Loi du 21 juillet 2023 autorisant le Gouvernement à subventionner un douzième programme quinquennal d’infrastructures sportives

Type Loi
Publication 2023-07-21
État En vigueur
Département MSP
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 juillet 2023 et celle du Conseil d’État du 14 juillet 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre Ier – Dispositions générales

Art. 1er.

En vue de développer et de promouvoir la pratique du sport, le Gouvernement est autorisé à subventionner, à partir du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2027, selon les modalités de la présente loi :

1.

la réalisation de nouvelles infrastructures sportives par les communes, les syndicats de communes, les organisations sportives, associés les uns ou les autres, le cas échéant, à des promoteurs privés ;

2.

les projets de rénovation ou de réaménagement d’infrastructures sportives existantes ;

3.

la réalisation de zones de motricité dans les services d’éducation et d’accueil pour enfants d’une superficie d’au moins 100 mètres carrés.

Art. 2.

Pour l’application de la présente loi on entend par :

1.

« ministre » : le ministre ayant les Sports dans ses attributions ;

2.

« maître d’ouvrage » : les communes, les syndicats de communes, les organisations sportives ou les promoteurs privés ;

3.

« projet à intérêt régional » : un projet d’infrastructure sportive dont l’utilisation couvre la population d’au moins deux communes ;

4.

« projet à intérêt national » : un projet d’infrastructure sportive dont l’utilisation est réservée prioritairement à un usage par les fédérations sportives agréées au Grand-Duché de Luxembourg ;

5.

« projet de grande envergure » : tout projet d’une nouvelle infrastructure sportive, de rénovation ou de réaménagement d’une infrastructure sportive existante dont le coût total hors taxes dépasse 2 000 000 euros.

Art. 3.

Le ministre arrête les projets susceptibles d’être subventionnés en application de l’article 1er.

Les projets de réalisation et de rénovation d’infrastructure sportive de grande envergure sont arrêtés par règlement grand-ducal sur proposition du ministre.

Pour les projets de grande envergure à intérêt régional ou national la Commission interdépartementale pour les équipements sportifs est entendue en son avis.

Art. 4.

L’aide financière est accordée par le ministre sous forme de subventions en capital sans que l’aide puisse dépasser 35 pour cent du montant susceptible d’être subventionné.

Toutefois ce taux peut être porté jusqu’à 50 pour cent pour un projet à intérêt régional et jusqu’à 70 pour cent pour un projet à intérêt national.

Ces taux de subventionnement s’appliquent aussi bien pour les nouveaux projets de réalisation que pour les projets de rénovation ou de réaménagement d’infrastructures sportives existantes.

À titre exceptionnel et sur proposition motivée du ministre, le Gouvernement peut relever le taux de subventionnement déterminé aux alinéas 1er et 2 pour les infrastructures sportives destinées à être utilisées exclusivement dans un intérêt national.

Les aides accordées sur base de la présente loi sont cumulables avec d’autres aides publiques sans que l’aide total étatique dépasse les coûts réels du projet en question.

Art. 5.

Pour tout projet de réalisation ou de rénovation d’infrastructures sportives et dans la limite des taux de subventionnement respectifs, le montant de l’aide financière est arrêté sur base du prix de construction, honoraires, assurances et taxes compris, ventilé au prorata de la vocation sportive de l’infrastructure.

La dépense subsidiable relative à la partie « sport » est plafonnée selon le type d’infrastructure et ne peut dépasser le cumul des montants des différents modules constituant l’infrastructure sportive en question.

En cas de dépassement, le cumul des montants maximaux des modules fait référence pour la fixation de l’aide financière. Un règlement grand-ducal arrête les montants maximaux subsidiables pour les différents modules sportifs constituant une infrastructure sportive.

Art. 6.

Seuls les projets à ériger sur des terrains ou à aménager ou rénover dans des immeubles, appartenant au maître d’ouvrage, sont susceptibles d’être subventionnés.

Exceptionnellement, un projet est subventionné si le terrain ou l’immeuble concerné fait l’objet d’un contrat de bail conclu avec le maître d’ouvrage, à condition que ce contrat de bail justifie, de par sa durée, une aide financière de l’État pour le projet en question. Cette condition est présumée remplie pour une durée de bail au moins égale à vingt ans pour les projets de grande envergure. Pour les autres projets cette condition est présumée remplie pour une durée de bail au moins égale à dix ans.

Art. 7.

Sont exclus du bénéfice de l’aide financière :

1.

l’acquisition de terrains ou d’immeubles ;

2.

les travaux de démolition, sauf s’il s’agit d’infrastructures sportives existantes ;

3.

les habitations et toute autre surface ou installation qui est destinée exclusivement à une exploitation commerciale ;

4.

la construction de la voirie d’accès ainsi que les aménagements extérieurs.

Art. 8.

Les subventions consenties sont à restituer entièrement ou en partie à l’État si le bénéficiaire d’une subvention abandonne, cède ou aliène l’infrastructure sportive ou partie de l’infrastructure ou s’il modifie fondamentalement l’utilisation de l’infrastructure par rapport à son affectation initiale avant l’expiration d’un délai de vingt ans à compter de l’octroi de la subvention en question. Ce délai est rapporté à dix ans pour les projets ne répondant pas aux critères de grande envergure.

Le bénéficiaire doit rembourser l’intégralité de la subvention en capital allouée jusqu’à cette date si la période d’utilisation effective de l’infrastructure est inférieure à dix ans pour les projets de grande envergure ou à cinq ans pour les autres projets. Dans les autres cas, la moitié de la subvention en capital allouée doit être remboursée.

La moitié de la subvention à rembourser est diminuée toutefois d’un dixième de cette subvention pour chaque période supplémentaire de douze mois dépassant les dix, voire cinq ans déterminés à l’alinéa 2.

Le ministre dispense le bénéficiaire de la restitution si le fait ayant déclenché la restitution est la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire.

Art. 9.

Le ministre ou les agents qu’il désigne peuvent, à tout moment, après en avoir informé le maître d’ouvrage, contrôler, par une visite des lieux, l’exécution des travaux et prendre connaissance de toutes les pièces justificatives nécessaires à la vérification des dépenses sur lesquelles est fondée l’aide financière.

Art. 10.

L’allocation d’une aide financière entraîne pour le maître d’ouvrage l’obligation :

1.

de prendre toutes les mesures pour assurer le bon fonctionnement, l’entretien des infrastructures et de garantir une surveillance de l’infrastructure lors de son utilisation ;

2.

d’ouvrir, dans la mesure du possible, les infrastructures à toutes les catégories d’usagers et de garantir son utilisation optimale.

Les communes et les syndicats de communes doivent s’engager en outre :

1.

à ouvrir les infrastructures, pendant les jours et heures de classe, en priorité aux élèves des établissements d’enseignement public ;

2.

à réserver prioritairement les infrastructures pendant les après-midis libres aux associations sportives scolaires, aux équipes des jeunes des associations sportives et aux initiatives communales en faveur du sport pour jeunes ;

3.

à réserver les infrastructures en soirée, les fins de semaine et les jours fériés, en priorité aux clubs affiliés aux fédérations sportives agréées ;

4.

à réserver, à des jours et heures déterminés, les infrastructures pour les activités sportives des cadres fédéraux des fédérations sportives agréées ;

5.

à réserver, à des jours et heures déterminés, les infrastructures pour la pratique du sport-loisir.

Art. 11.

Les projets d’infrastructure à intérêt national et les projets en partenariat avec un promoteur privé font l’objet d’une convention à conclure entre l’État, représenté par le ministre, et le maître d’ouvrage.

Cette convention arrête notamment :

1.

les obligations particulières du maître d’ouvrage ou du gestionnaire, en matière d’exploitation de l’infrastructure sportive ;

2.

la mise à disposition des infrastructures sportives dans l’intérêt des organisations sportives ;

3.

les critères de restitution de l’aide accordée en cas d’infractions aux dispositions de la présente loi ou celles de la convention ;

4.

le délai dans lequel les travaux doivent être entamés sous peine de l’annulation de l’accord de l’aide.

La durée de cette convention est au moins égale à vingt ans pour les projets de grande envergure et à dix ans pour les autres projets.

Art. 12.

Le douzième programme quinquennal d’infrastructures sportives est doté d’une enveloppe globale de 135 000 000 euros. En complément à ce montant, la loi budgétaire fixe annuellement des dotations supplémentaires alimentant le Fonds d’équipement sportif national pour subventionner les zones de motricité dans les services d’éducation et d’accueil pour enfants d’une superficie d’au moins 100 mètres carrés et les projets de réalisation et de rénovation d’infrastructures sportives ne répondant pas au seuil de grande envergure conformément à la définition retenue à l’article 2, point 5°.

Chapitre II – Modalités procédurales à respecter en vue de l’obtention d’une aide financière

Art. 13.

En vue de l’inscription d’un nouveau projet d’infrastructure sportive de grande envergure ou d’un projet de rénovation de grande envergure sur une liste à arrêter par règlement grand-ducal, le maître d’ouvrage fournit au ministre, au moment de la conception du projet et, le cas échéant, avant le vote de l’avant-projet par le conseil communal, les éléments d’informations suivants :

1.

les motifs justifiant la réalisation ou la rénovation du projet d’infrastructure sportive ;

2.

un avant-projet sommaire de l’infrastructure sportive à réaliser ou à rénover ;

3.

un devis estimatif sommaire.

Pour autant que de besoin, le ministre peut requérir :

1.

des données statistiques sur la population, les effectifs scolaires et les associations sportives locales ;

2.

l’inventaire des infrastructures sportives existantes, ainsi que leur degré d’utilisation ;

3.

le rayon d’utilisation de l’infrastructure en question.

Art. 14.

Sur la base de l’avant-projet, à présenter par le maître d’ouvrage conformément aux prescriptions visées à l’article 13, le ministre prend une décision de principe qui est communiquée au maître d’ouvrage par écrit en indiquant le taux de subventionnement retenu sinon le motif du refus.

Art. 15.

Pour tout projet, le maître d’ouvrage dépose avant le début des travaux un avant-projet détaillé qui comprend :

1.

un descriptif technique du projet ;

2.

les plans de construction et un plan de salle ;

3.

un plan de situation ;

4.

un devis estimatif détaillé avec une ventilation incluant clairement les dépenses subsidiables au titre sportif, ainsi que les exclusions prévues à l’article 7 ;

5.

un plan de financement pour ce qui concerne les projets présentés par les organisations sportives ou les promoteurs privés ;

6.

un descriptif de l’utilisation rationnelle de l’eau et de l’énergie ainsi que l’optimisation des performances énergétique et écologique ;

7.

l’information si pour le même projet des demandes d’aides ont été ou seront introduites auprès d’autres institutions étatiques ;

8.

le cas échéant, la délibération du conseil communal ou du comité du syndicat de communes dûment approuvée par le ministre de l’Intérieur ;

9.

les dates prévisibles de début et de fin des travaux.

Par début de travaux, on entend soit le début des travaux de construction, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d’équipement ou tout autre engagement rendant l’investissement irréversible, selon l’événement qui se produit en premier.

Le maître d’ouvrage est responsable d’avoir demandé et obtenu tous les avis et autorisations légaux nécessaires en relation avec le projet en question.

Art. 16.

L’aide financière est fixée par le ministre sur base du coût de construction repris au devis du projet définitif détaillé à fournir au ministre par le maître d’ouvrage conformément aux dispositions de l’article 5 et sous réserve du respect des conditions et délais fixés à l’article 15.

Le montant accordé de l’aide financière sinon le motif du rejet de l’aide en question est communiqué par écrit au maître d’ouvrage. Le non-respect des conditions procédurales fixées à l’alinéa 1er constitue un motif de rejet.

Toute modification des plans de construction ayant pour conséquence une réduction du coût de construction doit, au préalable, être signalée au ministre et entraîne la réduction du montant de l’aide de manière proportionnelle à la réduction du coût de construction par rapport au montant du coût de construction initialement prévu.

Une augmentation du coût du projet, non liée à une modification du projet, ne donne pas lieu à une augmentation de l’aide.

La décision ministérielle d’octroi est périmée de plein droit si le maître d’ouvrage n’a pas entamé la réalisation du projet de manière significative dans les vingt-quatre mois à compter de la notification de la décision en question.

Au cas où le coût réel du projet reste inférieur au devis du projet définitif ayant servi de base à la fixation du montant de l’aide financière, l’aide en question est réduite en conséquence.

Art. 17.

L’aide financière est versée par tranches en fonction de l’évolution des travaux.

La dernière tranche représentant au moins 15 pour cent du montant total de l’aide n’est accordée et liquidée que sur présentation du décompte final ou du décompte final intermédiaire à soumettre au ministre endéans un délai maximal de cinq ans à compter de l’achèvement des travaux. Le décompte final doit être accompagné d’un relevé exhaustif de toutes les factures et des preuves de paiement.

Chapitre III – Dispositions finales

Art. 18.

Les dépenses occasionnées par l’exécution de la présente loi sont à charge du fonds spécial dénommé « Fonds d’équipement sportif national ».

Le fonds spécial est alimenté par des dotations budgétaires annuelles.

L’avoir de ce fonds au 31 décembre 2022 peut servir à la liquidation des dépenses occasionnées par l’exécution de la présente loi, telles que prévues à l’article 1er, y compris les dépenses engagées avant le 31 décembre 2022 pour les projets répondant aux critères d’éligibilité des programmes quinquennaux antérieurs.

Les dépenses occasionnées par l’exécution de la présente loi concernent l’ensemble des dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2027 inclus.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Sports, Georges Engel

Cabasson, le 21 juillet 2023. Henri

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