Loi du 21 juillet 2023 ayant pour objet l’organisation de l’enseignement supérieur et portant modification : 1° du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; 3° de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg ; 4° de la loi du 31 juillet 2020 portant organisation d’études spécialisées en médecine à l’Université du Luxembourg
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juillet 2023 et celle du Conseil d’État du 14 juillet 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Titre Ier Cadre et composantes de l’enseignement supérieur
Art. 1er. Définitions
Aux fins de la présente loi, on entend par :
« accès aux études » : procédure consistant à vérifier qu’un candidat remplit les conditions générales en vue d’entreprendre des études supérieures dans un cycle donné ;
« acquis d’apprentissage » : énoncé des savoirs, aptitudes et compétences dont doit pouvoir se prévaloir l’étudiant au terme d’un processus d’apprentissage et qui découlent des objectifs d’apprentissage d’un programme d’études ;
« admission » : procédure consistant à vérifier qu’un candidat remplit les conditions spécifiques en vue de suivre un programme d’études donné et entérinée par l’inscription effective au programme d’études visé ;
« année d’études » : période dans l’organisation de l’enseignement supérieur qui commence le 15 septembre et se termine le 14 septembre de l’année suivante et qui est subdivisée en deux semestres, désignés de « semestre d’hiver » et « semestre d’été » ;
« bachelor » : grade sanctionnant des études supérieures de premier cycle d’au moins 180 crédits ECTS et d’au plus 240 crédits ECTS ;
« crédit ECTS » : unité correspondant au temps consacré par l’étudiant, au sein d’un programme d’études, à une activité d’apprentissage dans un cours déterminé et octroyée à l’étudiant après évaluation favorable des connaissances et compétences acquises, étant entendu qu’un crédit correspond à une prestation d’études exigeant entre 25 et 30 heures de travail ;
« cycle » : études supérieures menant à l’obtention d’un titre ou d’un grade à l’issue d’un programme d’études faisant partie du cycle concerné ;
« diplôme » : document délivré après la réussite d’un programme d’études dans un cycle d’études donné et attestant le titre ou le grade conféré à l’issue de ce cycle d’études ;
« diplôme accrédité » : diplôme sanctionnant la réussite d’un programme d’études menant au grade de bachelor ou de master, délivré par un établissement d’enseignement supérieur spécialisé accrédité en vertu des dispositions du titre V pour offrir ledit programme ;
« diplôme national » : diplôme sanctionnant la réussite d’un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur tel que visé aux titres II et III ou d’un programme d’études menant au grade de bachelor, de master, de docteur ou de docteur en médecine, offert par l’Université du Luxembourg en vertu des dispositions du titre IV, chapitre Ier, de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg ;
« docteur » : grade sanctionnant des études supérieures de troisième cycle consacrées à des travaux de recherche et à l’acquisition de compétences scientifiques, méthodologiques et transversales, débouchant sur la soutenance d’une thèse ;
« docteur en médecine » : grade sanctionnant les études spécialisées en médecine telles que définies par la loi modifiée du 31 juillet 2020 portant organisation d’études spécialisées en médecine à l’Université du Luxembourg, conféré conjointement avec le diplôme d’études spécialisées en médecine ;
« durée d’études régulière » : durée d’études officiellement prévue pour l’accomplissement d’un cycle d’études, exprimée en années d’études et déterminée sur base de la prémisse selon laquelle l’étudiant à temps plein est censé valider au moins 60 crédits ECTS par année d’études ;
« étudiant à temps plein » : étudiant qui est inscrit, pendant chaque année d’études de la durée d’études régulière du cycle d’études concerné, à des cours correspondant à 60 crédits ECTS au moins ;
« étudiant à temps partiel » : étudiant qui est inscrit, pendant chaque année d’études de la durée d’études régulière du cycle d’études concerné, à des cours correspondant à 30 crédits ECTS au moins et à 34 crédits ECTS au plus ;
« grade » : titre académique sanctionnant la réussite d’études supérieures du premier, deuxième ou troisième cycle ;
« master » : grade sanctionnant des études supérieures de deuxième cycle d’au moins 60 crédits ECTS et d’au plus 180 crédits ECTS et délivré après accomplissement d’un programme complet d’au moins 60 crédits ECTS et d’au plus 180 crédits ECTS du deuxième cycle, sous réserve de l’obtention d’un total de minimum 300 crédits ECTS, grade de bachelor inclus ;
« niveau » : niveau d’études tel que défini par le cadre luxembourgeois des qualifications ;
« objectifs d’apprentissage » : énoncé qui permet à l’étudiant d’identifier les acquis d’apprentissage à atteindre dans le cadre d’un programme d’études ;
« organisme de formation » : toute personne physique ou morale qui accueille un étudiant pour son stage en milieu professionnel, faisant partie intégrante du plan d’études d’un programme d’études de l’enseignement supérieur ;
« programme d’études » : ensemble des activités d’enseignement regroupées en unités d’enseignement, consacrées à une spécialité ou à un domaine précis et visant des acquis d’apprentissage relevant d’un niveau d’études déterminé en vue de préparer à l’obtention d’un titre ou grade faisant partie du cycle d’études correspondant ;
« titre » : qualification sanctionnant la réussite d’études supérieures du cycle court, du premier, du deuxième ou du troisième cycle.
Art. 2. Composantes et prestataires de l’enseignement supérieur
(1)
L’enseignement supérieur comprend les cycles d’études suivants :
le cycle court menant au titre de brevet de technicien supérieur, figurant au niveau 5 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que défini à l’article 69 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, ci-après « CLQ » ;
le premier cycle menant au grade de bachelor, figurant au niveau 6 du CLQ ;
le deuxième cycle menant au grade de master, figurant au niveau 7 du CLQ ;
le troisième cycle menant au grade de docteur et au grade de docteur en médecine, figurant au niveau 8 du CLQ.
La durée d’études régulière du cycle court est de deux années d’études, celle du premier cycle est de trois à quatre années d’études, celle du deuxième cycle est d’une à trois années d’études et celle du troisième cycle est de trois à cinq années d’études.
(2)
Les titres et grades visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont décernés à l’issue de programmes d’études organisés par les prestataires visés au paragraphe 3. Ils sont attestés moyennant des diplômes reconnus comme diplômes relevant de l’enseignement supérieur.
(3)
À condition d’être accrédités en vertu des dispositions du titre III, des programmes d’études relevant du cycle court et menant au brevet de technicien supérieur peuvent être organisés par :
les lycées publics régis par la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ;
les écoles privées dispensant un enseignement secondaire qui :
sont conventionnées par l’État luxembourgeois en vertu de la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l’État et l’enseignement privé ; appliquent les programmes de l’enseignement public luxembourgeois analysés par les commissions nationales des programmes de l’enseignement secondaire créées par la loi du 13 mars 2018 portant sur le développement curriculaire de l’Éducation nationale et par rapport auxquels ces dernières ont émis un avis favorable.
Des programmes d’études relevant du premier et du deuxième cycle et menant aux grades de bachelor et de master peuvent être organisés par l’Université du Luxembourg en vertu des dispositions du titre IV, chapitre Ier, de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg et par des établissements d’enseignement supérieur spécialisés accrédités en vue d’offrir les programmes d’études concernés, en vertu des dispositions du titre V.
Des programmes d’études relevant du troisième cycle et menant au grade de docteur ou au grade de docteur en médecine peuvent être organisés par l’Université du Luxembourg.
Titre II Organisation et mise en œuvre du cycle court menant au brevet de technicien supérieur
Chapitre Ier Modalités d’organisation et de mise en œuvre
Art. 3. Cadre
(1)
Le brevet de technicien supérieur sanctionne des études supérieures du cycle court d’au moins 120 crédits ECTS et d’au plus 135 crédits ECTS. Il est délivré à l’issue d’un programme d’études accrédité en vertu des dispositions du titre III et correspondant à une spécialité à finalité professionnelle.
(2)
Les programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur sont offerts par les prestataires visés à l’article 2, paragraphe 3, alinéa 1er, ci-après « lycées ».
Un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur peut être offert par un lycée ou conjointement par plusieurs lycées. Dans l’ensemble du présent dispositif, la mention « lycée » inclut invariablement le cas de figure d’un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur proposé conjointement par plusieurs lycées.
Dans le cas d’un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur offert conjointement par plusieurs lycées, les directeurs des lycées concernés soumettent au ministre leurs propositions communes en vue de la nomination aux fonctions et aux groupes visés aux articles 5, 8, 11, 12, 14 et 23.
(3)
Le lycée offrant un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur accrédité en vertu des dispositions du titre III se voit allouer par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, ci-après « ministre », pour chaque année budgétaire, une dotation pour les frais d’exploitation courante, ainsi que pour les frais d’acquisition d’équipements spéciaux.
Cette dotation est établie annuellement sur base d’une documentation détaillée des besoins du lycée pour l’organisation du programme d’études menant au brevet de technicien supérieur visé. Elle est imputable au budget des dépenses de l’État, section enseignement supérieur.
Art. 4. Principes de mise en œuvre
(1)
Chaque programme d’études menant au brevet de technicien supérieur dispose d’un plan d’études structuré qui reflète les objectifs d’apprentissage visés par le programme. Il est décliné en connaissances, compétences spécifiques et compétences transversales.
Le programme d’études est découpé en modules dont chacun est affecté au maximum de 30 crédits ECTS. Chaque module est composé d’une ou de plusieurs unités théoriques ou pratiques, désignées par le terme de « cours ». Chaque cours est affecté d’au moins un crédit ECTS et d’au plus 20 crédits ECTS.
(2)
Au moins 60 pour cent du total des crédits ECTS d’un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur font l’objet de modules d’enseignement théorique et pratique dispensés au lycée et au moins 15 pour cent du total des crédits ECTS font l’objet de modules d’enseignement pratique en milieu professionnel, ci-après « stages », en vertu des dispositions de l’article 6, paragraphe 1er. Le temps de formation obligatoire en milieu professionnel est d’au moins 228 heures.
Par dérogation à l’alinéa 1er, il peut être organisé un programme d’études en alternance, dont au moins 45 pour cent du total des crédits ECTS font l’objet de modules d’enseignement théorique dispensés au lycée et au moins 45 pour cent du total des crédits ECTS font l’objet de modules de stages, en vertu des dispositions de l’article 6, paragraphe 2.
Art. 5. Création et organisation des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur
(1)
Lorsqu’une demande d’accréditation initiale d’un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur a été jugée recevable en vertu de l’article 38, le ministre nomme, sur proposition du directeur du lycée et pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de notification de la recevabilité d’une demande, un coordinateur et un groupe curriculaire pour l’accréditation du nouveau programme d’études.
Le coordinateur est choisi parmi les enseignants du lycée qui sont appelés à intervenir dans le futur programme d’études. Sous la responsabilité du directeur, le coordinateur organise les travaux relatifs à la définition du programme et assure la fonction de secrétaire du groupe curriculaire.
Le groupe curriculaire se compose des membres suivants :
un membre de la direction du lycée telle que visée par le chapitre 7 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, qui assume la fonction de président ;
le coordinateur du programme concerné ;
au maximum cinq membres du futur corps enseignant du programme concerné ;
au maximum cinq experts du milieu professionnel concerné.
Le volume maximal des heures de travail et les indemnités des membres du groupe curriculaire sont fixés à l’annexe E.
(2)
Pour chaque programme d’études, le groupe curriculaire définit les éléments suivants :
les contenus, les langues d’enseignement, les objectifs et les acquis d’apprentissage ;
les prérequis et les conditions d’admission ;
la forme d’organisation du programme en termes de pondération entre la formation au lycée et la formation en milieu professionnel en vertu de l’article 4, paragraphe 2 ;
les modalités d’organisation des cours et le nombre de crédits ECTS dont est affecté chaque cours ;
le plan d’études fixant la répartition des différents modules dans le temps par année d’études ;
les modalités d’évaluation dont font l’objet les cours du programme, étant entendu que l’évaluation vise à confirmer la participation active de l’étudiant aux cours ou à vérifier les acquis d’apprentissage, et le type d’épreuves d’évaluation principales et d’épreuves d’évaluation alternatives, telles que définies à l’article 13, paragraphe 1er, ainsi que leur périodicité en fonction des objectifs d’apprentissage propres à chaque cours ;
la forme et les modalités d’élaboration et d’évaluation du travail de fin d’études ;
l’opportunité de prévoir un ou plusieurs des éléments suivants :
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.