.

À l’article 7, paragraphe 2, après l’alinéa 2, est inséré un alinéa 3 nouveau libellé comme suit :

« Par dérogation à l’article 6, paragraphe 5, alinéa 2 :

le fournisseur dont la demande n’a pas été introduite endéans le délai prévu à l’article 6, paragraphe 2, point 3°, ne se voit accorder que la sixième tranche ; le fournisseur dont la demande n’a pas été introduite endéans le délai prévu à l’article 6, paragraphe 2, point 5°, ne se voit accorder que la huitième tranche. » ;

7.

À l’article 8, paragraphe 1er, les termes 15 février 2024 sont remplacés par les termes 15 février 2025.

Art. 5. Modification de la loi du 23 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix des services de charge de véhicules électriques sur les bornes de charge accessibles au public

À l’article 2, paragraphe 4, de la loi du 23 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix des services de charge de véhicules électriques sur les bornes de charge accessibles au public, les termes 31 décembre 2023 sont remplacés par les termes 31 décembre 2024.

Art. 6. Modification de la loi du 17 mars 2023 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en chaleur pour certains clients raccordés à un réseau de chauffage urbain

La loi du 17 mars 2023 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en chaleur pour certains clients raccordés à un réseau de chauffage urbain est modifiée comme suit :

1.

À l’article 1er, point 8°, le point final est remplacé par un point-virgule et il est introduit un point 9° nouveau libellé comme suit :

« unité privative » : unité séparée qui est réservée à l’usage d’un occupant ou groupe d’occupants. » ;

2.

L’article 2 est modifié comme suit :

le paragraphe 1er est modifié comme suit : l’alinéa 1er est complété par les termes dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 650 kilowatts ; le paragraphe 1er est complété comme suit :

Les clients finals dont la puissance souscrite est supérieure à 650 kilowatts peuvent faire une demande auprès du ministre afin de bénéficier de la même contribution financière que celle visée à l’alinéa 1er. La demande est introduite moyennant un formulaire spécifique mis à disposition par le ministre et qui renseigne, à côté des coordonnées du demandeur, du bâtiment concerné et du fournisseur de chaleur, sur les informations suivantes :

le nombre total d’unités privatives occupées de l’immeuble en cause ; le nombre des unités privatives occupées à des fins d’habitation.

Le ministre accorde le bénéfice de la mesure visée au présent paragraphe aux demandeurs visés à l’alinéa 2 qui établissent qu’au moins 60 pour cent des unités privatives occupées de l’immeuble concerné sont utilisées à des fins d’habitation. Le ministre notifie sa décision dans les vingt jours après réception de la demande au demandeur et en transmet une copie au fournisseur de chaleur concerné.

Le ministre peut contrôler à tout instant, mais au plus tard dans les six mois après la notification de sa décision, la véracité des informations visées à l’alinéa 2. Dans le cadre de ce contrôle, le ministre se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu’il juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées par la présente loi.

au paragraphe 4, les termes 31 décembre 2023 sont remplacés par les termes 31 décembre 2024 ;

3.

À l’article 5, paragraphe 2, alinéa 4, les termes 30 juin 2024 sont remplacés par les termes 30 juin 2025 ;

4.

À l’article 7, paragraphe 1er, les termes 45 000 000 euros sont remplacés par les termes « 80 000 000 euros ».

Art. 7. Intitulé de citation

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « Loi du 21 juillet 2023 portant prolongation de certaines contributions étatiques visant à limiter la hausse des prix de l’énergie ».

Art. 8. Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l’Énergie, Claude Turmes

Cabasson, le 21 juillet 2023. Henri

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.