Loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise et modifiant : 1° la loi modifiée communale du 13 décembre 1988 ; 2° la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise ; 3° la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et service de l’État ; 4° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État

Type Loi
Publication 2023-08-07
État En vigueur
Département MD
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 juillet 2023 et celle du Conseil d’État du 28 juillet 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Disposition générale

Art. 1er.

L’Armée est placée sous l’autorité du ministre ayant la Défense dans ses attributions, ci-après « ministre ».

Chapitre 2 Missions

Art. 2.

Les missions de l’Armée s’inscrivent dans les domaines opérationnels Terre, Air, Cyberespace et Espace.

Art. 3.

Les missions de l’Armée sur le plan national sont :

1.

la défense du Grand-Duché de Luxembourg ;

2.

de participer, en cas de menace ou de crise, à la protection des points et espaces vitaux ainsi que des infrastructures critiques sur le territoire national ;

3.

de fournir assistance aux autres administrations publiques et à la population en cas d’intérêt public majeur ou de catastrophes ;

4.

d’assurer l’enlèvement et la destruction de munitions conventionnelles découvertes sur le territoire national ;

5.

d’offrir aux soldats volontaires de l’Armée une préparation à des emplois dans les secteurs public et privé.

Art. 4.

Les missions de l’Armée sur le plan international sont :

1.

de contribuer à la sécurité et à la défense collective et commune dans le cadre des organisations internationales dont le Grand-Duché de Luxembourg fait partie ;

2.

de contribuer aux coopérations multilatérales et bilatérales dont le Grand-Duché de Luxembourg fait partie ;

3.

de participer à des opérations pour le maintien de la paix et de gestion de crise définies par la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise ;

4.

de participer à la vérification et au contrôle de l’exécution des traités internationaux dont le Grand-Duché de Luxembourg fait partie.

Chapitre 3 Réquisitions

Art. 5.

L’Armée doit obtempérer aux réquisitions prises dans les cas et par les autorités prévus par la loi.

Art. 6.

Outre la base légale en vertu de laquelle la réquisition est faite, elle doit indiquer le nom et la qualité de l’autorité requérante, être écrite, datée et signée.

Dans la réquisition, l’autorité requérante indique, dans la mesure du possible, le jour et l’heure de la fin des missions faisant l’objet de celle-ci. En l’absence d’une telle indication, l’autorité requise est tenue d’informer l’autorité requérante de la fin de l’évènement faisant l’objet de la réquisition aux fins de levée par l’autorité requérante.

Art. 7.

Pour l’exécution des réquisitions adressées à l’Armée, les autorités compétentes, sans s’immiscer dans l’organisation du service de l’Armée, précisent l’objet de la réquisition et peuvent faire des recommandations sur les moyens à mettre en œuvre et les ressources à utiliser.

L’autorité requérante transmet à l’Armée toutes les informations utiles à l’exécution de la réquisition.

L’Armée prépare les mesures d’exécution en fonction des informations reçues de l’autorité requérante. En cas d’impossibilité de ce faire, elle en informe l’autorité requérante dans les meilleurs délais et sans qu’il en résulte une dispense d’exécuter la réquisition.

Chapitre 4 L’organisation de l’Armée

Art. 8.

(1)

Le chef d’état-major de l’Armée est le chef d’administration de l’Armée.

(2)

Le chef d’état-major de l’Armée conseille le ministre dans le domaine militaire.

Il est chargé de la transposition des directives politiques du ministre en directives et instructions militaires et veille à leur respect.

Il organise le fonctionnement de l’Armée, l’équipement, la formation, l’instruction, l’entraînement, la préparation et la mise en condition des unités et du personnel de l’Armée.

Il commande les moyens militaires. Il peut déléguer ce commandement ou une partie de ce commandement.

(3)

En cas d’empêchement, le chef d’état-major de l’Armée est remplacé par le chef d’état-major adjoint de l’Armée.

(4)

Le chef d’état-major est membre du comité militaire de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et de l’Union européenne (UE). Il est représenté en permanence au siège de l’OTAN et de l’UE par un représentant militaire.

(5)

Le chef d’état-major est assisté par l’état-major.

(6)

Le chef d’état-major est appuyé dans l’exercice de ses attributions par un bureau particulier, qui se compose au moins de l’adjudant de corps de l’Armée et d’un secrétariat.

Art. 9.

(1)

L’Armée comprend un état-major et des forces.

(2)

L’état-major comprend une division « Stratégie », une division « Ressources et Emploi » et une division « Administration et Finances ».

(3)

Les forces comprennent des unités et services.

(4)

L’aumônerie militaire et la justice militaire sont rattachées au chef d’état-major de l’Armée.

Art. 10.

(1)

L’état-major est dirigé par le chef d’état-major adjoint.

(2)

La division « Stratégie » comprend :

1.

un département « Planification stratégique » ;

2.

un département « Transformation » ;

3.

un département « Air » ;

4.

un bureau « Relations internationales » ;

5.

un bureau « Relations publiques » ;

6.

un bureau « Contrôle ».

Cette division est dirigée par un officier directeur de division « Stratégie ». Il est responsable de décliner et de mettre en œuvre les directives du chef d’état-major relatives à la planification stratégique et capacitaire en étroite collaboration avec l’échelon politique, les armées étrangères et les organisations multinationales.

(3)

La division « Ressources et Emploi » comprend :

1.

un département « Ressources humaines / formation » ;

2.

un département « Opérations » ;

3.

un département « Logistique / Infrastructures » ;

4.

un département « Systèmes d’Information et de Communication » ;

5.

un département « Santé ».

Cette division est dirigée par un officier directeur de division « Ressources et Emploi ». Il est responsable de décliner et de mettre en œuvre les directives du chef d’état-major relatives à la planification, la gestion et l’emploi des ressources en coordonnant les activités des différents départements de sa division.

(4)

La division « Administration et Finances » comprend :

1.

un département « Budget/Finances » ;

2.

un département « Gestion de Projets » ;

3.

un bureau « Assurance Qualité » ;

4.

un bureau « Gestion de l’information » ;

5.

un bureau « Secrétariat Central de l’Armée » ;

6.

un bureau d’ordre auxiliaire de l’Armée ;

7.

un bureau « Administration et Support de l’état-major » ;

8.

un bureau « Archives de l’Armée ».

Cette division est dirigée par un officier directeur de division « Administration et Finances ». Il est responsable de décliner et de mettre en œuvre les directives du chef d’état-major relatives au fonctionnement administratif et financier et veille sur le bon ordre réglementaire interne conformément aux bases légales en vigueur. Il est le secrétaire général de l’Armée.

(5)

Les départements sont dirigés par un chef de département.

Art. 11.

Le groupe de commandement se compose du chef d’état-major, du chef d’état-major adjoint, du commandant des forces, des directeurs de division et de l’adjudant de corps de l’Armée.

Le groupe de commandement est présidé par le chef d’état-major.

Le groupe de commandement conseille le chef d’état-major dans le cadre de ses fonctions.

Art. 12.

(1)

Les forces sont commandées par le commandant des forces.

En cas d’empêchement, le commandant des forces est remplacé par le commandant des forces adjoint.

Le commandant des forces est en charge de la gestion et de la préparation opérationnelle des forces en exécution des directives du chef d’état-major. Il est assisté par l’adjudant de corps des forces et le caporal de corps.

(2)

Les forces se composent :

1.

d’unités de combat, d’appui au combat, de soutien au combat ou d’instruction ;

2.

d’un service médical de l’Armée ;

3.

d’un service logistique ;

4.

d’un service de reconversion et de formation ;

5.

d’une unité A400M intégrée dans la composante aérienne belge ;

6.

d’une musique militaire.

(3)

Les unités, les services et la musique militaire sont commandés par un commandant d’unité.

(4)

La section de sports d’élite est subordonnée à l’unité d’instruction. Le service de déminage est subordonné au service logistique.

Art. 13.

La musique militaire a pour mission d’encadrer des cérémonies patriotiques, militaires et civiles et d’effectuer des prestations musicales à l’échelle internationale et nationale.

Elle est dirigée par le chef de la musique militaire. En cas d’empêchement, le chef de la musique militaire est remplacé par le chef adjoint de la musique militaire.

Art. 14.

(1)

Le service médical de l’Armée a pour mission :

1.

de réaliser des missions de soutien médical au profit des membres de l’Armée ou au profit d’opérations militaires dans le cadre des missions de l’Armée. Sous la responsabilité d’un médecin et dans le cadre de leurs missions, les membres du personnel du service médical non-médecin assurent des soins de première ligne en opération ou lors d’une activité militaire d’instruction et d’entraînement ou lors de formations ;

2.

d’évaluer et de certifier l’aptitude médicale des candidats au service volontaire de l’Armée et des recrues ;

3.

d’assurer les services prévus à l’article 86, paragraphe 2 à l’égard des soldats volontaires de l’Armée ;

4.

d’évaluer et de certifier l’aptitude médicale initiale des candidats à une carrière militaire ;

5.

d’évaluer et de certifier l’aptitude médicale du personnel de l’Armée pour toute forme de déploiements, d’opérations, d’exercices et d’entraînements dans le cadre des missions de l’Armée ;

6.

d’assurer la surveillance, le maintien et l’amélioration de l’état de santé individuel et collectif du personnel militaire en service actif dans le cadre de ses missions et du personnel civil en cas d’un déploiement ;

7.

d’assurer l’approvisionnement et la gestion de médicaments et dispositifs médicaux nécessaires à une prise en charge médicale optimale dans le cadre des missions de l’Armée.

Dans le cadre des missions visées aux points 2°, 4°, 5° et 6°, le service médical de l’Armée recourt à un système de catégorisation médicale, permettant d’attribuer à la personne examinée un profil médical, divisé en rubriques et marquées chacune d’un coefficient, afin de déterminer si la personne examinée répond aux exigences physiques et psychiques nécessaires. Un règlement grand-ducal fixe la procédure et les modalités relatives à cette catégorisation médicale.

(2)

Le service médical peut avoir recours aux experts médicaux, paramédicaux et techniques des secteurs public et privé.

(3)

Dans le cadre de leurs missions et en cas de péril imminent menaçant le pronostic vital ou fonctionnel d’un blessé, les membres du personnel de l’Armée assurent des mesures de sauvetage.

(4)

Dans le cadre des missions visées au paragraphe 1er, points 2°, 4°, 5° et 6°, le service médical réalise des tests de dépistage de substances psychoactives selon les modalités prévues par règlement grand-ducal.

Art. 15.

Les emblèmes et uniformes de l’Armée sont déterminés par règlement grand-ducal.

Chapitre 5 Le personnel de l’Armée

Section 1re Dispositions générales

Art. 16.

Le personnel de l’Armée se compose du personnel militaire et civil comprenant :

1.

un chef d’état-major de l’Armée, un chef d’état-major adjoint de l’Armée, un commandant des forces, trois directeurs de division ;

2.

des fonctionnaires et des fonctionnaires stagiaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ;

3.

des employés des différentes catégories d’indemnité telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État ;

4.

des salariés de l’État ;

5.

des soldats volontaires de l’Armée et des recrues.

Art. 17.

(1)

Chaque candidat qui se trouve dans une des situations énumérées à l’alinéa 2 doit se soumettre à une enquête visant à déterminer s’il dispose de l’honorabilité nécessaire à l’exécution des fonctions du personnel de l’Armée. L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées jouissent d’une bonne réputation.

L’enquête d’honorabilité sera diligentée :

1.

à l’égard des fonctionnaires stagiaires avant l’admission au stage ;

2.

à l’égard des fonctionnaires de l’État avant l’entrée en fonctions ;

3.

à l’égard des candidats-officiers avant l’admission en formation ;

4.

à l’égard des employés de l’État avant l’engagement ;

5.

à l’égard des recrues avant leur admission à l’instruction de base.

L’admission au stage, l’entrée en fonctions, l’admission en formation, l’engagement ou l’admission à l’instruction de base est refusée au candidat lorsqu’il ne dispose pas de l’honorabilité requise.

Chaque candidat est soumis à une seule enquête d’honorabilité.

(2)

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