Loi du 21 juillet 2023 portant modification : 1° de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; 2° de la loi du 15 décembre 2017 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 juillet 2023 et celle du Conseil d’État du 21 juillet 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er Modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse
Art. 1er.
À l’article 3, alinéa 1er, point 9, et à l’article 24, lettre b., de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, les termes 30 novembre 2007 sont remplacés par ceux de 15 décembre 2017.
Art. 2.
À l’article 22, paragraphe 2, et à l’article 23, paragraphe 3, de la même loi, les termes revenu minimum garanti sont remplacés par ceux de revenu d’inclusion sociale.
Art. 3.
À l’article 25, paragraphe 2, de la même loi, sont apportés les modifications suivantes :
à la lettre a., les termes 30 novembre 2007 sont remplacés par ceux de 15 décembre 2017 ;
la lettre b. est supprimée.
Art. 4.
À l’article 26, alinéa 1er, point 1°, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
au premier tiret, les termes trois euros soixante-quinze cents sont remplacés par ceux de cinq euros quarante cents ;
l’alinéa 2 est supprimé.
Art. 5.
À la suite de l’article 30 de la même loi, il est inséré un chapitre 4bis libellé comme suit :
« Chapitre 4bis.
Subvention au profit de l’assistant parental
Art. 30 *bis*.
(1)
L’État octroie une subvention unique et non récurrente en faveur de l’assistant parental mettant en œuvre des activités conformes au cadre de référence national « Éducation non formelle des enfants et des jeunes », tel que défini à l’article 31, pour l’acquisition d’équipements et de matériels nécessaires à l’exploitation de son activité.
(2)
Le montant de la subvention est octroyé une seule fois pour un montant maximal de trois mille euros.
(3)
La subvention n’est accordée à l’assistant parental que pour autant qu’il remplit les conditions suivantes :
bénéficier de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil, conformément à l’article 25 ;
ne pas encore avoir bénéficié de la présente subvention unique.
(4)
La demande en obtention de la subvention est adressée par écrit au ministre et doit comprendre les pièces et informations suivantes :
le nom et l’adresse professionnelle de l’assistant parental requérant ;
une copie de l’agrément ministériel autorisant le requérant à exercer l’activité d’assistance parentale ; un document attestant que le requérant bénéficie de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil ; une copie des factures attestant l’achat d’équipements et de matériels nécessaires à l’exploitation de l’activité d’assistance parentale et qui sont datées de moins de douze mois à la date de la réception par le ministre de la demande en obtention de la subvention ; les preuves de paiement des factures visées au point 4°.
(5)
En cas de demande incomplète, l’assistant parental est informé dans les plus brefs délais des pièces et informations manquantes à fournir endéans un délai d’un mois à compter du jour de la notification de cette information. À défaut de communication de ces éléments endéans le délai imparti, sa demande en allocation de la subvention est refusée de plein droit.
(6)
La subvention est sujette à restitution si l’assistant parental cesse son activité endéans un délai de trois ans à compter de la date de la décision d’octroi de la subvention, et ce, pour quelque motif que ce soit. ».
Art. 6.
L’annexe I de la même loi, est remplacée par l’annexe suivante :
« Annexe I ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil pour l’accueil auprès d’un assistant parental
Situation de revenu (art. 23)
Groupe familial
TR 1
TR 2
TR 3
Situation de précarité et d’exclusion sociale ou bénéficiant d’un revenu d’inclusion sociale
1
2 3 4 +
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,50 0,30 0,15 0,00
R < 1,5 * SSM
1 2 3 4 +
0,00 0,00 0,00 0,00
0,50 0,30 0,15 0,00
0,50 0,30 0,15 0,00
1,5 * SSM ≤ R < 2 * SSM
1 2 3 4 +
0,00 0,00 0,00 0,00
1,00 0,70 0,35 0,00
1,50 1,10 0,55 0,00
2 * SSM ≤ R < 2,5 * SSM
1 2 3 4 +
0,00 0,00 0,00 0,00
1,50 1,10 0,55 0,00
2,50 1,80 0,90 0,00
2,5 * SSM ≤ R < 3 * SSM
1 2 3 4 +
0,00 0,00 0,00 0,00
2,00 1,50 0,75 0,00
3,50 2,60 1,30 0,00
3 * SSM ≤ R < 3,5 * SSM
1 2 3 4 +
0,00 0,00 0,00 0,00
2,50 1,80 0,90 0,00
4,50 3,30 1,65 0,00
3,5 * SSM ≤ R < 4 * SSM
1 2 3 4 +
3,50 2,70 1,60 0,00
3,50 2,70 1,60 0,00
5,40 4,10 2,05 0,00
4 * SSM ≤ R < 4.5 * SSM
1 2 3 4 +
4,00 3,20 2,10 0,00
4,00 3,20 2,10 0,00
5,40 4,80 2,40 0,00
R ≤ 4.5* SSM
1 2 3 4 +
4,00 3,20 2,10 0,00
4,00 3,20 2,10 0,00
5,40 5,40 2,80 0,00
R : situation de revenu au sens de l’article 23
SSM : salaire social minimum (catégorie « 18 ans et plus, non qualifié »)
TR 1 = tranche horaire 1 ; TR 2 = tranche horaire 2 ; TR 3 = tranche horaire 3, telles que définies au point 2° de l’article 26 de la loi. ».
Art. 7.
Aux annexes II, III et IIIbis, de la même loi, les termes revenu minimum garanti sont remplacés par ceux de revenu d’inclusion sociale.
Chapitre 2 Modification de la loi du 15 décembre 2017 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale
Art. 8.
À l’article 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 2017 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale sont apportées les modifications suivantes :
Le point 4 est supprimé ;
Le point 5 est remplacé par le texte suivant :
les activités mises en œuvre conformément au cadre de référence national « Éducation non formelle des enfants et des jeunes », tel que défini à l’article 31 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; ».
Art. 9.
À l’article 3, paragraphe 3, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
Au point 6 sont apportées les modifications suivantes :
les termes de la qualification sont remplacés par ceux de des formations ; le terme requise est remplacé par celui de requises ; il est complété par les termes , conformément à l’article 5 ;
Au point 7, le terme et est supprimé ;
Au point 8, le point final est remplacé par le terme et ;
Il est complété par le point 9 suivant :
une attestation établissant que le requérant dispose du niveau de compétence B2 fixé conformément au « Cadre européen commun de référence pour les langues », dans au moins une des trois langues administratives prévues à l’article 3 de la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues ou les pièces attestant que le requérant a accompli au moins sept années de scolarité au Luxembourg dans le cadre de l’enseignement public luxembourgeois ou de l’enseignement privé appliquant les programmes d’enseignement luxembourgeois. ».
Art. 10.
À l’article 4, alinéa 2, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
Le point 3 est remplacé par le texte suivant :
justifier des formations requises pour l’exercice de l’activité d’assistance parentale, conformément à l’article 5 ; » ;
Au point 4, le terme et est remplacé par le signe de ponctuation ; ;
Au point 5, le point final est remplacé par le mot et ;
Il est complété par le point 6 suivant :
justifier du niveau de compétence B2 fixé conformément au « Cadre européen commun de référence pour les langues », dans au moins une des trois langues administratives, prévues à l’article 3 de la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues ou avoir accompli au moins sept années de scolarité au Luxembourg dans le cadre de l’enseignement public luxembourgeois ou de l’enseignement privé luxembourgeois appliquant les programmes d’enseignement luxembourgeois. ».
Art. 11.
À l’article 5 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
À l’alinéa 1er sont apportées les modifications suivantes :
au point 1 sont apportées les modifications suivantes : les lettres a) à c) sont remplacées par le texte suivant :
soit être détenteur d’un certificat de capacité professionnelle ou d’un diplôme d’aptitude professionnelle dans une formation destinant le titulaire à l’encadrement socio-éducatif professionnel d’enfants reconnu par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions ; soit être détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires destinant le titulaire à l’encadrement socio-éducatif professionnel d’enfants reconnu par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ; soit être détenteur d’un titre d’enseignement supérieur destinant le titulaire à l’encadrement socio-éducatif professionnel d’enfants reconnu par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions ; » ;
il est complété par la lettre d) suivante :
soit être détenteur d’une autorisation d’exercer une profession de santé au Grand-Duché de Luxembourg, délivrée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ou d’un diplôme dans le domaine de la santé destinant le titulaire à l’encadrement socio-éducatif professionnel d’enfants reconnu par le ministre compétent » ;
au point 2, les termes définie à l’article 10bis, sont insérés entre les termes la préformation et ceux de ayant pour objet de ; le point 3 est supprimé ;
L’alinéa 2 est supprimé.
Art. 12.
Après l’article 5 de la même loi, il est inséré un article 5bis nouveau libellé comme suit :
« Art. 5bis.
Sans préjudice quant aux autres conditions applicables à l’exercice de l’activité d’assistance parentale, un agrément provisoire non renouvelable d’une durée de trois ans est accordé aux personnes qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
disposer d’un certificat de réussite de cinq années d’enseignement secondaire ou d’un diplôme de fin d’études secondaires ou d’un diplôme universitaire qui ne prédispose pas à l’encadrement socio-éducatif professionnel des enfants ; et avoir accompli la préformation définie à l’article 10bis, ayant pour objet de préparer à l’exercice et à l’organisation de l’activité d’assistance parentale.
Les personnes titulaires d’un agrément au sens du présent article doivent, avant son expiration, suivre avec succès la formation prévue à l’article 10.
En cas de réussite à la formation prévue à l’alinéa 2 et pour autant que les conditions d’exercice de l’activité d’assistance parentale soient toujours remplies, ces personnes se voient délivrer un agrément définitif. ».
Art. 13.
À l’article 10 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
Au paragraphe 1er, les termes les personnes visées à l’article 5bis
sont insérés entre les termes finalité de préparer et ceux de à l’exécution des missions décrites à l’article 2. ;
Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :
à l’alinéa 3, la phrase liminaire est remplacée par la phrase suivante :
« La formation aux fonctions d’assistance parentale porte sur les éléments suivants : » ;
le point 7° est supprimé ; l’alinéa 4, deuxième tiret, est complété par le mot et.
Art. 14.
Après l’article 10 de la même loi, il est inséré un article 10bis nouveau libellé comme suit :
« Art. 10bis.
(1)
La préformation visée à l’article 5, point 2, et à l’article 5bisde la présente loi s’adresse à toute personne souhaitant exercer l’activité d’assistance parentale.
(2)
La préformation est dispensée par un organisme offrant un service de formation et d’assistance en matière d’accueil en famille, préalablement agréé par le ministre.
(3)
L’objectif de cette formation est de sensibiliser les aspirants à l’exercice et à l’organisation de l’activité d’assistance parentale.
(4)
La préformation visée au présent article comprend quarante-huit heures de cours et porte principalement sur les éléments suivants :
le statut d’assistant parental ; les aspects législatifs et réglementaires de l’activité d’assistance parentale ; les aspects professionnels liés à l’activité d’assistance parentale ; le contenu du cadre de référence national sur l’éducation non formelle des enfants et des jeunes défini à l’article 31 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse.
Chaque participant, ayant réussi la formation avec succès, reçoit un certificat de réussite qui précise les matières enseignées, les lieux, les dates et la durée de la formation. ».
Chapitre 3 Dispositions transitoire et finale
Art. 15.
L’assistant parental bénéficiant d’un agrément avant l’entrée en vigueur de la présente loi, dispose d’un délai de trois ans, pour remettre au ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions, l’attestation ou toute autre pièce tel que prévu à l’article 3, paragraphe 3, point 9°, de la loi du 15 décembre 2017 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale.
Art. 16.
La présente loi entre en vigueur le 4 septembre 2023.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch
Cabasson, le 21 juillet 2023. Henri
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