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Loi du 29 juillet 2023 portant modification : 1° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ; 2° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police ; 3° de la loi du 1er août 2018 relative au traitement des données des dossiers passagers ; 4° de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État ; 5° du Code pénal

Texte en vigueur a fecha 2023-07-29

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 juillet 2023 et celle du Conseil d’État du 21 juillet 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

L’article 43 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale est remplacé par le texte suivant :

Art. 43.

(1)

Dans l’exercice de leurs missions de police judiciaire et de police administrative ou à d’autres fins prévues par des lois spéciales, les membres de la Police ayant la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire ou d’officier ou d’agent de police administrative ont un accès direct, par un système informatique, aux traitements de données à caractère personnel suivants :

le registre général des personnes physiques créé par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques et le répertoire général créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales ; le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de la sécurité sociale sur base de l’article 413 du Code de la sécurité sociale, à l’exclusion de toutes données relatives à la santé ; le fichier des étrangers exploité pour le compte du Service des étrangers du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions ; le fichier des demandeurs d’asile exploité pour le compte du Service des réfugiés du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions ; le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et légalisations du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions ; le fichier des autorisations d’établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions ; le fichier des titulaires et demandeurs de permis de conduire exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions ; le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs, exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions ; le fichier des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, exploité pour le compte de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ; le fichier des armes prohibées du ministre ayant la Justice dans ses attributions ; le fichier des sociétés du Registre de commerce et des sociétés ; le registre public des bâtiments de plaisance battant pavillon luxembourgeois ; le registre foncier ; le registre des cartes d’identité.

(2)

Les membres du cadre civil de la Police, nommément désignés par le ministre sur proposition du directeur général de la Police grand-ducale, après avis du délégué à la protection des données de la Police, peuvent avoir accès aux fichiers prévus au paragraphe 1er en fonction de leurs attributions spécifiques de support des missions d’un officier ou agent de police judiciaire ou d’un officier ou agent de police administrative ou à d’autres fins prévues par des lois spéciales.

(3)

Les données à caractère personnel des fichiers accessibles en vertu du paragraphe 1er sont déterminées par règlement grand-ducal.

(4)

Le système informatique par lequel l’accès direct est opéré est aménagé de sorte que :

les membres de la Police visés aux paragraphes 1er et 2 ne puissent consulter les fichiers auxquels ils ont accès qu’en indiquant leur identifiant numérique personnel ; les informations relatives aux membres de la Police ayant procédé à la consultation, ainsi que les informations consultées, la date et l’heure de la consultation sont enregistrées et conservées pendant un délai d’au moins cinq ans, afin que le motif de la consultation puisse être retracé. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation.

(5)

Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires, dans le respect du principe de proportionnalité, peuvent être consultées.

Art. 2.

Il est inséré dans la même loi un article 43quaternouveau, qui prend la teneur suivante :

Art. 43quater.

(1)

Sans préjudice de dispositions légales spécifiques, le présent article s’applique à tous les fichiers que la Police gère en tant que responsable du traitement, conformément à l’article 1er de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale.

(2)

Les fichiers de la Police peuvent contenir des données à caractère personnel relevant des catégories particulières prévues par l’article 9 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale dans la mesure où ces catégories particulières de données sont pertinentes et essentielles à l’aide de l’identification d’une personne, pour comprendre le contexte décrit dans un rapport ou procès-verbal établi par la Police et pour apprécier correctement les faits qui peuvent donner lieu à une infraction pénale ou à une mesure de police administrative au sens du chapitre 2, section 1re ou en vertu d’une autre mission dont la Police est investie par la loi.

(3)

La Police détermine des profils et des modalités d’accès et de traitement des données à caractère personnel sur la base :

du détail des informations concernées. La Police met en œuvre des règles spécifiques pour l’accès à ses rapports, procès-verbaux et autres pièces ; du type du traitement des données, tels qu’une collecte, une modification, une consultation, une communication, un effacement ou une transmission de données ; de l’appartenance à un service déterminé ou à une unité déterminée de la Police et de la fonction du membre de la Police ou du membre d’une autre administration détaché à la Police ; du motif d’accès. La Police détermine des motifs d’accès spécifiques selon le type de mission légale de la Police ou des autres administrations dans le cadre de laquelle un traitement des données est requis ; de l’état de validation des données traitées ; des règles spécifiques pour les données relatives à des mineurs qui prévoient que les rapports, procès-verbaux et autres pièces établis par la Police par rapport à un mineur ne peuvent être accédés que par : les membres de la section « protection de la jeunesse » au sein du Service de police judiciaire ; les officiers et agents de police judiciaire qui sont chargés d’une enquête par rapport au mineur concerné ou suite à une demande du service central d’assistance sociale (SCAS).

Dans le cas d’une demande de consultation d’un fichier par une personne autre que celle qui l’effectue, les journaux du fichier font mention de l’identité de la personne à l’origine de la demande et du motif de cette demande.

(4)

Sans préjudice des dispositions de l’article 43quinquies, la durée de conservation des données est définie par le responsable du traitement. Les données qui relèvent des missions de police administrative ou de toute autre mission dont la Police est investie par la loi sont supprimées au plus tard au moment de la suppression des mêmes données dans la partie active du fichier central, sauf si une disposition légale spécifique prévoit une durée plus longue. Les données qui relèvent des missions de police judiciaire sont supprimées au plus tard au moment du transfert des mêmes données dans la partie passive du fichier central, sauf si une disposition légale spécifique prévoit une durée plus longue.

(5)

Les données de journalisation collectées conformément à l’article 24 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale sont conservées pendant un délai d’au moins cinq ans.

Art. 3.

À la suite de l’article 43quater de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, il est inséré un article 43quinquies nouveau, qui prend la teneur suivante :

« Art. 43quinquies.

(1)

Dans le fichier central, la Police traite les données à caractère personnel et informations relatives aux personnes qui ont fait l’objet d’un procès-verbal ou rapport dans le cadre de l’exécution d’une mission de police judiciaire, d’une mission de police administrative ou de toute autre mission dont la Police est investie par la loi.

Le fichier central comprend une partie active et une partie passive. La partie active contient les données auxquelles les membres de la Police, les membres d’autres administrations détachés à la Police et les membres des administrations visées au paragraphe 6 ont besoin d’accéder dans le cadre de leurs missions légales conformément aux délais de conservations prévus aux paragraphes 9, 10, 11, 13 et 14. Après avoir atteint la durée de conservation maximale dans la partie active, les données collectées dans le cadre de l’exécution d’une mission de police judiciaire sont transférées dans la partie passive, à laquelle l’accès n’est justifié que pour les finalités prévues au paragraphe 19.

Le fichier central ne comporte pas les données relatives à des personnes qui ont commis une contravention, si une loi spéciale permet d’arrêter les poursuites pénales par le paiement d’un avertissement taxé et que la personne concernée s’est acquittée de l’avertissement taxé dans le délai prévu par la loi.

(2)

Les données à caractère personnel et informations sont traitées dans le fichier central pour les finalités suivantes :

la vérification des antécédents d’une personne dans le cadre d’une mission de police judiciaire, de police administrative ou dans le cadre d’une autre mission légale de la Police ; l’appui aux enquêtes judiciaires par le biais d’analyses criminelles opérationnelles à la demande d’une autorité judiciaire ; l’appui à la définition et à la réalisation de la politique de sécurité intérieure par le biais d’analyses criminelles stratégiques ; l’exploitation des informations à des fins de recherches statistiques ; l’identification des membres de la Police en charge du dossier.

(3)

Les personnes dont les données sont traitées dans le fichier central aux fins de police administrative et de toute autre mission dont la Police est investie par la loi sont celles qui ont fait l’objet d’une mesure de police ou qui ont été citées dans un rapport établi par la Police dans le cadre de l’exécution de ses missions. Elles sont catégorisées comme suit :

les personnes ayant fait l’objet d’une mesure de police administrative prise par la Police au sens du chapitre 2, section 1re ou sur base d’une loi spéciale ; les personnes signalées ou recherchées par la Police afin que la Police puisse accomplir ses missions au sens de l’article 7 ; les membres de la Police en charge du dossier.

(4)

Les catégories de personnes dont les données sont traitées dans le fichier central aux fins de police judiciaire sont les suivantes :

les personnes suspectées d’avoir participé à une infraction pénale ; les personnes reconnues coupables d’une infraction pénale ; les personnes décédées de manière suspecte ; les personnes disparues ; les personnes signalées ou recherchées par la Police ; les personnes évadées ou qui ont tenté de s’évader ; les personnes qui exécutent une peine ; les victimes d’une infraction pénale ou les personnes à l’égard desquelles certains faits portent à croire qu’elles pourraient être victimes d’une infraction pénale ; les personnes pouvant être appelées à témoigner lors d’enquêtes en rapport avec des infractions pénales ou des procédures pénales ultérieures ; les personnes à l’égard desquelles il existe des motifs sérieux de croire qu’elles sont sur le point de commettre une infraction pénale, les contacts ou associés qui sont suspectés d’avoir l’intention de participer à ces infractions ou d’en avoir connaissance, ainsi que les personnes qui peuvent fournir des informations sur ces infractions pénales ; les membres de la Police en charge du dossier.

Les personnes visées à l’alinéa 1er, point 10°, ne peuvent faire l’objet d’une inscription dans le fichier central que :

par les officiers de police judiciaire du Service de police judiciaire dans les matières qui relèvent des attributions de la section à laquelle ils sont affectés ; si la fiabilité de la source et de l’information est évaluée suivant un code d’évaluation préalablement défini qui tient compte de la pertinence de la source et de l’information fournie dans le contexte de l’évolution de la criminalité et des phénomènes criminels pertinents ; et avec l’accord du procureur général d’État, du procureur d’État territorialement compétent ou des membres de leurs parquets désignés à cet effet, si ces données concernent un mineur.

(5)

Une consultation du fichier central pour un motif autre qu’un motif de police judiciaire ne donne pas accès aux données à caractère personnel des personnes prévues au paragraphe 4, alinéa 1er ,points 8°, 9° et 10°, sauf pour les consultations administratives qui relèvent de la police des étrangers qui donnent accès aux données à caractère personnel des personnes visées au paragraphe 4, alinéa 1er ,points 8° et 9°.

Une consultation du fichier central pour un motif de police judiciaire ne donne pas accès aux données à caractère personnel des personnes prévues au paragraphe 4, alinéa 1er, point 10°, à l’agent consultant, mais génère un avertissement auprès des officiers de police judiciaire en charge de l’information. Il appartient aux agents en charge de l’information d’évaluer l’utilité de prendre contact avec l’agent consultant.

Par dérogation à l’alinéa 2, les officiers et les agents de police judiciaire du Service de police judiciaire ont un accès direct à ces données, sauf si les agents qui sont en charge de l’information ont limité l’accès à une ou plusieurs sections du Service de police judiciaire.

Les agents en charge de l’information peuvent autoriser l’accès direct aux informations des personnes à l’égard desquelles il existe des motifs sérieux de croire qu’elles sont sur le point de commettre une infraction pénale. Dans ce cas, ces informations sont traitées comme celles qui relèvent des catégories prévues au paragraphe 4, alinéa 1er, point 1°.

(6)

Pour l’exercice de leurs missions de police judiciaire et dans les limites de la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises et des lois et règlements régissant les matières du titre II de la loi modifiée du 27 juillet 1993 attribuant des compétences nouvelles et modifiant les compétences actuelles de l’administration des douanes et accises concernant la fiscalité indirecte et les attributions policières, un accès direct à la partie active du fichier central peut être accordé par le responsable du traitement aux fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises ayant la qualité d’officier de police judiciaire et nommément désignés par le directeur de l’Administration des douanes et accises. Les modalités d’accès sont celles applicables aux membres de la Police prévues par la présente loi. Les catégories de personnes et les informations et données à caractère personnel qui peuvent être consultées sont régies par les dispositions applicables à la consultation pour un motif de police judiciaire par les membres de la Police.

L’accès des membres de l’Inspection générale de la Police est exercé conformément aux dispositions de l’article 15, paragraphe 3, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police.

Pour l’exercice de leurs missions légales en matière d’enquêtes de sécurité, un accès direct à la partie active du fichier central peut être accordé par le responsable du traitement aux membres de l’Autorité nationale de sécurité chargés des enquêtes de sécurité, nommément désignés par le directeur de l’Autorité nationale de sécurité. Les informations et données à caractère personnel accessibles sont celles prévues au paragraphe 7, à l’exception des procès-verbaux et rapports dont la personne fait l’objet. Les catégories de personnes qui peuvent être consultées sont celles prévues au paragraphe 3, points 1° et 2°, ainsi que par dérogation au paragraphe 5, alinéa 1er, celles prévues au paragraphe 4, points 1°, 2°, 5°, 8°, 9° et 10°. L’accès est exercé conformément à l’article 43quater, paragraphe 3, alinéa 1er, point 4°.

(7)

Dans le respect des règles d’accès déterminées en vertu de l’article 43quater, paragraphe 3, le fichier central permet aux officiers et agents de police judiciaire et de police administrative, aux membres du personnel civil nommément désignés par le responsable du traitement, aux membres d’autres administrations détachés à la Police, ainsi qu’aux membres des administrations visées au paragraphe 6 de déterminer si une personne y figure. Il permet également devisionner les informations et données à caractère personnel principales sur cette personne et, le cas échéant, un résumé des faits dans lesquels la personne est impliquée. Les procès-verbaux et rapports dont la personne fait l’objet sont également accessibles en fonction des droits d’accès et des motifs de la consultation.

Les informations et données à caractère personnel principales sur les personnes visées aux paragraphes 3 et 4 peuvent contenir les données suivantes si elles sont disponibles pour les personnes physiques :

les noms, prénoms, alias et surnoms ; les dates et les lieux de naissance ; les sexes ; les nationalités ou les statuts d’apatride ; les états civils ; les dates de décès ; les numéros d’identification nationaux ou, le cas échéant, des numéros équivalents ; les domiciles, les résidences habituelles ou les dernières adresses connues ; les numéros des cartes d’identité et/ou des passeports ou de tout autre document officiel ; les numéros des téléphones et les données y afférentes et, le cas échéant, des adresses électroniques ; les signalements descriptifs, comprenant les signes corporels permettant d’identifier la personne, y compris les photographies et, le cas échéant, les empreintes digitales.

Dans le cas d’une personne morale, les informations et données à caractère personnel principales peuvent contenir les données suivantes si elles sont disponibles :

les dénominations sociales et, le cas échéant, les dénominations commerciales si elles sont différentes des dénominations sociales ; les noms, prénoms, alias et surnoms des dirigeants et des bénéficiaires économiques et effectifs, ainsi que leurs dates et lieux de naissance, et leurs numéros d’identification nationaux ou, le cas échéant, des numéros équivalents ; les dates et les lieux de constitution ; les adresses des sièges sociaux et les adresses d’exploitation ; les numéros des téléphones et les données y afférentes et, le cas échéant, les adresses électroniques ; les formes juridiques ; les nationalités ; les numéros du registre de commerce et des sociétés ; les numéros TVA.

(8)

Les données à caractère personnel et les informations prévues aux paragraphes 3 et 4 sont transmises au fichier central si l’enquête est terminée, ou si l’autorité judiciaire compétente a autorisé la transmission conformément à la loi modifiée du 22 février 2018 relative à l’échange de données à caractère personnel et d’informations en matière policière.

(9)

En présence d’une décision de condamnation coulée en force de chose jugée, les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central, qui ont leur origine dans des procès-verbaux ou rapports pour crime ou délit adressés aux autorités judiciaires sont transférées dans la partie passive du fichier central dès que la Police est informée que la décision de condamnation est supprimée du casier judiciaire de toutes les personnes condamnées.

Si la réhabilitation ne concerne pas toutes les personnes impliquées dans la poursuite pénale de l’affaire visée, les informations et données à caractère personnel de la personne réhabilitée sont maintenues dans la partie active. Dans ce cas, la personne réhabilitée dans l’affaire visée ne peut plus être recherchée dans la partie active par le biais de ses données à caractère personnel à partir de la suppression de la condamnation du casier judiciaire.

Dès qu’une condamnation est coulée en force de chose jugée dans une affaire, les victimes et témoins ne peuvent plus être recherchés dans la partie active par le biais de leurs données à caractère personnel, sauf si une disjonction des poursuites a été prononcée dans l’affaire visée ou que la recherche d’autres personnes suspectées d’avoir participé à l’infraction continue.

(10)

En présence d’une décision d’acquittement coulée en force de chose jugée, les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central, qui ont leur origine dans des procès-verbaux ou rapports pour crime ou délit adressés aux autorités judiciaires sont transférées dans la partie passive du fichier central dès que la Police est informée de la décision d’acquittement, sauf si le procureur d’État ordonne leur maintien.

Si l’acquittement ne concerne pas toutes les personnes impliquées dans la poursuite pénale de l’affaire visée ou si, après l’acquittement d’un prévenu, l’enquête est reprise pour rechercher l’auteur de l’infraction, les informations et données à caractère personnel de la personne acquittée sont maintenues dans la partie active. Dans ce cas, la personne acquittée dans l’affaire visée ne peut plus être recherchée dans la partie active par le biais de ses données à caractère personnel, sauf si la personne concernée a fait l’objet d’une audition comme témoin dans une phase initiale de l’en­quête, dans quel cas elle reste liée à l’affaire sous ces statuts respectifs.

Si l’enquête est reprise suite à un acquittement ou si l’enquête continue suite à une disjonction des poursuites, les données relatives aux victimes et témoins sont maintenues dans la partie active.

(11)

En l’absence de décision coulée en force de chose jugée d’une juridiction de jugement, les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central, qui ont leur origine dans des procès-verbaux ou rapports pour crime ou délit adressés aux autorités judiciaires, sont conservées dans la partie active du fichier central jusqu’à l’expiration du délai maximal initial de l’accès aux données au sein de l’application « JU-CHA ». Les informations et données à caractère personnel sont transférées dans la partie passive du fichier central dès que la Police est informée de l’expiration de ce délai.

(12)

Les décisions de condamnation, d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites sont mentionnées dans le fichier central.

(13)

Le procureur d’État du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel le requérant réside peut à tout moment, d’office ou à la demande de la personne concernée :

ordonner le transfert des informations, données à caractère personnel, procès-verbaux ou rapports relevant d’une mission de police judiciaire dans la partie passive du fichier central ; ordonner l’effacement des informations, données à caractère personnel, procès-verbaux ou rapports relevant d’une mission de police judiciaire de la partie passive du fichier central ; ordonner que la personne concernée ne puisse plus être recherchée par le biais des informations et données à caractère personnel.

La décision est communiquée par écrit à la Police et fait l’objet d’une mention dans le dossier en question. Le procureur d’État avise la personne concernée des suites qu’il convient de donner aux demandes qui lui sont adressées.

Les décisions du procureur d’État visées à l’alinéa 2 sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction, ou à la personnalité de l’intéressé, ou si des raisons objectives ne justifient plus leur maintien des informations, données à caractère personnel, procès-verbaux et rapports.

Les décisions du procureur d’État sont susceptibles de recours devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel le requérant réside.

(14)

Par dérogation aux paragraphes 9, 10 et 11, les informations et données à caractère personnel sont transférées dans la partie passive après vingt ans pour les rapports rédigés dans le contexte d’une demande d’entraide judiciaire internationale, ainsi que pour ceux adressés au Parquet européen conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. Si une décision au fond est prise par une juridiction luxembourgeoise, le délai de vingt ans est remplacé par les règles relatives aux durées de conservation prévues aux paragraphes 9, 10 et 11.

Les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central, qui ont leur origine dans des documents qui relèvent de la coopération policière internationale ou dans des rapports aux autorités judiciaires qui n’ont pas comme objet la constatation d’une infraction pénale, sont transférées dans la partie passive ensemble avec les procès-verbaux ou rapports élaborés dans le cadre de l’enquête à laquelle ils se rapportent. Si ces rapports ne concernent pas une enquête en cours ou une infraction déterminée, le délai de conservation prévu au paragraphe 15, alinéa 1er est applicable.

Les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central qui relèvent des personnes visées au paragraphe 4, alinéa 1er, point 10° sont transférées dans la partie passive un an après leur enregistrement dans la partie active du fichier central. Ce délai peut être prolongé d’une année supplémentaire sur décision motivée de l’officier de police judiciaire en charge de l’information dans le fichier central. Si l’information se révèle être inexacte, elle est immédiatement supprimée. Seul l’officier de police judiciaire en charge de l’information peut la supprimer.

(15)

Les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central, qui ont leur origine dans des rapports rédigés dans le cadre d’une mission de police administrative ou dans le cadre d’une mission administrative dont la Police est investie par la loi, sont supprimées au plus tard après une période de dix ans après leur enregistrement dans le fichier central. La Police peut arrêter des délais de conservation plus courts par type de rapport au sens du présent paragraphe, auquel cas elle tient un relevé dans lequel les délais spécifiques sont indiqués.

Les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central relatives à des personnes mineures en fugue sont effacées du fichier central lorsque la personne a atteint l’âge de dix-huit ans.

Par dérogation à l’alinéa 1er, les rapports relatifs à des personnes disparues, adressés aux autorités judiciaires et qui ne concernent pas une enquête en cours ou une infraction déterminée, sont conservés pendant une durée de trente ans.

(16)

Les informations et données à caractère personnel contenues dans la partie passive du fichier central, et, le cas échéant, dans la partie passive des fichiers particuliers établis conformément à l’article 43quater, peuvent être retransmises dans la partie active pour les raisons suivantes :

les enquêtes sont reprises pour des infractions pénales qui ne sont pas encore prescrites ; il s’agit d’enquêtes relatives à des faits dénoncés à des autorités judiciaires d’autres États ; il s’agit de faits qui relèvent d’une décision d’enquête européenne ou d’une commission rogatoire internationale.

Le renouvellement du délai maximal initial de l’accès aux données dans l’application « JU-CHA » donne lieu à une retransmission dans la partie active du fichier central. Les informations et données à caractère personnel sont de nouveau transférées dans la partie passive du fichier central dès que la Police est informée de l’expiration de ce délai ou sur décision des autorités judiciaires.

(17)

Sans préjudice des dispositions relatives à l’archivage pour des raisons historiques, les informations et données à caractère personnel sont supprimées au plus tard trente ans après leur transfert dans la partie passive du fichier central.

Par dérogation à l’alinéa 1er, les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central qui relèvent des personnes visées au paragraphe 4, alinéa 1er, point 10° sont supprimées trois ans après leur transfert dans la partie passive.

Par dérogation à l’alinéa 1er, les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central qui ont leur origine dans des procès-verbaux ou rapports pour contraventions adressés aux autorités judiciaires, sont supprimées cinq ans après l’établissement du procès-verbal ou du rapport.

Les autorités judiciaires compétentes peuvent faire prolonger la durée de conservation dans la partie passive en raison d’une demande de révision en cours. La décision est communiquée par écrit à la Police et fait l’objet d’une mention dans le dossier en question.

(18)

Au plus tard au moment du transfert dans la partie passive du fichier central des informations et données à caractère personnel relevant d’une mission de police judiciaire, les informations et données à caractère personnel en question qui se trouvent dans d’autres fichiers doivent être supprimées dans ceux-ci, sauf si ces fichiers sont régis par une disposition légale spécifique qui prévoit une durée de conservation différente.

Par dérogation à l’alinéa 1erprécédent, les informations et données à caractère personnel contenues dans d’autres fichiers dans un format qui ne peut pas être géré par le fichier central peuvent être archivées dans le fichier particulier s’il dispose d’une possibilité d’archivage. Les durées d’archivage et les conditions d’accès sont les mêmes que celles prévues pour la partie passive du fichier central.

Par dérogation à l’alinéa 1er, l’obligation de suppression des informations et données à caractère personnel contenues dans d’autres fichiers au moment du transfert des informations et données à caractère personnel dans la partie passive du fichier central ne s’applique pas aux informations et données à caractère personnel relatives à des traces prélevées dans le cadre d’enquêtes où les auteurs des faits sont restés inconnus ni aux informations et données à caractère personnel relatives à des armes saisies. Les durées de conservation sont les mêmes que celles prévues pour la partie passive du fichier central.

(19)

L’accès aux informations et données à caractère personnel contenues dans la partie passive du fichier central et, le cas échéant, dans la partie passive des fichiers particuliers établis conformément à l’article 43quater peut être effectué pour les seules finalités suivantes :

la prise de connaissance des informations et données à caractère personnel dans le cadre d’une enquête en cours relative à un crime ou un délit ; la prise de connaissance des informations et données à caractère personnel dans le cadre d’une demande en révision conformément aux articles 443 et suivants du Code de procédure pénale.

La consultation des informations et données à caractère personnel contenues dans la partie passive du fichier central pour une de ces finalités n’est possible qu’avec l’accord du procureur général d’État ou des membres de son parquet désignés à cet effet ou, pour la finalité visée à l’alinéa 1er, point 1°, sur demande du procureur d’État territorialement compétent ou du juge d’instruction en charge de l’instruction préparatoire.

Le procureur général d’État peut autoriser l’accès aux informations et données à caractère personnel contenues dans la partie passive du fichier central à des officiers et agents de police judiciaire nommément désignées du Service de police judiciaire ou aux membres de certaines subdivisions du Service de police judiciaire pendant une période maximale de cinq ans renouvelable. ».

Art. 4.

À la suite de l’article 43quinquies de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, il est inséré un article 43sexies nouveau, qui prend la teneur suivante :

Art. 43sexies.

La Police grand-ducale a la qualité de responsable du traitement des traitements des données à caractère personnel effectués par la Police.

Art. 5.

L’article 15 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police est modifié comme suit :

Art. 15.

(1)

Pour l’accomplissement des missions visées aux articles 4, 8 et 9, l’inspecteur général, l’inspecteur général adjoint, les membres du cadre policier et, suivant leurs compétences respectives, les fonctionnaires et employés du cadre civil relevant du groupe de traitement A1, A2 et B1 nommément désignés par l’inspecteur général, ont un accès direct, par un système informatique, aux traitements de données à caractère personnel suivants :

le registre général des personnes physiques créé par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques et le répertoire général créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales ; le fichier des sociétés du Registre de commerce et des sociétés ; le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de la sécurité sociale sur base de l’article 413 du Code de la sécurité sociale, à l’exclusion de toutes données relatives à la santé ; le fichier des étrangers exploité pour le compte du service des étrangers du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions ; le fichier des demandeurs d’asile exploité pour le compte du service des réfugiés du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions ; le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et légalisations du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions ; le fichier des autorisations d’établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions ; le fichier des titulaires et demandeurs de permis de conduire exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions ; le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs, exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions ; le fichier des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, exploité pour le compte de l’Administration de l’Enregistrement, des domaines et de la TVA ; le fichier des armes prohibées du ministre ayant la Justice dans ses attributions ; le registre public des bâtiments de plaisance battant pavillon luxembourgeois ; le registre foncier.

(2)

Dans le cadre des missions énoncées aux articles 4, 8 et 9, l’IGP a accès aux données retraçant les accès aux traitements des données à caractère personnel dont le responsable du traitement est la Police grand-ducale.

(3)

Dans le cadre des missions énoncées aux articles 4, 8 et 9, un accès direct à la partie active du fichier central, ainsi qu’aux traitements de données à caractère personnel de la Police dont la finalité est de gérer et de retracer les interventions de la Police peut être accordé par le responsable du traitement à l’inspecteur général de la Police, à l’inspecteur général adjoint de la Police, aux membres du cadre policier et, suivant leurs compétences respectives, aux fonctionnaires et employés du cadre civil relevant des groupes de traitement A1, A2 et B1 nommément désignés par l’inspecteur général. Un accès à la partie passive du fichier central peut être accordé suivant les mêmes modalités que celles prévues à l’article 43quinquies, paragraphe 19, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale.

(4)

Le système informatique par lequel tout accès est opéré est aménagé de sorte que :

les membres de l’IGP ne puissent consulter les fichiers auxquels ils ont accès qu’en indiquant leur identifiant numérique personnel, et les informations relatives aux membres de l’IGP ayant procédé à la consultation, ainsi que les informations consultées, la date et l’heure de la consultation sont enregistrées et conservées pendant un délai d’au moins cinq ans, afin que le motif de la consultation puisse être retracé. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation.

(5)

Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires, dans le respect du principe de proportionnalité, peuvent être consultées.

Art. 6.

La loi du 1er août 2018 relative au traitement des données des dossiers passagers est modifiée comme suit :

1.

l’article 3 est complété par un alinéa 2 nouveau libellé comme suit :

« La Police grand-ducale a la qualité de responsable du traitement des données PNR. » ;

2.

l’article 4, paragraphe 1er, est modifié comme suit :

(1).

Le responsable de l’UIP est désigné parmi les membres de la catégorie de traitement A1 du cadre policier de la Police grand-ducale.

Art. 7.

À l’article 10, paragraphe 2, de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État, la lettre h) est supprimée.

Art. 8.

Le Code pénal est modifié comme suit :

1.

À l’intitulé de la section VII, les termes et de systèmes de traitement ou de transmission automatisés sont insérés à la suite du terme informatique.

2.

L’article 509-1 est modifié comme suit :

La disposition actuelle devient l’alinéa 1ernouveau. À l’alinéa 1ernouveau, sont ajoutés les mots ou non-automatisé après les mots d’un système de traitement ou de transmission automatisé. À la suite de l’alinéa 1er nouveau, il est inséré un alinéa 2 nouveau, qui prend la teneur suivante :

« Sera puni des mêmes peines, quiconque, disposant d’une autorisation d’accès à tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé ou non-automatisé de données à caractère personnel, y effectue un traitement des données à caractère personnel pour des finalités autres que celles pour lesquelles l’autorisation d’accès a été accordée. ».

3.

Aux articles 509-2 et 509-3, sont ajoutés les termes ou non-automatisé après les mots d’un système de traitement ou de transmission automatisé.

Art. 9.

Les fichiers autres que le fichier central de la Police établis avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont mis en conformité avec l’article 43quaterde la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale au plus tard le 31 décembre 2024.

Par dérogation à l’alinéa 1er, lorsque cela exige des efforts disproportionnés et l’intervention de ressources externes, les fichiers autres que le fichier central peuvent être mis en conformité avec l’article 43quaterprécité jusqu’au 31 décembre 2026.

Trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, toutes les informations et données à caractère personnel contenues dans la partie active du fichier central exploité par la Police au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi seront transférées dans la partie passive.

La partie passive du fichier central exploité par la Police au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi restera accessible suivant les mêmes modalités que celles prévues pour la partie passive du fichier central tel que prévu à l’article 43quinquies.

Art. 10.

Les articles 2 et 3 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Sécurité intérieure, Henri Kox

Cabasson, le 29 juillet 2023. Henri