Loi du 7 août 2023 portant modification : 1° du Code de procédure pénale ; 2° du Nouveau Code de procédure civile ; 3° de la loi modifiée du 7 juillet 1971, portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes ; 4° de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ; 5° de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives ; 6° de la loi du 30 décembre 1981 portant indemnisation en cas de détention préventive inopérante ; 7° de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse ; 8° de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ; 9° de la loi du 31 janvier 1998 portant agrément des services d’adoption et définition des obligations leur incombant ; 10° de la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance

Type Loi
Publication 2023-08-07
État En vigueur
Département MJ
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 juillet 2023 et celle du Conseil d’État du 21 juillet 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

L’article 8-1 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :

1.

À l’article 8-1 du Code de procédure pénale, alinéa 2, les termes sous contrôle du procureur général d’État sont supprimés.

2.

À l’alinéa 2, troisième phrase, les mots dénommé « facilitateur en justice restaurative, » sont insérés après les mots par un tiers indépendant et agréé à cet effet,.

3.

À la suite de l’alinéa 2, sont ajoutés les alinéas 3 et 4 nouveaux, ayant la teneur suivante :

L’agrément de facilitateur en justice restaurative est délivré par le ministre de la Justice, sous condition que les antécédents judiciaires du requérant ne soient pas incompatibles avec l’exercice des fonctions et missions des facilitateurs en justice restaurative. Si le requérant possède la nationalité d’un pays étranger, le ministre de la Justice peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du ou des pays dont il a la nationalité. Sous condition de disposer de l’accord écrit ou électronique du requérant, le ministre de la Justice peut également adresser une demande motivée au procureur général d’État en vue de l’obtention d’un extrait du casier judiciaire de l’autorité compétente de l’État membre dont le requérant a la nationalité.

Le ministre de la Justice procède dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa 3 pour le renouvellement de l’agrément, cinq ans à partir de l’octroi du dernier agrément.

Art. 2.

Le Nouveau Code de procédure civile est modifié comme suit :

1.

L’article 1007-6 est modifié comme suit :

Le paragraphe 2 est complété comme suit :

À cette fin et aux fins de la protection de l’intérêt public, le procureur d’État est habilité à faire état de tout acte de procédure concernant le ou les requérants pour des faits visés au paragraphe 2bis.

Il est inséré un nouveau paragraphe 2bis qui prend la teneur suivante :

(2bis)

Pour l’élaboration de ses conclusions, le procureur d’État ne tient compte que des faits pénaux :

incriminés en tant que crime ou délit par la loi ; visés à l’article 563, point 3°, du Code pénal relatif aux voies de fait et violences légères ; ayant motivé une procédure d’expulsion sur base de l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique.

L’alinéa 1er ne s’applique pas aux faits qui, bien que relevant des points 1° et 2°, ont fait l’objet d’un acquittement ou sont prescrits.

Par dérogation à l’article 6, alinéa 1er, de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire, le procureur d’État peut également prendre connaissance des inscriptions au bulletin N°1 du casier judiciaire. Si le ou les requérants possèdent la nationalité d’un pays étranger, le procureur d’État peut leur demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du ou des pays dont les parties à l’audience ont la nationalité.

2.

À l’article 1036 sont insérés, entre les paragraphes 1 et 2, deux nouveaux paragraphes 1bis et 1ter,qui prennent la teneur suivante :

(1bis)

À cette fin et aux fins de la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, le procureur d’État est habilité à faire état de tout acte de procédure concernant le ou les requérants pour des faits visés au paragraphe 1ter.

(1ter)

Pour l’élaboration de ses conclusions, le procureur d’État ne tient compte que des faits pénaux :

incriminés en tant que crime ou délit par la loi ; visés à l’article 563, point 3°, du Code pénal relatif aux voies de fait et violences légères ; ayant motivé une procédure d’expulsion sur base de l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique.

L’alinéa 1er ne s’applique pas aux faits qui, bien que relevant des points 1° et 2°, ont fait l’objet d’un acquittement ou sont prescrits.

Par dérogation à l’article 6 alinéa 1er, de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire, le procureur d’État peut également prendre connaissance des inscriptions au bulletin N°1 du casier judiciaire. Si le ou les requérants possèdent la nationalité d’un pays étranger, le procureur d’État peut leur demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du ou des pays dont les parties à l’audience ont la nationalité.

Art. 3.

L’article 1er de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes est remplacé comme suit :

Art. 1 <sup>er</sup>.

(1)

Le ministre de la Justice peut, en matière répressive et administrative, désigner des experts, des traducteurs et des interprètes assermentés, chargés spécialement d’exécuter les missions qui leur seront confiées par les autorités judiciaires et administratives.

(2).

La désignation d’experts, de traducteurs et des interprètes assermentés est faite par le ministre de la Justice, sous condition que les antécédents judiciaires du requérant ne soient pas incompatibles avec l’exercice des fonctions et missions d’experts, de traducteurs et des interprètes assermentés. Si le requérant possède la nationalité d’un pays étranger, le ministre de la Justice peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du ou des pays dont il a la nationalité. Sous condition de disposer de l’accord écrit ou électronique du requérant, le ministre de la Justice peut également adresser une demande motivée au procureur général d’État en vue de l’obtention d’un extrait du casier judiciaire de l’autorité compétente de l’État membre dont le requérant a la nationalité.

Il pourra les révoquer en cas de manquement à leurs obligations ou à l’éthique professionnelle ou pour d’autres motifs graves. La révocation ne pourra intervenir que sur avis du procureur général d’État et après que l’intéressé aura été admis à présenter ses explications.

Art. 4.

L’article 16 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat est modifié comme suit :

Art. 16.

Les notaires sont nommés par le Grand-Duc, sur avis du procureur général d’État et de la chambre des notaires.

L’avis du procureur général d’État a pour objet de vérifier si le candidat dispose de l’honorabilité nécessaire à l’exercice des fonctions et missions de notaire. À cette fin, le procureur général d’État peut faire état :

des inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire. Si le requérant possède également la nationalité d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du ou des pays dont il a la nationalité ; des informations issues des décisions judicaires constatant des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà atteinte au moment de l’introduction de la demande de candidature ; des informations issues de tout acte de procédure constatant des faits susceptibles de constituer un crime ou délit, si ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.

Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État comporte uniquement le nom, le prénom et le numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ou, à défaut de ce numéro, la date de naissance et l’adresse ou la dernière adresse connue du candidat concerné, ainsi que la qualification juridique des faits reprochés.

L’avis du procureur général d’État est détruit six mois après une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée prise au sujet de la candidature ayant motivé l’avis.

La vacance d’un poste de notaire, survenue soit par décès, soit par démission, soit par destitution, doit être publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La nomination doit intervenir dans les deux mois de la date de l’événement ayant causé la vacance du poste. Elle est publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 5.

À la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives, sont apportées les modifications suivantes :

1.

À l’article 7, alinéa 3, première phrase, après les termes Conseil d’État, le bout de phrase après rapport du ministre de la justice concernant l’enquête d’honorabilité effectuée en application de l’article 11. est ajouté.

2.

À l’article 8, il est inséré, entre les alinéas 1er et 2 actuels, un alinéa 2 nouveau, ayant la teneur suivante :

L’agrément est délivré par le ministre de la Justice aux personnes qui disposent de l’honorabilité nécessaire.

3.

L’article 11 est remplacé par le libellé suivant :

Art. 11.

(1)

Aux fins de la détermination de l’honorabilité visée à l’article 7, alinéa 3, et à l’article 8, alinéa 2, une enquête administrative est diligentée par le ministre de la Justice qui consiste à vérifier auprès du procureur d’État du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel le requérant réside et de la Police grand-ducale si le requérant a commis un ou plusieurs des faits incriminés en tant que crime ou délit par la loi qui ont fait l’objet d’une condamnation pénale ou qui ont donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal ou d’un rapport de police. Les faits auxquels se rapportent les informations fournies par le procureur général d’État ne peuvent avoir été commis plus de cinq ans avant l’introduction de la demande du requérant sauf si ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours.

Les informations concernant les faits visés à l’alinéa 1er sont communiquées au ministre de la Justice sous forme de l’intégralité ou d’extraits de procès-verbaux ou rapports de police, jugements, arrêts, ordonnances, ou tout autre document ou acte de procédure contenant les informations concernées. Ces informations ainsi que les documents communiqués sont détruits six mois après une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée prise au sujet de la demande d’autorisation ayant motivée la demande de communication.

Le procureur général d’État ne communique pas d’informations au ministre de la Justice concernant des faits qui ont fait l’objet d’un acquittement, d’une réhabilitation judiciaire ou légale, ou sont prescrits.

(2)

La ou les personnes concernées joignent à leur demande l’autorisation afin que le bulletin N°2 du casier judiciaire soit délivré directement par le procureur général d’État au ministre de la Justice.

Sur demande, le procureur général d’État communique au ministre de la Justice copie des décisions judiciaires qui figurent au bulletin N°2 du casier judiciaire de la personne concernée, délivré au ministre de la Justice conformément à l’alinéa 1er. Ces copies sont détruites six mois après une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée prise au sujet de la demande d’autorisation ayant motivé la demande de communication.

(3)

Afin de déterminer si une personne, qui a introduit une demande en obtention d’une autorisation ou d’un agrément prévus par la présente loi, fait l’objet d’une enquête préliminaire ou d’une instruction préparatoire en cours pour un ou plusieurs des faits visés au paragraphe 1er, le ministre peut demander au procureur général d’État les renseignements nécessaires à cette fin. Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, les renseignements fournis par le procureur général d’État comportent uniquement le nom, le prénom et le numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ou, à défaut de ce numéro, la date de naissance et l’adresse ou la dernière adresse connue du ou des requérants concernés, ainsi que la qualification juridique des faits reprochés.

Le ministre de la Justice peut tenir en suspens une demande introduite aux fins de l’obtention d’une autorisation ou d’un agrément pendant toute la durée où un ou plusieurs des faits visés au paragraphe 1er fait ou font l’objet d’une enquête préliminaire ou d’une instruction préparatoire en cours.

Les dispositions de l’alinéa 1er, s’appliquent également lorsque le ministre de la Justice doit déterminer si le titulaire d’une autorisation ou d’un agrément délivré en application de la présente loi et en cours de validité dispose toujours de l’honorabilité nécessaire, alors qu’il dispose d’informations susceptibles de mettre en doute l’honorabilité de la personne concernée.

(4)

Pour les besoins de l’appréciation de l’honorabilité au sens du paragraphe 1er, les décisions de placement prononcées en vertu de l’article 71 du Code pénal sont assimilées, quant à leurs conséquences dans le cadre de la présente loi, aux condamnations pénales lorsqu’il y est fait référence.

(5)

Pour les besoins de l’appréciation de l’honorabilité visée au paragraphe 1er, les condamnations prononcées par une juridiction pénale d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un pays associé à l’espace Schengen ou de l’Espace économique européen sont assimilées aux condamnations prononcées par les juridictions pénales luxembourgeoises lorsque la présente loi y fait référence. Il en est de même lorsqu’une condamnation étrangère est prononcée pour des faits incriminés par la présente loi, nonobstant toute divergence entre les définitions ou éléments constitutifs des infractions luxembourgeoise et étrangère.

Art. 6.

À l’article 2, lettre c), de la loi du 30 décembre 1981 portant indemnisation en cas de détention préventive inopérante, sont ajoutés in fine les termes suivants :

Afin de pouvoir apprécier la recevabilité de la demande du requérant, la commission chargée d’émettre un avis dans les conditions de la présente loi peut se faire communiquer par le procureur général d’État les procès-verbaux de comparution du requérant, des ordonnances ou arrêts de non-lieu et des décisions de justice en relation avec la requête du requérant. La commission peut également demander à l’administration pénitentiaire de lui communiquer les certificats renseignant les périodes de détention du requérant.

Art. 7.

L’article 9 de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse est remplacé comme suit :

Art. 9.

La commission peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles.

Elle peut se faire communiquer par le procureur général d’État ou la police grand-ducale, copies intégrales ou partielles des procès-verbaux et rapports de police constatant les faits et toutes les pièces de la procédure pénale, même en cours.

Elle peut également requérir, de toute personne physique ou morale, administration ou établissement public, la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par les faits.

Aux fins du recouvrement de l’indemnisation accordée à la victime, le ministre de la Justice, le procureur général d’État et l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA échangent les informations pertinentes.

Avec l’autorisation du ministre de la Justice, elle peut requérir communication des informations nécessaires de la part des administrations fiscales et des établissements bancaires lorsque l’auteur responsable refuse de les communiquer et qu’il existe des présomptions qu’il dispose de biens ou de ressources cachés.

L’utilisation des renseignements ainsi recueillis à d’autres fins que l’instruction de la demande d’indemnité et leur divulgation sont interdites.

Art. 8.

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.