Loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, modifiant : 1° le livre III du Code de commerce ; 2° le livre II, titre IX, chapitre II, section Ière du Code pénal ; 3° les articles 257 et 555 du Nouveau Code de Procédure civile ; 4° la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 5° la loi uniforme modifiée sur les lettres de change et billets à ordre, telle qu’elle a été introduite dans la législation nationale par la loi du 8 janvier 1962 ; 6° la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes ; 7° la loi modifiée du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance ; 8° la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État ; 9° la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 10° la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière

Type Loi
Publication 2023-08-07
État En vigueur
Département MJ
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la Directive (UE) 2019/1023 du Parlement Européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficacité des procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (directive sur la restructuration et l’insolvabilité) ;

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 juillet 2023 et celle du Conseil d’État du 21 juillet 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

TITRE 1er Des mesures en vue de préserver les entreprises

Chapitre 1er Dispositions générales

Art. 1.

Pour l’application du présent titre, on entend par :

1.

« Cellule d’évaluation des entreprises en difficultés » : la commission interministérielle constituée en application de l’article 8 ;

2.

« classes de créanciers » : l’ensemble des créanciers sursitaires regroupés en créanciers sursitaires ordinaires d’une part et en créanciers sursitaires extraordinaires d’autre part ;

3.

« créances sursitaires » : les créances autres que les créances salariales nées avant le jugement d’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ou nées en raison du dépôt de la requête ou des décisions prises dans le cadre de la procédure de réorganisation judiciaire ;

4.

« créances sursitaires extraordinaires » : les créances sursitaires garanties par un privilège spécial ou une hypothèque, les créances des créanciers-propriétaires ainsi que les créances sursitaires des administrations fiscales et de la sécurité sociale ;

5.

« créances sursitaires ordinaires » : les créances sursitaires autres que les créances sursitaires extraordinaires ;

6.

« créancier-propriétaire » : la personne dans le chef de laquelle sont réunis simultanément les qualités de titulaire d’une créance sursitaire et de propriétaire d’un bien meuble corporel qui n’est pas en sa possession et qui fait office de garantie ;

7.

« créancier sursitaire ordinaire » : la personne qui est titulaire d’une créance sursitaire ordinaire ;

8.

« créancier sursitaire extraordinaire » : la personne qui est titulaire d’une créance sursitaire extraordinaire ;

9.

« ouverture de la procédure » : le jugement déclarant ouverte la procédure de réorganisation judiciaire ;

10.

« plan de réorganisation » : le plan établi par le débiteur au cours du sursis, visé à l’article 41 ;

11.

« sursis » : le moratoire accordé par le tribunal au débiteur en vue de permettre la conclusion d’un accord amiable ou de réaliser une réorganisation judiciaire par accord collectif ou par transfert par décision de justice ;

12.

« tribunal » : le tribunal d’arrondissement territorialement compétent, siégeant en matière commerciale.

Art. 2.

Le présent titre est applicable aux débiteurs suivants :

Art. 3.

Le présent titre n’est pas applicable****:

1.

aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement soumis à la partie II de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ;

2.

aux autres établissements financiers et entités énumérés à l’article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ;

3.

aux entreprises d’assurance et de réassurance soumises à la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;

4.

aux organismes de placement collectif visés aux articles 2 et 87 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ;

5.

aux fonds d’investissement spécialisés soumis à la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés ;

6.

aux sociétés d’investissement en capital à risque soumises à la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR) ;

7.

aux contreparties centrales au sens de l’article 2, point 1, du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;

8.

aux dépositaires centraux de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 1, du [

règlement (UE) n° 909/2014 ](/eli/reg_ue/2014/909/jo) du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ;

9.

aux fonds de pension soumis à la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep ;

10.

aux fonds de pension visés à l’article 32, paragraphe 1er, point 14, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;

11.

aux organismes de titrisation qui émettent en continu des valeurs mobilières à destination du public visés à l’article 19 de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation ;

12.

aux établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique soumis à la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ;

13.

aux fonds d’investissement alternatifs réservés soumis à la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés ;

14.

ainsi qu’aux sociétés exerçant la profession d’avocat visées par la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.

Art. 4.

Toutes les décisions du tribunal et du magistrat présidant la chambre du tribunal prévues dans le présent titre sont exécutoires par provision et sans caution.

Chapitre 2 Détection des entreprises en difficultés et des entreprises susceptibles d’être assignées en faillite

Section 1re La détection des entreprises en difficulté par le ministre ayant l’Économie dans ses attributions et le ministre ayant les Classes moyennes dans les siennes

Art. 5.

Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions et le ministre ayant les Classes moyennes dans les siennes ont pour mission, dans la limite de leurs attributions respectives, de détecter les débiteurs en difficultés financières lorsque celles-ci risquent de compromettre la continuité de l’entreprise du débiteur.

Lorsque le ministre ayant l’Économie dans ses attributions ou le ministre ayant les Classes moyennes dans les siennes estime que la continuité de l’entreprise d’un débiteur risque d’être compromise, le ministre compétent peut inviter le débiteur concerné afin d’obtenir toute information relative à l’état de ses affaires et l’informer sur les mesures de réorganisation à sa disposition.

Art. 6.

(1)

Aux fins de remplir les missions prévues à l’article 5, le ministre ayant l’Économie dans ses attributions et le ministre ayant les Classes moyennes dans les siennes ont accès aux informations suivantes :

(2)

Le débiteur peut à tout moment prendre connaissance sans déplacement des données ainsi recueillies le concernant. Ce dernier a le droit d’obtenir, par requête adressée au mministre compétent, la rectification, des données recueillies qui le concernent.

Art. 7.

Une copie des jugements de condamnation par défaut et des jugements contradictoires prononcés contre des débiteurs qui n’ont pas contesté le principal réclamé, est transmise par le greffe du tribunal compétent au ministre ayant l’Économie dans ses attributions et au ministre ayant les Classes moyennes dans les siennes.

II en va de même des jugements qui déclarent résolu un bail commercial à charge du locataire, qui refusent un renouvellement sollicité par celui-ci ou qui mettent fin à la gestion d’un fonds de commerce.

Section 2 Détection des entreprises susceptibles d’être assignées en faillite

Art. 8.

Il est créé une Cellule d’évaluation des entreprises en difficulté chargée d’apprécier l’opportunité des assignations en faillite et composée de cinq fonctionnaires, membres effectifs ou de leurs suppléants, désignés par le ministre ayant l’Économie dans ses attributions comme suit :

1.

un membre et son suppléant sur proposition du Centre commun de la sécurité sociale,

2.

un membre et son suppléant représentant l’Administration des contributions directes sur proposition du ministre ayant les Finances dans ses attributions,

3.

un membre et son suppléant représentant l’Administration de l’enregistrement et des domaines sur proposition du ministre ayant les Finances dans ses attributions,

4.

un membre et son suppléant sur proposition du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions et

5.

un membre et son suppléant sur proposition du ministre ayant l’Économie dans ses attributions.

Les dispositions de l’alinéa 1 ne modifient pas les compétences dévolues aux receveurs et agents publics telles que définies à la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État et celles dévolues au Centre commun de la sécurité sociale par les articles 428 et 429 du Code de la sécurité sociale.

L’organisation, le fonctionnement et l’indemnisation des membres de la Cellule d’évaluation des entreprises en difficulté sont déterminées par règlement grand-ducal. Les frais de fonctionnement de la Cellule sont entièrement à charge de l’État.

Section 3 Mesures conservatoires

Art. 9.

Lorsque le débiteur le demande, le ministre ayant l’Économie dans ses attributions ou le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, selon la compétence de chacun, peut désigner un conciliateur d’entreprise, en vue de faciliter la réorganisation de tout ou partie des actifs ou des activités.

La mission du conciliateur d’entreprise tend, que ce soit en dehors ou dans le cadre d’une procédure de réorganisation judiciaire, à préparer et favoriser soit la conclusion et l’exécution d’un accord amiable conformément à l’article 11, soit l’obtention de l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation conformément aux articles 38 à 54, soit le transfert moyennant décision de justice à un ou plusieurs tiers de tout ou partie des actifs ou des activités conformément aux articles 55 à 64.

Le débiteur peut proposer le nom d’un conciliateur d’entreprise.

La demande de désignation d’un conciliateur d’entreprise n’est soumise à aucune règle de forme.

Le ministre, en accédant à la demande du débiteur, arrête l’étendue et la durée de la mission du conciliateur d’entreprise dans les limites de la demande du débiteur.

Le conciliateur d’entreprise est choisi parmi les experts assermentés désignés en tant que conciliateurs d’entreprise en application de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes.

La mission du conciliateur d’entreprise prend fin lorsque le débiteur ou le conciliateur d’entreprise le décide et en informe le ministre.

La créance du conciliateur d’entreprise en rapport avec sa mission bénéficie du privilège prévu aux articles 2101, paragraphe 1er, point 1°, et 2105, point 1°, du Code civil en cas de concours subséquent ou est traitée comme une créance sursitaire extraordinaire dans le cadre d’un plan de réorganisation. La mission du conciliateur prend également fin en tout ou en partie dans les cas visés aux articles 10, 22, 23 et 56.

Art. 10.

Lorsque des manquements graves et caractérisés du débiteur ou de l’un de ses organes menacent la continuité de l’entreprise et que la mesure sollicitée est de nature à préserver cette continuité, le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, saisi par le procureur d’État ou tout intéressé, peut désigner un ou plusieurs mandataires de justice choisis parmi les experts assermentés désignés en tant que mandataires de justice en application de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes.

L’ordonnance qui désigne le mandataire de justice détermine de manière précise l’étendue et la durée de la mission de celui-ci. Au cas où un conciliateur a été nommé en application de l’article 9, le tribunal peut décider que la mission du conciliateur prend fin en tout ou en partie.

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