Loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, modifiant : 1° le livre III du Code de commerce ; 2° le livre II, titre IX, chapitre II, section Ière du Code pénal ; 3° les articles 257 et 555 du Nouveau Code de Procédure civile ; 4° la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 5° la loi uniforme modifiée sur les lettres de change et billets à ordre, telle qu’elle a été introduite dans la législation nationale par la loi du 8 janvier 1962 ; 6° la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes ; 7° la loi modifiée du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance ; 8° la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État ; 9° la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 10° la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la Directive (UE) 2019/1023 du Parlement Européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficacité des procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (directive sur la restructuration et l’insolvabilité) ;
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 juillet 2023 et celle du Conseil d’État du 21 juillet 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
TITRE 1er Des mesures en vue de préserver les entreprises
Chapitre 1er Dispositions générales
Art. 1.
Pour l’application du présent titre, on entend par :
« Cellule d’évaluation des entreprises en difficultés » : la commission interministérielle constituée en application de l’article 8 ;
« classes de créanciers » : l’ensemble des créanciers sursitaires regroupés en créanciers sursitaires ordinaires d’une part et en créanciers sursitaires extraordinaires d’autre part ;
« créances sursitaires » : les créances autres que les créances salariales nées avant le jugement d’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ou nées en raison du dépôt de la requête ou des décisions prises dans le cadre de la procédure de réorganisation judiciaire ;
« créances sursitaires extraordinaires » : les créances sursitaires garanties par un privilège spécial ou une hypothèque, les créances des créanciers-propriétaires ainsi que les créances sursitaires des administrations fiscales et de la sécurité sociale ;
« créances sursitaires ordinaires » : les créances sursitaires autres que les créances sursitaires extraordinaires ;
« créancier-propriétaire » : la personne dans le chef de laquelle sont réunis simultanément les qualités de titulaire d’une créance sursitaire et de propriétaire d’un bien meuble corporel qui n’est pas en sa possession et qui fait office de garantie ;
« créancier sursitaire ordinaire » : la personne qui est titulaire d’une créance sursitaire ordinaire ;
« créancier sursitaire extraordinaire » : la personne qui est titulaire d’une créance sursitaire extraordinaire ;
« ouverture de la procédure » : le jugement déclarant ouverte la procédure de réorganisation judiciaire ;
« plan de réorganisation » : le plan établi par le débiteur au cours du sursis, visé à l’article 41 ;
« sursis » : le moratoire accordé par le tribunal au débiteur en vue de permettre la conclusion d’un accord amiable ou de réaliser une réorganisation judiciaire par accord collectif ou par transfert par décision de justice ;
« tribunal » : le tribunal d’arrondissement territorialement compétent, siégeant en matière commerciale.
Art. 2.
Le présent titre est applicable aux débiteurs suivants :
- les commerçants personnes physiques visés à l’article 1er du Code de commerce,
- les sociétés commerciales visées à l’article 100-2, alinéa 1er, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
- les sociétés en commandite spéciale visées à l’article 100-2, alinéa 4, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
- les artisans et
- les sociétés civiles.
Art. 3.
Le présent titre n’est pas applicable****:
aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement soumis à la partie II de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ;
aux autres établissements financiers et entités énumérés à l’article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ;
aux entreprises d’assurance et de réassurance soumises à la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
aux organismes de placement collectif visés aux articles 2 et 87 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ;
aux fonds d’investissement spécialisés soumis à la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés ;
aux sociétés d’investissement en capital à risque soumises à la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR) ;
aux contreparties centrales au sens de l’article 2, point 1, du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
aux dépositaires centraux de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 1, du [
règlement (UE) n° 909/2014 ](/eli/reg_ue/2014/909/jo) du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ;
aux fonds de pension soumis à la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep ;
aux fonds de pension visés à l’article 32, paragraphe 1er, point 14, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
aux organismes de titrisation qui émettent en continu des valeurs mobilières à destination du public visés à l’article 19 de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation ;
aux établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique soumis à la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ;
aux fonds d’investissement alternatifs réservés soumis à la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés ;
ainsi qu’aux sociétés exerçant la profession d’avocat visées par la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.
Art. 4.
Toutes les décisions du tribunal et du magistrat présidant la chambre du tribunal prévues dans le présent titre sont exécutoires par provision et sans caution.
Chapitre 2 Détection des entreprises en difficultés et des entreprises susceptibles d’être assignées en faillite
Section 1re La détection des entreprises en difficulté par le ministre ayant l’Économie dans ses attributions et le ministre ayant les Classes moyennes dans les siennes
Art. 5.
Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions et le ministre ayant les Classes moyennes dans les siennes ont pour mission, dans la limite de leurs attributions respectives, de détecter les débiteurs en difficultés financières lorsque celles-ci risquent de compromettre la continuité de l’entreprise du débiteur.
Lorsque le ministre ayant l’Économie dans ses attributions ou le ministre ayant les Classes moyennes dans les siennes estime que la continuité de l’entreprise d’un débiteur risque d’être compromise, le ministre compétent peut inviter le débiteur concerné afin d’obtenir toute information relative à l’état de ses affaires et l’informer sur les mesures de réorganisation à sa disposition.
Art. 6.
(1)
Aux fins de remplir les missions prévues à l’article 5, le ministre ayant l’Économie dans ses attributions et le ministre ayant les Classes moyennes dans les siennes ont accès aux informations suivantes :
- aux informations conservées par l’Institut national de la statistique et des études économiques (STATEC), gestionnaire de la Centrale des bilans, en application de l’article 76 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ;
- aux jugements visés à l’article 7 ;
- au tableau des protêts dressé par les receveurs de l’enregistrement en application de l’article 97 de la loi modifiée du 8 janvier 1962 concernant la lettre de change et le billet à ordre ;
- aux notifications de licenciement pour raison économique effectuées en application de l’article L. 511-17 du Code du travail ;
- à la liste des débiteurs qui n’ont pas versé, dans les trois mois, l’intégralité des dettes de sécurité sociale et de TVA et des retenues sur traitement et salaires qui ont fait l’objet d’une contrainte administrative décernée à leur encontre.
(2)
Le débiteur peut à tout moment prendre connaissance sans déplacement des données ainsi recueillies le concernant. Ce dernier a le droit d’obtenir, par requête adressée au mministre compétent, la rectification, des données recueillies qui le concernent.
Art. 7.
Une copie des jugements de condamnation par défaut et des jugements contradictoires prononcés contre des débiteurs qui n’ont pas contesté le principal réclamé, est transmise par le greffe du tribunal compétent au ministre ayant l’Économie dans ses attributions et au ministre ayant les Classes moyennes dans les siennes.
II en va de même des jugements qui déclarent résolu un bail commercial à charge du locataire, qui refusent un renouvellement sollicité par celui-ci ou qui mettent fin à la gestion d’un fonds de commerce.
Section 2 Détection des entreprises susceptibles d’être assignées en faillite
Art. 8.
Il est créé une Cellule d’évaluation des entreprises en difficulté chargée d’apprécier l’opportunité des assignations en faillite et composée de cinq fonctionnaires, membres effectifs ou de leurs suppléants, désignés par le ministre ayant l’Économie dans ses attributions comme suit :
un membre et son suppléant sur proposition du Centre commun de la sécurité sociale,
un membre et son suppléant représentant l’Administration des contributions directes sur proposition du ministre ayant les Finances dans ses attributions,
un membre et son suppléant représentant l’Administration de l’enregistrement et des domaines sur proposition du ministre ayant les Finances dans ses attributions,
un membre et son suppléant sur proposition du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions et
un membre et son suppléant sur proposition du ministre ayant l’Économie dans ses attributions.
Les dispositions de l’alinéa 1 ne modifient pas les compétences dévolues aux receveurs et agents publics telles que définies à la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État et celles dévolues au Centre commun de la sécurité sociale par les articles 428 et 429 du Code de la sécurité sociale.
L’organisation, le fonctionnement et l’indemnisation des membres de la Cellule d’évaluation des entreprises en difficulté sont déterminées par règlement grand-ducal. Les frais de fonctionnement de la Cellule sont entièrement à charge de l’État.
Section 3 Mesures conservatoires
Art. 9.
Lorsque le débiteur le demande, le ministre ayant l’Économie dans ses attributions ou le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, selon la compétence de chacun, peut désigner un conciliateur d’entreprise, en vue de faciliter la réorganisation de tout ou partie des actifs ou des activités.
La mission du conciliateur d’entreprise tend, que ce soit en dehors ou dans le cadre d’une procédure de réorganisation judiciaire, à préparer et favoriser soit la conclusion et l’exécution d’un accord amiable conformément à l’article 11, soit l’obtention de l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation conformément aux articles 38 à 54, soit le transfert moyennant décision de justice à un ou plusieurs tiers de tout ou partie des actifs ou des activités conformément aux articles 55 à 64.
Le débiteur peut proposer le nom d’un conciliateur d’entreprise.
La demande de désignation d’un conciliateur d’entreprise n’est soumise à aucune règle de forme.
Le ministre, en accédant à la demande du débiteur, arrête l’étendue et la durée de la mission du conciliateur d’entreprise dans les limites de la demande du débiteur.
Le conciliateur d’entreprise est choisi parmi les experts assermentés désignés en tant que conciliateurs d’entreprise en application de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes.
La mission du conciliateur d’entreprise prend fin lorsque le débiteur ou le conciliateur d’entreprise le décide et en informe le ministre.
La créance du conciliateur d’entreprise en rapport avec sa mission bénéficie du privilège prévu aux articles 2101, paragraphe 1er, point 1°, et 2105, point 1°, du Code civil en cas de concours subséquent ou est traitée comme une créance sursitaire extraordinaire dans le cadre d’un plan de réorganisation. La mission du conciliateur prend également fin en tout ou en partie dans les cas visés aux articles 10, 22, 23 et 56.
Art. 10.
Lorsque des manquements graves et caractérisés du débiteur ou de l’un de ses organes menacent la continuité de l’entreprise et que la mesure sollicitée est de nature à préserver cette continuité, le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, saisi par le procureur d’État ou tout intéressé, peut désigner un ou plusieurs mandataires de justice choisis parmi les experts assermentés désignés en tant que mandataires de justice en application de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes.
L’ordonnance qui désigne le mandataire de justice détermine de manière précise l’étendue et la durée de la mission de celui-ci. Au cas où un conciliateur a été nommé en application de l’article 9, le tribunal peut décider que la mission du conciliateur prend fin en tout ou en partie.
L’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire ne met pas en tant que telle fin à la mission du mandataire de justice. Le jugement d’ouverture de la réorganisation judiciaire ou un jugement ultérieur décident en quelle mesure la mission doit être maintenue, modifiée ou supprimée.
Chapitre 3 La réorganisation par accord amiable
Art. 11.
Le débiteur peut proposer à tous ses créanciers ou à au moins deux d’entre eux un accord amiable en vue de la réorganisation de tout ou partie de ses actifs ou de ses activités. Il peut, à cette fin, demander la désignation d’un conciliateur d’entreprise dont la mission peut se prolonger au-delà de la conclusion et de l’homologation de l’accord en vue de faciliter l’exécution de l’accord amiable.
En cas d’accord amiable, le tribunal, statuant sur requête du débiteur, homologue l’accord après avoir vérifié qu’il est conclu dans le but visé à l’alinéa 1er et lui confère un caractère exécutoire.
Cette décision n’est soumise ni à publication ni à notification. Elle n’est pas susceptible d’appel.
Les articles 445, point 2°, et 446 du Code de commerce ne sont applicables ni à l’accord amiable homologué, ni aux actes accomplis en exécution de cet accord.
Les tiers ne peuvent prendre connaissance de l’accord qu’avec l’assentiment exprès du débiteur.
La responsabilité des créanciers participant à un accord amiable ne peut pas être poursuivie par le débiteur, un autre créancier ou par les tiers pour la seule raison que l’accord amiable n’a pas effectivement permis de préserver la continuité de tout ou partie de l’entreprise.
Chapitre 4 La réorganisation judiciaire
Section 1re Dispositions générales
Art. 12.
La procédure de réorganisation judiciaire a pour but de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie des actifs ou des activités de l’entreprise.
L’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire vise :
- soit à obtenir un sursis en vue de permettre la conclusion d’un accord amiable, dans les conditions de l’article 11 ;
- soit à obtenir l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation, conformément aux articles 38 à 54 ;
- soit à permettre le transfert par décision de justice, à un ou plusieurs tiers, de tout ou partie des actifs ou des activités, conformément aux articles 55 à 64.
La demande en vue de l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire peut poursuivre un objectif propre pour chaque activité ou partie d’activité.
Art. 13.
(1)
Le débiteur qui sollicite l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire adresse une requête au tribunal.
(2)
Il joint à sa requête :
un exposé des faits sur lesquels est fondée sa demande et dont il ressort qu’à son estime, la continuité de son entreprise est menacée à bref délai ou à terme ;
l’indication de l’objectif ou des objectifs pour lesquels il sollicite l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ;
les deux derniers comptes annuels approuvés qui auraient dû être déposés en application de l’article 75 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ou, si le débiteur est une personne physique, non soumise à l’obligation de déposer des comptes annuels, les deux dernières déclarations d’impôt sur le revenu des personnes physiques ; le débiteur fait cette requête avant que ne se soient écoulés deux exercices comptables, il soumet les données pour la période écoulée depuis sa constitution ou s’il s’agit d’une personne physique depuis le début de son activité ;
une situation comptable de son actif et de son passif et un compte de résultats ne datant pas de plus de trois mois, établis avec l’assistance d’un réviseur d’entreprises, d’un expert-comptable ou d’un comptable. Les sociétés visées à l’article 35 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises communiquent leur compte de résultats selon le schéma complet ;
un budget contenant une estimation des recettes et dépenses pour la durée minimale du sursis demandé, préparé avec l’assistance d’un réviseur d’entreprises, d’un expert-comptable ou d’un comptable ;
une liste complète des créanciers sursitaires reconnus ou se prétendant tels, avec mention de leur nom, de leur adresse et du montant de leur créance et avec mention spécifique de la qualité de créancier sursitaire extraordinaire et des biens grevés d’une sûreté réelle mobilière ou d’une hypothèque ou qui sont la propriété de ce créancier ;
un exposé des mesures et propositions qu’il envisage pour rétablir la rentabilité et la solvabilité de son entreprise, pour mettre en œuvre un éventuel plan social et pour satisfaire les créanciers ;
un exposé de la manière dont le débiteur a satisfait aux obligations légales et conventionnelles d’information et de consultation des salariés ou de leurs représentants ;
une copie des commandements et exploits de saisie-exécution mobilières et immobilières, dans l’hypothèse où il sollicite la suspension des opérations de vente sur saisie-exécution immobilière conformément aux articles 18, paragraphes 2 et 3 et 26, paragraphes 2 et 3 ;
la liste des associés si le débiteur est une personne morale dont au moins un associé a une responsabilité illimitée et la preuve que l’associé a été informé.
(3)
Si le débiteur n’est pas en mesure de joindre à sa requête les documents visés au paragraphe 2, alinéa 1er, points 4° à 8°, il les communique au tribunal au plus tard deux jours avant l’audience visée à l’article 20.
Si malgré ce délai le débiteur n’est pas en mesure d’apporter les documents requis, il communique dans le même délai une note indiquant de façon circonstanciée les motifs pour lesquels il n’a pu y pourvoir.
Le tribunal statue en considération des éléments qui lui ont été soumis.
Si la requête tend à obtenir le transfert de l’entreprise dans les circonstances visées à la section 3, la requête contient les éléments visés au paragraphe 2, alinéa 1er, à l’exception des éléments repris sous les points 5° et 7°. Elle peut être complétée à tout moment d’initiative par le débiteur ou à la suite d’une décision du juge délégué.
(4)
La requête est signée par le débiteur ou par son avocat. Elle est déposée au greffe du tribunal, avec les pièces visées au paragraphe 2. Le greffier en délivre un accusé de réception.
Dans les quarante-huit heures du dépôt de la requête, le greffier en avise le procureur d’État, qui pourra assister à toutes les opérations de la procédure de réorganisation judiciaire.
Art. 14.
Dans tous les cas, le magistrat présidant la chambre du tribunal désigne dès le dépôt de la requête, un juge délégué pour faire rapport au tribunal saisi de l’affaire sur la recevabilité et le fondement de la demande et sur tout élément utile à son appréciation.
Le juge délégué entend le débiteur et toute autre personne dont il estime l’audition utile à son enquête. Il peut demander auprès du débiteur toute information requise pour apprécier sa situation.
Art. 15.
Le juge délégué veille au respect des dispositions du titre 1er et informe le tribunal de l’évolution de la situation du débiteur.
Il prête particulièrement attention aux formalités prévues aux articles 13, 21, paragraphe 2, 39 et 40, paragraphe 6.
Sauf application de l’article 54 du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, il peut dispenser le débiteur de toute notification individuelle et précise dans ce cas, par ordonnance, quelle mesure équivalente de publicité est requise.
Art. 16.
Au greffe est tenu un dossier de la réorganisation judiciaire où figurent tous les éléments relatifs à cette procédure et au fond de l’affaire.
Le dépôt d’une déclaration de créance par le créancier au dossier de la réorganisation judiciaire suspend la prescription de la créance. Il vaut également mise en demeure.
Tout créancier et, sur autorisation du juge délégué, toute personne pouvant justifier d’un intérêt légitime peut prendre gratuitement connaissance et obtenir copie des pièces visées à l’article 13, paragraphe 2, à l’exception des données à caractère personnel pouvant éventuellement y exister.
Sur requête motivée du débiteur ou d’un créancier, le juge délégué peut, après avoir entendu le créancier, le débiteur concerné et le procureur d’État, par une ordonnance motivée, déterminer les données qui intéressent le secret des affaires et qui ne sont pas accessibles aux créanciers et personnes visées à l’alinéa 3.
Un recours contre cette ordonnance peut être porté devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale par le débiteur ou le créancier concerné. Le jugement statuant sur le recours formé contre cette ordonnance n’est pas susceptible d’appel.
L’action est introduite et jugée comme en matière de référé conformément aux articles 934 à 940 du Nouveau Code de procédure civile.
Le juge délégué peut décider que le dossier sera aussi accessible en tout ou en partie à distance par voie électronique.
Art. 17.
Lorsqu’il existe des présomptions graves, précises et concordantes de la détention, par le débiteur ou un tiers, d’un document contenant la preuve de ce que sont réunies les conditions pour obtenir l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire ou d’autres décisions susceptibles d’être prises au cours de la procédure de réorganisation judiciaire ou par application de l’article 55, paragraphe 2, le tribunal peut ordonner, à la demande de tout intéressé ou même d’office, que ce document ou une copie de celui-ci soit joint au dossier de la réorganisation.
Le tribunal décide selon les modalités prévues aux articles 285 à 288 du Nouveau Code de procédure civile.
Art. 18.
(1)
Tant que le tribunal n’a pas statué sur la requête en réorganisation judiciaire, que l’action ait été introduite ou la voie d’exécution entamée avant ou après le dépôt de la requête :
- le débiteur ne peut être déclaré en faillite et, dans le cas d’une société, celle-ci ne peut non plus être dissoute judiciairement, sous réserve de l’application de l’article 1200-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et de l’article 35 du Code pénal, ni faire l’objet d’une procédure de dissolution administrative sans liquidation ;
- aucune réalisation de biens meubles ou immeubles du débiteur ne peut intervenir à la suite de l’exercice d’une voie d’exécution.
(2)
Si le jour fixé pour procéder à la vente forcée des meubles échoit dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire, les opérations de vente sur saisie peuvent se poursuivre. Toutefois, le tribunal peut en prononcer la suspension, préalablement ou conjointement à la décision prononçant l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, après avoir entendu le juge délégué en son rapport, et à la demande expresse du débiteur dans sa requête en réorganisation judiciaire. La demande en suspension de la vente n’a pas d’effet suspensif. Si la suspension de la vente est prononcée, les frais engendrés par cette suspension seront à charge du requérant.
(3)
Si le jour fixé pour procéder à la vente forcée des immeubles échoit dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire, les opérations de vente sur saisie peuvent se poursuivre.
Toutefois, le notaire devra suspendre les opérations de vente si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
- à la demande expresse du débiteur dans sa requête en réorganisation judiciaire, le tribunal prononce la suspension des opérations de vente forcée, préalablement ou conjointement à la décision prononçant l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, après avoir entendu le juge délégué en son rapport, ainsi que les créanciers hypothécaires et privilégiés inscrits, les créanciers hypothécaires et privilégiés dispensés d’inscription et le débiteur. La demande en suspension de la vente n’a pas d’effet suspensif. Les frais réels exposés par le notaire dans le cadre de la vente forcée, entre sa désignation et le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire, sont à charge du débiteur ;
- un montant correspondant à ces frais est versé en l’étude d’un huissier de justice ;
- l’huissier en informe immédiatement par lettre recommandée avec accusé de réception le notaire ;
Ces conditions doivent être remplies au moins trois jours ouvrables avant le jour fixé pour procéder à la vente forcée.
L’huissier transfère le montant versé entre ses mains dans un délai de quinze jours à dater de sa réception au notaire. Ce montant sera affecté au paiement des frais de ce dernier.
(4)
En cas de saisie diligentée à l’encontre de plusieurs débiteurs dont l’un a déposé une requête en réorganisation judiciaire, la vente forcée des biens meubles ou immeubles se poursuit conformément aux règles de la saisie mobilière ou immobilière selon le cas, sans préjudice des paragraphes 2 et 3. En cas de vente sur saisie-exécution immobilière, le notaire verse le cas échéant, après règlement des créanciers hypothécaires et privilégiés spéciaux, le solde de la part du prix de vente revenant au débiteur, à ce dernier ou au mandataire de justice en cas d’ouverture d’une procédure par transfert par décision de justice à ce dernier. Ce versement est libératoire tout comme l’est le versement fait par l’adjudicataire.
(5)
Dans tous les cas, le débiteur doit immédiatement informer par écrit le notaire ou l’huissier chargé de vendre le bien, du dépôt de la requête en réorganisation judiciaire. Si une demande en suspension de la vente est introduite par le biais de cette requête, le débiteur doit concomitamment informer le notaire.
Art. 19.
La procédure de réorganisation judiciaire est ouverte dès mise en péril de l’entreprise, à bref délai ou à terme, et dès qu’a été déposée la requête visée à l’article 13 paragraphe 1er.
L’état de faillite du débiteur ne fait pas obstacle à l’ouverture ou à la poursuite de la procédure de réorganisation judiciaire.
Si la demande émane d’un débiteur qui a déjà sollicité et obtenu l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire moins de trois ans plus tôt, la procédure de réorganisation judiciaire ne peut être ouverte qu’au cas où elle tend au transfert par décision de justice, de tout ou partie de ses actifs ou de ses activités.
Une requête en réorganisation est dépourvue de l’effet suspensif visé à l’article 18 si elle émane d’un débiteur qui a sollicité l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire moins de six mois plus tôt, sauf si le tribunal en juge autrement par une décision motivée.
Si la demande émane d’un débiteur qui a déjà sollicité et obtenu l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire plus de trois mais moins de cinq ans plus tôt, la nouvelle procédure de réorganisation judiciaire ne peut remettre en cause les acquis des créanciers obtenus lors de la procédure de réorganisation judiciaire antérieure.
Art. 20.
(1)
Le tribunal procède à l’examen de la requête en réorganisation judiciaire dans les quinze jours de son dépôt au greffe.
Sauf s’il a renoncé à cette convocation, le débiteur est convoqué par voie de lettre recommandée avec accusé de réception par le greffier au plus tard trois jours avant l’audience.
Le débiteur est entendu en chambre du conseil, sauf s’il a expressément manifesté sa volonté d’être entendu en audience publique.
Le juge délégué entendu en son rapport, le tribunal statue par jugement dans les huit jours de l’examen de la demande.
(2)
Si les conditions visées à l’article 19 paraissent remplies, le tribunal déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire et fixe la durée du sursis visé à l’article 12, qui ne peut être supérieure à quatre mois ; à défaut, le tribunal rejette la demande.
(3)
Lorsque la procédure de réorganisation judiciaire a pour objectif d’obtenir l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation, le tribunal désigne, dans le jugement par lequel il déclare ouverte cette procédure de réorganisation judiciaire, ou dans un jugement ultérieur, les lieu, jour et heure où, sauf prorogation du sursis, aura lieu l’audience à laquelle il sera procédé au vote sur ce plan et statué sur l’homologation.
Art. 21.
(1)
Le jugement qui déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire est notifié au débiteur par voie de greffe et publié au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article 67.
(2)
Le débiteur communique individuellement aux créanciers le jugement dans les quatorze jours de son prononcé.
Les créanciers peuvent consulter au greffe la liste des créanciers visée à l’article 13, paragraphe 2, point 6°, dans les conditions prévues à l’article 16, alinéa 3. La communication visée dans le présent paragraphe peut se faire soit par lettre recommandée soit par voie électronique. Le débiteur transmet au greffier, soit par voie électronique, soit sur un support matériel, une copie de la communication visée au présent paragraphe ainsi que tout accusé de réception, afin qu’ils soient versés au dossier visé à l’article 16.
(3)
Le jugement qui rejette la demande est notifié au débiteur par voie de greffe.
Art. 22.
(1)
Lorsque le débiteur en fait la demande et, lorsqu’une telle désignation est utile pour atteindre les fins de la procédure de réorganisation judiciaire, le tribunal peut par la même décision ou à tout autre moment de la procédure de réorganisation judiciaire, nommer un mandataire de justice choisi parmi les experts assermentés désignés en tant que mandataires de justice en application de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes pour assister le débiteur dans sa réorganisation judiciaire, auquel cas le tribunal fixe la mission sur la base de la demande du débiteur.
(2)
Une même demande peut être faite par un tiers qui y a un intérêt. La demande est introduite par une requête notifiée par les soins du greffier au débiteur. La requête précise la mission proposée par le requérant et prévoit que le requérant paie les frais et honoraires du mandataire de justice.
(3)
Au cas où un conciliateur a été nommé en application de l’article 9, le tribunal peut décider que la mission du conciliateur prend fin en tout ou en partie.
(4)
Les notifications adressées au débiteur par le greffier sont communiquées en copie à ce mandataire.
À chaque fois que l’audition du débiteur est prescrite, le mandataire est entendu en ses observations éventuelles.
Art. 23.
En cas de faute grave et caractérisée du débiteur ou d’un de ses organes, le tribunal peut, à la demande de tout intéressé ou du procureur d’État et dans le jugement qui ouvre la procédure de réorganisation judiciaire ou dans un jugement ultérieur, le débiteur entendu et le juge délégué entendu dans son rapport, leur substituer pour la durée du sursis un administrateur provisoire.
L’administrateur provisoire est choisi sur la liste prévue à l’article 10 de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes, sauf si cette liste n’est pas disponible ou lorsqu’aucun mandataire de justice figurant sur cette liste n’est disponible.
Au cas où un conciliateur a été nommé en application de l’article 9, le tribunal peut décider que la mission du conciliateur prend fin en tout ou en partie.
À tout moment pendant la période de sursis, le tribunal, saisi de la même manière et après avoir entendu le débiteur, le juge délégué en son rapport, et l’administrateur provisoire, peut retirer la décision prise par application de l’alinéa 1er, ou modifier les pouvoirs de l’administrateur provisoire.
Ces décisions sont publiées au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article 67 et notifiées conformément à l’article 21, paragraphe 3.
Art. 24.
Le jugement statuant sur la demande d’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire n’est pas susceptible d’opposition.
Il peut être frappé d’appel dans un délai de huit jours à partir de sa notification. L’acte d’appel contient assignation à jour fixe.
L’action est introduite comme en matière de référé conformément aux articles 934 à 940 du Nouveau Code de procédure civile et jugée à bref délai.
L’assignation et l’acte d’appel sont signifiés respectivement au procureur d’État et au procureur général d’État.
Le droit d’exercer les voies de recours appartient aussi au procureur d’État.
Si le jugement rejette la demande, l’appel est suspensif.
L’arrêt réformant le jugement ayant déclaré ouverte la procédure de réorganisation judiciaire est publié au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article 67.
Art. 25.
Aucune voie d’exécution des créances sursitaires ne peut être poursuivie ou exercée sur les biens meubles ou immeubles du débiteur au cours du sursis. Pendant la même période, le débiteur qui a la qualité de commerçant ne peut pas être déclaré en faillite, sous réserve de la déclaration du débiteur lui-même, et s’il s’agit d’une société, celle-ci ne peut pas être dissoute judiciairement, ni faire l’objet d’une procédure de dissolution administrative sans liquidation.
Art. 26.
(1)
Aucune saisie ne peut être pratiquée du chef des créances sursitaires au cours du sursis.
Les saisies déjà pratiquées antérieurement conservent leur caractère conservatoire, mais le tribunal peut, selon les circonstances et dans la mesure où cette mainlevée n’impose pas un préjudice significatif au créancier, en accorder mainlevée après avoir entendu le juge délégué en son rapport, ainsi que le créancier et le débiteur. La demande en mainlevée est introduite par requête.
(2)
Si le jour fixé pour procéder à la vente forcée des meubles échoit dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire, et si le débiteur n’a pas, le cas échéant, fait usage du droit de demander la suspension en application de l’article 18, paragraphe 2, ou si sa demande est rejetée, les opérations de vente sur saisie peuvent se poursuivre nonobstant le jugement en ouverture de la réorganisation judiciaire. Le débiteur qui n’a pas fait usage du droit de demander la suspension en application de l’article 18, paragraphe 2, peut demander au tribunal d’en prononcer la suspension après avoir entendu le juge délégué en son rapport, ainsi que le créancier et le débiteur. La demande en suspension de la vente n’a pas d’effet suspensif. Si la suspension de la vente est prononcée, les frais engendrés par cette suspension seront à charge du requérant. La demande en suspension est introduite par requête.
(3)
Si le jour fixé pour procéder à la vente forcée des immeubles échoit dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire, et si le débiteur n’a pas fait usage du droit de demander la suspension en application de l’article 18, paragraphe 2, ou si sa demande est rejetée, les opérations de vente sur saisie peuvent se poursuivre nonobstant le jugement en ouverture de la réorganisation judiciaire.
Toutefois, le notaire devra suspendre les opérations de vente si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
- à la demande expresse du débiteur dans sa requête en réorganisation judiciaire, le tribunal prononce la suspension des opérations de vente forcée, préalablement ou conjointement à la décision prononçant l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, après avoir entendu le juge délégué en son rapport, ainsi que les créanciers hypothécaires et privilégiés inscrits, les créanciers hypothécaires et privilégiés dispensés d’inscription et le débiteur. La demande en suspension de la vente n’a pas d’effet suspensif. Les frais réels exposés par le notaire dans le cadre de la vente forcée, entre sa désignation et le dépôt de la requête de réorganisation judiciaire, sont à charge du débiteur ;
- un montant correspondant à ces frais est versé en l’étude d’un huissier de justice ;
- l’huissier en informe immédiatement par lettre recommandée avec accusé de réception le notaire.
Ces conditions doivent être remplies au moins trois jours ouvrables avant le jour fixé pour procéder à la vente forcée.
L’huissier transfère le montant versé entre ses mains au notaire dans un délai de quinze jours à dater de sa réception. Ce montant sera affecté au paiement des frais de ce dernier.
(4)
En cas de saisie diligentée à l’encontre de plusieurs débiteurs dont l’un d’eux a déposé une requête en réorganisation judiciaire, la vente forcée des biens meubles ou immeubles se poursuit conformément aux règles de la saisie mobilière ou immobilière selon le cas, sans préjudice des paragraphes 1er à 3. En cas de vente sur saisie-exécution immobilière, le notaire verse le cas échéant, après règlement des créanciers hypothécaires et privilégiés spéciaux, le solde de la part du prix de vente revenant au débiteur, à ce dernier ou au mandataire de justice en cas d’ouverture d’une procédure par transfert par décision de justice à ce dernier.
(5)
Dans tous les cas, le débiteur doit immédiatement informer par écrit le notaire ou l’huissier chargé de vendre le bien, du dépôt de la requête en réorganisation judiciaire. Si une demande en suspension de la vente est introduite par le biais de cette requête, le débiteur doit concomitamment informer le notaire.
Art. 27.
Le sursis ne fait pas obstacle au paiement volontaire de créances sursitaires par le débiteur dans la mesure où ce paiement est nécessaire à la continuité de l’entreprise.
L’action directe instituée par l’article 1798 du Code civil n’est pas entravée par le jugement qui a déclaré ouverte la réorganisation judiciaire du débiteur, ni par les décisions prises par le tribunal au cours de celle-ci ou prises par application de l’article 55, paragraphe 2.
Les articles 445, point 2°, et 446 du Code de commerce ne sont pas applicables aux paiements faits au cours de la période de sursis.
Art. 28.
(1)
Le sursis profite au conjoint, à l’ex-conjoint, au partenaire ou à l’ex-partenaire conformément à la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats du débiteur, dans la mesure où ils sont personnellement coobligés, aux dettes contractuelles du débiteur liées à l’activité économique de celui-ci. Le sursis ne peut leur profiter pour des dettes personnelles ou communes nées de contrats conclus par ces personnes, qu’ils aient été conclus ou non avec le débiteur, et qui sont étrangers à l’activité économique du débiteur.
Cette protection ne peut profiter au partenaire dont la déclaration de partenariat a été faite dans les six mois précédant l’introduction de la requête visant à engager une procédure de réorganisation judiciaire visée à l’article 13, paragraphe 1er.
(2)
Sans préjudice de l’article 2016 du Code civil, le sursis ne profite pas aux codébiteurs ni aux constituants de sûretés personnelles.
(3)
À partir du jugement déclarant ouverte la procédure de réorganisation judiciaire, la personne physique qui s’est constituée sûreté personnelle du débiteur à titre gratuit peut introduire une requête devant le tribunal afin que celui-ci dise pour droit que le montant de la sûreté personnelle est manifestement disproportionné par rapport à ses facultés de remboursement de la dette, cette faculté devant s’apprécier, au moment de l’octroi du sursis, tant par rapport à ses biens meubles et immeubles que par rapport à ses revenus.
À cette fin, le demandeur mentionne dans sa requête :
- son identité, sa profession et son domicile ;
- l’identité et le domicile du titulaire de la créance dont le paiement est garanti par la sûreté ;
- la déclaration selon laquelle, à l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, son obligation est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine ;
- le relevé de l’ensemble des éléments actifs ou passifs qui composent son patrimoine ;
- les pièces qui étayent l’engagement portant la sûreté à titre gratuit et son importance ;
- toute autre pièce de nature à établir avec précision l’état de ses ressources et les charges qui sont siennes.
Les parties sont convoquées à bref délai par voie de greffe à comparaître à l’audience fixée par le juge.
La convocation mentionne que la requête et les pièces versées peuvent être consultées au greffe. Le dépôt de la requête suspend les voies d’exécution.
(4)
Si le tribunal accueille la demande, la personne physique qui s’est constituée sûreté personnelle du débiteur à titre gratuit bénéficie du sursis et le cas échéant des effets de l’accord amiable, de l’accord collectif et de l’effacement des dettes visé à l’article 536-3 du Code de commerce.
(5)
Le jugement qui fait droit à la demande est inséré dans le dossier de la réorganisation et publié par extrait au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article 67.
Art. 29.
Sans préjudice de l’application de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, la compensation entre créances sursitaires et créances nées au cours du sursis n’est permise que si ces créances sont connexes.
Art. 30.
(1)
Nonobstant toutes stipulations contractuelles contraires, la demande ou l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ne met pas fin aux contrats en cours ni aux modalités de leur exécution.
Le manquement contractuel commis par le débiteur avant que le sursis ne soit accordé ne peut fonder le créancier à mettre fin au contrat lorsque le débiteur met fin à son manquement en s’exécutant dans un délai de quinze jours après qu’il a été mis en demeure à cette fin par le créancier sursitaire, après l’octroi du sursis.
(2)
Dès l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, le débiteur peut cependant décider unilatéralement de suspendre l’exécution de ses obligations contractuelles pendant la durée du sursis en notifiant cette décision au cocontractant conformément à l’article 21, paragraphe 2, lorsque la réorganisation de l’entreprise le requiert impérativement.
La créance de dommages et intérêts éventuellement due au cocontractant du fait de cette suspension est soumise au sursis.
Le droit du débiteur de suspendre unilatéralement l’exécution de ses obligations contractuelles ne s’applique pas aux contrats de travail.
En cas d’exercice de ce droit par le débiteur, le cocontractant peut suspendre l’exécution de ses propres obligations contractuelles. Il ne peut cependant mettre fin au contrat du seul fait de la suspension unilatérale de son exécution par le débiteur.
(3)
Les clauses pénales, en ce compris les clauses de majoration du taux d’intérêt, visant à couvrir de façon forfaitaire les dommages potentiels subis par suite du non–respect de l’engagement principal, restent sans effet au cours de la période de sursis et jusqu’à l’exécution intégrale du plan de réorganisation en ce qui concerne les créanciers repris dans le plan. Le créancier peut cependant inclure dans sa créance sursitaire le dommage réel subi par suite du non-respect de l’engagement principal.
Art. 31.
Une créance issue de contrats en cours à prestations successives n’est pas soumise au sursis, en ce compris les intérêts contractuellement exigibles, dans la mesure où elle se rapporte à des prestations effectuées après le jugement d’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire.
Art. 32.
Les créances se rapportant à des prestations effectuées à l’égard du débiteur pendant la procédure de réorganisation judiciaire, qu’elles soient issues d’engagements nouveaux du débiteur ou de contrats en cours au moment de l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, sont considérées comme des dettes de la masse dans une faillite ou liquidation ou dans la répartition visée à l’article 63 en cas de transfert par décision de justice, pour autant qu’il y ait un lien étroit entre la fin de la procédure de réorganisation judiciaire et cette procédure collective.
Un tel lien étroit existe notamment si la procédure collective est ouverte endéans les douze mois suivant la fin de la procédure de réorganisation judiciaire.
Les indemnités contractuelles, légales ou judiciaires dont le créancier réclame le paiement du fait de la fin du contrat ou de sa non-exécution sont réparties au prorata en fonction de leur lien avec la période antérieure ou postérieure à l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire.
Le paiement des créances ne sera toutefois prélevé par priorité sur le produit de la réalisation de biens sur lesquels un droit réel est établi que, dans la mesure où ces prestations ont contribué au maintien de la sûreté ou de la propriété.
Art. 33.
(1)
Sur requête du débiteur ou du mandataire judiciaire dans le cas d’une procédure de transfert par décision de justice visée à l’article 55, et sur le rapport du juge délégué, le tribunal peut proroger le sursis octroyé conformément à l’article 20, paragraphe 2, pour la durée qu’il détermine. La durée maximale du sursis ainsi prorogé ne peut excéder douze mois à compter du jugement accordant le sursis. La requête doit être déposée, sous peine d’irrecevabilité, au plus tard quinze jours avant l’expiration du sursis octroyé.
(2)
Dans des circonstances exceptionnelles et si les intérêts des créanciers le permettent, la durée maximale du sursis prévue au paragraphe 1er, alinéa 2, peut cependant être prorogée de maximum six mois, sans que la durée totale du sursis puisse excéder douze mois à compter du jugement accordant le sursis.
Peuvent notamment être considérées comme des circonstances exceptionnelles au sens de la présente disposition, la taille de l’entreprise, la complexité de l’affaire ou l’importance de l’emploi qui peut être sauvegardé.
(3)
Les décisions rendues en vertu du présent article ne sont susceptibles ni d’opposition, ni d’appel.
(4)
Le jugement prorogeant le sursis est publié au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article 67 et notifié au débiteur par voie de greffe.
Art. 34.
À tout moment pendant le sursis, le débiteur peut demander au tribunal de modifier l’objectif de la procédure de réorganisation judiciaire, sans préjudice de l’article 12.
Le jugement qui accède à cette demande est publié au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article 67, et notifié au débiteur par voie de greffe et communiqué aux créanciers concernés conformément à l’article 21, paragraphe 2.
Art. 35.
Le débiteur peut, à tout stade de la procédure, renoncer en tout ou en partie à sa demande de réorganisation judiciaire.
Le tribunal, sur requête du débiteur et le juge délégué entendu en son rapport, met fin à la procédure de réorganisation judiciaire en tout ou en partie.
Le débiteur peut demander au tribunal de faire acter dans le jugement tout accord qu’il aurait conclu avec les créanciers concernés par la fin de la procédure de réorganisation judiciaire.
Le jugement est notifié au débiteur par voie de greffe, publié au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article 67 et communiqué aux créanciers concernés conformément à l’article 21, paragraphe 2.
Art. 36.
(1)
Lorsque le débiteur n’est manifestement plus en mesure d’assurer la continuité de tout ou partie de ses actifs ou de ses activités au regard de l’objectif de la procédure de réorganisation judiciaire ou lorsque l’information fournie au juge délégué, au tribunal ou aux créanciers lors du dépôt de la requête ou ultérieurement est manifestement incomplète ou inexacte, le tribunal peut ordonner la fin anticipée de la procédure de réorganisation judiciaire par un jugement qui la clôture.
(2)
Le tribunal statue d’office ou sur requête du débiteur, du procureur d’État ou de tout intéressé dirigée contre le débiteur, le juge délégué entendu en son rapport et le procureur d’État entendu en son avis.
Dans ce cas, le tribunal peut prononcer par le même jugement la faillite du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, la liquidation judiciaire lorsque les conditions en sont réunies.
(3)
Lorsque le juge délégué considère que la fin anticipée de la procédure de réorganisation judiciaire se justifie au regard du paragraphe 1er, il établit un rapport qu’il communique au tribunal et au procureur d’État. Le rapport est envoyé au débiteur conjointement avec une convocation devant le tribunal par courrier recommandé dans un délai de huit jours après la communication du rapport. Le courrier recommandé mentionne que le débiteur sera entendu à l’audience et qu’il peut être mis fin à la procédure de réorganisation judiciaire. À l’audience, le débiteur est entendu et le procureur d’État est entendu en son avis et peut requérir, le cas échéant, la fin anticipée de la procédure de réorganisation judiciaire.
(4)
Le jugement est publié au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article 67 et notifié par courrier recommandé au débiteur et communiqué aux créanciers concernés conformément à l’article 21, paragraphe 2.
Art. 37.
Dès le prononcé du jugement qui ordonne la fin anticipée de la procédure de réorganisation judiciaire et qui la clôture, le sursis prend fin et les créanciers retrouvent l’exercice intégral de leurs droits et actions.
Il en est de même si le sursis expire sans avoir été prorogé par application des articles 33 ou 56 ou sans que la procédure de réorganisation judiciaire n’ait été clôturée par application des articles 35 et 36.
Section 2 La réorganisation judiciaire par accord collectif
Art. 38.
Lorsque la procédure de réorganisation judiciaire a pour objectif d’obtenir l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation, le débiteur dépose un plan au greffe au moins vingt jours avant l’audience fixée dans le jugement visé à l’article 20, paragraphe 3.
Art. 39.
Dans le même cas, le débiteur communique à chacun de ses créanciers sursitaires, dans les quatorze jours du prononcé du jugement qui déclare ouverte cette procédure de réorganisation judiciaire, le montant de la créance pour lequel ce créancier est inscrit dans ses livres, accompagné, dans la mesure du possible, de la mention du bien grevé par une sûreté réelle ou un privilège particulier garantissant cette créance ou du bien dont le créancier est propriétaire ainsi que la classe de créancier sursitaire ordinaire ou de créancier sursitaire extraordinaire à laquelle il appartient.
Les créanciers peuvent consulter au greffe la liste des créanciers visée à l’article 13, point 6°, dans les conditions prévues à l’article 16, alinéa 3.
Cette communication peut se faire simultanément à l’avis prévu à l’article 21, paragraphe 2.
Art. 40.
(1)
Tout créancier sursitaire qui conteste le montant ou la qualité de la créance indiquée par le débiteur,y compris la classe de créancier sursitaire ordinaire ou extraordinaire à laquelle il appartient selon le débiteur, et tout autre intéressé qui se prétend créancier peuvent, en cas de désaccord persistant avec le débiteur, porter la contestation devant le tribunal qui a ouvert la procédure de réorganisation judiciaire.
Le tribunal peut, au plus tard quinze jours avant l'audience visée à l'article 48 et sur rapport du juge délégué, décider, par voie d'ordonnance rendue à la demande concordante du créancier et du débiteur, de modifier le montant et les qualités de la créance initialement fixés par le débiteur, y compris la classe à laquelle il appartient. Le greffe notifie dans ce cas au créancier concerné pour quel montant et avec quelles caractéristiques sa créance est reprise.
Si le créancier ou le tiers intéressé n’a pas porté sa contestation devant le tribunal un mois avant l’audience visée à l’article 48, il ne peut, sans préjudice du paragraphe 4, voter et être repris dans le plan que pour le montant proposé par le débiteur dans sa communication visée à l’article 45.
(2)
Toute créance sursitaire portée sur la liste visée à l’article 13, paragraphe 2, point 6°, telle que modifiée, le cas échéant, par application du paragraphe 3, peut être contestée de la même manière par tout intéressé. L’action est dirigée contre le débiteur et le créancier contesté.
Le tribunal statue sur rapport du juge délégué, après avoir entendu le tiers intéressé, le créancier sursitaire contesté et le débiteur.
(3)
Si la contestation ne relève pas de sa compétence, le tribunal détermine le montant et la qualité pour lesquels la créance sera provisoirement admise dans les opérations de la réorganisation judiciaire et renvoie les parties devant le tribunal compétent pour qu’il statue sur le fond. Si la contestation relève de sa compétence mais que la décision sur la contestation pourrait ne pas intervenir dans un délai suffisamment bref, le tribunal peut également déterminer ce montant et cette qualité.
(4)
Sur le rapport du juge délégué, le tribunal peut à tout moment, en cas d’absolue nécessité et sur requête du débiteur ou d’un créancier, modifier la décision déterminant le montant et la qualité de la créance sursitaire sur la base d’éléments nouveaux.
(5)
Le jugement qui détermine le montant et la qualité de la créance provisoirement admis n’est pas susceptible de recours.
(6)
Le cas échéant, le débiteur corrige ou complète la liste des créanciers visée à l’article 13, paragraphe 2, point 6°, et la dépose au greffe au plus tard huit jours avant l’audience prévue à l’article 49. Le greffier porte la liste et les données corrigées ou complétées au dossier de la réorganisation judiciaire visé à l’article 16.
Lorsque le débiteur corrige ou complète la liste après que le greffier a fait la communication visée à l’article 54 ou lorsque le tribunal a rendu une décision conformément au paragraphe 4, le greffier avise les créanciers que la liste a été corrigée ou complétée. Cette communication peut être faite par pli ordinaire ou électroniquement, dans les conditions précisées à l’article 26.
Art. 41.
(1)
Au cours du sursis, le débiteur élabore un plan composé d’une partie descriptive et d’une partie prescriptive. Il joint ce plan au dossier de la réorganisation judiciaire visé à l’article 16.
Le cas échéant, le mandataire de justice désigné par le tribunal par application de l’article 22 assiste le débiteur dans l’élaboration du plan.
(2)
La partie descriptive du plan mentionne :
l’identité du débiteur ;
le cas échéant l’identité du conciliateur d’entreprises ou du mandataire de justice ;
l’actif et le passif du débiteur au moment de la présentation du plan, y compris la valeur des actifs ;
la situation économique du débiteur et de la situation des travailleurs, une description des causes et de l’ampleur des difficultés du débiteur et les moyens à mettre en œuvre pour y remédier ;
les différentes catégories de créances ou intérêts concernés par le plan, le cas échéant, les classes dans lesquelles les créanciers ont été regroupées aux fins de l’adoption du plan, ainsi que la valeur respective des créances et intérêts dans chaque classe ;
le cas échéant, les catégories de créanciers qui ne sont pas affectées par le plan, ainsi qu’une description des raisons pour lesquelles il est proposé de ne pas les inclure parmi les parties concernées ;
le cas échéant, les conséquences générales sur l’emploi, par exemple licenciements, modalités de travail à temps partiel ou similaires ;
les modalités d’information et de consultation des représentants des salariés ;
les éventuels nouveaux financements anticipés dans le cadre du plan et les raisons pour lesquelles le nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre ce plan ;
un exposé des motifs expliquant pourquoi le plan offre une perspective raisonnable d’éviter l’insolvabilité du débiteur et de garantir sa viabilité, et comprenant les conditions préalables nécessaires au succès du plan.
La partie descriptive comporte en outre un rapport établi par le débiteur sur les contestations de créances, de nature à éclairer les intéressés sur leur ampleur et leur fondement.
(3)
La partie prescriptive du plan contient :
les mesures à prendre pour désintéresser les créanciers sursitaires portés sur la liste visée aux articles 13, paragraphe 2, point 6°, et 40 ;
le cas échéant, la durée proposée de toute mesure de restructuration proposée.
Art. 42.
Le plan de réorganisation décrit avec précision les droits de toutes les personnes qui sont titulaires de créances sursitaires et la modification de leurs droits du fait du vote et de l’homologation du plan de réorganisation.
Art. 43.
Le plan indique les délais de paiement et les abattements de créances sursitaires en capital et intérêts proposés. Il peut prévoir la conversion de créances en actions ou parts sociales et le règlement différencié de certaines catégories de créances, notamment en fonction de leur ampleur ou de leur nature. Le plan peut également prévoir une mesure de renonciation aux intérêts ou de rééchelonnement du paiement de ces intérêts, ainsi que l’imputation prioritaire des sommes réalisées sur le montant principal de la créance.
En cas de traitement différencié de certaines catégories de créances, les créanciers concernés sont traités de façon égale au sein de ces catégories et de manière proportionnelle au montant de leur créance.
Le plan répond au critère du meilleur intérêt des créanciers en ce qu’aucun créancier ne se trouve dans une situation moins favorable du fait du plan de restructuration que celle qu’il connaîtrait si l’ordre normal des priorités était appliqué, soit dans le cas de faillite ou de liquidation judiciaire, soit dans le cas d’une meilleure solution alternative, si le plan de restructuration n’était pas homologué.
Le plan peut également contenir l’évaluation des conséquences que l’approbation du plan entraînerait pour les créanciers concernés.
Il peut prévoir que les créances sursitaires ne pourront être compensées avec des dettes du créancier titulaire postérieures à l’homologation. Une telle proposition ne peut viser des créances connexes ni des créances pouvant être compensées en vertu d’une convention antérieure à l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire.
Le plan peut encore contenir une liste de créanciers dont les créances sont d’un montant nominalement minime et dont l’inclusion dans le plan en tant que créanciers concernés constituerait une charge administrative et financière injustifiable. Le plan indique les raisons pour lesquelles il est du meilleur intérêt de l’ensemble des créanciers affectés que ces créances soient traitées hors plan et liquidées immédiatement.
Lorsque la continuité de l’entreprise requiert une réduction de la masse salariale, un volet social du plan de réorganisation est prévu, dans la mesure où un tel plan n’a pas encore été négocié. Le cas échéant, celui-ci peut prévoir des licenciements.
Lors de l’élaboration de ce plan, les représentants du personnel au sein du conseil d’administration ou conseil de surveillance, ou à défaut, la délégation du personnel, seront entendus.
Les articles L.513-1 à L.513-3 du Code du travail sont applicables.
Art. 44.
Les propositions incluent pour tous les créanciers une proposition de paiement.
Le plan ne peut contenir de réduction ou d’abandon des créances nées de prestations de travail antérieures à l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire.
Le plan ne peut prévoir de réduction ni des dettes alimentaires ni des dettes qui résultent pour le débiteur de l’obligation de réparer le dommage causé par sa faute et lié au décès ou à l’atteinte à l’intégrité physique d’une personne.
Le plan de réorganisation ne peut prévoir de diminution ou suppression des amendes pénales.
Art. 45.
Sans préjudice du paiement des intérêts qui leur sont conventionnellement ou légalement dus sur leurs créances, le plan peut prévoir le sursis de l’exercice des droits existants des créanciers sursitaires extraordinaires pour une durée n’excédant pas vingt-quatre mois à dater du jugement d’homologation visé à l’article 50.
Dans les mêmes conditions, le plan peut prévoir une prorogation extraordinaire de ce sursis pour une durée ne dépassant pas douze mois. Dans ce cas, le plan prévoit qu’à l’échéance du premier délai de sursis, le débiteur soumettra au tribunal, son créancier entendu, la preuve que la situation financière et les recettes prévisibles de l’entreprise le mettront, selon les prévisions raisonnables, à même, à l’expiration de cette période supplémentaire, de rembourser intégralement les créanciers sursitaires extraordinaires concernés, et qu’à défaut d’apporter cette preuve, le tribunal ordonne la fin de ce sursis.
Sauf leur consentement individuel ou accord amiable conclu conformément à l’article 11, dont une copie est jointe au plan lors de son dépôt au greffe, le plan ne peut comporter aucune autre mesure affectant les droits des créanciers sursitaires extraordinaires.
Art. 46.
La cession volontaire de tout ou partie de l’entreprise ou de ses activités peut être prévue au plan de réorganisation.
Art. 47.
Le délai d’exécution du plan ne peut dépasser cinq ans à compter de son homologation.
Art. 48.
Dès que le plan est déposé au greffe, les créanciers sursitaires portés sur la liste visée aux articles 13, paragraphe 2, point 6°, et 40, reçoivent, par les soins du greffier, une communication indiquant :
- que ce plan est à l’examen et qu’ils peuvent le consulter au greffe du tribunal ;
- les lieu, jour et heure où aura lieu l’audience à laquelle il sera procédé au vote sur ce plan, et qui se tiendra quinze jours au moins après cette communication ;
- qu’ils pourront faire valoir à l’audience, soit par écrit, soit oralement, leurs observations relatives au plan proposé ;
- que seuls les créanciers sursitaires ordinaires et extraordinaires dont le plan affecte les droits peuvent prendre part au vote.
Le juge délégué peut décider que les codébiteurs et les personnes ayant constitué des sûretés personnelles recevront également cette communication et qu’ils peuvent, de la même manière, faire valoir leurs observations.
Le débiteur informe les représentants des salariés visés à l’article 43, alinéa 8, du contenu de ce plan.
Art. 49.
Au jour indiqué aux créanciers conformément à l’article 48, le tribunal entend le juge délégué en son rapport, ainsi que le débiteur et les créanciers en leurs moyens.
Le plan de réorganisation est tenu pour approuvé par les créanciers lorsque le scrutin recueille dans chaque classe le vote favorable de la majorité de ceux-ci, représentant par leurs créances non contestées ou provisoirement admises, conformément à l’article 40, paragraphe 3, la moitié de toutes les sommes dues en principal.
Le créancier peut prendre part au vote en personne, par procuration écrite ou par l’intermédiaire de son avocat qui peut agir sans procuration spéciale.
La procuration écrite doit être déposée au greffe, au moins deux jours ouvrables, avant l’audience fixée dans le jugement visé à l’article 48.
Pour le calcul des majorités, sont pris en compte les créanciers et les montants dus repris sur la liste de créanciers déposée par le débiteur conformément à l’article 48, ainsi que les créanciers dont les créances ont par la suite été provisoirement admises en application de l’article 40.
Les créanciers qui n’ont pas participé au vote et les créances qu’ils détiennent ne sont pas pris en compte pour le calcul des majorités.
Les créanciers votant contre l’adoption du plan peuvent contester de façon motivée que le plan satisfait au critère du meilleur intérêt des créanciers.
Art. 50.
Dans les quinze jours de l’audience, et en tout état de cause avant l’échéance du sursis fixée par application des articles 20, paragraphe 2, et 33, le tribunal décide s’il homologue ou non le plan de réorganisation.
Il vérifie que tout nouveau financement prévu est nécessaire pour mettre en œuvre le plan de restructuration et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des créanciers et, en cas de contestation par les créanciers visés à l’article 49, alinéa 7, si le plan satisfait au critère du meilleur intérêt des créanciers. Si le plan n’a pas été approuvé par les parties affectées conformément à l’article 49, alinéa 2, dans chaque classe autorisée à voter, il peut néanmoins être homologué sur proposition du débiteur, ou avec l’accord du débiteur, et être imposé aux classes dissidentes autorisées à voter, s’il a été approuvé par une des classes de créanciers autorisées à voter et si le plan de restructuration remplit au moins les conditions suivantes :
Il est conforme aux dispositions de l’alinéa 2 ;
dans le cas où le plan a uniquement été approuvé par la classe des créanciers sursitaires ordinaires, que les créanciers de la classe sursitaires extraordinaires sont traités d’une manière plus favorable que les créanciers de la classe des créanciers sursitaires ordinaires ;
aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts.
Si le tribunal estime que les formalités n’ont pas été respectées, que les conditions de l’alinéa 2 ne sont pas respectées ou que le plan porte atteinte à l’ordre public, il peut, par décision motivée et avant de statuer, autoriser le débiteur à proposer aux créanciers un plan adapté selon les formalités de l’article 48. Le tribunal énonce dans une seule décision toutes les objections qu’il estime devoir formuler à l’encontre du plan. Dans ce cas, il décide que la période de sursis est prorogée sans que le délai maximum fixé à l’article 33 puisse toutefois être dépassé. Il fixe également la date à laquelle l’audience de vote se tiendra. Les décisions rendues en vertu du présent alinéa ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne sont susceptibles d’appel qu’avec le jugement final sur l’homologation.
L’homologation ne peut être refusée que dans les cas suivants :
- en cas d’inobservation des formalités requises par la présente loi,
- au cas où les conditions de l’alinéa 2 ne sont pas respectées,
- si le plan n’offre pas une perspective raisonnable d’éviter l’insolvabilité du débiteur ou de garantir la viabilité de l’entreprise, ou
- pour violation de l’ordre public.
Elle ne peut être subordonnée à aucune condition qui ne soit pas prévue au plan, ni y apporter quelque modification que ce soit.
Sous réserve des contestations découlant de l’exécution du plan, le jugement qui statue sur l’homologation clôture la procédure de réorganisation judiciaire.
Il est publié au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article 67 et notifié par le greffe au débiteur et aux créanciers.
Art. 51.
Le jugement statuant sur la demande d’homologation n’est pas susceptible d’opposition.
Il peut être formé appel par le débiteur, en cas de rejet de l’homologation, et par les parties intervenues durant la procédure de réorganisation judiciaire en cas d’homologation. L’appel formé par un créancier est dirigé contre toutes les parties intervenues dans la procédure de réorganisation judiciaire ainsi que contre le débiteur.
Le jugement peut être frappé d’appel dans un délai de quinze jours à partir de sa notification.
L’acte d’appel contient assignation à jour fixe. L’appel est jugé d’urgence et selon la même procédure qu’en première instance.
L’action est introduite et jugée comme en matière de référé conformément aux articles 934 à 940 du Nouveau Code de procédure civile.
L’assignation et l’acte d’appel sont signifiés respectivement au procureur d’État et au procureur général d’État.
Le droit d’exercer les voies de recours appartient aussi au procureur d’État.
Le juge d’appel peut user de la faculté prévue à l’article 50.
Si le jugement refuse l’homologation, l’appel est suspensif.
Art. 52.
Le tribunal statue sur la demande en homologation nonobstant toute poursuite pénale dirigée contre le débiteur ou ses dirigeants.
Art. 53.
L’homologation du plan de réorganisation le rend contraignant pour tous les créanciers sursitaires.
Les créances sursitaires contestées, mais reconnues judiciairement après l’homologation, sont payées conformément aux modalités prévues pour les créances de même nature. En aucun cas, l’exécution du plan de réorganisation ne peut être totalement ou partiellement suspendue du fait des décisions rendues sur les contestations.
Les créances sursitaires qui n’ont pas été portées dans la liste visée à l’article 13, paragraphe 2, point 6°, modifiée, le cas échéant, par application de l’article 41, paragraphe 3, et qui n’ont pas donné lieu à contestation, sont payées après l’exécution intégrale du plan conformément aux modalités prévues pour les créances de même nature. Si le créancier n’a pas été informé dûment au cours du sursis, il sera payé selon les modalités et dans la mesure prévue par le plan homologué pour des créances similaires.
À moins que le plan n’en dispose autrement de manière expresse, l’exécution complète de celui-ci libère totalement et définitivement le débiteur pour toutes les créances y figurant.
Sans préjudice des effets d’un accord spécifique visé à l’article 45 le plan ne profite pas aux codébiteurs ni aux personnes ayant constitué une sûreté personnelle. La position d’un créancier par rapport au plan ne porte pas atteinte aux droits que le créancier peut faire valoir contre le tiers qui s’est porté garant.
La personne physique qui s’est constituée sûreté personnelle du débiteur à titre gratuit, dont la demande, visée à l’article 28, a été accueillie profite des effets de l’accord collectif.
Art. 54.
Tout créancier peut, par assignation du débiteur, demander la révocation du plan de réorganisation lorsque le débiteur n’est manifestement plus en mesure de l’exécuter et que le créancier en subit un préjudice.
Le tribunal statue sur rapport du juge délégué, le débiteur entendu. Le jugement portant révocation du plan est notifié au créancier ayant demandé la révocation et au débiteur et publié au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article 67. Le débiteur communique la teneur de cet extrait à l’ensemble de ses créanciers.
La déclaration de faillite du débiteur entraîne de plein droit la révocation du plan de réorganisation.
La révocation du plan de réorganisation le prive de tout effet, sauf pour ce qui concerne les paiements et les opérations déjà effectués, et notamment la cession déjà intervenue de tout ou partie de l’entreprise ou de ses activités.
La révocation implique que le débiteur et les créanciers se retrouvent, hormis les éléments susmentionnés, dans la position qu’ils auraient eue s’il n’y avait pas eu de plan de réorganisation homologué.
Le tribunal peut, d’office, à partir du premier anniversaire de la décision d’homologation, convoquer annuellement le débiteur pour qu’il fasse rapport sur l’exécution de l’accord collectif. Les déclarations du débiteur sont actées par le greffier en vue d’être déposées dans le dossier de la réorganisation judiciaire.
Sur demande motivée du débiteur, le tribunal peut lui donner acte par jugement de ce que le plan a été correctement exécuté, pour autant que soit apportée la preuve de l’exécution du plan de réorganisation aux conditions ou avec l’accord des créanciers concernés.
Section 3 Réorganisation judiciaire par transfert par décision de justice
Art. 55.
(1)
Le transfert par décision de justice de tout ou partie de l’entreprise ou de ses activités peut être ordonné par le tribunal en vue d’assurer leur maintien lorsque le débiteur y consent dans sa requête en réorganisation judiciaire ou ultérieurement au cours de la procédure de réorganisation judiciaire.
Si le débiteur consent au transfert par décision de justice au cours de la procédure de réorganisation judiciaire, les représentants des salariés au sein du conseil d’administration ou conseil de surveillance, ou à défaut la délégation compétente du personnel, seront entendus.
(2)
Le même transfert peut être ordonné sur requête du procureur d’État ou assignation d’un créancier ou de toute personne ayant intérêt à acquérir tout ou partie de l’entreprise :
lorsque le débiteur remplit les conditions de la faillite prévues à l’article 437 du Code de commerce sans avoir demandé l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire ;
lorsque le tribunal rejette la demande d’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire par application de l’article 19, en ordonne la fin anticipée par application de l’article 36 ou révoque le plan de réorganisation par application de l’article 54 ;
lorsque les créanciers n’approuvent pas le plan de réorganisation judicaire en application de l’article 49 ;
lorsque le tribunal refuse l’homologation du plan de réorganisation en application de l’article 50.
La demande de transfert peut être faite dans la requête ou assignation tendant à mettre fin de manière anticipée à la procédure de réorganisation ou à révoquer le plan de réorganisation, ou dans un exploit distinct dirigé contre le débiteur.
Le tribunal désigne dès le dépôt de la requête ou de la signification de l’assignation un juge délégué pour faire rapport au tribunal saisi de l’affaire sur le fondement de la demande et sur tout élément utile à son appréciation.
L’article 14, alinéa 2, est applicable.
(3)
Lorsqu’il ordonne le transfert par le même jugement que celui qui rejette la demande d’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, en ordonne la fin anticipée, révoque le plan de réorganisation, ou refuse l’homologation, le tribunal statue sur le rapport du juge délégué et le charge de lui faire rapport sur l’exécution du transfert.
Lorsqu’il ordonne le transfert par un autre jugement que celui qui met fin au sursis, le tribunal désigne un juge au tribunal pour faire rapport sur l’exécution du transfert.
(4)
Les dispositions du présent article laissent entières les obligations de consulter et d’informer les salariés ou leurs représentants conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.
Art. 56.
Le jugement qui ordonne le transfert désigne un mandataire de justice choisi parmi les experts assermentés désignés en tant que mandataires de justice en application de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes chargé d’organiser et de réaliser le transfert au nom et pour compte du débiteur. Il détermine l’objet du transfert ou le laisse à l’appréciation du mandataire de justice.
Le tribunal peut, par le même jugement, ordonner un sursis complémentaire, n’excédant pas six mois à compter de sa décision, avec les effets énoncés aux articles 25 à 32.
Le jugement est publié au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article 67.
Art. 57.
(1)
Les droits et obligations qui résultent pour le cédant des contrats de travail existant au moment du transfert de l’entreprise sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 127-5 du Code du travail.
(2)
Le cédant ou le mandataire de justice informe par écrit le candidat cessionnaire de toutes les obligations se rapportant aux salariés concernés par le transfert et de toutes les actions en cours que ces salariés auraient intentées contre l’employeur.
Dans le même temps, il notifie aux salariés individuels les obligations existant à leur égard et communique une copie de cette notification au cessionnaire.
Le cessionnaire ne peut être tenu à des obligations autres que celles communiquées ainsi par écrit. Si les données sont incorrectes ou incomplètes, le salarié a le droit de demander rectification des données incorrectes ou incomplètes et de réclamer des dommages-intérêts au cédant. Le tribunal du travail connaît de ces actions et statue en urgence.
Lorsque le transfert est réalisé à la requête d’un tiers ou du procureur d’État, les dettes existant à la date du transfert et découlant des contrats de travail existant à cette date ne sont pas transférées au cessionnaire, à condition que le paiement de ces dettes soit garanti légalement par le Fonds pour l’Emploi qui garantit les créances du salarié en cas de procédure d’insolvabilité de l’employeur dans les limites de l’article L. 126-1 du Code du travail.
(3)
Le cessionnaire, le cédant ou le mandataire de justice doit demander, par requête au tribunal du travail du lieu du siège social ou de l’établissement principal du cédant, l’homologation du transfert projeté dans la mesure où la convention de transfert concerne les droits établis au présent article. Par le transfert projeté, on entend dans le présent article, outre le transfert même, la liste des salariés à reprendre ou repris, le sort des contrats de travail, les conditions de travail fixées et les dettes.
Le tribunal du travail statue en urgence, après avoir entendu les représentants des salariés et le requérant. Les salariés qui contestent la notification visée au paragraphe 2 sont cités par le cédant ou le mandataire de justice à comparaître devant le tribunal du travail à la même audience.
Si l’homologation est accordée, le cessionnaire ne peut être tenu à des obligations autres que celles figurant dans l’acte dont l’homologation a été demandée.
Art. 58.
(1)
Le mandataire de justice organise et réalise le transfert ordonné par le tribunal par la vente ou la cession des actifs mobiliers ou immobiliers nécessaires ou utiles au maintien de tout ou partie de l’activité économique de l’entreprise ou sous la forme d’une fusion conformément au titre X, chapitre II, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
Il recherche et sollicite des offres en veillant prioritairement au maintien de tout ou partie de l’activité de l’entreprise tout en ayant égard aux droits des créanciers.
Il choisit de procéder à la vente ou à la cession publiquement ou de gré à gré, auquel cas il définit dans son appel d’offres la procédure à suivre par les offrants. Il fixe notamment le délai ultime dans lequel les offres doivent lui être communiquées, au-delà duquel aucune nouvelle offre ne pourra être prise en considération. S’il entend communiquer une offre à d’autres offrants pour organiser une ou plusieurs surenchères, il le signale et précise la manière dont ces surenchères seront organisées. Il énonce, le cas échéant, les garanties d’emploi et de paiement du prix de vente et les projets et plans financiers d’entreprise qui doivent être communiqués. Pour qu’une offre puisse être prise en considération, le prix offert pour l’ensemble des actifs vendus ou cédés doit être égal ou supérieur à la valeur de réalisation forcée présumée en cas de faillite ou liquidation.
(2)
Au cas où une offre émane de personnes qui exercent ou ont exercé le contrôle de l’entreprise et exercent en même temps directement ou indirectement, le contrôle sur des droits nécessaires à la poursuite de ses activités, cette offre ne peut être prise en considération qu’à la condition que ces droits soient accessibles dans les mêmes conditions aux autres offrants.
(3)
Le candidat offrant peut indiquer un ou plusieurs contrats en cours qui ne sont pas ceux conclus intuitu personae entre le débiteur et un ou plusieurs cocontractants qu’il souhaite reprendre intégralement, dettes du passé incluses, si son offre est acceptée. Dans ce cas, si la vente s’effectue conformément à l’article 59 l’offrant concerné sera subrogé de plein droit dans les droits du débiteur dans le ou les contrats qu’il a indiqués, sans que le cocontractant doive donner son consentement. Les créances du passé découlant des contrats ainsi indiqués, pris en charge par l’acquéreur, ne sont pas considérées comme éléments du prix visé à l’alinéa 3 du paragraphe 1er.
(4)
Le mandataire de justice élabore un ou plusieurs projets de vente concomitants ou successifs, en y exposant ses diligences, les conditions de la vente projetée et la justification de ses projets et en y joignant, pour chaque vente, un projet d’acte.
Il communique ses projets au juge délégué et, par requête notifiée au débiteur deux jours au moins avant l’audience, il demande au tribunal l’autorisation de procéder à l’exécution de la vente proposée.
(5)
Aucune offre ou modification d’offre postérieure à cette requête ne peut être prise en considération par le tribunal.
Art. 59.
(1)
Lorsque la vente porte sur des immeubles et que le projet de vente prévoit une vente publique, celle-ci a lieu, conformément aux articles 832 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, par le ministère du notaire désigné par le tribunal.
(2)
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