Loi du 29 juillet 2023 portant modification de : 1° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 2° la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ; 3° la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ; 4° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État en vue de la suppression du rang de conseiller honoraire

Type Loi
Publication 2023-07-29
État En vigueur
Département MJ
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 2023 et celle du Conseil d’État du 14 juillet 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

La loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifiée comme suit :

1.

L’article 120 prend la teneur suivante :

Art. 120.

L’assemblée générale de la Cour supérieure de justice arrête une liste de rang sur laquelle les magistrats de l’ordre judiciaire sont inscrits dans l’ordre de leur première nomination à la magistrature.

Les magistrats nommés ensemble sont inscrits sur cette liste de rang dans l’ordre que suivent les arrêtés de nomination, ou dans celui de leur inscription dans l’arrêté de nomination simultané.

Ne sont pas repris les magistrats figurant sur la liste de rang visée à l’article 16-1 de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice.

2.

L’article 121 prend la teneur suivante :

Art. 121.

Le magistrat qui a été appelé à d’autres fonctions, reprend le rang qu’il occupait lorsqu’il réintègre la magistrature de l’ordre judiciaire.

Art. 2.

La loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif est modifiée comme suit :

1. L’article 31 prend la teneur suivante :

Art. 31.

L’assemblée générale de la Cour administrative arrête une liste de rang sur laquelle les magistrats de l’ordre administratif sont inscrits dans l’ordre de leur première nomination à la magistrature.

Les magistrats nommés ensemble sont inscrits sur cette liste de rang dans l’ordre que suivent les arrêtés de nomination, ou dans celui de leur inscription dans l’arrêté de nomination simultané.

Ne sont pas repris les magistrats figurant sur la liste de rang visée à l’article 16-1 de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice.

2.

Les articles 71 et 71-1 sont abrogés.

Art. 3.

L’article 16-1 de

loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice est complété par un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit :

(3)

Les attachés de justice sont inscrits sur cette liste de rang dans l’ordre de leur nomination aux fonctions visées à l’article 12.

En cas de nomination prenant effet le même jour, l’inscription s’effectue dans l’ordre de la date d’accomplissement du service provisoire sinon, en cas d’accomplissement du service provisoire à la même date, dans l’ordre du classement de l’article 11, paragraphe 2, alinéa 2.

Art. 4.

La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit :

1.

À l’article 8, le paragraphe 4 prend la teneur suivante :

(4)

a)

Les magistrats classés au grade M2 bénéficient d’un avancement en traitement au grade M3, deux années après avoir atteint le dernier échelon du grade M2.

Par dérogation à l’alinéa 1er, et sous réserve que ce dernier ne s’applique pas plus tôt, le substitut du parquet général, le substitut affecté au parquet économique et le substitut affecté à la Cellule de renseignement financier bénéficient d’un avancement en traitement au grade M3 après trois années de grade.

b)

Les magistrats classés au grade M3 bénéficient d’un avancement en traitement au grade M4, deux années après avoir atteint le dernier échelon du grade M3.

2.

L’article 28 est complété par un nouveau paragraphe 10, qui prend la teneur suivante :

(10)

Le magistrat classé à l’une des fonctions des grades M4 ou M5, énumérées à l’annexe A, sous « V. Magistrature », bénéficie à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire d’un supplément personnel de traitement égal à la différence entre le dernier échelon barémique du grade M5, y non compris la majoration d’échelon pour fonction dirigeante, et son traitement actuel, y non compris une éventuelle majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières ou majoration d’échelon pour fonction dirigeante.

Le supplément personnel de traitement diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’effet d’avancements en échelon ou en grade.

3.

À l’annexe B, III. Magistrature, B2) Allongements, le point 7. prend la teneur suivante :

7.

Le grade M4 est allongé d’un neuvième et dixième échelon ayant respectivement les indices 545 et 560.

Art. 5.

(1)

Conservent le traitement découlant du rang de conseiller honoraire les magistrats titulaires de ce rang au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.

(2)

Le magistrat qui, en raison de la fonction occupée, n’a pas pu être nommé conseiller honoraire, bénéficie d’un avancement en traitement au grade M4 avec effet à partir de la date de la nomination du magistrat plus jeune en rang ayant déclenché l’ouverture de la possibilité d’accéder à la fonction de conseiller honoraire.

Pour l’application du présent paragraphe, le point 7. de l’annexe B, sous « B2) Allongements », de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État s’applique.

Art. 6.

Les avancements en traitement et l’accès aux échelons visés à l’article 4, sous 1. a) et 2., auront lieu au plus tôt deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de la Justice, Sam Tanson

Cabasson, le 29 juillet 2023. Henri

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