Loi du 29 juillet 2023 portant modification : 1° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ; 2° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police ; 3° de la loi du 1er août 2018 relative au traitement des données des dossiers passagers ; 4° de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État ; 5° du Code pénal

Type Loi
Publication 2023-07-29
État En vigueur
Département MSI
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 juillet 2023 et celle du Conseil d’État du 21 juillet 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

L’article 43 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale est remplacé par le texte suivant :

Art. 43.

(1)

Dans l’exercice de leurs missions de police judiciaire et de police administrative ou à d’autres fins prévues par des lois spéciales, les membres de la Police ayant la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire ou d’officier ou d’agent de police administrative ont un accès direct, par un système informatique, aux traitements de données à caractère personnel suivants :

le registre général des personnes physiques créé par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques et le répertoire général créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales ; le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de la sécurité sociale sur base de l’article 413 du Code de la sécurité sociale, à l’exclusion de toutes données relatives à la santé ; le fichier des étrangers exploité pour le compte du Service des étrangers du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions ; le fichier des demandeurs d’asile exploité pour le compte du Service des réfugiés du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions ; le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et légalisations du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions ; le fichier des autorisations d’établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions ; le fichier des titulaires et demandeurs de permis de conduire exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions ; le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs, exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions ; le fichier des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, exploité pour le compte de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ; le fichier des armes prohibées du ministre ayant la Justice dans ses attributions ; le fichier des sociétés du Registre de commerce et des sociétés ; le registre public des bâtiments de plaisance battant pavillon luxembourgeois ; le registre foncier ; le registre des cartes d’identité.

(2)

Les membres du cadre civil de la Police, nommément désignés par le ministre sur proposition du directeur général de la Police grand-ducale, après avis du délégué à la protection des données de la Police, peuvent avoir accès aux fichiers prévus au paragraphe 1er en fonction de leurs attributions spécifiques de support des missions d’un officier ou agent de police judiciaire ou d’un officier ou agent de police administrative ou à d’autres fins prévues par des lois spéciales.

(3)

Les données à caractère personnel des fichiers accessibles en vertu du paragraphe 1er sont déterminées par règlement grand-ducal.

(4)

Le système informatique par lequel l’accès direct est opéré est aménagé de sorte que :

les membres de la Police visés aux paragraphes 1er et 2 ne puissent consulter les fichiers auxquels ils ont accès qu’en indiquant leur identifiant numérique personnel ; les informations relatives aux membres de la Police ayant procédé à la consultation, ainsi que les informations consultées, la date et l’heure de la consultation sont enregistrées et conservées pendant un délai d’au moins cinq ans, afin que le motif de la consultation puisse être retracé. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation.

(5)

Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires, dans le respect du principe de proportionnalité, peuvent être consultées.

Art. 2.

Il est inséré dans la même loi un article 43quaternouveau, qui prend la teneur suivante :

Art. 43quater.

(1)

Sans préjudice de dispositions légales spécifiques, le présent article s’applique à tous les fichiers que la Police gère en tant que responsable du traitement, conformément à l’article 1er de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale.

(2)

Les fichiers de la Police peuvent contenir des données à caractère personnel relevant des catégories particulières prévues par l’article 9 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale dans la mesure où ces catégories particulières de données sont pertinentes et essentielles à l’aide de l’identification d’une personne, pour comprendre le contexte décrit dans un rapport ou procès-verbal établi par la Police et pour apprécier correctement les faits qui peuvent donner lieu à une infraction pénale ou à une mesure de police administrative au sens du chapitre 2, section 1re ou en vertu d’une autre mission dont la Police est investie par la loi.

(3)

La Police détermine des profils et des modalités d’accès et de traitement des données à caractère personnel sur la base :

du détail des informations concernées. La Police met en œuvre des règles spécifiques pour l’accès à ses rapports, procès-verbaux et autres pièces ; du type du traitement des données, tels qu’une collecte, une modification, une consultation, une communication, un effacement ou une transmission de données ; de l’appartenance à un service déterminé ou à une unité déterminée de la Police et de la fonction du membre de la Police ou du membre d’une autre administration détaché à la Police ; du motif d’accès. La Police détermine des motifs d’accès spécifiques selon le type de mission légale de la Police ou des autres administrations dans le cadre de laquelle un traitement des données est requis ; de l’état de validation des données traitées ; des règles spécifiques pour les données relatives à des mineurs qui prévoient que les rapports, procès-verbaux et autres pièces établis par la Police par rapport à un mineur ne peuvent être accédés que par : les membres de la section « protection de la jeunesse » au sein du Service de police judiciaire ; les officiers et agents de police judiciaire qui sont chargés d’une enquête par rapport au mineur concerné ou suite à une demande du service central d’assistance sociale (SCAS).

Dans le cas d’une demande de consultation d’un fichier par une personne autre que celle qui l’effectue, les journaux du fichier font mention de l’identité de la personne à l’origine de la demande et du motif de cette demande.

(4)

Sans préjudice des dispositions de l’article 43quinquies, la durée de conservation des données est définie par le responsable du traitement. Les données qui relèvent des missions de police administrative ou de toute autre mission dont la Police est investie par la loi sont supprimées au plus tard au moment de la suppression des mêmes données dans la partie active du fichier central, sauf si une disposition légale spécifique prévoit une durée plus longue. Les données qui relèvent des missions de police judiciaire sont supprimées au plus tard au moment du transfert des mêmes données dans la partie passive du fichier central, sauf si une disposition légale spécifique prévoit une durée plus longue.

(5)

Les données de journalisation collectées conformément à l’article 24 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale sont conservées pendant un délai d’au moins cinq ans.

Art. 3.

À la suite de l’article 43quater de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, il est inséré un article 43quinquies nouveau, qui prend la teneur suivante :

« Art. 43quinquies.

(1)

Dans le fichier central, la Police traite les données à caractère personnel et informations relatives aux personnes qui ont fait l’objet d’un procès-verbal ou rapport dans le cadre de l’exécution d’une mission de police judiciaire, d’une mission de police administrative ou de toute autre mission dont la Police est investie par la loi.

Le fichier central comprend une partie active et une partie passive. La partie active contient les données auxquelles les membres de la Police, les membres d’autres administrations détachés à la Police et les membres des administrations visées au paragraphe 6 ont besoin d’accéder dans le cadre de leurs missions légales conformément aux délais de conservations prévus aux paragraphes 9, 10, 11, 13 et 14. Après avoir atteint la durée de conservation maximale dans la partie active, les données collectées dans le cadre de l’exécution d’une mission de police judiciaire sont transférées dans la partie passive, à laquelle l’accès n’est justifié que pour les finalités prévues au paragraphe 19.

Le fichier central ne comporte pas les données relatives à des personnes qui ont commis une contravention, si une loi spéciale permet d’arrêter les poursuites pénales par le paiement d’un avertissement taxé et que la personne concernée s’est acquittée de l’avertissement taxé dans le délai prévu par la loi.

(2)

Les données à caractère personnel et informations sont traitées dans le fichier central pour les finalités suivantes :

la vérification des antécédents d’une personne dans le cadre d’une mission de police judiciaire, de police administrative ou dans le cadre d’une autre mission légale de la Police ; l’appui aux enquêtes judiciaires par le biais d’analyses criminelles opérationnelles à la demande d’une autorité judiciaire ; l’appui à la définition et à la réalisation de la politique de sécurité intérieure par le biais d’analyses criminelles stratégiques ; l’exploitation des informations à des fins de recherches statistiques ; l’identification des membres de la Police en charge du dossier.

(3)

Les personnes dont les données sont traitées dans le fichier central aux fins de police administrative et de toute autre mission dont la Police est investie par la loi sont celles qui ont fait l’objet d’une mesure de police ou qui ont été citées dans un rapport établi par la Police dans le cadre de l’exécution de ses missions. Elles sont catégorisées comme suit :

les personnes ayant fait l’objet d’une mesure de police administrative prise par la Police au sens du chapitre 2, section 1re ou sur base d’une loi spéciale ; les personnes signalées ou recherchées par la Police afin que la Police puisse accomplir ses missions au sens de l’article 7 ; les membres de la Police en charge du dossier.

(4)

Les catégories de personnes dont les données sont traitées dans le fichier central aux fins de police judiciaire sont les suivantes :

les personnes suspectées d’avoir participé à une infraction pénale ; les personnes reconnues coupables d’une infraction pénale ; les personnes décédées de manière suspecte ; les personnes disparues ; les personnes signalées ou recherchées par la Police ; les personnes évadées ou qui ont tenté de s’évader ; les personnes qui exécutent une peine ; les victimes d’une infraction pénale ou les personnes à l’égard desquelles certains faits portent à croire qu’elles pourraient être victimes d’une infraction pénale ; les personnes pouvant être appelées à témoigner lors d’enquêtes en rapport avec des infractions pénales ou des procédures pénales ultérieures ; les personnes à l’égard desquelles il existe des motifs sérieux de croire qu’elles sont sur le point de commettre une infraction pénale, les contacts ou associés qui sont suspectés d’avoir l’intention de participer à ces infractions ou d’en avoir connaissance, ainsi que les personnes qui peuvent fournir des informations sur ces infractions pénales ; les membres de la Police en charge du dossier.

Les personnes visées à l’alinéa 1er, point 10°, ne peuvent faire l’objet d’une inscription dans le fichier central que :

par les officiers de police judiciaire du Service de police judiciaire dans les matières qui relèvent des attributions de la section à laquelle ils sont affectés ; si la fiabilité de la source et de l’information est évaluée suivant un code d’évaluation préalablement défini qui tient compte de la pertinence de la source et de l’information fournie dans le contexte de l’évolution de la criminalité et des phénomènes criminels pertinents ; et avec l’accord du procureur général d’État, du procureur d’État territorialement compétent ou des membres de leurs parquets désignés à cet effet, si ces données concernent un mineur.

(5)

Une consultation du fichier central pour un motif autre qu’un motif de police judiciaire ne donne pas accès aux données à caractère personnel des personnes prévues au paragraphe 4, alinéa 1er ,points 8°, 9° et 10°, sauf pour les consultations administratives qui relèvent de la police des étrangers qui donnent accès aux données à caractère personnel des personnes visées au paragraphe 4, alinéa 1er ,points 8° et 9°.

Une consultation du fichier central pour un motif de police judiciaire ne donne pas accès aux données à caractère personnel des personnes prévues au paragraphe 4, alinéa 1er, point 10°, à l’agent consultant, mais génère un avertissement auprès des officiers de police judiciaire en charge de l’information. Il appartient aux agents en charge de l’information d’évaluer l’utilité de prendre contact avec l’agent consultant.

Par dérogation à l’alinéa 2, les officiers et les agents de police judiciaire du Service de police judiciaire ont un accès direct à ces données, sauf si les agents qui sont en charge de l’information ont limité l’accès à une ou plusieurs sections du Service de police judiciaire.

Les agents en charge de l’information peuvent autoriser l’accès direct aux informations des personnes à l’égard desquelles il existe des motifs sérieux de croire qu’elles sont sur le point de commettre une infraction pénale. Dans ce cas, ces informations sont traitées comme celles qui relèvent des catégories prévues au paragraphe 4, alinéa 1er, point 1°.

(6)

Pour l’exercice de leurs missions de police judiciaire et dans les limites de la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises et des lois et règlements régissant les matières du titre II de la loi modifiée du 27 juillet 1993 attribuant des compétences nouvelles et modifiant les compétences actuelles de l’administration des douanes et accises concernant la fiscalité indirecte et les attributions policières, un accès direct à la partie active du fichier central peut être accordé par le responsable du traitement aux fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises ayant la qualité d’officier de police judiciaire et nommément désignés par le directeur de l’Administration des douanes et accises. Les modalités d’accès sont celles applicables aux membres de la Police prévues par la présente loi. Les catégories de personnes et les informations et données à caractère personnel qui peuvent être consultées sont régies par les dispositions applicables à la consultation pour un motif de police judiciaire par les membres de la Police.

L’accès des membres de l’Inspection générale de la Police est exercé conformément aux dispositions de l’article 15, paragraphe 3, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police.

Pour l’exercice de leurs missions légales en matière d’enquêtes de sécurité, un accès direct à la partie active du fichier central peut être accordé par le responsable du traitement aux membres de l’Autorité nationale de sécurité chargés des enquêtes de sécurité, nommément désignés par le directeur de l’Autorité nationale de sécurité. Les informations et données à caractère personnel accessibles sont celles prévues au paragraphe 7, à l’exception des procès-verbaux et rapports dont la personne fait l’objet. Les catégories de personnes qui peuvent être consultées sont celles prévues au paragraphe 3, points 1° et 2°, ainsi que par dérogation au paragraphe 5, alinéa 1er, celles prévues au paragraphe 4, points 1°, 2°, 5°, 8°, 9° et 10°. L’accès est exercé conformément à l’article 43quater, paragraphe 3, alinéa 1er, point 4°.

(7)

Dans le respect des règles d’accès déterminées en vertu de l’article 43quater, paragraphe 3, le fichier central permet aux officiers et agents de police judiciaire et de police administrative, aux membres du personnel civil nommément désignés par le responsable du traitement, aux membres d’autres administrations détachés à la Police, ainsi qu’aux membres des administrations visées au paragraphe 6 de déterminer si une personne y figure. Il permet également devisionner les informations et données à caractère personnel principales sur cette personne et, le cas échéant, un résumé des faits dans lesquels la personne est impliquée. Les procès-verbaux et rapports dont la personne fait l’objet sont également accessibles en fonction des droits d’accès et des motifs de la consultation.

Les informations et données à caractère personnel principales sur les personnes visées aux paragraphes 3 et 4 peuvent contenir les données suivantes si elles sont disponibles pour les personnes physiques :

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