Loi du 29 juillet 2023 portant modification : 1° de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ; 2° de la loi modifiée du 29 avril 1983 relative à l’exercice de la profession de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ; 3° du Code de la sécurité sociale

Type Loi
Publication 2023-07-29
État En vigueur
Département MS
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 juillet 2023 et celle du Conseil d’État du 21 juillet 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

La loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière est modifiée comme suit :

1.

L’article 2, paragraphe 1er, est modifié comme suit :

Au point 10., le point final est remplacé par un point-virgule ; À la suite du point 10., il est inséré un point 11. libellé comme suit :

« site » : zone accueillant un ou plusieurs bâtiments exploités par un même organisme gestionnaire et dans laquelle la distance entre un bâtiment et le bâtiment le plus proche ne dépasse pas 500 mètres.

2.

L’article 4 est modifié comme suit :

À la suite du paragraphe 1er, alinéa 3, il est inséré un nouvel alinéa 4 libellé comme suit :

« Par dérogation à l’alinéa 3, chaque centre hospitalier peut disposer de sites supplémentaires dédiés aux soins de santé ambulatoires dans le cadre des services visés aux paragraphes 2, points 3, 7 et 8, et 3, point 5, et dans les limites visées à l’article 9, paragraphe 6. Pour les sites supplémentaires, un centre hospitalier peut conclure avec un ou plusieurs médecins autorisés à exercer la médecine en vertu de la loi modifiée du 29 avril 1983 relative à l’exercice de la profession de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire un contrat précisant les modalités de gestion et d’utilisation des équipements et appareils visés à l’annexe 3, ainsi que des parties d’infrastructures les hébergeant. » ;

L’alinéa 4 devient le nouvel alinéa 5.

3.

L’article 8, paragraphe 1er, point 3, est modifié comme suit :

Les termes de construction nouvelle ou sont insérés entre les termes des projets et de réaménagement ; Le terme favoriser est remplacé par le terme développer ; Les termes dans un service d’hospitalisation de jour tel que défini à l’annexe 2 sont supprimés.

4.

À l’article 9, paragraphe 6, il est ajouté in fineune nouvelle phrase libellée comme suit :

Un centre hospitalier peut disposer de deux antennes supplémentaires par service visé à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 4.

5.

À l’article 14, paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :

Les termes médicaux ainsi que leur nombre sont remplacés par les termes utilisés en vue d’une prise en charge médicale ; Les termes dépassant 250.000 euros HTVA valeur à neuf, sont insérés entre les termes leur coût et soit en raison ; Les termes sont considérés comme équipements et appareils nécessitant une planification nationale ou exigeant des conditions d’emploi particulières sont déterminés à l’annexe 3 sont remplacés par les termes , soit exigeant des conditions d’emploi particulières, sont réservés aux centres hospitaliers sur leurs sites visés à l’article 4 ; Sont ajoutées in fine les deux nouvelles phrases suivantes : Les équipements et appareils utilisés en vue d’une prise en charge médicale nécessitant une planification nationale sont limités par un nombre maximum. Les équipements et appareils utilisés en vue d’une prise en charge médicale nécessitant une planification nationale, du personnel hautement qualifié ou des conditions d’emploi particulières sont déterminés à l’annexe 3. ; À la suite de l’alinéa 1er, il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :

« Ne sont pas visés par l’alinéa 1er, les laboratoires d’analyses médicales au sens de la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales. ».

6.

À l’article 15, point 1, à la suite de la référence article 14, paragraphe 1er

, sont insérés les termes , et soumis à planification nationale.

7.

À la suite de l’article 20, il est inséré un nouvel article 20bis libellé comme suit :

« Art. 20bis.

L’État participe à raison de 80 pour cent aux frais de location des infrastructures mobilières et immobilières qui ont trait aux équipements, appareils ou projets visés aux articles 4, paragraphe 1er, alinéa 4, et 15, à condition qu’ils sont autorisés par le ministre et qu’une subvention en vertu de l’article 17 n’est pas demandée. La participation financière de l’État est à charge du budget de l’État sur base d’un décompte annuel de la Caisse nationale de santé à établir sur les montants payés aux établissements hospitaliers sur base de l’article 78, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale. ».

8.

À l’article 45, il est inséré un paragraphe 4 nouveau qui est libellé comme suit :

« (4)

Est puni d’une amende de 5.000 à 100.000 euros, la personne physique ou morale qui utilise, exploite ou met à la disposition en vue d’une prise en charge médicale soit un appareil ou équipement visés à l’article 14, paragraphe 1er, soit une unité fonctionnelle d’hospitalisation ou médico-technique prenant en charge des patients aux termes de la présente loi sans pouvoir se prévaloir d’une autorisation d’exploitation visée à l’article 7, paragraphe 1er.

**Ne sont pas visés par l’alinéa 1er, les laboratoires d’analyses médicales au sens de la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales. ».

9.

À l’annexe 2, point D, dans la définition du service de Dialyse, à l’alinéa 1er, les termes situés sur le même site sont supprimés.

10.

L’annexe 3 est modifiée comme suit :

L’intitulé prend la teneur suivante :**

« Annexe 3 – Tableau des équipements et appareils médicaux nécessitant une planification nationale, du personnel hautement qualifié ou des conditions d’emploi particulières » ;

Le tableau est complété comme suit :

«

Tomographie à résonnance magnétique nucléaire

Équipement d’imagerie médicale fonctionnant sur le principe de la tomodensitométrie à rayons X ou sur le principe de la tomosynthèse à rayons X, à l’exception d’un équipement de type tomographe volumique à faisceau conique (CBCT) à emplacement fixe utilisé à des fins de radiodiagnostic dans le domaine de la radiologie dentaire

Équipement de radiologie permettant de pratiquer des artériographies et/ou des angiographies digitalisées et/ou des cathétérismes vasculaires.

Équipement de diagnostic utilisant l’émission de radioéléments artificiels : caméra à scintillation, tomographe à émissions, caméra à positrons

Laser à utilisation endovasculaire et les lasers urologiques

Appareils ou équipements d’épuration extra-rénale par hémodialyse

Équipement permettant la réalisation de circulation sanguine extracorporelle

Tout équipement supplémentaire à l’appareil d’EEG et qui est nécessaire pour le monitoring ambulatoire EEG respectivement pour la polysomnographie

Appareil ou équipement nécessaire à l’anesthésie générale

Équipement nécessaire à la robotique chirurgicale de chirurgie assistée par ordinateur

Équipement de mammographie

».

Art. 2.

La loi modifiée du 29 avril 1983 relative à l’exercice de la profession de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire est modifiée comme suit :

1.

L’article 19 est abrogé ;

2.

À l’article 42 sont apportées les modifications suivantes :

Au paragraphe 1er, le chiffre 19 est supprimé ; Au paragraphe 2, la deuxième phrase est supprimée.

Art. 3.

L’article 65, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, est complété par la phrase Ces forfaits sont établis pour des groupes d’actes présentant des caractéristiques communes d’un point de vue de la discipline médicale, du diagnostic, de la thérapeutique et des ressources utilisées..

Art. 4.

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de la Santé, Paulette Lenert

Cabasson, le 29 juillet 2023. Henri

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