Loi du 26 juillet 2023 portant fixation des conditions de travail et de rémunération du personnel enseignant de l’enseignement musical dans le secteur communal
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 juillet 2023 et celle du Conseil d’État du 21 juillet 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er Définitions
Art. 1er.
Au sens de la présente loi, on entend par :
« avancement en grade » : accès de l’employé communal à un grade hiérarchiquement supérieur de son sous-groupe d’indemnité après un nombre déterminé d’années de bons et loyaux services à compter du début de carrière ;
« avancement en traitement » : accès du fonctionnaire à un grade supérieur de son groupe de traitement après un nombre déterminé d’années de bons et loyaux services à compter de sa nomination définitive ;
« employé communal » : le membre du personnel enseignant engagé en qualité d’employé communal ;
« fonctionnaire » : le membre du personnel enseignant engagé en qualité de fonctionnaire communal ;
« personnel enseignant » : le directeur ou le directeur adjoint d’un conservatoire ou d’une école de musique régionale, le professeur de conservatoire, le chargé de la direction d’une école de musique régionale ou locale ou l’enseignant engagé auprès d’un établissement d’enseignement musical dans le secteur communal ;
« salarié » : le membre du personnel enseignant engagé en qualité de salarié ;
« traitement de base » : le traitement, tel que fixé pour chaque grade et échelon d’après les dispositions de la présente loi et d’après la valeur du point indiciaire, telle que définie à l’article 28, paragraphe 2 ;
« traitement de début de carrière » : échelon barémique, défini à l’article 30, à partir duquel le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé définitivement est calculé ;
« traitement initial » : échelon atteint par le fonctionnaire nouvellement nommé conformément à la bonification d’ancienneté de service.
Dans le cadre de la présente loi, les termes « partenaire » et « partenariat » sont à comprendre dans le sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.
Chapitre 2 Régime du personnel enseignant engagé en qualité de fonctionnaire communal
Section 1re Objet
Art. 2.
Sans préjudice de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, le présent chapitre fixe les conditions de travail des fonctionnaires communaux relevant de l’enseignement musical communal.
Section 2 Congé pour raisons de santé
Art. 3.
Le fonctionnaire empêché d’exercer ses fonctions par suite de maladie ou d’accident doit en informer d’urgence son supérieur hiérarchique et solliciter un congé pour raisons de santé. Ce congé est accordé sans production d’un certificat médical pour une période de trois jours consécutifs au plus.
Pour toute incapacité de travail dépassant trois jours le fonctionnaire doit présenter un certificat mentionnant la durée de l’incapacité de travail, le lieu de traitement et, le cas échéant, les heures de sortie.
Le certificat médical prend cours le jour de sa délivrance.
Le premier certificat médical ne doit en principe pas dépasser une durée de cinq jours, à moins que, soit la nature de la maladie, soit une hospitalisation, ne nécessitent la prescription d’une durée plus longue.
En cas de prolongation de l’incapacité de travail au-delà de cinq jours, une nouvelle consultation médicale est de rigueur.
Art. 4.
Si le fonctionnaire s’absente pendant plus de trois jours consécutifs sans présenter le certificat médical requis, toute l’absence est considérée comme non motivée et donne lieu à l’application des dispositions de l’article 14, paragraphe 3, de la loi précitée du 24 décembre 1985.
Art. 5.
Le collège des bourgmestre et échevins peut faire procéder à une visite du fonctionnaire porté malade par le médecin de contrôle de la Fonction publique, même si la durée du congé sollicité ne dépasse pas trois jours.
Art. 6.
Le décompte des congés pour raisons de santé est communiqué :
à l’organisme liquidateur de la pension en cas de demande de mise à la retraite prématurée pour raisons d’infirmité ;
au médecin de contrôle en cas d’examen de contrôle.
La correspondance relative aux congés pour raisons de santé est confidentielle ; seules les personnes qui y sont appelées de par leurs fonctions peuvent en prendre connaissance.
Art. 7.
Le fonctionnaire porté malade est obligé de reprendre son service dès que son état de santé lui permet de s’acquitter de sa tâche d’une manière satisfaisante, alors même que le congé de maladie lui accordé ne serait pas encore expiré.
Art. 8.
Le fonctionnaire qui n’est pas à même de reprendre son service à l’expiration de son congé pour raisons de santé, doit en solliciter la prolongation au plus tard la veille du jour où son congé expire ; le cas échéant l’absence qui n’est pas couverte par un certificat médical est considérée comme non motivée et entraîne les conséquences prévues à l’article 14, paragraphe 3, de la loi précitée du 24 décembre 1985.
Art. 9.
(1)
Durant son congé pour raisons de santé, le fonctionnaire est soumis aux règles prévues aux paragraphes suivants.
(2)
Par sortie du fonctionnaire en congé pour raisons de santé, on entend l’éloignement de son domicile ou du lieu de séjour indiqué.
Sauf les dérogations prévues par le présent article et nonobstant indication contraire figurant sur le certificat médical d’incapacité de travail, aucune sortie du fonctionnaire en dehors de son domicile ou de son lieu de séjour indiqué n’est permise pendant le congé pour raisons de santé.
(3)
Par dérogation au paragraphe 2, le fonctionnaire peut s’éloigner de son domicile ou du lieu de séjour indiqué dans les cas suivants :
à partir du premier jour d’incapacité de travail :
pour les sorties indispensables pour donner suite aux convocations auprès du médecin de contrôle, pour l’obtention de soins, d’actes diagnostiques, de médicaments ou de dispositifs médicaux, à condition que le fonctionnaire concerné puisse en justifier, par tous les moyens de preuve, sur demande du collège des bourgmestre et échevins ; pour les sorties nécessaires pour la prise d’un repas.
à partir du cinquième jour révolu du congé pour raisons de santé dépassant en continu cinq jours de service, pour les sorties non médicalement contre-indiquées d’après le certificat médical d’incapacité de travail, uniquement entre 10.00 et 12.00 heures et entre 14.00 et 18.00 heures.
(4)
Sauf autorisation spécifique accordée par le médecin de contrôle et dans les conditions visées ci-après, le pays de séjour indiqué pendant le congé pour raisons de santé ne peut être différent de celui où le fonctionnaire concerné est domicilié.
Cette règle ne vaut pas dans l’hypothèse où l’incapacité de travail pour raisons de santé survient pendant un séjour dans un pays différent de celui où le fonctionnaire concerné est domicilié.
(5)
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux fonctionnaires bénéficiant d’un congé de maternité, d’un congé d’accueil, d’une dispense de travail pour femmes enceintes ou allaitantes, d’un congé pour raisons familiales ou d’un congé d’accompagnement.
(6)
Dans les cas où le congé pour raisons de santé se prolonge au-delà d’une période de six semaines consécutives, le médecin de contrôle peut, à partir du quarante-troisième jour, sur demande écrite du fonctionnaire et avec l’accord du collège des bourgmestre et échevins, dispenser d’une ou de plusieurs restrictions de sortie prévues au présent article.
Art. 10.
(1)
Est passible d’une peine disciplinaire le fonctionnaire pour lequel il a été établi :
qu’il a simulé une incapacité de travail ou d’avoir fait prolonger son congé pour raisons de santé alors que sa santé était rétablie ;
qu’il n’a pas repris son service dès que son état de santé le lui permettait ;
qu’il s’est soustrait, à dessein, au contrôle ordonné conformément à l’article 5 ;
qu’il a enfreint les prescriptions de l’article 9.
(2)
L’article 14, paragraphe 3, de la loi précitée du 24 décembre 1985 est applicable aux cas visés au paragraphe 1er.
Art. 11.
Le fonctionnaire qui est éloigné de son service et confiné, soit dans sa demeure, soit dans un autre endroit, par mesure prophylactique et sur décision de l’inspection sanitaire à raison d’un risque de contagion, est considéré comme étant en congé pour raisons de santé.
Art. 12.
Le séjour de cure dans une station thermale ou climatique, pris en charge par l’assurance maladie est considéré comme congé pour raisons de santé.
Si la cure n’est pas prise en charge par l’assurance maladie, la demande de congé de cure est à assimiler à une demande de congé de récréation.
Section 3 Congés extraordinaires, congés de convenances personnelles et congé individuel de formation
Art. 13.
(1)
Au sens du présent article, la notion d’allié se rapporte également aux partenaires.
(2)
Les congés extraordinaires suivants sont accordés au fonctionnaire en activité de service, sur sa demande et dans les limites ci-après :
trois jours ouvrés pour son mariage ;
un jour ouvré pour la déclaration de son partenariat ;
dix jours ouvrés pour le père ou, le cas échéant, pour la personne reconnue comme second parent équivalent par la législation nationale applicable, en cas de naissance d’un enfant ;
dix jours ouvrés en cas d’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption, sauf en cas de bénéfice du congé d’accueil pouvant être pris à partir du jour où l’enfant habite effectivement dans le même ménage ou à partir de la date de la prise d’effet de l’adoption ;
un jour ouvré pour le mariage de son enfant ;
trois jours ouvrés en cas de décès de son conjoint ou partenaire ou d’un parent ou allié du premier degré ;
cinq jours ouvrés en cas de décès de son enfant mineur ;
un jour ouvré en cas de décès d’un parent ou allié du deuxième degré ;
deux jours ouvrés en cas de déménagement sur une période de trois ans de service, sauf s’il doit déménager pour des raisons professionnelles.
(3)
À l’exception de ceux visés au paragraphe 2, points 3° et 4°, les congés extraordinaires ne peuvent être pris qu’au moment où l’événement donnant droit au congé se produit. Ils ne peuvent pas être reportés sur le congé de récréation ni être épargnés sur le compte épargne-temps.
Si un jour de congé extraordinaire tombe sur un dimanche, un jour férié, un jour ouvrable chômé ou un jour de repos compensatoire, il est reporté sur le premier jour ouvré qui suit l’événement ou le terme du congé extraordinaire.
Si l’événement donnant droit au congé extraordinaire se produit pendant la maladie du fonctionnaire, le congé extraordinaire n’est pas dû.
Si l’événement se produit durant une période de congé de récréation, celui-ci est interrompu pendant la durée du congé extraordinaire.
(4)
Les jours de congé extraordinaires prévus au paragraphe 2, points 3° et 4°, correspondent à quatre-vingt heures fractionnables pour un fonctionnaire dont la durée de travail hebdomadaire normale est de quarante heures. Pour le fonctionnaire, dont la durée de travail hebdomadaire est inférieure à quarante heures, qui travaille à temps partiel ou qui a plusieurs employeurs, ces heures de congé sont fixées au prorata de la durée de travail hebdomadaire normale. Ces heures doivent être prises dans les deux mois qui suivent respectivement la naissance ou, en cas d’adoption, l’emménagement effectif de l’enfant dans le même ménage ou la date de la prise d’effet de l’adoption.
Les congés extraordinaires prévus au paragraphe 2, points 3° et 4°, sont limités à un seul congé par agent et par enfant et ne sont pas cumulables.
Ces congés sont fixés en principe selon le désir du fonctionnaire, à moins que l’intérêt du service ne s’y oppose.
À défaut d’accord entre le fonctionnaire et le collège des bourgmestre et échevins, le congé doit être pris en une seule fois et immédiatement après la naissance de l’enfant ou, en cas d’adoption, l’emménagement de l’enfant dans le même ménage ou la date de la prise d’effet de l’adoption.
Le collège des bourgmestre et échevins doit être informé avec un délai de préavis de deux mois des dates prévisibles auxquelles le fonctionnaire entend prendre ce congé. Cette information écrite doit être accompagnée d’une copie du certificat médical attestant la date présumée de l’accouchement ou d’une pièce justificative attestant la date prévisible de l’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption. Si l’accouchement a lieu deux mois avant la date présumée, le délai de préavis ne s’applique pas.
À défaut de notification dans le délai imposé, le congé doit être pris en une seule fois et immédiatement après la naissance de l’enfant à moins que le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire se mettent d’accord pour recourir à une solution flexible permettant au fonctionnaire de prendre le congé en entier ou de manière fractionnée, à une date ultérieure en prenant en considération dans la mesure du possible les besoins du fonctionnaire et ceux de son administration.
Les congés extraordinaires sont considérés comme temps de travail.
(5)
Un congé exceptionnel d’une demi-journée est accordé au fonctionnaire chaque fois qu’il est appelé par la Croix rouge luxembourgeoise à donner son sang.
(6)
Dans des cas exceptionnels non spécialement prévus par la présente loi, le collège des bourgmestre et échevins peut accorder, si l’intérêt du service le permet, au fonctionnaire un congé de convenances personnelles. Si la durée de ce congé est supérieure à quatre heures, il est imputé sur le congé annuel de récréation.
(7)
Le fonctionnaire travaillant à temps plein ou occupant une tâche partielle supérieure ou égale à cinquante pour cent d’une tâche complète bénéficie, sur sa demande, d’un congé social pour raisons familiales et de santé de vingt-quatre heures au maximum par période de trois mois.
Ce congé est de douze heures au maximum par période de trois mois si le fonctionnaire occupe une tâche partielle correspondant à moins de cinquante pour cent d’une tâche complète.
Les périodes de trois mois visées aux alinéas 1er et 2 sont fixées de janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septembre et d’octobre à décembre.
Pour pouvoir bénéficier de ce congé, il faut, d’une part, que la personne malade ou nécessitant une visite médicale soit un parent ou allié jusqu’au deuxième degré du fonctionnaire ou vive dans le même ménage et, d’autre part, que la présence du fonctionnaire soit nécessaire. Le fonctionnaire doit présenter un certificat médical renseignant son lien avec la personne concernée et la justification de sa présence.
Le congé social n’est pas dû pendant le congé pour raisons de santé ou de récréation du fonctionnaire.
Le congé social est considéré comme temps de travail.
(8)
Le congé individuel de formation, ci-après « congé-formation », est destiné à permettre à l’agent de parfaire ses compétences personnelles dans des domaines en relation avec ses attributions et ses missions au sein de son administration ou dans d’autres domaines susceptibles de promouvoir son développement professionnel. À cet effet l’agent peut participer à des cours, préparer des examens et y participer, rédiger des mémoires ou accomplir tout autre travail en relation avec une formation professionnelle éligible conformément à l’alinéa 2. Sont à considérer comme faisant partie du congé-formation les jours de formation continue à accomplir en exécution de la présente loi. Ne sont pas à considérer comme faisant partie du congé-formation les périodes de formation à accomplir par l’agent pendant son service provisoire.
Sont éligibles pour l’obtention du congé-formation, les formations dispensées ou organisées soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger :
par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, l’Institut national d’administration publique et par les communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes dans le cadre de la formation continue des agents communaux ;
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