Loi du 21 juillet 2023 portant modification de : 1° la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR) ; 2° la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés ; 3° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 4° la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; 5° la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2023 et celle du Conseil d’État du 14 juillet 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er Modification de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR)
Art. 1er.
L’article 2 de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR) est modifié comme suit :
L’alinéa 1er est modifié comme suit :
À la phrase liminaire, les mots au sens de l’annexe II de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, ci-après « directive 2014/65/UE » sont insérés entre les mots l’investisseur professionnel et les mots , ainsi que tout autre investisseur ; Au point 2, les mots 125.000 euros sont remplacés par les mots 100.000 euros ; Le point 3 prend la teneur suivante :
il bénéficie d’une appréciation, de la part d’un établissement de crédit au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, d’une entreprise d’investissement au sens de la directive 2014/65/UE, d’une société de gestion au sens de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou d’un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs autorisé au sens de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, ci-après « directive 2011/61/UE », certifiant son expertise, son expérience et sa connaissance pour apprécier de manière adéquate le placement effectué dans la SICAR. » ;
À la suite de l’alinéa 2, il est ajouté un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit :
« La SICAR se dote des moyens nécessaires en vue d’assurer le respect des conditions prévues à l’alinéa 1er. ».
Art. 2.
L’article 3 de la même loi est modifié comme suit :
À la fin du paragraphe 6, il est ajouté une nouvelle phrase, libellée comme suit :
« Dans ce cas, dès la survenance du fait entraînant l’état de liquidation de la SICAR, et sous peine de nullité, l’émission des titres ou parts d’intérêts est interdite sauf pour les besoins de la liquidation. » ;
À la suite du paragraphe 6, il est ajouté un paragraphe 7 nouveau, libellé comme suit :
« (7)
L’autorisation d’un compartiment d’une SICAR et le maintien de cette autorisation sont soumis à la condition que toutes les dispositions législatives, réglementaires ou statutaires qui concernent son organisation et son fonctionnement soient observées. Le retrait de l’autorisation d’un compartiment n’entraîne pas le retrait de la SICAR de la liste prévue à l’article 13, paragraphe 1er. ».
Art. 3.
À l’article 4, paragraphe 1er, deuxième phrase, de la même loi, les mots 12 mois sont remplacés par les mots vingt-quatre mois.
Art. 4.
À la suite de l’article 5, paragraphe 3, de la même loi, sont ajoutés les paragraphes 4 et 5 nouveaux, libellés comme suit :
« (4)
L’émission et le rachat des titres ou parts d’intérêts sont interdits :
pendant la période où la SICAR n’a pas de dépositaire ;
en cas de mise en liquidation, de déclaration en faillite ou de demande d’admission au bénéfice du concordat, du sursis de paiement ou de la gestion contrôlée ou d’une mesure analogue visant le dépositaire.
(5)
Dans l’intérêt des investisseurs, les rachats peuvent être suspendus par la CSSF lorsque les dispositions législatives, réglementaires ou statutaires concernant l’activité et le fonctionnement de la SICAR ne sont plus respectées. ».
Art. 5.
À l’article 10, lettre a), de la même loi, les mots ; en attendant son remplacement qui doit avoir lieu dans les deux mois, le dépositaire doit prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des investisseurs sont remplacés par les mots dans les conditions prévues par le contrat de désignation du dépositaire. Le contrat doit prévoir un délai de préavis permettant le remplacement du dépositaire. À défaut de désignation d’un nouveau dépositaire à l’expiration du délai de préavis, la CSSF procède au retrait de la SICAR de la liste prévue à l’article 13, paragraphe 1er. L’établissement qui agissait en dernier en qualité de dépositaire prendra toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des investisseurs, y compris l’obligation de maintenir ouverts ou d’ouvrir tous les comptes nécessaires pour la garde des différents actifs de la SICAR et ce jusqu’à la clôture des opérations de liquidation de la SICAR.
Art. 6.
L’article 12 de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, le mot préalablement est inséré entre les mots agréées et les mots par la CSSF ;
Au paragraphe 3, les mots À cette fin, leur identité doit être notifiée à la CSSF. Par dirigeants on entend, dans le cas des sociétés en commandite par actions, le ou les associé(s) commandité(s) gérant(s), dans le cas des sociétés en commandite simple et des sociétés en commandite spéciale, le ou les gérant(s) qu’il(s) soi(en)t ou non associé(s) commandité(s) et dans le cas des sociétés anonymes et sociétés à responsabilité limitée, les membres du conseil d’administration et le(s) gérant(s), respectivement. sont remplacés par les mots Par dirigeants on entend, dans le cas des sociétés en commandite par actions, des sociétés en commandite simple et des sociétés en commandite spéciale, les gérants qu’ils soient ou non associés commandités, dans le cas des sociétés anonymes et des sociétés coopératives organisées sous forme de société anonyme, les membres du conseil d’administration ou du directoire, et dans le cas des sociétés à responsabilité limitée, les gérants. La nomination des dirigeants ainsi que de toute personne leur succédant est subordonnée à l’approbation de la CSSF. ;
À la suite du paragraphe 3, il est ajouté un paragraphe 3bis nouveau, libellé comme suit :
« (3bis)
Outre les conditions des paragraphes 2 et 3, l’agrément au titre du paragraphe 1er est subordonné à la communication à la CSSF de l’identité des personnes en charge de la gestion de portefeuille d’investissement. Ces personnes doivent avoir l’honorabilité et l’expérience suffisante eu égard au type de SICAR.
La nomination des personnes visées à l’alinéa 1er, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, est subordonnée à l’approbation de la CSSF. » ;
À la suite du paragraphe 5, il est ajouté un paragraphe 6 nouveau, libellé comme suit :
« (6)
L’octroi de l’agrément au titre du paragraphe 1er implique pour les SICAR l’obligation de notifier à la CSSF spontanément par écrit et sous une forme complète, cohérente et compréhensible, tout changement concernant les informations substantielles sur lesquelles la CSSF s’est fondée pour instruire la demande d’agrément ainsi que tout changement concernant les dirigeants mentionnés au paragraphe 3 et les personnes en charge de la gestion de portefeuille d’investissement visées au paragraphe 3bis. ».
Art. 7.
À la suite de l’article 12 de la même loi, il est ajouté un article 12bisnouveau, libellé comme suit :
« Art. 12bis.
Les SICAR relevant de la présente loi sont autorisées à déléguer à des tiers, en vue de mener leurs activités de manière plus efficace, l’exercice, pour leur propre compte, d’une ou plusieurs de leurs fonctions, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
la CSSF est informée de manière adéquate ; le mandat n’entrave pas le bon exercice de la surveillance dont la SICAR fait l’objet, et en particulier, il n‘empêche la SICAR ni d’agir, ni d’être gérée, au mieux des intérêts des investisseurs ; lorsque la délégation se rapporte à la gestion de portefeuille d’investissement, le mandat ne peut être donné qu’à des personnes physiques ou morales agréées ou immatriculées aux fins de la gestion de portefeuille d’investissement et soumises à une surveillance prudentielle. Lorsque ce mandat est donné à une personne physique ou morale d’un pays tiers soumise à une surveillance prudentielle, la coopération entre la CSSF et l’autorité de surveillance de ce pays doit être assurée ; lorsque les conditions de la lettre c) ne sont pas remplies, la délégation ne peut devenir effective que si la CSSF approuve le choix de la personne physique ou morale à laquelle des fonctions seront déléguées. Dans ce dernier cas, ces personnes doivent avoir l’honorabilité et l’expérience suffisante eu égard au type de SICAR concerné ; les dirigeants de la SICAR sont en mesure d’établir que la personne physique ou morale à laquelle des fonctions seront déléguées est qualifiée et capable d’exercer les fonctions en question et qu’une diligence suffisante a été mise en œuvre pour sa sélection ; il existe des mesures permettant aux dirigeants de la SICAR de suivre de manière effective et à tout moment l’activité déléguée ; le mandat n’empêche pas les dirigeants de la SICAR de donner à tout moment des instructions à la personne physique ou morale à laquelle des fonctions sont déléguées, ni de lui retirer le mandat avec effet immédiat afin de protéger l’intérêt des investisseurs ; aucun mandat se rapportant à la fonction principale de gestion des investissements n’est donné au dépositaire ; le prospectus de la SICAR énumère les fonctions déléguées. ».
Art. 8.
L’article 18 de la même loi est modifié comme suit :
1. L’alinéa 1er est modifié comme suit :
À la première phrase, les mots jusqu’au jour où la décision sera devenue définitive sont remplacés par les mots jusqu’au jugement de mise en liquidation prévu à l’article 19, paragraphe 1er ; Les deuxième et troisième phrases sont remplacées comme suit :
« La fonction de commissaire de surveillance est exercée par un ou plusieurs commissaires de surveillance désignés par le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statuant sur requête de la CSSF. La requête est introduite selon la procédure applicable en matière de référé devant le tribunal dans l’arrondissement duquel la SICAR a son siège. Les commissaires de surveillance disposent des compétences et d’une expérience professionnelle suffisantes eu égard au type et aux stratégies d’investissement des SICAR concernées. La CSSF exerce de plein droit la fonction de commissaire de surveillance en attendant la désignation du ou des commissaires de surveillance par le tribunal. » ;
Les alinéas 2 et 3 sont supprimés ;
L’alinéa 8 ancien, devenu l’alinéa 6, prend la teneur suivante :
« Le jugement de mise en liquidation prévu par l’article 19, paragraphe 1er, met fin aux fonctions du commissaire de surveillance. Avant de statuer sur la nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs, le tribunal se voit remettre par les commissaires de surveillance un rapport sur l’emploi des valeurs de la SICAR. À défaut de jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation dans l’année suivant la notification à la SICAR concernée de la décision portant retrait de la liste, les commissaires font rapport au tribunal sur une base annuelle. Dans le mois à compter de leur remplacement, les commissaires de surveillance font rapport aux liquidateurs nommés par le jugement sur l’emploi des valeurs de la SICAR et leur soumettent les comptes et pièces à l’appui. » ;
À l’alinéa 9 ancien, devenu l’alinéa 7, les mots les instances de recours visées aux paragraphes (2) et (3) ci-dessus sont remplacés par les mots l’instance de recours visée à l’article 16, paragraphe 2.
Art. 9.
L’article 19, paragraphe 1er, de la même loi, est modifié comme suit :
À l’alinéa 1er, il est ajouté une deuxième phrase, libellée comme suit :
« Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prononce sur la demande du procureur d’État, agissant d’office ou à la requête de la CSSF, la dissolution et la liquidation d’un ou de plusieurs compartiments d’une SICAR, dans les cas où l’autorisation concernant ce ou ces compartiments aura définitivement été refusée ou retirée. » ;
À l’alinéa 2, les mots les règles régissant la liquidation de la faillite sont remplacés par les mots les règles régissant la faillite.
Art. 10.
À la suite de l’article 20, paragraphe 2, de la même loi, il est ajouté un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit :
« (3)
Jusqu’à la clôture des opérations relatives à la liquidation de la SICAR, l’établissement qui agissait comme dépositaire au moment de la mise en liquidation de la SICAR, prend toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des investisseurs, y compris l’obligation de maintenir ouverts ou d’ouvrir tous les comptes nécessaires pour la garde des différents actifs de la SICAR. ».
Art. 11.
L’article 24 de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 3, les mots l’article 309 sont remplacés par les mots l’article 1711-1 ;
À la suite du paragraphe 3, il est ajouté un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit :
« (4)
Les apports autres qu’en numéraire font l’objet au moment de l’apport d’un rapport à établir par un réviseur d’entreprises. Le rapport est établi conformément aux modalités prévues à l’article 420-10 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, quelle que soit la forme juridique adoptée par la SICAR concernée. ».
Art. 12.
L’article 27, paragraphe 5, de la même loi, est modifié comme suit :
1. À l’alinéa 1er, les mots articles 61, 109, 114 et 200 sont remplacés par les mots articles 443-1, 600-7, 811-2 et 710-27 ;
À l’alinéa 2, les mots l’article 151 sont remplacés par les mots l’article 1100-15.
Art. 13.
À l’article 28 de la même loi, les mots , ces derniers devant être transmis endéans le même délai que celui prévu à l’article 23, paragraphe 2 sont ajoutés après les mots à la CSSF.
Art. 14.
À la suite de l’article 51 de la même loi, il est inséré un article 51bis nouveau, libellé comme suit :
« Art. 51bis.
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.